Royaume-Uni — Berkeley c. Secrétaire d'État à l'Environnement (2000.06.06) (Application des EIE)
Chambre des lords
Berkeley
v.
Secrétaire d'État à l'Environnement et un autre
6 et 7 juin 2000 ; 6 juillet
Lord Bingham de Cornhill, Lord Hoffmann, Lord Hope de Craighead, Lord Hutton et Lord Millett
Urbanisme – Développement – Évaluation environnementale – Projet de développement urbain – Projet de réaménagement d’un stade empiétant sur une berge de rivière – Le secrétaire d’État mène une enquête publique lorsque des documents sont disponibles exposant des problèmes environnementaux – Défaut du secrétaire d’État d’examiner la nécessité d’une procédure d’évaluation environnementale – L’octroi ultérieur d’un permis de construire ultra vires – Les objectifs de l'évaluation environnementale sont-ils atteints – Pouvoir discrétionnaire du tribunal – Loi sur l'aménagement urbain et rural de 1990 (c 8), article 288 (5) (b) – Règlement de 1988 sur l'aménagement urbain et rural (évaluation des effets environnementaux) (SI 1988) No 1199), reg 4(2) – Directive du Conseil (85/337/CEE), art 2(1)
Une autorité locale d'urbanisme a reçu une demande de permis de construire et d'autorisation de construction classée d'un club de football pour reconstruire une partie de son stade au bord de la Tamise. La proposition prévoyait la création d'une passerelle riveraine qui empièterait légèrement sur la rivière et impliquerait le remodelage d'un mur de soutènement ayant un effet sur l'habitat de la rivière. La demande a été annoncée et un grand nombre de représentations ont été reçues. Le rapport des agents des autorités locales au sous-comité de planification, après avoir exposé ces représentations, qui comprenait des informations détaillées sur l'effet du projet sur la rivière de la part de l'Autorité nationale des rivières. et d'un groupe d'écologie, a recommandé que la demande soit accordée. La demande a ensuite été déposée par le secrétaire d'État et une enquête publique a été organisée, au cours de laquelle le rapport des agents et d'autres documents pertinents ont été mis à la disposition des membres du public présents pour inspection. Le secrétaire d'État, après avoir reçu le rapport de l'inspecteur chargé de l'enquête, a autorisé la réalisation du projet sous réserve d'un certain nombre de conditions, notamment la construction d'une zone humide. Le demandeur, qui s'était opposé au projet et avait assisté à l'enquête, a déposé une demande en vertu de l'article 288 (5) (b) de la loi sur l'aménagement urbain et rural de 19901 pour que la Haute Cour exerce son pouvoir discrétionnaire pour annuler l'autorisation au motif que le secrétaire de l'État n'avait pas agi conformément à l'article 4(2) du Règlement sur l'aménagement urbain et rural (évaluation des effets sur l'environnement) de 19882 qui, en application de l'exigence de l'article 2(1) de la Directive du Conseil (85/337/CEE)3 que les États membres adoptent des mesures pour garantir que les projets susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement soient soumis à une évaluation de ces effets, à condition que le permis de construire ne soit pas accordé pour les demandes relevant de l'annexe 1 ou de l'annexe 2 du règlement, qui comprenait les demandes de projets d'aménagement urbain susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement, à moins qu'il n'ait été tenu compte des informations fournies par le promoteur au moyen d'une déclaration environnementale établie conformément aux
1 Loi sur l'aménagement urbain et rural de 1990, article 288(5) : « Sur toute requête en vertu du présent article, la Haute Cour… (b) si elle est convaincue que l'ordonnance ou l'action en question ne relève pas des pouvoirs de la présente loi, ou que les intérêts du demandeur a subi un préjudice substantiel du fait du non-respect de l’une des exigences pertinentes le concernant, peut annuler cette ordonnance ou cette action.
2 Règlement de 1988 sur l'aménagement urbain et rural (évaluation des effets sur l'environnement), reg 4(2) : « L'autorité locale d'aménagement du territoire, le secrétaire d'État ou un inspecteur ne doit pas accorder de permis de construire conformément à [une demande de l'annexe 1 ou de l'annexe 2]… à moins que ils ont d'abord pris en considération les informations environnementales [la déclaration environnementale préparée par le demandeur en vertu de l'annexe 3 et toutes les déclarations faites à son sujet]… »
3 Directive du Conseil (85/337/CEE), art 2(1) : voir post, p 609F-G.
Annexe 3 et toute représentation faite en réponse à cette déclaration. Le juge a refusé d'annuler la décision et a rejeté la requête. La Cour d'appel, rejetant l'appel du requérant, a estimé que même si le secrétaire d'État aurait dû examiner si le développement proposé était un projet de développement urbain inscrit à l'annexe 2 et constituait donc une violation de la règle 4(2), puisque, compte tenu des faits de l'affaire, Dans le cas où une évaluation environnementale n’aurait fait aucune différence sur la qualité de la décision ou sur le résultat, le tribunal exercerait son pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 288(5)(b) de la loi de 1990 pour refuser d’annuler la décision.
Sur l'appel du requérant...
