Royaume-Uni — Berkeley c. SecrĂ©taire d'État Ă  l'Environnement (2000.06.06) (Application des EIE)

Chambre des lords

Berkeley

v.

SecrĂ©taire d'État Ă  l'Environnement et un autre

6 et 7 juin 2000 ; 6 juillet

Lord Bingham de Cornhill, Lord Hoffmann, Lord Hope de Craighead, Lord Hutton et Lord Millett

Urbanisme – DĂ©veloppement – Évaluation environnementale – Projet de dĂ©veloppement urbain – Projet de rĂ©amĂ©nagement d’un stade empiĂ©tant sur une berge de riviĂšre – Le secrĂ©taire d’État mĂšne une enquĂȘte publique lorsque des documents sont disponibles exposant des problĂšmes environnementaux – DĂ©faut du secrĂ©taire d’État d’examiner la nĂ©cessitĂ© d’une procĂ©dure d’évaluation environnementale – L’octroi ultĂ©rieur d’un permis de construire ultra vires – Les objectifs de l'Ă©valuation environnementale sont-ils atteints – Pouvoir discrĂ©tionnaire du tribunal – Loi sur l'amĂ©nagement urbain et rural de 1990 (c 8), article 288 (5) (b) – RĂšglement de 1988 sur l'amĂ©nagement urbain et rural (Ă©valuation des effets environnementaux) (SI 1988) No 1199), reg 4(2) – Directive du Conseil (85/337/CEE), art 2(1)

Une autoritĂ© locale d'urbanisme a reçu une demande de permis de construire et d'autorisation de construction classĂ©e d'un club de football pour reconstruire une partie de son stade au bord de la Tamise. La proposition prĂ©voyait la crĂ©ation d'une passerelle riveraine qui empiĂšterait lĂ©gĂšrement sur la riviĂšre et impliquerait le remodelage d'un mur de soutĂšnement ayant un effet sur l'habitat de la riviĂšre. La demande a Ă©tĂ© annoncĂ©e et un grand nombre de reprĂ©sentations ont Ă©tĂ© reçues. Le rapport des agents des autoritĂ©s locales au sous-comitĂ© de planification, aprĂšs avoir exposĂ© ces reprĂ©sentations, qui comprenait des informations dĂ©taillĂ©es sur l'effet du projet sur la riviĂšre de la part de l'AutoritĂ© nationale des riviĂšres. et d'un groupe d'Ă©cologie, a recommandĂ© que la demande soit accordĂ©e. La demande a ensuite Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e par le secrĂ©taire d'État et une enquĂȘte publique a Ă©tĂ© organisĂ©e, au cours de laquelle le rapport des agents et d'autres documents pertinents ont Ă©tĂ© mis Ă  la disposition des membres du public prĂ©sents pour inspection. Le secrĂ©taire d'État, aprĂšs avoir reçu le rapport de l'inspecteur chargĂ© de l'enquĂȘte, a autorisĂ© la rĂ©alisation du projet sous rĂ©serve d'un certain nombre de conditions, notamment la construction d'une zone humide. Le demandeur, qui s'Ă©tait opposĂ© au projet et avait assistĂ© Ă  l'enquĂȘte, a dĂ©posĂ© une demande en vertu de l'article 288 (5) (b) de la loi sur l'amĂ©nagement urbain et rural de 19901 pour que la Haute Cour exerce son pouvoir discrĂ©tionnaire pour annuler l'autorisation au motif que le secrĂ©taire de l'État n'avait pas agi conformĂ©ment Ă  l'article 4(2) du RĂšglement sur l'amĂ©nagement urbain et rural (Ă©valuation des effets sur l'environnement) de 19882 qui, en application de l'exigence de l'article 2(1) de la Directive du Conseil (85/337/CEE)3 que les États membres adoptent des mesures pour garantir que les projets susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement soient soumis Ă  une Ă©valuation de ces effets, Ă  condition que le permis de construire ne soit pas accordĂ© pour les demandes relevant de l'annexe 1 ou de l'annexe 2 du rĂšglement, qui comprenait les demandes de projets d'amĂ©nagement urbain susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement, Ă  moins qu'il n'ait Ă©tĂ© tenu compte des informations fournies par le promoteur au moyen d'une dĂ©claration environnementale Ă©tablie conformĂ©ment aux

1 Loi sur l'amĂ©nagement urbain et rural de 1990, article 288(5) : « Sur toute requĂȘte en vertu du prĂ©sent article, la Haute Cour
 (b) si elle est convaincue que l'ordonnance ou l'action en question ne relĂšve pas des pouvoirs de la prĂ©sente loi, ou que les intĂ©rĂȘts du demandeur a subi un prĂ©judice substantiel du fait du non-respect de l’une des exigences pertinentes le concernant, peut annuler cette ordonnance ou cette action.

2 RĂšglement de 1988 sur l'amĂ©nagement urbain et rural (Ă©valuation des effets sur l'environnement), reg 4(2) : « L'autoritĂ© locale d'amĂ©nagement du territoire, le secrĂ©taire d'État ou un inspecteur ne doit pas accorder de permis de construire conformĂ©ment Ă  [une demande de l'annexe 1 ou de l'annexe 2]
 Ă  moins que ils ont d'abord pris en considĂ©ration les informations environnementales [la dĂ©claration environnementale prĂ©parĂ©e par le demandeur en vertu de l'annexe 3 et toutes les dĂ©clarations faites Ă  son sujet]
 »
3 Directive du Conseil (85/337/CEE), art 2(1) : voir post, p 609F-G.

Annexe 3 et toute reprĂ©sentation faite en rĂ©ponse Ă  cette dĂ©claration. Le juge a refusĂ© d'annuler la dĂ©cision et a rejetĂ© la requĂȘte. La Cour d'appel, rejetant l'appel du requĂ©rant, a estimĂ© que mĂȘme si le secrĂ©taire d'État aurait dĂ» examiner si le dĂ©veloppement proposĂ© Ă©tait un projet de dĂ©veloppement urbain inscrit Ă  l'annexe 2 et constituait donc une violation de la rĂšgle 4(2), puisque, compte tenu des faits de l'affaire, Dans le cas oĂč une Ă©valuation environnementale n’aurait fait aucune diffĂ©rence sur la qualitĂ© de la dĂ©cision ou sur le rĂ©sultat, le tribunal exercerait son pouvoir discrĂ©tionnaire en vertu de l’article 288(5)(b) de la loi de 1990 pour refuser d’annuler la dĂ©cision.

Sur l'appel du requérant...

Il a jugĂ©, accueillant l'appel, que le rĂšglement 4(2) du RĂšglement de 1988 sur l'amĂ©nagement urbain et rural (Ă©valuation des effets sur l'environnement), dans son sens ordinaire et conformĂ©ment Ă  l'objet de la directive du Conseil (85/337/CEE), exigeait que le secrĂ©taire de l'État, lorsqu'il reçoit une demande de planification, Ă  examiner si le dĂ©veloppement proposĂ© relĂšve de l'annexe 1 ou de l'annexe 2 du rĂšglement afin d'exiger l'Ă©valuation nĂ©cessaire en vertu de la directive pour les projets susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement. ; que, puisque la directive exigeait non seulement que les dĂ©cisions concernant de tels projets soient prises sur la base d'informations complĂštes, mais que ces informations soient obtenues au moyen d'une procĂ©dure particuliĂšre, Ă  savoir une Ă©valuation des incidences sur l'environnement, comme le prĂ©voit le rĂšglement et comprenant l'exigence d'une dĂ©claration comme le dĂ©crit l'annexe 3, le tribunal n'avait pas la possibilitĂ© de se conformer rĂ©trospectivement Ă  cette exigence au motif que le rĂ©sultat aurait Ă©tĂ© le mĂȘme ; que, sauf peut-ĂȘtre lorsque la procĂ©dure viciĂ©e Ă©quivalait en fait Ă  une conformitĂ© substantielle avec la directive, le tribunal ne devait pas exercer son pouvoir discrĂ©tionnaire en vertu de l'article 288 (5) (b) de la loi de 1990 pour maintenir un permis de construire accordĂ© contrairement aux dispositions de la loi. Directive, car cela serait incompatible avec les obligations des tribunaux en vertu du droit europĂ©en de faire respecter les droits communautaires ; et que, par consĂ©quent, Ă©tant donnĂ© que, de toute façon, la mise Ă  disposition lors d'une enquĂȘte publique d'un ensemble disparate de documents produits par des parties autres que le promoteur n'avait pas constituĂ© une conformitĂ© substantielle aux termes de la directive, la dĂ©cision ultravires du secrĂ©taire d'État de procĂ©der sans prise en compte de la nĂ©cessitĂ© d'une Ă©valuation environnementale en vertu du rĂšglement, cela ne pourrait pas ĂȘtre maintenu et l'octroi du permis de construire serait annulĂ© (post, pp 607D-E, 608C-G, 614A-B, 615D, 616C-F, 617E-F) .

Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (Affaire C-431/92) [1995] Rec. I-2189, CJCE.
Décision de la Cour d'appel [1998] 3 PLR 39 infirmée.

Les cas suivants sont mentionnés dans l'opinion de Lord Hoffmann

Bolton Metropolitan Borough Council contre SecrĂ©taire d'État Ă  l'Environnement (1990) 61 P & CR 343, CA
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (Affaire C-431/92) [1995] Rec. I-2189, CJCE
Kraaijeveld BV, Aannemersbedrijf PK contre Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (Affaire C-72/95) [1996] Rec. I-5403, CJCE
Marleasing SA contre La Comercial InternaciĂłnal de AlimentaciĂłn SA (Affaire C-106/89) [1990] Rec. I-4135, CJCE
R contre Conseil du comté du North Yorkshire, Ex p Brown [2000] 1 AC 397 ; [1999] 2 WLR 452 ; [1999] 1 Tous ER 969, HL(E)
Fonds mondial pour la nature (WWF) contre Autonome Provinz Bozen (Affaire C-435/97) [2000] 1 CMLR 149, CJCE

Les cas supplémentaires suivants ont été cités dans l'argumentation

Ashbridge Investments Ltd contre Ministre du Logement et des Gouvernements locaux [1965] 1 WLR 1320 ; [1965] 3 Tous ER 371, CA
Bund Naturschutz in Bayern eV contre Freistaat Bayern (Affaire C-396/92) [1994] Rec. I-3717, CJCE
CIA Security International SA contre Signalson SA (Affaire C-194/94) [1996] Rec. I-2201 ; [1996] All ER(EC) 557, CJCE
Commission des Communautés européennes contre République italienne (Affaire C-58/90) [1991] Rec. 4193, CJCE
Fratelli Costanzo SpA contre Comune di Milano (Affaire C-103/88) [1989] Rec. 1839, CJCE
R contre Medicines Control Agency, Ex p Smith & Nephew Pharmaceuticals Ltd (Affaire C-201/94) [1996] ECR I-5819, CJCE
R contre Rochdale Metropolitan Borough Council, Ex p Tew [1999] 3 PLR 74
van Schijndel contre Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (affaires jointes C-430/93 et C-431/93) [1995] Rec. I-4705, CJCE

APPEL de la Cour d'appel

Il s'agissait d'un appel, avec l'autorisation de la Chambre des Lords (Lord Browne-Wilkinson, Lord Hope of Craighead et LordHutton), interjetĂ© par la requĂ©rante, Lady Berkeley, contre l'ordonnance de la Cour d'appel (Nourse, Pill et Thorpe LJJ) confirmant la dĂ©cision de Tucker J du 26 mars 1997 de rejeter sa requĂȘte introductive d'instance, dĂ©posĂ©e conformĂ©ment Ă  l'article 288 de la loi sur l'amĂ©nagement urbain et rural de 1990, visant Ă  annuler la lettre de dĂ©cision du secrĂ©taire d'État Ă  l'environnement du 16 aoĂ»t 1996 qui avait accordĂ© un permis de construire et bĂątiment classĂ© accord au Fulham Football Club pour le rĂ©amĂ©nagement de son stade Ă  Stevenage Road, Londres SW6.

Les faits sont exposés dans l'opinion de Lord Hoffmann.

Robert McCracken et Gregory Jones pour le demandeur. Les États membres sont tenus par la directive du Conseil du 27 juin 1985 (85/337/CEE) de prendre les mesures nĂ©cessaires pour dĂ©terminer si les projets de dĂ©veloppement urbain sont susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement et, dans l'affirmative, de veiller Ă  ce qu'ils soient soumis Ă  la procĂ©dure formelle. d'Ă©valuation environnementale avant d'accorder l'autorisation d'amĂ©nagement. EnvironmentalAssessment: A Guide to the Procedures (HMSO 1989) explique l'importance de la procĂ©dure. Les dispositions de la directive sont directement applicables par les particuliers : World Wildlife Fund (WWF) vAutonome Provinz Bozen (Affaire C-435/97) [2000] 1 CMLR 149, 177-178, paragraphes 69-71. Dans la mesure oĂč la directive n'est pas correctement transposĂ©e dans la lĂ©gislation, elle doit ĂȘtre appliquĂ©e par les tribunaux des États membres : voir Commission des CommunautĂ©s europĂ©ennes contre RĂ©publique fĂ©dĂ©rale d'Allemagne (affaire C-431/92) [1995] Rec. I-2189 et Kraaijeveld. BV, Aannemersbedrijf PK contre Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (affaire C-72/95), Recueil 1996, I-5403. Lorsqu'il existe une lĂ©gislation de transposition, celle-ci doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e, dans la mesure du possible, de maniĂšre Ă  atteindre l'objectif de la directive : Marleasing SA contre La Comercial Internacionalde AlimentaciĂłn SA (Affaire C-106/89) [1990] Rec. I-4135.

Les rĂšglements de 1988 sur l'amĂ©nagement urbain et rural (Ă©valuation des effets sur l'environnement) (SI 1988/1199) Ă©taient destinĂ©s Ă  transposer la directive en les intĂ©grant dans les procĂ©dures existantes d'Ă©valuation des demandes d'amĂ©nagement. Le rĂšglement 4(2) interdit Ă  l'autoritĂ© de planification d'accorder un permis de construire Ă  un projet Ă©ligible sans prendre en compte les « informations environnementales » telles que dĂ©finies dans le rĂšglement 2 et y compris la dĂ©claration environnementale d'un promoteur, prĂ©parĂ©e conformĂ©ment Ă  l'annexe 3, et la rĂ©ponse du public. Ă  cela. Il doit y avoir une participation du public au processus dĂ©cisionnel : R contre Rochdale Metropolitan Borough Council, Ex p Tew [1993] 3PLR 74. La Directive et les RĂšglements exigent l'adoption d'une procĂ©dure dĂ©cisionnelle particuliĂšre. [Il a Ă©tĂ© fait rĂ©fĂ©rence Ă  l'arrĂȘt Bund Naturschutz dans l'affaire Bayern eV contre Freistaat Bayern (affaire C-396/92), Rec. 1994, I-3717, 3743.]

Le pouvoir discrĂ©tionnaire prĂ©vu Ă  l'article 288(5)(b) de la loi sur l'amĂ©nagement urbain et rural de 1990 est limitĂ© en vertu du droit interne (voir Bolton Metropolitan Borough Council contre Secretary of State for the Environment (1990)61 P & CR 343) et ne peut pas ĂȘtre exercĂ©e en cas de violation d'une obligation de l'État et de violation d'un droit corrĂ©latif d'un individu dĂ©coulant du traitĂ© CE. L'obligation d'abroger les dispositions contraires au droit communautaire s'applique aux autorisations d'amĂ©nagement accordĂ©es en violation des obligations dĂ©coulant de la directive : voir Kraaijeveld (affaire C-72/95), Rec. 1996, I-5403, 5453, point 62. Les dĂ©cisions administratives doivent ĂȘtre annulĂ©e malgrĂ© tout prĂ©judice causĂ© aux intĂ©rĂȘts de ceux qui, avant l'annulation, avaient acquis des droits lĂ©gaux ou d'autres avantages: voir Fratelli Costanzo SpA contre Comune di Milano (affaire C-103/88) [1989] Rec. 1839 et R contre Medicines Control Agency, Ex p Smith & Nephew Pharmaceuticals Ltd (Affaire C-201/94) [1996] Rec. I-5819.

