Mining and Environmental Justice Community Network of South Africa et autres contre Ministre des Affaires environnementales et autres, Haute Cour de la République d'Afrique du Sud, division Gauteng, Pretoria, affaire n° 50779/2017 (8 novembre 2018)

Énergie
Exploitation minière Mine de charbon

Mining and Environmental Justice Community Network of South Africa et autres c. Ministre des Affaires environnementales et autres, Haute Cour de la République d'Afrique du Sud, Division du Gauteng, Pretoria, affaire n° 50779/2017 (8 novembre 2018) :

Français Divers groupes environnementaux ont demandé la révision de deux décisions gouvernementales autorisant l'exploitation minière de charbon dans une zone humide protégée – l'environnement protégé de Mabola (MPE). La Haute Cour d'Afrique du Sud a examiné les deux décisions gouvernementales et les a annulées, principalement en raison de violations d'une loi administrative nationale (manque de transparence et de possibilité de participation du public), d'une loi nationale de gestion de l'environnement (absence de prise en compte des principes environnementaux énumérés, en particulier celui exigeant qu'une attention particulière soit accordée aux décisions de gestion et de planification concernant les zones humides), et d'une loi nationale sur les zones protégées (exercice du pouvoir discrétionnaire d'autoriser l'exploitation minière dans le MPE en l'absence d'un plan de gestion approuvé pour le MPE, absence de prise en compte des informations pertinentes sur les intérêts des communautés locales, défaut d'attendre que toutes les procédures de recours internes correspondant aux autorisations précédemment requises soient finalisées, et manquement aux obligations distinctives découlant de la suprématie de cette loi sur les autres lois lorsque la gestion et la tutelle des zones protégées sont en cause). 

La Cour n'a pas statué sur certains des motifs allégués de révision parce qu'il n'était pas nécessaire de le faire pour annuler les deux décisions en cause ; cependant, la Cour a fait le commentaire (citant un article de revue juridique concernant le changement climatique et la tutelle publique) que :

[L]e fait de ne pas tenir compte des responsabilités internationales de l'Afrique du Sud en matière d'environnement et de ne pas tenir compte du fait que l'utilisation et l'exploitation des ressources naturelles non renouvelables doivent se faire de manière responsable et équitable ne satisferait pas au « niveau de contrôle plus élevé » nécessaire pour déterminer si des activités minières devraient être autorisées dans un environnement protégé. De tels manquements constitueraient un manquement de l'État à ses obligations de gardien des environnements vulnérables… [et] pourraient également équivaloir à une omission inadmissible de prendre en compte des considérations pertinentes.

Paragraphe 11.11.

La Cour a non seulement rejeté la demande de report du contrôle judiciaire présentée par le gouvernement, mais a également imposé une ordonnance de dépens punitifs en raison du moment et des modalités de la demande de report (elle a été présentée alors que le gouvernement tentait d'exclure la zone minière proposée de l'EMP, de manière à rendre les deux autorisations en cause inutiles et, par conséquent, la demande principale sans objet). La Cour a souligné : « Même si une question véritablement sans objet s'était posée, la Cour a le pouvoir discrétionnaire d'entendre l'affaire. » Paragraphe 12.11.

En ce qui concerne la question des frais de ce contrôle judiciaire, le tribunal a déterminé :

[R]ien ne justifiait le manque de transparence ni l'écart par rapport aux articles 3 et 4 de la PAJA [loi de droit administratif], deux dispositions qui auraient pu contribuer grandement à prévenir un litige. Leur respect aurait certainement supprimé une grande partie des motifs de révision invoqués en l'espèce. Une ordonnance de dépens punitifs est donc justifiée.

Paragraphe 13. 

Le tribunal a déterminé que le promoteur de l’exploitation minière ne devrait pas être tenu responsable ni avoir droit aux dépens parce qu’il était une partie nécessaire, mais involontaire, et qu’il n’a pas demandé de dépens.

Le tribunal a annulé les deux autorisations pour le projet minier dans le MPE et a renvoyé la demande d'autorisation pour réexamen à la lumière de « toutes les considérations pertinentes » et des considérations spécifiques suivantes : (1) le respect de la loi administrative nationale ; (2) les intérêts des communautés locales et les principes environnementaux de la loi nationale sur la gestion de l'environnement ; (3) les autorisations précédemment requises doivent être définitives (c'est-à-dire après la résolution des recours statutaires) avant que les autorisations puissent être accordées ; et (4) un plan de gestion pour le MPE doit être approuvé et le contenu dudit plan doit être pris en considération.