Il a jugé, accueillant l'appel, que le règlement 4(2) du Règlement de 1988 sur l'aménagement urbain et rural (évaluation des effets sur l'environnement), dans son sens ordinaire et conformément à l'objet de la directive du Conseil (85/337/CEE), exigeait que le secrétaire de l'État, lorsqu'il reçoit une demande de planification, à examiner si le développement proposé relève de l'annexe 1 ou de l'annexe 2 du règlement afin d'exiger l'évaluation nécessaire en vertu de la directive pour les projets susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement. ; que, puisque la directive exigeait non seulement que les décisions concernant de tels projets soient prises sur la base d'informations complètes, mais que ces informations soient obtenues au moyen d'une procédure particulière, à savoir une évaluation des incidences sur l'environnement, comme le prévoit le règlement et comprenant l'exigence d'une déclaration comme le décrit l'annexe 3, le tribunal n'avait pas la possibilité de se conformer rétrospectivement à cette exigence au motif que le résultat aurait été le même ; que, sauf peut-être lorsque la procédure viciée équivalait en fait à une conformité substantielle avec la directive, le tribunal ne devait pas exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 288 (5) (b) de la loi de 1990 pour maintenir un permis de construire accordé contrairement aux dispositions de la loi. Directive, car cela serait incompatible avec les obligations des tribunaux en vertu du droit européen de faire respecter les droits communautaires ; et que, par conséquent, étant donné que, de toute façon, la mise à disposition lors d'une enquête publique d'un ensemble disparate de documents produits par des parties autres que le promoteur n'avait pas constitué une conformité substantielle aux termes de la directive, la décision ultravires du secrétaire d'État de procéder sans prise en compte de la nécessité d'une évaluation environnementale en vertu du règlement, cela ne pourrait pas être maintenu et l'octroi du permis de construire serait annulé (post, pp 607D-E, 608C-G, 614A-B, 615D, 616C-F, 617E-F) .
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (Affaire C-431/92) [1995] Rec. I-2189, CJCE.
Décision de la Cour d'appel [1998] 3 PLR 39 infirmée.
Les cas suivants sont mentionnés dans l'opinion de Lord Hoffmann
Bolton Metropolitan Borough Council contre Secrétaire d'État à l'Environnement (1990) 61 P & CR 343, CA
Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (Affaire C-431/92) [1995] Rec. I-2189, CJCE
Kraaijeveld BV, Aannemersbedrijf PK contre Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (Affaire C-72/95) [1996] Rec. I-5403, CJCE
Marleasing SA contre La Comercial Internaciónal de Alimentación SA (Affaire C-106/89) [1990] Rec. I-4135, CJCE
R contre Conseil du comté du North Yorkshire, Ex p Brown [2000] 1 AC 397 ; [1999] 2 WLR 452 ; [1999] 1 Tous ER 969, HL(E)
Fonds mondial pour la nature (WWF) contre Autonome Provinz Bozen (Affaire C-435/97) [2000] 1 CMLR 149, CJCE
Les cas supplémentaires suivants ont été cités dans l'argumentation
Ashbridge Investments Ltd contre Ministre du Logement et des Gouvernements locaux [1965] 1 WLR 1320 ; [1965] 3 Tous ER 371, CA
Bund Naturschutz in Bayern eV contre Freistaat Bayern (Affaire C-396/92) [1994] Rec. I-3717, CJCE
CIA Security International SA contre Signalson SA (Affaire C-194/94) [1996] Rec. I-2201 ; [1996] All ER(EC) 557, CJCE
Commission des Communautés européennes contre République italienne (Affaire C-58/90) [1991] Rec. 4193, CJCE
Fratelli Costanzo SpA contre Comune di Milano (Affaire C-103/88) [1989] Rec. 1839, CJCE
R contre Medicines Control Agency, Ex p Smith & Nephew Pharmaceuticals Ltd (Affaire C-201/94) [1996] ECR I-5819, CJCE
R contre Rochdale Metropolitan Borough Council, Ex p Tew [1999] 3 PLR 74
van Schijndel contre Stichting Pensioenfonds voor Fysiotherapeuten (affaires jointes C-430/93 et C-431/93) [1995] Rec. I-4705, CJCE
APPEL de la Cour d'appel
Il s'agissait d'un appel, avec l'autorisation de la Chambre des Lords (Lord Browne-Wilkinson, Lord Hope of Craighead et LordHutton), interjeté par la requérante, Lady Berkeley, contre l'ordonnance de la Cour d'appel (Nourse, Pill et Thorpe LJJ) confirmant la décision de Tucker J du 26 mars 1997 de rejeter sa requête introductive d'instance, déposée conformément à l'article 288 de la loi sur l'aménagement urbain et rural de 1990, visant à annuler la lettre de décision du secrétaire d'État à l'environnement du 16 août 1996 qui avait accordé un permis de construire et bâtiment classé accord au Fulham Football Club pour le réaménagement de son stade à Stevenage Road, Londres SW6.
Les faits sont exposés dans l'opinion de Lord Hoffmann.
Robert McCracken et Gregory Jones pour le demandeur. Les États membres sont tenus par la directive du Conseil du 27 juin 1985 (85/337/CEE) de prendre les mesures nécessaires pour déterminer si les projets de développement urbain sont susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement et, dans l'affirmative, de veiller à ce qu'ils soient soumis à la procédure formelle. d'évaluation environnementale avant d'accorder l'autorisation d'aménagement. EnvironmentalAssessment: A Guide to the Procedures (HMSO 1989) explique l'importance de la procédure. Les dispositions de la directive sont directement applicables par les particuliers : World Wildlife Fund (WWF) vAutonome Provinz Bozen (Affaire C-435/97) [2000] 1 CMLR 149, 177-178, paragraphes 69-71. Dans la mesure où la directive n'est pas correctement transposée dans la législation, elle doit être appliquée par les tribunaux des États membres : voir Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (affaire C-431/92) [1995] Rec. I-2189 et Kraaijeveld. BV, Aannemersbedrijf PK contre Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (affaire C-72/95), Recueil 1996, I-5403. Lorsqu'il existe une législation de transposition, celle-ci doit être interprétée, dans la mesure du possible, de manière à atteindre l'objectif de la directive : Marleasing SA contre La Comercial Internacionalde Alimentación SA (Affaire C-106/89) [1990] Rec. I-4135.