L'absence d'annulation serait contraire aux principes d'efficacitĂ© et de sĂ©curitĂ© du droit communautaire europĂ©en. Les tribunaux nationaux ne peuvent pas ĂȘtre autorisĂ©s Ă  dĂ©roger Ă  la lĂ©gislation nationale transposant une directive en affirmant que d'autres procĂ©dures ont atteint le mĂȘme objectif : voir Commission des CommunautĂ©s europĂ©ennes contre la RĂ©publique italienne. (Affaire C-58/90) [1991] Rec. 4193, 4202, point 12 et CIA Security International SA contre Signalson SA et Securitel SPRL (Affaire C-194/94) [1996] Rec. I-2201, 2246-2247, point 48 En tout Ă©tat de cause, la Cour d'appel a eu tort de supposer que le processus dĂ©cisionnel adoptĂ© respectait les procĂ©dures requises, ce qui constitue une conformitĂ© substantielle avec la directive.

David Elvin QC et James Maurici pour le secrĂ©taire d'État. Bien que le secrĂ©taire d'État n'ait pas pris en compte la rĂšgle 4(2) du rĂšglement de 1988, la Cour devrait exercer son pouvoir discrĂ©tionnaire pour ne pas l'annuler au motif qu'en raison des informations dont il disposait, les objets de la directive et du rĂšglement Ă©taient en substance conformes : voir Commission des CommunautĂ©s europĂ©ennes contre RĂ©publique fĂ©dĂ©rale d'Allemagne (affaire C-431/92) [1995] Rec. I-2189, 2225-2226, paragraphes 41-45.

En vertu de l’article 288(5)(b) de la loi de 1990, le tribunal a le pouvoir discrĂ©tionnaire de ne pas annuler une dĂ©cision prise en violation d’une exigence procĂ©durale : voir Ashbridge Investments Ltd contre Ministre du logement et du gouvernement local [1965]1 WLR 1320, 1326. Ce pouvoir discrĂ©tionnaire ne devrait pas ĂȘtre restreint parce qu'il est exercĂ© en cas de violation d'une disposition dĂ©rivĂ©e du droit communautaire. La directive a Ă©tĂ© entiĂšrement transposĂ©e en droit anglais. Lorsqu'une procĂ©dure a Ă©tĂ© instituĂ©e par la lĂ©gislation nationale, l'application de cette procĂ©dure aux circonstances particuliĂšres de chaque cas relĂšve des juridictions nationales : voir World Wildlife Fund (WWF) contre Autonome Provinz Bozen (Affaire C-435/97) [ 2000] 1 CMLR 149, 171-173, paragraphes 32-33, 42-43. En tout Ă©tat de cause, l'exercice du pouvoir discrĂ©tionnaire de ne pas annuler la dĂ©cision au motif qu'elle a Ă©tĂ© largement respectĂ©e par la directive rĂ©pond aux exigences du droit communautaire. Elle rĂ©pond Ă  la nĂ©cessitĂ© pour les États membres de garantir l'efficacitĂ© du droit communautaire et de garantir que les individus peuvent exercer leurs droits en vertu du droit communautaire : voir van Schijndel contre Stichting Pensionfonds voor Fysiotherapeuten (affaires jointes C-430/93 et C-431/93) [ 1995] Rec. I-4705, 4715-4716, points 27 Ă  29.

L'objectif du RĂšglement et de la Directive est de garantir que des informations environnementales pertinentes soient fournies afin qu'une dĂ©cision pleinement Ă©clairĂ©e puisse ĂȘtre prise en tenant compte des effets environnementaux probables. La consultation du public peut avoir lieu au moyen d'une enquĂȘte publique : voir article 6(3) de la Directive. Toutes les informations qui auraient Ă©tĂ© contenues dans une dĂ©claration environnementale se trouvaient avant l'enquĂȘte (qui a durĂ© huit jours) et les procĂ©dures prĂ©alables Ă  l'enquĂȘte (y compris le processus de demande auprĂšs de l'autoritĂ© locale), le processus de consultation sur la demande et l'audience d'enquĂȘte elle-mĂȘme ont offert de nombreuses opportunitĂ©s aux personnes intĂ©ressĂ©es. les parties doivent ĂȘtre consultĂ©es et prĂ©senter les informations environnementales pertinentes Ă  l’inspecteur et au secrĂ©taire d’État. On ne peut pas dire que la maniĂšre dont les documents ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s ait causĂ© des difficultĂ©s significatives au public. Il n’y a aucune raison de croire que l’absence d’une Ă©valuation d’impact environnemental aurait pu faire une diffĂ©rence dans le cas d’un dĂ©veloppement largement mĂ©diatisĂ© et bien connu d’un site cĂ©lĂšbre.
McCracken a répondu.

Le club ne s'est pas présenté et n'était pas représenté.

Leurs Seigneuries ont pris le temps de réfléchir.

6 juillet. SEIGNEUR BINGHAM DE CORNHILL
Messeigneurs, j'ai eu l'avantage de lire sous forme de projet l'opinion de mon noble et érudit ami, Lord Hoffmann, avec laquelle je suis pleinement d'accord. J'adopte avec gratitude son résumé des faits et sa citation des documents pertinents.

La question dans cette procĂ©dure est de savoir si l'octroi par le secrĂ©taire d'État d'un permis de construire pour le dĂ©veloppement du site du Fulham Football Club Ă  Craven Cottage doit ĂȘtre annulĂ©. Il existe de nombreux points communs entre l'approche des parties sur cette question.

Il est admis que la directive du Conseil (85/337/CEE) confĂšre un droit communautaire pouvant ĂȘtre exercĂ© par des personnes telles que le demandeur. Il est admis que la directive a Ă©tĂ© correctement transposĂ©e dans le droit national par le rĂšglement de 1988 sur l'amĂ©nagement du territoire (Ă©valuation des effets sur l'environnement). Il est constant que le secrĂ©taire d'État n'a pas examinĂ© si le dĂ©veloppement proposĂ© Ă©tait un projet de dĂ©veloppement urbain susceptible de avoir des effets importants sur l'environnement en raison de facteurs tels que sa nature, sa taille ou son emplacement de maniĂšre Ă  relever de l'annexe 2 du RĂšglement, qu'il aurait dĂ» examiner cette question (quelle qu'ait pu ĂȘtre sa conclusion s'il l'avait fait) et qu'il Ă©tait en violation de la rĂšgle 4(2) en accordant un permis de construire sans en tenir compte. Il y a Ă©galement eu, je pense, une violation du rĂšglement 10(1) en ne prenant pas en compte cette question, et un tel examen Ă©tait requis par l'article 4(2) de la Directive. Il est constant que l'omission du secrĂ©taire d'État d'examiner la question ne peut en droit ĂȘtre justifiĂ©e ou excusĂ©e au motif que le rĂ©sultat (Ă  savoir l'octroi d'un permis de construire aux conditions de l'octroi rĂ©el) aurait Ă©tĂ© le mĂȘme mĂȘme s'il l'avait envisagĂ©. Les parties conviennent que le manquement du secrĂ©taire d'État ne peut, en droit, ĂȘtre excusĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, qu'au motif qu'il y a eu, compte tenu des faits particuliers et peut-ĂȘtre inhabituels de cette affaire particuliĂšre, un respect substantiel des exigences de la directive et des RĂšglements. Il n'est cependant pas suggĂ©rĂ© que si le secrĂ©taire d'État avait examinĂ© la question et avait formĂ© l'opinion que le dĂ©veloppement proposĂ© Ă©tait un projet de dĂ©veloppement urbain susceptible d'avoir des effets significatifs sur l'environnement en raison de facteurs tels que sa nature, sa taille ou oĂč il aurait pu, autrement qu'en donnant une instruction d'exemption en vertu du rĂšglement 3(a), renoncer lĂ©galement Ă  la procĂ©dure prĂ©vue dans le rĂšglement pour Ă©valuer l'impact environnemental du dĂ©veloppement au motif qu'il y avait eu ou qu'il y aurait un respect substantiel des exigences du rĂšglement. Directive et RĂšglement. Il serait, Ă  mon avis, Ă©trange que le secrĂ©taire d'État puisse lĂ©galement obtenir par inadvertance un rĂ©sultat qu'il ne pourrait lĂ©galement atteindre s'il agissait dĂ©libĂ©rĂ©ment.