Les règlements de 1988 sur l'aménagement urbain et rural (évaluation des effets sur l'environnement) (SI 1988/1199) étaient destinés à transposer la directive en les intégrant dans les procédures existantes d'évaluation des demandes d'aménagement. Le règlement 4(2) interdit à l'autorité de planification d'accorder un permis de construire à un projet éligible sans prendre en compte les « informations environnementales » telles que définies dans le règlement 2 et y compris la déclaration environnementale d'un promoteur, préparée conformément à l'annexe 3, et la réponse du public. à cela. Il doit y avoir une participation du public au processus décisionnel : R contre Rochdale Metropolitan Borough Council, Ex p Tew [1993] 3PLR 74. La Directive et les Règlements exigent l'adoption d'une procédure décisionnelle particulière. [Il a été fait référence à l'arrêt Bund Naturschutz dans l'affaire Bayern eV contre Freistaat Bayern (affaire C-396/92), Rec. 1994, I-3717, 3743.]
Le pouvoir discrétionnaire prévu à l'article 288(5)(b) de la loi sur l'aménagement urbain et rural de 1990 est limité en vertu du droit interne (voir Bolton Metropolitan Borough Council contre Secretary of State for the Environment (1990)61 P & CR 343) et ne peut pas être exercée en cas de violation d'une obligation de l'État et de violation d'un droit corrélatif d'un individu découlant du traité CE. L'obligation d'abroger les dispositions contraires au droit communautaire s'applique aux autorisations d'aménagement accordées en violation des obligations découlant de la directive : voir Kraaijeveld (affaire C-72/95), Rec. 1996, I-5403, 5453, point 62. Les décisions administratives doivent être annulée malgré tout préjudice causé aux intérêts de ceux qui, avant l'annulation, avaient acquis des droits légaux ou d'autres avantages: voir Fratelli Costanzo SpA contre Comune di Milano (affaire C-103/88) [1989] Rec. 1839 et R contre Medicines Control Agency, Ex p Smith & Nephew Pharmaceuticals Ltd (Affaire C-201/94) [1996] Rec. I-5819.
L'absence d'annulation serait contraire aux principes d'efficacité et de sécurité du droit communautaire européen. Les tribunaux nationaux ne peuvent pas être autorisés à déroger à la législation nationale transposant une directive en affirmant que d'autres procédures ont atteint le même objectif : voir Commission des Communautés européennes contre la République italienne. (Affaire C-58/90) [1991] Rec. 4193, 4202, point 12 et CIA Security International SA contre Signalson SA et Securitel SPRL (Affaire C-194/94) [1996] Rec. I-2201, 2246-2247, point 48 En tout état de cause, la Cour d'appel a eu tort de supposer que le processus décisionnel adopté respectait les procédures requises, ce qui constitue une conformité substantielle avec la directive.
David Elvin QC et James Maurici pour le secrétaire d'État. Bien que le secrétaire d'État n'ait pas pris en compte la règle 4(2) du règlement de 1988, la Cour devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour ne pas l'annuler au motif qu'en raison des informations dont il disposait, les objets de la directive et du règlement étaient en substance conformes : voir Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (affaire C-431/92) [1995] Rec. I-2189, 2225-2226, paragraphes 41-45.
En vertu de l’article 288(5)(b) de la loi de 1990, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de ne pas annuler une décision prise en violation d’une exigence procédurale : voir Ashbridge Investments Ltd contre Ministre du logement et du gouvernement local [1965]1 WLR 1320, 1326. Ce pouvoir discrétionnaire ne devrait pas être restreint parce qu'il est exercé en cas de violation d'une disposition dérivée du droit communautaire. La directive a été entièrement transposée en droit anglais. Lorsqu'une procédure a été instituée par la législation nationale, l'application de cette procédure aux circonstances particulières de chaque cas relève des juridictions nationales : voir World Wildlife Fund (WWF) contre Autonome Provinz Bozen (Affaire C-435/97) [ 2000] 1 CMLR 149, 171-173, paragraphes 32-33, 42-43. En tout état de cause, l'exercice du pouvoir discrétionnaire de ne pas annuler la décision au motif qu'elle a été largement respectée par la directive répond aux exigences du droit communautaire. Elle répond à la nécessité pour les États membres de garantir l'efficacité du droit communautaire et de garantir que les individus peuvent exercer leurs droits en vertu du droit communautaire : voir van Schijndel contre Stichting Pensionfonds voor Fysiotherapeuten (affaires jointes C-430/93 et C-431/93) [ 1995] Rec. I-4705, 4715-4716, points 27 à 29.
L'objectif du Règlement et de la Directive est de garantir que des informations environnementales pertinentes soient fournies afin qu'une décision pleinement éclairée puisse être prise en tenant compte des effets environnementaux probables. La consultation du public peut avoir lieu au moyen d'une enquête publique : voir article 6(3) de la Directive. Toutes les informations qui auraient été contenues dans une déclaration environnementale se trouvaient avant l'enquête (qui a duré huit jours) et les procédures préalables à l'enquête (y compris le processus de demande auprès de l'autorité locale), le processus de consultation sur la demande et l'audience d'enquête elle-même ont offert de nombreuses opportunités aux personnes intéressées. les parties doivent être consultées et présenter les informations environnementales pertinentes à l’inspecteur et au secrétaire d’État. On ne peut pas dire que la manière dont les documents ont été présentés ait causé des difficultés significatives au public. Il n’y a aucune raison de croire que l’absence d’une évaluation d’impact environnemental aurait pu faire une différence dans le cas d’un développement largement médiatisé et bien connu d’un site célèbre.