En vertu de l'article 25 du RĂšglement, l'octroi d'un permis de construire en violation de l'article 4 doit ĂȘtre traitĂ© aux fins de l'article 288 de la loi de 1990 sur l'amĂ©nagement urbain et rural comme une action qui ne relĂšve pas des pouvoirs de la loi. MĂȘme dans un contexte purement interne, le pouvoir discrĂ©tionnaire du tribunal de faire autre chose que d'annuler l'ordonnance ou l'action pertinente lorsqu'un tel exercice excessif du pouvoir est dĂ©montrĂ© est trĂšs Ă©troit. Dans le contexte communautaire, Ă  moins qu'une violation soit si nĂ©gligeable qu'elle soit vĂ©ritablement de minimis et que la procĂ©dure prescrite ait Ă©tĂ© suivie dans tous les points essentiels, le pouvoir discrĂ©tionnaire (s'il existe) est encore plus Ă©troit: l'obligation imposĂ©e aux États membres par l'article 10 du TraitĂ© CE, l'obligation des tribunaux nationaux de veiller Ă  ce que les droits communautaires soient pleinement et effectivement appliquĂ©s, les conditions strictes fixĂ©es par l'article 2, paragraphe 3, de la directive pour l'exercice du pouvoir d'exemption et l'absence de tout pouvoir du secrĂ©taire d'État pour renoncer au respect (sinon qu'Ă  titre d'exemption) aux exigences du RĂšglement dans le cas de tout projet de dĂ©veloppement urbain qui, Ă  son avis, serait susceptible d'avoir des effets importants sur l'environnement en raison des facteurs mentionnĂ©s, tous pointent vers une ordonnance d'annulation comme rĂ©ponse appropriĂ©e Ă  il s'agit d'une infraction telle que celle qui s'est produite dans cette affaire. Pour les raisons exposĂ©es plus en dĂ©tail par Lord Hoffmann, je ne suis en aucun cas d'accord avec l'affirmation selon laquelle les exigences de la directive et du rĂšglement ont Ă©tĂ© substantiellement respectĂ©es dans cette affaire. Il est bien vrai que diffĂ©rents projets d'amĂ©nagement de ce site ont Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©s pendant de nombreuses annĂ©es et que le projet pour lequel l'autorisation a Ă©tĂ© accordĂ©e a fait l'objet d'un examen dĂ©taillĂ©, attentif et Ă©clairĂ© ainsi que de larges consultations. Mais la pierre angulaire du rĂ©gime Ă©tabli par le RĂšglement est la fourniture par le promoteur d'une dĂ©claration environnementale telle que dĂ©crite Ă  l'annexe 3 du RĂšglement, exposant (entre autres choses) les donnĂ©es nĂ©cessaires pour identifier et Ă©valuer les principaux effets que le dĂ©veloppement Ă©tait susceptible d'avoir. sur l'environnement. Le dĂ©veloppeur n’a fourni aucun document qui, Ă  mon avis, satisfaisait Ă  cette exigence.

En dĂ©saccord avec la Cour d'appel, je conclus que cet appel devrait ĂȘtre accueilli et le permis de construire annulĂ©.

LORD HOFFMANN Mes Seigneurs, le terrain du Fulham Football Club est situĂ© sur la rive Middlesex de la Tamise, entre Hammersmith Bridge et Putney Bridge. La question posĂ©e dans ce recours est de savoir si l'octroi d'un permis de construire par le secrĂ©taire d'État pour un rĂ©amĂ©nagement du site devrait ĂȘtre annulĂ© parce qu'il n'a pas examinĂ© s'il aurait dĂ» y avoir une Ă©valuation de l'impact environnemental.

1. Études d'impact environnemental

a) Droit européen

L'Ă©tude d'impact sur l'environnement (« EIE ») est une procĂ©dure introduite pour mettre en Ɠuvre la directive du Conseil (85/337/CEE) du 27 juin 1985 relative Ă  l'Ă©valuation des effets de certains projets publics et privĂ©s sur l'environnement. La directive prĂ©cise que

« la meilleure politique environnementale consiste Ă  prĂ©venir la crĂ©ation de pollutions ou de nuisances Ă  la source, plutĂŽt qu'Ă  tenter ensuite d'en contrecarrer les effets [et] Ă  affirmer la nĂ©cessitĂ© de prendre en compte les effets sur l'environnement le plus en amont possible dans toute planification technique et processus de prise de dĂ©cision
 »

Il poursuit en prĂ©cisant qu'il prĂ©voit donc « la mise en Ɠuvre de procĂ©dures permettant d'Ă©valuer ces effets ». On dit que le principe gĂ©nĂ©ral est le suivant

« ConsidĂ©rant que l'autorisation de dĂ©veloppement pour des projets publics et privĂ©s susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement ne devrait ĂȘtre accordĂ©e qu'aprĂšs qu'une Ă©valuation prĂ©alable des effets environnementaux significatifs probables de ces projets ait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e ; que cette Ă©valuation doit ĂȘtre rĂ©alisĂ©e sur la base des informations appropriĂ©es fournies par le promoteur, qui peuvent ĂȘtre complĂ©tĂ©es par les autoritĂ©s et par les personnes susceptibles d'ĂȘtre concernĂ©es par le projet en question
 »

Les considérants traitent du contenu de l'évaluation dans les termes suivants

« ConsidĂ©rant que, pour les projets soumis Ă  Ă©valuation, un certain nombre d'informations minimales doivent ĂȘtre fournies, concernant le projet et ses effets ;

« ConsidĂ©rant que les effets d'un projet sur l'environnement doivent ĂȘtre Ă©valuĂ©s afin de tenir compte des prĂ©occupations de protection de la santĂ© humaine, de contribuer par un meilleur environnement Ă  la qualitĂ© de la vie, d'assurer le maintien de la diversitĂ© des espĂšces et de maintenir les conditions de reproduction. capacitĂ© de l’écosystĂšme en tant que ressource de base pour la vie.

La principale obligation imposĂ©e aux États membres par la Directive est contenue dans l'article 2(1). Il s'agit de « prendre toutes les mesures nĂ©cessaires pour que, avant l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement en raison, notamment, de leur nature, de leur taille ou de leur localisation, soient soumis Ă  une Ă©valuation de leurs effets ». Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, la procĂ©dure d'EIE peut ĂȘtre intĂ©grĂ©e dans les procĂ©dures de planification existantes des États membres.

L'article 4 fait une distinction entre les projets Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'annexe I, tels que les raffineries de pĂ©trole, les centrales Ă©lectriques et les autoroutes, qui sont dĂ©finitivement prĂ©sumĂ©s nĂ©cessiter une EIE, et la grande variĂ©tĂ© de projets Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l'annexe II, qui peuvent ou non nĂ©cessiter une EIE, selon si l'État membre considĂšre qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement. Dans le cas d'un projet relevant de l'annexe II, l'État membre doit donc dĂ©terminer s'il nĂ©cessite ou non une EIE. Mais cette considĂ©ration ne doit pas nĂ©cessairement se faire uniquement au cas par cas. L'article 4 permet aux États membres de spĂ©cifier certains projets comme Ă©tant soumis Ă  une Ă©valuation ou d'Ă©tablir des critĂšres ou des seuils pour dĂ©terminer la question.

L'article 5 traite du contenu de l'EIE. Aux termes du paragraphe 1, les États membres doivent adopter les mesures nĂ©cessaires pour garantir que « le dĂ©veloppeur fournit sous une forme appropriĂ©e les informations spĂ©cifiĂ©es Ă  l'annexe III » dans la mesure oĂč elles sont considĂ©rĂ©es comme pertinentes et oĂč le dĂ©veloppeur peut raisonnablement ĂȘtre tenu de les compiler. L'annexe III prĂ©cise qu'il doit y avoir une description du projet et des aspects de l'environnement susceptibles d'ĂȘtre affectĂ©s de maniĂšre significative, sous un certain nombre de rubriques, notamment la faune, la flore, l'eau, le paysage et les relations entre ces facteurs. Il doit y avoir une description des mesures envisagĂ©es pour prĂ©venir, rĂ©duire ou compenser tout effet nĂ©gatif important sur l’environnement. Et enfin, le dĂ©veloppeur doit fournir un rĂ©sumĂ© des informations dans un langage non technique.