McCracken a répondu.
Le club ne s'est pas présenté et n'était pas représenté.
Leurs Seigneuries ont pris le temps de réfléchir.
6 juillet. SEIGNEUR BINGHAM DE CORNHILL
Messeigneurs, j'ai eu l'avantage de lire sous forme de projet l'opinion de mon noble et érudit ami, Lord Hoffmann, avec laquelle je suis pleinement d'accord. J'adopte avec gratitude son résumé des faits et sa citation des documents pertinents.
La question dans cette procédure est de savoir si l'octroi par le secrétaire d'État d'un permis de construire pour le développement du site du Fulham Football Club à Craven Cottage doit être annulé. Il existe de nombreux points communs entre l'approche des parties sur cette question.
Il est admis que la directive du Conseil (85/337/CEE) confère un droit communautaire pouvant être exercé par des personnes telles que le demandeur. Il est admis que la directive a été correctement transposée dans le droit national par le règlement de 1988 sur l'aménagement du territoire (évaluation des effets sur l'environnement). Il est constant que le secrétaire d'État n'a pas examiné si le développement proposé était un projet de développement urbain susceptible de avoir des effets importants sur l'environnement en raison de facteurs tels que sa nature, sa taille ou son emplacement de manière à relever de l'annexe 2 du Règlement, qu'il aurait dû examiner cette question (quelle qu'ait pu être sa conclusion s'il l'avait fait) et qu'il était en violation de la règle 4(2) en accordant un permis de construire sans en tenir compte. Il y a également eu, je pense, une violation du règlement 10(1) en ne prenant pas en compte cette question, et un tel examen était requis par l'article 4(2) de la Directive. Il est constant que l'omission du secrétaire d'État d'examiner la question ne peut en droit être justifiée ou excusée au motif que le résultat (à savoir l'octroi d'un permis de construire aux conditions de l'octroi réel) aurait été le même même s'il l'avait envisagé. Les parties conviennent que le manquement du secrétaire d'État ne peut, en droit, être excusé, le cas échéant, qu'au motif qu'il y a eu, compte tenu des faits particuliers et peut-être inhabituels de cette affaire particulière, un respect substantiel des exigences de la directive et des Règlements. Il n'est cependant pas suggéré que si le secrétaire d'État avait examiné la question et avait formé l'opinion que le développement proposé était un projet de développement urbain susceptible d'avoir des effets significatifs sur l'environnement en raison de facteurs tels que sa nature, sa taille ou où il aurait pu, autrement qu'en donnant une instruction d'exemption en vertu du règlement 3(a), renoncer légalement à la procédure prévue dans le règlement pour évaluer l'impact environnemental du développement au motif qu'il y avait eu ou qu'il y aurait un respect substantiel des exigences du règlement. Directive et Règlement. Il serait, à mon avis, étrange que le secrétaire d'État puisse légalement obtenir par inadvertance un résultat qu'il ne pourrait légalement atteindre s'il agissait délibérément.
En vertu de l'article 25 du Règlement, l'octroi d'un permis de construire en violation de l'article 4 doit être traité aux fins de l'article 288 de la loi de 1990 sur l'aménagement urbain et rural comme une action qui ne relève pas des pouvoirs de la loi. Même dans un contexte purement interne, le pouvoir discrétionnaire du tribunal de faire autre chose que d'annuler l'ordonnance ou l'action pertinente lorsqu'un tel exercice excessif du pouvoir est démontré est très étroit. Dans le contexte communautaire, à moins qu'une violation soit si négligeable qu'elle soit véritablement de minimis et que la procédure prescrite ait été suivie dans tous les points essentiels, le pouvoir discrétionnaire (s'il existe) est encore plus étroit: l'obligation imposée aux États membres par l'article 10 du Traité CE, l'obligation des tribunaux nationaux de veiller à ce que les droits communautaires soient pleinement et effectivement appliqués, les conditions strictes fixées par l'article 2, paragraphe 3, de la directive pour l'exercice du pouvoir d'exemption et l'absence de tout pouvoir du secrétaire d'État pour renoncer au respect (sinon qu'à titre d'exemption) aux exigences du Règlement dans le cas de tout projet de développement urbain qui, à son avis, serait susceptible d'avoir des effets importants sur l'environnement en raison des facteurs mentionnés, tous pointent vers une ordonnance d'annulation comme réponse appropriée à il s'agit d'une infraction telle que celle qui s'est produite dans cette affaire. Pour les raisons exposées plus en détail par Lord Hoffmann, je ne suis en aucun cas d'accord avec l'affirmation selon laquelle les exigences de la directive et du règlement ont été substantiellement respectées dans cette affaire. Il est bien vrai que différents projets d'aménagement de ce site ont été étudiés pendant de nombreuses années et que le projet pour lequel l'autorisation a été accordée a fait l'objet d'un examen détaillé, attentif et éclairé ainsi que de larges consultations. Mais la pierre angulaire du régime établi par le Règlement est la fourniture par le promoteur d'une déclaration environnementale telle que décrite à l'annexe 3 du Règlement, exposant (entre autres choses) les données nécessaires pour identifier et évaluer les principaux effets que le développement était susceptible d'avoir. sur l'environnement. Le développeur n’a fourni aucun document qui, à mon avis, satisfaisait à cette exigence.