Aux termes de l'article 6(1), les Etats membres doivent prendre les mesures nĂ©cessaires pour garantir que les autoritĂ©s susceptibles d'ĂȘtre concernĂ©es par le projet en raison de leurs responsabilitĂ©s environnementales aient la possibilitĂ© d'exprimer leur avis. L'article 6, paragraphe 2, exige que les États membres veillent Ă  ce que la demande d'autorisation de dĂ©veloppement et les informations recueillies conformĂ©ment Ă  l'article 5 soient mises Ă  la disposition du public et que le public ait la possibilitĂ© d'exprimer son opinion avant le lancement du projet. Aux termes de l'article 6, paragraphe 3, les modalitĂ©s dĂ©taillĂ©es de ces informations et consultations sont laissĂ©es Ă  la discrĂ©tion des États membres.

b) Droit interne

Le Royaume-Uni a mis en Ɠuvre la directive par le biais du rĂšglement de 1988 sur l'amĂ©nagement urbain et rural (Ă©valuation des effets environnementaux) (« le rĂšglement »), pris en vertu de l'article 2 (2) de la loi sur les communautĂ©s europĂ©ennes de 1972. Les catĂ©gories de dĂ©veloppement Ă©numĂ©rĂ©es dans les annexes I et II du la Directive sont reproduites aux annexes 1 et 2 du RĂšglement. Une « demande de l'annexe 2 » est dĂ©finie comme une demande de permis de construire pour un dĂ©veloppement spĂ©cifiĂ© Ă  l'annexe 2 « qui serait susceptible d'avoir des effets importants sur l'environnement en raison de facteurs tels que sa nature, sa taille ou son emplacement ». Une demande de l'annexe 2 doit ĂȘtre accompagnĂ©e d'une « dĂ©claration environnementale » conforme Ă  l'annexe 3, qui reproduit le contenu de l'annexe III de la Directive. ConformĂ©ment au rĂšglement 12B de l'ordonnance gĂ©nĂ©rale de dĂ©veloppement de l'urbanisme et du territoire de 1988 (SI 1988 n° 1813), un avis de demande, contenant une dĂ©claration indiquant oĂč des copies de la dĂ©claration environnementale peuvent ĂȘtre obtenues, doit ĂȘtre affichĂ© sur le site et publiĂ© dans un journal local. .

La question de savoir si une demande est ou non une demande de l'annexe 2 peut ĂȘtre tranchĂ©e conformĂ©ment au rĂšglement 2 (2) par une instruction ou une dĂ©claration du secrĂ©taire d'État. En l'absence d'une telle directive, la question est laissĂ©e Ă  trancher en premier lieu par l'avis de l'autoritĂ© locale de planification. Mais le rĂšglement 10 prĂ©voit que si une demande sans dĂ©claration environnementale est renvoyĂ©e au secrĂ©taire d'État pour dĂ©cision et qu'elle lui semble ĂȘtre une demande de l'annexe 2, il doit informer le demandeur qu'une dĂ©claration environnementale est requise.

2. Les demandes d'urbanisme

Le rĂ©amĂ©nagement du terrain du Fulham Football Club est Ă  l’étude depuis longtemps. Le club-house ainsi que la tribune et ses tourniquets datent du dĂ©but du siĂšcle dernier. Ils sont en effet rĂ©pertoriĂ©s comme prĂ©sentant un intĂ©rĂȘt architectural ou historique particulier. Mais leurs installations sont vĂ©tustes. Le club souhaite construire un nouveau stade qui intĂšgre et amĂ©liore les bĂątiments classĂ©s et financer le projet en construisant un immeuble d'appartements sur sa limite donnant sur la riviĂšre. Des enquĂȘtes publiques sur des demandes de dĂ©veloppement similaires ont Ă©tĂ© organisĂ©es en 1990 et 1992 et, dans chaque cas, la demande a Ă©tĂ© refusĂ©e. En 1993, une autre enquĂȘte publique a Ă©tĂ© menĂ©e sur le plan de dĂ©veloppement unitaire proposĂ© par l'autoritĂ© locale de planification (Hammersmith et Fulham London Borough Council) qui contenait des politiques spĂ©cifiques au site. Le plan a Ă©tĂ© adoptĂ© en 1994.

En 1994, le club a demandé un permis de construire et un permis de construire classé pour un projet qui, aprÚs quelques révisions, est devenu le projet faisant l'objet du présent recours. Aucune déclaration environnementale n'accompagnait les demandes et il n'a pas été demandé à l'autorité locale de planification de se prononcer sur l'opportunité d'en établir une. Mais la candidature a été annoncée comme une candidature ordinaire et des représentations ont été reçues d'un grand nombre de résidents locaux.

L'une des caractéristiques du projet était la construction d'une passerelle le long de la riviÚre, sous les appartements proposés. La rive du Middlesex le long de cette partie de Fulham Reach est dotée d'un mur de soutÚnement en béton incliné recouvert de blocs à sa base. La proposition était de le remplacer par un mur vertical soutenant la passerelle. L'autorité locale de planification a demandé l'avis d'une organisation appelée London Ecology Unit sur cet aspect du projet. L'unité a indiqué que le remblai empiÚterait légÚrement sur une partie de sa longueur sur le lit de la riviÚre et que la perte du mur en pente nuirait aux habitats des plantes, des invertébrés, des poissons et des oiseaux de la riviÚre. Elle a donc recommandé que la demande soit refusée.

L'autorité locale de planification a également consulté un grand nombre d'autres organisations, notamment la National RiversAuthority, qui était à l'époque l'organisme statutaire responsable des questions de conservation concernant la Tamise. L'autorité s'est d'abord opposée au projet pour des raisons similaires à celles de l'EcologyUnit de Londres. Mais finalement, il a accepté de retirer son opposition à condition que le club construise un plateau humide planté de roseaux le long de l'estran intertidal. La London Ecology Unit ne pensait pas que cela constituerait une garantie ou une compensation adéquate. Elle reste fermement opposée à la proposition.

Le service d'urbanisme de l'autoritĂ© locale d'amĂ©nagement a prĂ©parĂ© un rapport Ă  l'intention de la sous-commission des demandes d'urbanisme et des transports qui a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© le 7 juin 1995. Il s'agit d'un document long et impressionnant, rĂ©sumant les points de vue de toutes les parties qui ont fait des reprĂ©sentations ou ont Ă©tĂ© consultĂ©es. Il Ă©numĂšre comme « documents de rĂ©fĂ©rence » les reprĂ©sentations elles-mĂȘmes, y compris les lettres de la National Rivers Authority et de la London Ecology Unit. Il a pesĂ© les avantages et les inconvĂ©nients du projet. Sur la question de l'Ă©cologie fluviale, il a dĂ©clarĂ© que « le lĂ©ger empiĂštement sur la riviĂšre est compensĂ© par un habitat amĂ©liorĂ© pour la conservation de la nature ». Sous rĂ©serve des diffĂ©rentes conditions prĂ©cisĂ©es, il a recommandĂ© l'octroi d'un permis de construire et d'un permis de construire classĂ©.

3. L'enquĂȘte publique

Le 9 aoĂ»t 1995, le secrĂ©taire d'État a dĂ©cidĂ© d'examiner les demandes pour sa propre dĂ©termination aprĂšs une enquĂȘte publique « afin d'Ă©valuer l'impact proposĂ© de la densitĂ© de logement sur le stationnement des voitures dans la zone et l'impact du projet de dĂ©veloppement sur la Tamise ». Il n'a toutefois pas exigĂ© du demandeur qu'il produise une dĂ©claration environnementale conformĂ©ment Ă  la rĂšgle 10 du RĂšglement.

ConformĂ©ment Ă  la rĂšgle 6 des rĂšgles d'amĂ©nagement urbain et rural (procĂ©dure d'enquĂȘte) de 1992 (SI 1992 n° 2038), l'autoritĂ© de planification a produit un exposĂ© de ses arguments Ă  l'appui de la demande en septembre 1995. Elle s'est rĂ©fĂ©rĂ©e pour des raisons dĂ©taillĂ©es au rapport des agents au sous-prĂ©posĂ© Ă  l'urbanisme. -commission du 7 juin 1995. Le mĂ©moire du club, produit un mois plus tard, contenait de nombreuses rĂ©fĂ©rences croisĂ©es avec celui de l'autoritĂ© de planification.

L'enquĂȘte s'est dĂ©roulĂ©e Ă  l'hĂŽtel de ville de Fulham pendant huit jours Ă  compter du 27 fĂ©vrier 1996. Les principaux conseillers reprĂ©sentaient le club et l'autoritĂ© de planification. Le club a appelĂ© des tĂ©moins pour traiter, entre autres, de l'effet de l'amĂ©nagement sur l'Ă©cologie de la riviĂšre. Une association de rĂ©sidents locaux Ă©tait Ă©galement reprĂ©sentĂ©e par un avocat et elle a fait appel Ă  un consultant en Ă©cologie et environnement pour tĂ©moigner en opposition. Les preuves des tĂ©moignages proposĂ©s ont Ă©tĂ© mises Ă  disposition Ă  une « table de bibliothĂšque » lors de l’enquĂȘte. Un certain nombre de personnes locales et autres sont apparues en personne.