En désaccord avec la Cour d'appel, je conclus que cet appel devrait être accueilli et le permis de construire annulé.
LORD HOFFMANN Mes Seigneurs, le terrain du Fulham Football Club est situé sur la rive Middlesex de la Tamise, entre Hammersmith Bridge et Putney Bridge. La question posée dans ce recours est de savoir si l'octroi d'un permis de construire par le secrétaire d'État pour un réaménagement du site devrait être annulé parce qu'il n'a pas examiné s'il aurait dû y avoir une évaluation de l'impact environnemental.
1. Études d'impact environnemental
a) Droit européen
L'étude d'impact sur l'environnement (« EIE ») est une procédure introduite pour mettre en œuvre la directive du Conseil (85/337/CEE) du 27 juin 1985 relative à l'évaluation des effets de certains projets publics et privés sur l'environnement. La directive précise que
« la meilleure politique environnementale consiste à prévenir la création de pollutions ou de nuisances à la source, plutôt qu'à tenter ensuite d'en contrecarrer les effets [et] à affirmer la nécessité de prendre en compte les effets sur l'environnement le plus en amont possible dans toute planification technique et processus de prise de décision… »
Il poursuit en précisant qu'il prévoit donc « la mise en œuvre de procédures permettant d'évaluer ces effets ». On dit que le principe général est le suivant
« Considérant que l'autorisation de développement pour des projets publics et privés susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement ne devrait être accordée qu'après qu'une évaluation préalable des effets environnementaux significatifs probables de ces projets ait été réalisée ; que cette évaluation doit être réalisée sur la base des informations appropriées fournies par le promoteur, qui peuvent être complétées par les autorités et par les personnes susceptibles d'être concernées par le projet en question… »
Les considérants traitent du contenu de l'évaluation dans les termes suivants
« Considérant que, pour les projets soumis à évaluation, un certain nombre d'informations minimales doivent être fournies, concernant le projet et ses effets ;
« Considérant que les effets d'un projet sur l'environnement doivent être évalués afin de tenir compte des préoccupations de protection de la santé humaine, de contribuer par un meilleur environnement à la qualité de la vie, d'assurer le maintien de la diversité des espèces et de maintenir les conditions de reproduction. capacité de l’écosystème en tant que ressource de base pour la vie.
La principale obligation imposée aux États membres par la Directive est contenue dans l'article 2(1). Il s'agit de « prendre toutes les mesures nécessaires pour que, avant l'autorisation, les projets susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement en raison, notamment, de leur nature, de leur taille ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation de leurs effets ». Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, la procédure d'EIE peut être intégrée dans les procédures de planification existantes des États membres.
L'article 4 fait une distinction entre les projets énumérés à l'annexe I, tels que les raffineries de pétrole, les centrales électriques et les autoroutes, qui sont définitivement présumés nécessiter une EIE, et la grande variété de projets énumérés à l'annexe II, qui peuvent ou non nécessiter une EIE, selon si l'État membre considère qu'ils sont susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement. Dans le cas d'un projet relevant de l'annexe II, l'État membre doit donc déterminer s'il nécessite ou non une EIE. Mais cette considération ne doit pas nécessairement se faire uniquement au cas par cas. L'article 4 permet aux États membres de spécifier certains projets comme étant soumis à une évaluation ou d'établir des critères ou des seuils pour déterminer la question.
L'article 5 traite du contenu de l'EIE. Aux termes du paragraphe 1, les États membres doivent adopter les mesures nécessaires pour garantir que « le développeur fournit sous une forme appropriée les informations spécifiées à l'annexe III » dans la mesure où elles sont considérées comme pertinentes et où le développeur peut raisonnablement être tenu de les compiler. L'annexe III précise qu'il doit y avoir une description du projet et des aspects de l'environnement susceptibles d'être affectés de manière significative, sous un certain nombre de rubriques, notamment la faune, la flore, l'eau, le paysage et les relations entre ces facteurs. Il doit y avoir une description des mesures envisagées pour prévenir, réduire ou compenser tout effet négatif important sur l’environnement. Et enfin, le développeur doit fournir un résumé des informations dans un langage non technique.
Aux termes de l'article 6(1), les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour garantir que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet en raison de leurs responsabilités environnementales aient la possibilité d'exprimer leur avis. L'article 6, paragraphe 2, exige que les États membres veillent à ce que la demande d'autorisation de développement et les informations recueillies conformément à l'article 5 soient mises à la disposition du public et que le public ait la possibilité d'exprimer son opinion avant le lancement du projet. Aux termes de l'article 6, paragraphe 3, les modalités détaillées de ces informations et consultations sont laissées à la discrétion des États membres.
b) Droit interne
Le Royaume-Uni a mis en œuvre la directive par le biais du règlement de 1988 sur l'aménagement urbain et rural (évaluation des effets environnementaux) (« le règlement »), pris en vertu de l'article 2 (2) de la loi sur les communautés européennes de 1972. Les catégories de développement énumérées dans les annexes I et II du la Directive sont reproduites aux annexes 1 et 2 du Règlement. Une « demande de l'annexe 2 » est définie comme une demande de permis de construire pour un développement spécifié à l'annexe 2 « qui serait susceptible d'avoir des effets importants sur l'environnement en raison de facteurs tels que sa nature, sa taille ou son emplacement ». Une demande de l'annexe 2 doit être accompagnée d'une « déclaration environnementale » conforme à l'annexe 3, qui reproduit le contenu de l'annexe III de la Directive. Conformément au règlement 12B de l'ordonnance générale de développement de l'urbanisme et du territoire de 1988 (SI 1988 n° 1813), un avis de demande, contenant une déclaration indiquant où des copies de la déclaration environnementale peuvent être obtenues, doit être affiché sur le site et publié dans un journal local. .