4. La décision

L'inspecteur a rendu son rapport en mai 1996, recommandant que, sous rĂ©serve d'un certain nombre de conditions, telles que la construction d'une zone humide, un permis de construire soit accordĂ©. Par lettre du 15 aoĂ»t 1996, le secrĂ©taire d'État a acceptĂ© la recommandation et a accordĂ© l'autorisation.

5. La demande d'annulation

Le requĂ©rant Dido Berkeley vit dans une maison proche du site. Elle a suivi un cours d'Ă©cologie et s'inquiĂšte des effets du dĂ©veloppement sur la diversitĂ© des espĂšces de la Tamise. Elle Ă©tait l'une des personnes qui ont Ă©crit au secrĂ©taire d'État pour l'exhorter Ă  prĂ©senter la demande et les termes de sa lettre indiquent qu'elle avait vu le rapport des officiers au sous-comitĂ© de planification. Avant l'enquĂȘte, elle s'est entretenue avec un certain nombre de personnes qui, selon elle, pourraient dĂ©tenir des informations pertinentes. L'officier responsable de l'autoritĂ© de planification locale lui a Ă©tĂ© utile et lui a dirigĂ© vers les lettres classĂ©es dans les dossiers de la National Rivers Authority et de la London Ecology Unit. Elle s'est prĂ©sentĂ©e en personne Ă  l'enquĂȘte et a soumis une dĂ©claration Ă©crite.

L'article 4(2) du rĂšglement prĂ©voit que le secrĂ©taire d'État ne doit pas accorder de permis de construire conformĂ©ment Ă  une demande de l'annexe 2 Ă  moins que les informations obtenues par une EIE n'aient Ă©tĂ© prises en considĂ©ration. L'article 25 prĂ©voit que l'octroi d'un permis de construire en violation du rĂšglement 4 doit, aux fins de l'article 288 de la loi de 1990 sur l'amĂ©nagement urbain et rural, ĂȘtre considĂ©rĂ© comme ne relevant pas des pouvoirs de la loi. L'article 288 prĂ©voit qu'une personne lĂ©sĂ©e par une ordonnance Ă  laquelle s'applique cet article (y compris l'octroi d'un permis de construire) et qui souhaite remettre en question sa validitĂ© au motif qu'elle ne relĂšve pas des pouvoirs de la loi peut s'adresser Ă  la Haute Cour. En vertu du paragraphe 5(b), la Haute Cour, si elle en est convaincue, peut annuler l'autorisation.

Le 25 septembre 1995, aprĂšs l'octroi du permis de construire par le secrĂ©taire d'État, Lady Berkeley a dĂ©posĂ© une demande en vertu de l'article 288 de la loi de 1990 pour annuler l'octroi du permis de construire au motif, entre autres, qu'elle Ă©tait ultra vires car aucune EIE n'avait Ă©tĂ© effectuĂ©e. Ă©tĂ© entrepris. Il est venu avant Tucker J, qui l'a rejetĂ©. La Cour d'appel (Nourse, Pill et Thorpe LJJ) [1998] 3 PLR 39 a confirmĂ© sa dĂ©cision. Lady Berkeley fait appel de cette dĂ©cision devant la Chambre de vos Seigneuries.

6. Les enjeux

Au cours des audiences devant le juge, la Cour d'appel et Vos Seigneuries, les questions en litige ont Ă©tĂ© progressivement resserrĂ©es, de sorte qu'il existe dĂ©sormais un terrain d'entente important entre les parties. Devant le juge, Lady Berkeley a soutenu que l'octroi de l'autorisation Ă©tait invalide pour un certain nombre d'autres raisons. Ces dĂ©marches n'ont pas Ă©tĂ© poursuivies. Le club (mais pas le secrĂ©taire d'État) a fait valoir devant le juge que, selon la vĂ©ritable interprĂ©tation du rĂšglement, aucune EIE n'Ă©tait requise. Le juge a acceptĂ© cet argument. La Cour d'appel a statuĂ© que le juge avait eu tort de tirer une telle conclusion. Devant Vos Seigneuries, M. Elvin, qui a comparu en tant que conseil du secrĂ©taire d'État, a reconnu que la Cour d'appel avait raison et que l'incapacitĂ© de l'autoritĂ© de planification et du secrĂ©taire d'État Ă  examiner si une EIE devait ĂȘtre requise a entraĂźnĂ© l'octroi d'un permis de construire. illicite.

Le juge a dĂ©clarĂ© qu'Ă  titre subsidiaire, mĂȘme si une EIE aurait dĂ» ĂȘtre exigĂ©e, il refuserait, Ă  titre discrĂ©tionnaire, d'annuler l'autorisation. La raison en Ă©tait que, selon lui, l'absence d'EIE « n'avait aucun effet sur le rĂ©sultat de l'enquĂȘte et n'aurait pas pu en avoir un ». C'est pour ce motif que la Cour d'appel a confirmĂ© sa dĂ©cision. Pill LJ a dĂ©clarĂ©, Ă  la p. 53, qu'il n'Ă©tait pas convaincu qu'une EIE « aurait pu avoir un effet sur le cours des Ă©vĂ©nements ou ĂȘtre prĂ©judiciable aux opposants ou Ă  la qualitĂ© de la dĂ©cision ». Le juge Thorpe a dĂ©clarĂ©, Ă  la p. 54, que l'existence du pouvoir discrĂ©tionnaire « implique nĂ©cessairement un certain examen du rĂ©sultat probable si les procĂ©dures appropriĂ©es avaient Ă©tĂ© observĂ©es » et que les procĂ©dures effectivement adoptĂ©es, bien que dĂ©fectueuses, Ă©taient « complĂštes et efficaces pour permettre Ă  l'inspecteur d'effectuer une Ă©valuation complĂšte. jugement sur toutes les questions environnementales affectant la Tamise ».

Devant Vos Seigneuries, M. Elvin n'a pas tenté d'étayer ce raisonnement. Il admet que le fait qu'un tribunal soit convaincu qu'une EIE n'aurait eu aucune incidence sur le résultat n'est pas une raison suffisante pour décider, par souci de discrétion, de ne pas annuler la décision. L'argument qu'il a soumis à Vos Seigneuries était différent, à savoir que, dans les faits, les exigences de la directive avaient été largement respectées. La question précise débattue devant vos Seigneuries était donc de savoir si les objectifs de la directive tels que transposés en droit interne par le rÚglement avaient été substantiellement satisfaits.

MĂȘme s'il s'agissait d'admettre que l'octroi d'un permis de construire Ă©tait ultra vires et qu'il ne pouvait pas ĂȘtre validĂ© par un tribunal Ă  titre discrĂ©tionnaire au seul motif que le rĂ©sultat aurait Ă©tĂ© le mĂȘme, ces points sont d'une telle importance que je Je pense que je devrais dire briĂšvement pourquoi je pense que M. Elvin a eu raison de les reconnaĂźtre.

7. Pourquoi le permis de construire était-il ultra vires ?

L'obligation principale de la directive, en vertu de l'article 2(1), est pour un État membre d'exiger une EIE avant que le consentement ne soit donnĂ© dans tous les cas oĂč le projet est susceptible d'avoir des effets significatifs sur l'environnement. Mais la dĂ©cision quant Ă  savoir si un Le projet de l'annexe II est susceptible d'avoir de tels effets est laissĂ© Ă  la discrĂ©tion de l'État membre. Cela dĂ©pend, comme le dit l'article 4(2), de la question de savoir si les États membres « considĂšrent » que les caractĂ©ristiques du projet l'exigent. Cela doit signifier que dans les cas visĂ©s Ă  l'annexe II, les États membres sont dans l'obligation de dĂ©terminer si une EIE est nĂ©cessaire ou non. Si tel n'Ă©tait pas le cas, un État membre pourrait en pratique limiter le champ d'application de la directive aux cas visĂ©s Ă  l'annexe I simplement en omettant de dĂ©terminer si dans d'autres cas une EIE Ă©tait requise ou non.

L'article 10 (ex-article 5) du TraitĂ© CE exige que les États membres « prennent toutes les mesures appropriĂ©es, gĂ©nĂ©rales ou particuliĂšres, pour assurer le respect des obligations dĂ©coulant du prĂ©sent Traité  » Dans l'affaire World Wildlife Fund (WWF) contre Autonome Provinz Bozen (Affaire C-435/97) [2000] 1 CMLR 149, 178, para 70, la Cour de Justice europĂ©enne a dĂ©clarĂ© qu'il s'ensuivait qu'il appartenait aux autoritĂ©s des États membres de

« prendre toutes les mesures générales ou particuliÚres nécessaires pour que les projets soient examinés afin de déterminer s'ils sont susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement et, dans l'affirmative, pour qu'ils fassent l'objet d'une étude d'impact. »

La Cour de justice a dĂ©clarĂ©, au paragraphe 71, que la directive confĂšre des droits directement exĂ©cutoires aux citoyens de l'État membre et que dans le cas oĂč le pouvoir discrĂ©tionnaire confĂ©rĂ© par les dispositions de la directive a Ă©tĂ© outrepassĂ© (par exemple en omettant complĂštement d'examiner si une EIE devrait ĂȘtre exigĂ©e), les particuliers peuvent invoquer la Directive devant une juridiction d’un Etat membre pour obtenir des autoritĂ©s nationales « l’annulation des mesures nationales
 incompatibles avec ces dispositions ».

Le RĂšglement n'impose expressĂ©ment ni Ă  l'autoritĂ© de planification locale ni au secrĂ©taire d'État une obligation gĂ©nĂ©rale d'examiner si une demande est ou non une demande de l'annexe 2. La rĂšgle 5 exige que l'autoritĂ© de planification exprime un avis uniquement si le demandeur le demande et la rĂšgle 10 exige que le secrĂ©taire d'État informe le demandeur qu'une dĂ©claration environnementale est requise s'il « lui apparaĂźt » que la demande est une demande de l'annexe 1 ou de l'annexe 2. , sans imposer une obligation expresse d'examiner la question. L'interdiction d'accorder des permis de construire sans EIE dans la rĂšgle 4(2) s'applique expressĂ©ment uniquement Ă  « toute demande de l'annexe 1 ou de l'annexe 2 ». Mais, puisque la question de savoir si une demande relĂšve de l'Annexe 2 est principalement confiĂ©e par la rĂšgle 2(2) au SecrĂ©taire d'État, il n'est pas difficile, afin de rendre la rĂšgle 4(2) efficace, d'impliquer dans cette rĂšgle une obligation au secrĂ©taire d'État d'examiner la question. Ainsi, interprĂ©ter le rĂšglement serait conforme Ă  l'obligation d'un État membre, en vertu du principe de l'arrĂȘt Marleasing SA contre La Comercial Internacional deAlimentaciĂłn SA (Affaire C-106/89) [1990] Rec. I-4135, 4159, paragraphe 8, d'interprĂ©ter droit interne « dans la mesure du possible, Ă  la lumiĂšre du texte et de l’objectif de la directive, afin d’atteindre le rĂ©sultat recherchĂ© par cette derniĂšre ».

Si aucun secrĂ©taire d'État raisonnable n'avait pu considĂ©rer que la demande du club Ă©tait une demande de l'annexe 2, le juge aurait bien sĂ»r Ă©tĂ© en droit de dĂ©cider qu'aucune EIE n'aurait pu ĂȘtre requise. Mais M.Elvin ne le prĂ©tend pas. On peut soutenir que le dĂ©veloppement Ă©tait un « projet de dĂ©veloppement urbain » au sens du paragraphe 10(b) de l’annexe 2 et que les preuves contradictoires sur l’effet potentiel sur la riviĂšre suffisent Ă  elles seules pour dĂ©montrer qu’il Ă©tait sans doute susceptible d’avoir des effets importants sur l’environnement. Dans ces circonstances, les personnes concernĂ©es par le projet avaient le droit directement exĂ©cutoire de faire examiner la nĂ©cessitĂ© d'une EIE avant l'octroi du permis de construire par le secrĂ©taire d'État et non aprĂšs par un juge.

8. Est-il important qu’une EIE n’ait pas affectĂ© la dĂ©cision ?

J'ai dit dans R contre North Yorkshire County Council, Ex p Brown [2000] 1 AC 397, 404 que le but de la Directive Ă©tait de « garantir que les dĂ©cisions d'amĂ©nagement susceptibles d'affecter l'environnement soient prises sur la base d'informations complĂštes ». Il s’agit d’une dĂ©claration concise, adaptĂ©e Ă  son contexte, mais qui doit, aux fins du prĂ©sent, ĂȘtre complĂ©tĂ©e. La directive exige non seulement que l'autoritĂ© chargĂ©e de la planification dispose des informations nĂ©cessaires, mais que celles-ci aient Ă©tĂ© obtenues au moyen d'une procĂ©dure particuliĂšre, Ă  savoir celle d'une EIE. Et un Ă©lĂ©ment essentiel de cette procĂ©dure est que ce que le RĂšglement appelle la « dĂ©claration environnementale » du promoteur aurait dĂ» ĂȘtre « mis Ă  la disposition du public » et que le public aurait dĂ» avoir « la possibilitĂ© d'exprimer son opinion » conformĂ©ment Ă  l'article 6 ( 2) de la directive. Comme l'a dĂ©clarĂ© l'avocat gĂ©nĂ©ral Elmer dans l'arrĂȘt Commission des CommunautĂ©s europĂ©ennes contre RĂ©publique fĂ©dĂ©rale d'Allemagne (affaire C-431/92), Rec. 1995, I-2189, 2208-2209, point 35.

« Il faut souligner que les dispositions de la directive sont essentiellement de nature procédurale. En incluant des informations sur l'environnement dans la procédure d'autorisation, on garantit que l'impact environnemental du projet sera inclus dans le débat public et que la décision d'accorder ou non l'autorisation sera prise sur une base appropriée.

Le droit directement exĂ©cutoire du citoyen accordĂ© par la directive n'est pas simplement un droit Ă  une dĂ©cision pleinement Ă©clairĂ©e sur une question de fond. Elle doit avoir Ă©tĂ© adoptĂ©e sur une base appropriĂ©e et nĂ©cessite la procĂ©dure inclusive et dĂ©mocratique prescrite par la directive dans laquelle le public, aussi malavisĂ© ou mal avisĂ© puisse-t-il ĂȘtre, a la possibilitĂ© d'exprimer son opinion sur les questions environnementales. Dans une affaire ultĂ©rieure (Aannemersbedrijf PK Kraaijeveld BV contre Gedeputeerde Staten vanZuid-Holland (affaire C-72/95), [1996] Rec. I-5403, 5427, point 70), l'avocat gĂ©nĂ©ral Elmer a rĂ©itĂ©rĂ© ce point

"Lorsque la mise en Ɠuvre de la directive par un État membre est telle que les projets susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement ne font pas l'objet d'une Ă©valuation des incidences sur l'environnement, le citoyen est empĂȘchĂ© d'exercer son droit d'ĂȘtre entendu."

La meilleure description de cet aspect d’une EIE se trouve peut-ĂȘtre dans la publication du gouvernement britannique « Environmental Assessment : A Guide to the Procedures » (HMSO, 1989), p 4.

« L'intĂ©rĂȘt du grand public pour un projet majeur s'exprime souvent par une inquiĂ©tude quant Ă  la possibilitĂ© d'effets inconnus ou imprĂ©vus. En fournissant une analyse complĂšte des effets du projet, une dĂ©claration environnementale peut contribuer Ă  apaiser les craintes créées par le manque d'information. En mĂȘme temps, cela peut contribuer Ă  informer le public sur les questions de fond que l'autoritĂ© locale de planification devra prendre en compte pour prendre une dĂ©cision. Le RĂšglement exige que la dĂ©claration environnementale comprenne une description du projet et de ses effets probables ainsi qu'un rĂ©sumĂ© dans un langage non technique. L’un des objectifs d’une bonne dĂ©claration environnementale devrait ĂȘtre de permettre aux lecteurs de comprendre par eux-mĂȘmes comment ses conclusions ont Ă©tĂ© tirĂ©es et de former leur propre jugement sur l’importance des problĂšmes environnementaux soulevĂ©s par le projet.