La question de savoir si une demande est ou non une demande de l'annexe 2 peut être tranchée conformément au règlement 2 (2) par une instruction ou une déclaration du secrétaire d'État. En l'absence d'une telle directive, la question est laissée à trancher en premier lieu par l'avis de l'autorité locale de planification. Mais le règlement 10 prévoit que si une demande sans déclaration environnementale est renvoyée au secrétaire d'État pour décision et qu'elle lui semble être une demande de l'annexe 2, il doit informer le demandeur qu'une déclaration environnementale est requise.
2. Les demandes d'urbanisme
Le réaménagement du terrain du Fulham Football Club est à l’étude depuis longtemps. Le club-house ainsi que la tribune et ses tourniquets datent du début du siècle dernier. Ils sont en effet répertoriés comme présentant un intérêt architectural ou historique particulier. Mais leurs installations sont vétustes. Le club souhaite construire un nouveau stade qui intègre et améliore les bâtiments classés et financer le projet en construisant un immeuble d'appartements sur sa limite donnant sur la rivière. Des enquêtes publiques sur des demandes de développement similaires ont été organisées en 1990 et 1992 et, dans chaque cas, la demande a été refusée. En 1993, une autre enquête publique a été menée sur le plan de développement unitaire proposé par l'autorité locale de planification (Hammersmith et Fulham London Borough Council) qui contenait des politiques spécifiques au site. Le plan a été adopté en 1994.
En 1994, le club a demandé un permis de construire et un permis de construire classé pour un projet qui, après quelques révisions, est devenu le projet faisant l'objet du présent recours. Aucune déclaration environnementale n'accompagnait les demandes et il n'a pas été demandé à l'autorité locale de planification de se prononcer sur l'opportunité d'en établir une. Mais la candidature a été annoncée comme une candidature ordinaire et des représentations ont été reçues d'un grand nombre de résidents locaux.
L'une des caractéristiques du projet était la construction d'une passerelle le long de la rivière, sous les appartements proposés. La rive du Middlesex le long de cette partie de Fulham Reach est dotée d'un mur de soutènement en béton incliné recouvert de blocs à sa base. La proposition était de le remplacer par un mur vertical soutenant la passerelle. L'autorité locale de planification a demandé l'avis d'une organisation appelée London Ecology Unit sur cet aspect du projet. L'unité a indiqué que le remblai empièterait légèrement sur une partie de sa longueur sur le lit de la rivière et que la perte du mur en pente nuirait aux habitats des plantes, des invertébrés, des poissons et des oiseaux de la rivière. Elle a donc recommandé que la demande soit refusée.
L'autorité locale de planification a également consulté un grand nombre d'autres organisations, notamment la National RiversAuthority, qui était à l'époque l'organisme statutaire responsable des questions de conservation concernant la Tamise. L'autorité s'est d'abord opposée au projet pour des raisons similaires à celles de l'EcologyUnit de Londres. Mais finalement, il a accepté de retirer son opposition à condition que le club construise un plateau humide planté de roseaux le long de l'estran intertidal. La London Ecology Unit ne pensait pas que cela constituerait une garantie ou une compensation adéquate. Elle reste fermement opposée à la proposition.
Le service d'urbanisme de l'autorité locale d'aménagement a préparé un rapport à l'intention de la sous-commission des demandes d'urbanisme et des transports qui a été présenté le 7 juin 1995. Il s'agit d'un document long et impressionnant, résumant les points de vue de toutes les parties qui ont fait des représentations ou ont été consultées. Il énumère comme « documents de référence » les représentations elles-mêmes, y compris les lettres de la National Rivers Authority et de la London Ecology Unit. Il a pesé les avantages et les inconvénients du projet. Sur la question de l'écologie fluviale, il a déclaré que « le léger empiètement sur la rivière est compensé par un habitat amélioré pour la conservation de la nature ». Sous réserve des différentes conditions précisées, il a recommandé l'octroi d'un permis de construire et d'un permis de construire classé.
3. L'enquête publique
Le 9 août 1995, le secrétaire d'État a décidé d'examiner les demandes pour sa propre détermination après une enquête publique « afin d'évaluer l'impact proposé de la densité de logement sur le stationnement des voitures dans la zone et l'impact du projet de développement sur la Tamise ». Il n'a toutefois pas exigé du demandeur qu'il produise une déclaration environnementale conformément à la règle 10 du Règlement.
Conformément à la règle 6 des règles d'aménagement urbain et rural (procédure d'enquête) de 1992 (SI 1992 n° 2038), l'autorité de planification a produit un exposé de ses arguments à l'appui de la demande en septembre 1995. Elle s'est référée pour des raisons détaillées au rapport des agents au sous-préposé à l'urbanisme. -commission du 7 juin 1995. Le mémoire du club, produit un mois plus tard, contenait de nombreuses références croisées avec celui de l'autorité de planification.
L'enquête s'est déroulée à l'hôtel de ville de Fulham pendant huit jours à compter du 27 février 1996. Les principaux conseillers représentaient le club et l'autorité de planification. Le club a appelé des témoins pour traiter, entre autres, de l'effet de l'aménagement sur l'écologie de la rivière. Une association de résidents locaux était également représentée par un avocat et elle a fait appel à un consultant en écologie et environnement pour témoigner en opposition. Les preuves des témoignages proposés ont été mises à disposition à une « table de bibliothèque » lors de l’enquête. Un certain nombre de personnes locales et autres sont apparues en personne.