Un tribunal n'a donc pas le droit de renoncer rĂ©troactivement Ă  l'exigence d'une EIE au motif que le rĂ©sultat aurait Ă©tĂ© le mĂȘme ou que l'autoritĂ© locale de planification ou le secrĂ©taire d'État disposait de toutes les informations nĂ©cessaires pour lui permettre de prendre une dĂ©cision appropriĂ©e sur l'environnement. problĂšmes.

Bien que l’article 288(5)(b), en prĂ©voyant que le tribunal « peut » annuler une dĂ©cision d’urbanisme ultra vires, confĂšre clairement un pouvoir discrĂ©tionnaire au tribunal, je doute que, conformĂ©ment Ă  ses obligations en vertu du droit europĂ©en, le tribunal puisse exercer ce pouvoir discrĂ©tionnaire pour faire respecter un permis de construire accordĂ© contrairement aux dispositions de la directive. Cela semblerait entrer en conflit avec l'obligation du tribunal, en vertu de l'article 10 (ex-article 5) du traitĂ© CE, de garantir le respect des obligations du Royaume-Uni en vertu du traitĂ©. En qualifiant le dĂ©faut d'effectuer une EIE requise aux fins de l'article 288 non seulement de non-respect d'une exigence pertinente, mais aussi de rendre l'octroi de l'autorisation ultra vires, le lĂ©gislateur avait l'intention de limiter tout pouvoir discrĂ©tionnaire dans les limites les plus Ă©troites possibles. Il est exceptionnel, mĂȘme en droit interne, qu'un tribunal exerce son pouvoir discrĂ©tionnaire pour ne pas annuler une dĂ©cision jugĂ©e ultra vires: voir Glidewell LJ dans BoltonMetropolitan Borough Council v Secretary of State for the Environment(1990) 61 P & CR 343, 353 M. Elvin a eu, Ă  notre avis, raison de reconnaĂźtre que seul le respect substantiel de la directive pourrait permettre de maintenir le permis de construire dans cette affaire.

9. Conformité substantielle

L'affaire sur laquelle M. Elvin s'est appuyé pour affirmer qu'une conformité substantielle serait suffisante était Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (affaire C-431/92), Rec. 1995, I-2189. Dans cette affaire, la République fédérale n'avait pas transposé la directive dans son droit national dans les délais fixés et avait donné son accord à la construction d'une centrale électrique sans EIE. Elle avait cependant suivi les procédures requises par sa propre Bundesimmissionsschutzgesetz ou loi fédérale sur la protection contre la pollution. Dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée au titre de l'article 169 du traité CE, la Commission a reconnu que, en se conformant aux procédures internes, le promoteur avait effectivement fourni toutes les informations requises par l'article 5, paragraphe 2, et l'annexe III de la directive. Elle a également reconnu que les informations avaient été mises à la disposition du public et que celui-ci avait eu la possibilité d'exprimer son opinion conformément à l'article 6. L'avocat général Elmer a examiné et rejeté les autres points sur lesquels la Commission continuait de soutenir qu'il n'y avait eu aucune un non-respect. Il a déclaré, à la p 2207, para 33, que « la procédure suivie dans ce cas précis était conforme à toutes les exigences de la Directive ».

Commission contre Allemagne (affaire C-431/92), Ă  mon avis, Ă©tablit qu'une EIE sous un autre nom fera Ă©galement l'affaire. Mais il doit s’agir en substance d’une EIE. Peut-on en dire autant de la procĂ©dure suivie dans la prĂ©sente affaire ?
M. Elvin affirme que l'Ă©quivalent de la dĂ©claration environnementale du demandeur peut ĂȘtre trouvĂ© dans son mĂ©moire en vertu des rĂšgles de procĂ©dure d'enquĂȘte, lu (par le biais de renvois) avec le mĂ©moire de l'autoritĂ© de planification, qui Ă  son tour incorporait l'ensemble du dossier. rapport des agents au sous-comitĂ© de planification, qui Ă  son tour incorporait les documents de rĂ©fĂ©rence tels que les lettres de la National RiversAuthority et de la London Ecology Unit et Ă©tait complĂ©tĂ© par les preuves mises Ă  disposition lors de l'enquĂȘte. Les membres du public avaient accĂšs Ă  tous ces documents et le droit d'exprimer leurs opinions sur ceux-ci lors de l'enquĂȘte.

Messeigneurs, je n'accepte pas que cette course aux papiers puisse ĂȘtre traitĂ©e comme l'Ă©quivalent d'une dĂ©claration environnementale. En premier lieu, je ne pense pas que cela soit conforme aux termes de la directive. L'intĂ©rĂȘt de la dĂ©claration environnementale envisagĂ©e par la directive est qu'elle constitue une compilation unique et accessible, rĂ©alisĂ©e par le demandeur au tout dĂ©but du processus de candidature, des informations environnementales pertinentes et du rĂ©sumĂ© dans un langage non technique. Il est vrai que l'article 6.3 laisse aux Etats membres une latitude quant aux lieux oĂč les informations peuvent ĂȘtre consultĂ©es, Ă  la maniĂšre dont le public peut ĂȘtre informĂ© et Ă  la maniĂšre dont le public doit ĂȘtre consultĂ©. Mais je ne pense pas que cela permette aux États membres de considĂ©rer un ensemble disparate de documents produits par des parties autres que le dĂ©veloppeur et traçables uniquement par une personne faisant preuve de beaucoup d'Ă©nergie et de persĂ©vĂ©rance comme satisfaisant Ă  l'obligation de mettre Ă  la disposition du public les informations de l'Annexe III qui devraient ont Ă©tĂ© fournis par le dĂ©veloppeur.

DeuxiĂšmement, les rĂšglements reprĂ©sentent la maniĂšre dont le Royaume-Uni a choisi de mettre en Ɠuvre la directive. Il ne s'agit pas d'une affaire comme Commission contre Allemagne (affaire C-431/92) [1995] Rec. I-2189, dans laquelle la directive n'avait pas Ă©tĂ© mise en Ɠuvre et le tribunal a dĂ» examiner si ses conditions avaient nĂ©anmoins Ă©tĂ© respectĂ©es. En l'espĂšce, la directive a Ă©tĂ© transposĂ©e dans la lĂ©gislation nationale et les termes de cette lĂ©gislation n'ont pas Ă©tĂ© respectĂ©s. À mon avis, un tribunal ne devrait gĂ©nĂ©ralement pas ĂȘtre disposĂ© Ă  valider un tel acte au motif qu'une forme diffĂ©rente de transposition de la lĂ©gislation (par exemple en permettant Ă  une dĂ©claration environnementale de prendre la forme composite avancĂ©e dans cette affaire) aurait pu Ă©galement satisfaire aux termes de la Directif. J'accepterais qu'en cas de non-respect d'une Ă©tape procĂ©durale manifestement superflue par rapport aux exigences de la directive, il soit possible d'exercer le pouvoir discrĂ©tionnaire de ne pas annuler l'autorisation sans aucune violation de nos obligations en vertu du droit europĂ©en. Mais ce n'est pas le cas ici. Le secrĂ©taire d'État n'a pas respectĂ© son obligation fondamentale de dĂ©terminer si le mĂ©canisme britannique de mise en Ɠuvre de la directive devait ĂȘtre mis en branle.

10. Conclusion

Mes Seigneurs, j'autoriserais l'appel et annulerais le permis de construire et l'autorisation de construction classĂ©e accordĂ©s par le secrĂ©taire d'État.

LORD HOPE OF CRAIGHEAD Mes Lords, j'ai eu l'avantage de lire sous forme de brouillon les discours de mes nobles amis, Lord Bingham de Cornhill et Lord Hoffmann. Je suis d'accord avec eux et, pour les raisons qu'ils ont invoquées, j'accepterais moi aussi l'appel.

LORD HUTTON Mes Lords, j'ai eu l'avantage de lire sous forme de brouillon les discours de mes nobles et érudits amis, Lord Bingham de Cornhill et Lord Hoffmann. Je suis d'accord avec eux et, pour les raisons qu'ils donnent, j'accueillerais moi aussi l'appel.

LORD MILLETT Mes Lords, j'ai eu l'avantage de lire sous forme de brouillon les discours de mes nobles et érudits amis, Lord Bingham de Cornhill et Lord Hoffmann. Je suis d'accord avec eux et, pour les raisons qu'ils donnent, j'accueillerais moi aussi l'appel.

Appel accueilli avec dépens.

Avocats : Richard Buxton, Cambridge ; Avocat du Trésor.

CTB

20011218

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