4. La décision
L'inspecteur a rendu son rapport en mai 1996, recommandant que, sous réserve d'un certain nombre de conditions, telles que la construction d'une zone humide, un permis de construire soit accordé. Par lettre du 15 août 1996, le secrétaire d'État a accepté la recommandation et a accordé l'autorisation.
5. La demande d'annulation
Le requérant Dido Berkeley vit dans une maison proche du site. Elle a suivi un cours d'écologie et s'inquiète des effets du développement sur la diversité des espèces de la Tamise. Elle était l'une des personnes qui ont écrit au secrétaire d'État pour l'exhorter à présenter la demande et les termes de sa lettre indiquent qu'elle avait vu le rapport des officiers au sous-comité de planification. Avant l'enquête, elle s'est entretenue avec un certain nombre de personnes qui, selon elle, pourraient détenir des informations pertinentes. L'officier responsable de l'autorité de planification locale lui a été utile et lui a dirigé vers les lettres classées dans les dossiers de la National Rivers Authority et de la London Ecology Unit. Elle s'est présentée en personne à l'enquête et a soumis une déclaration écrite.
L'article 4(2) du règlement prévoit que le secrétaire d'État ne doit pas accorder de permis de construire conformément à une demande de l'annexe 2 à moins que les informations obtenues par une EIE n'aient été prises en considération. L'article 25 prévoit que l'octroi d'un permis de construire en violation du règlement 4 doit, aux fins de l'article 288 de la loi de 1990 sur l'aménagement urbain et rural, être considéré comme ne relevant pas des pouvoirs de la loi. L'article 288 prévoit qu'une personne lésée par une ordonnance à laquelle s'applique cet article (y compris l'octroi d'un permis de construire) et qui souhaite remettre en question sa validité au motif qu'elle ne relève pas des pouvoirs de la loi peut s'adresser à la Haute Cour. En vertu du paragraphe 5(b), la Haute Cour, si elle en est convaincue, peut annuler l'autorisation.
Le 25 septembre 1995, après l'octroi du permis de construire par le secrétaire d'État, Lady Berkeley a déposé une demande en vertu de l'article 288 de la loi de 1990 pour annuler l'octroi du permis de construire au motif, entre autres, qu'elle était ultra vires car aucune EIE n'avait été effectuée. été entrepris. Il est venu avant Tucker J, qui l'a rejeté. La Cour d'appel (Nourse, Pill et Thorpe LJJ) [1998] 3 PLR 39 a confirmé sa décision. Lady Berkeley fait appel de cette décision devant la Chambre de vos Seigneuries.
6. Les enjeux
Au cours des audiences devant le juge, la Cour d'appel et Vos Seigneuries, les questions en litige ont été progressivement resserrées, de sorte qu'il existe désormais un terrain d'entente important entre les parties. Devant le juge, Lady Berkeley a soutenu que l'octroi de l'autorisation était invalide pour un certain nombre d'autres raisons. Ces démarches n'ont pas été poursuivies. Le club (mais pas le secrétaire d'État) a fait valoir devant le juge que, selon la véritable interprétation du règlement, aucune EIE n'était requise. Le juge a accepté cet argument. La Cour d'appel a statué que le juge avait eu tort de tirer une telle conclusion. Devant Vos Seigneuries, M. Elvin, qui a comparu en tant que conseil du secrétaire d'État, a reconnu que la Cour d'appel avait raison et que l'incapacité de l'autorité de planification et du secrétaire d'État à examiner si une EIE devait être requise a entraîné l'octroi d'un permis de construire. illicite.
Le juge a déclaré qu'à titre subsidiaire, même si une EIE aurait dû être exigée, il refuserait, à titre discrétionnaire, d'annuler l'autorisation. La raison en était que, selon lui, l'absence d'EIE « n'avait aucun effet sur le résultat de l'enquête et n'aurait pas pu en avoir un ». C'est pour ce motif que la Cour d'appel a confirmé sa décision. Pill LJ a déclaré, à la p. 53, qu'il n'était pas convaincu qu'une EIE « aurait pu avoir un effet sur le cours des événements ou être préjudiciable aux opposants ou à la qualité de la décision ». Le juge Thorpe a déclaré, à la p. 54, que l'existence du pouvoir discrétionnaire « implique nécessairement un certain examen du résultat probable si les procédures appropriées avaient été observées » et que les procédures effectivement adoptées, bien que défectueuses, étaient « complètes et efficaces pour permettre à l'inspecteur d'effectuer une évaluation complète. jugement sur toutes les questions environnementales affectant la Tamise ».
Devant Vos Seigneuries, M. Elvin n'a pas tenté d'étayer ce raisonnement. Il admet que le fait qu'un tribunal soit convaincu qu'une EIE n'aurait eu aucune incidence sur le résultat n'est pas une raison suffisante pour décider, par souci de discrétion, de ne pas annuler la décision. L'argument qu'il a soumis à Vos Seigneuries était différent, à savoir que, dans les faits, les exigences de la directive avaient été largement respectées. La question précise débattue devant vos Seigneuries était donc de savoir si les objectifs de la directive tels que transposés en droit interne par le règlement avaient été substantiellement satisfaits.
Même s'il s'agissait d'admettre que l'octroi d'un permis de construire était ultra vires et qu'il ne pouvait pas être validé par un tribunal à titre discrétionnaire au seul motif que le résultat aurait été le même, ces points sont d'une telle importance que je Je pense que je devrais dire brièvement pourquoi je pense que M. Elvin a eu raison de les reconnaître.
7. Pourquoi le permis de construire était-il ultra vires ?
L'obligation principale de la directive, en vertu de l'article 2(1), est pour un État membre d'exiger une EIE avant que le consentement ne soit donné dans tous les cas où le projet est susceptible d'avoir des effets significatifs sur l'environnement. Mais la décision quant à savoir si un Le projet de l'annexe II est susceptible d'avoir de tels effets est laissé à la discrétion de l'État membre. Cela dépend, comme le dit l'article 4(2), de la question de savoir si les États membres « considèrent » que les caractéristiques du projet l'exigent. Cela doit signifier que dans les cas visés à l'annexe II, les États membres sont dans l'obligation de déterminer si une EIE est nécessaire ou non. Si tel n'était pas le cas, un État membre pourrait en pratique limiter le champ d'application de la directive aux cas visés à l'annexe I simplement en omettant de déterminer si dans d'autres cas une EIE était requise ou non.
L'article 10 (ex-article 5) du Traité CE exige que les États membres « prennent toutes les mesures appropriées, générales ou particulières, pour assurer le respect des obligations découlant du présent Traité… » Dans l'affaire World Wildlife Fund (WWF) contre Autonome Provinz Bozen (Affaire C-435/97) [2000] 1 CMLR 149, 178, para 70, la Cour de Justice européenne a déclaré qu'il s'ensuivait qu'il appartenait aux autorités des États membres de
« prendre toutes les mesures générales ou particulières nécessaires pour que les projets soient examinés afin de déterminer s'ils sont susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement et, dans l'affirmative, pour qu'ils fassent l'objet d'une étude d'impact. »
La Cour de justice a déclaré, au paragraphe 71, que la directive confère des droits directement exécutoires aux citoyens de l'État membre et que dans le cas où le pouvoir discrétionnaire conféré par les dispositions de la directive a été outrepassé (par exemple en omettant complètement d'examiner si une EIE devrait être exigée), les particuliers peuvent invoquer la Directive devant une juridiction d’un Etat membre pour obtenir des autorités nationales « l’annulation des mesures nationales… incompatibles avec ces dispositions ».
Le Règlement n'impose expressément ni à l'autorité de planification locale ni au secrétaire d'État une obligation générale d'examiner si une demande est ou non une demande de l'annexe 2. La règle 5 exige que l'autorité de planification exprime un avis uniquement si le demandeur le demande et la règle 10 exige que le secrétaire d'État informe le demandeur qu'une déclaration environnementale est requise s'il « lui apparaît » que la demande est une demande de l'annexe 1 ou de l'annexe 2. , sans imposer une obligation expresse d'examiner la question. L'interdiction d'accorder des permis de construire sans EIE dans la règle 4(2) s'applique expressément uniquement à « toute demande de l'annexe 1 ou de l'annexe 2 ». Mais, puisque la question de savoir si une demande relève de l'Annexe 2 est principalement confiée par la règle 2(2) au Secrétaire d'État, il n'est pas difficile, afin de rendre la règle 4(2) efficace, d'impliquer dans cette règle une obligation au secrétaire d'État d'examiner la question. Ainsi, interpréter le règlement serait conforme à l'obligation d'un État membre, en vertu du principe de l'arrêt Marleasing SA contre La Comercial Internacional deAlimentación SA (Affaire C-106/89) [1990] Rec. I-4135, 4159, paragraphe 8, d'interpréter droit interne « dans la mesure du possible, à la lumière du texte et de l’objectif de la directive, afin d’atteindre le résultat recherché par cette dernière ».
Si aucun secrétaire d'État raisonnable n'avait pu considérer que la demande du club était une demande de l'annexe 2, le juge aurait bien sûr été en droit de décider qu'aucune EIE n'aurait pu être requise. Mais M.Elvin ne le prétend pas. On peut soutenir que le développement était un « projet de développement urbain » au sens du paragraphe 10(b) de l’annexe 2 et que les preuves contradictoires sur l’effet potentiel sur la rivière suffisent à elles seules pour démontrer qu’il était sans doute susceptible d’avoir des effets importants sur l’environnement. Dans ces circonstances, les personnes concernées par le projet avaient le droit directement exécutoire de faire examiner la nécessité d'une EIE avant l'octroi du permis de construire par le secrétaire d'État et non après par un juge.
8. Est-il important qu’une EIE n’ait pas affecté la décision ?
J'ai dit dans R contre North Yorkshire County Council, Ex p Brown [2000] 1 AC 397, 404 que le but de la Directive était de « garantir que les décisions d'aménagement susceptibles d'affecter l'environnement soient prises sur la base d'informations complètes ». Il s’agit d’une déclaration concise, adaptée à son contexte, mais qui doit, aux fins du présent, être complétée. La directive exige non seulement que l'autorité chargée de la planification dispose des informations nécessaires, mais que celles-ci aient été obtenues au moyen d'une procédure particulière, à savoir celle d'une EIE. Et un élément essentiel de cette procédure est que ce que le Règlement appelle la « déclaration environnementale » du promoteur aurait dû être « mis à la disposition du public » et que le public aurait dû avoir « la possibilité d'exprimer son opinion » conformément à l'article 6 ( 2) de la directive. Comme l'a déclaré l'avocat général Elmer dans l'arrêt Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (affaire C-431/92), Rec. 1995, I-2189, 2208-2209, point 35.
« Il faut souligner que les dispositions de la directive sont essentiellement de nature procédurale. En incluant des informations sur l'environnement dans la procédure d'autorisation, on garantit que l'impact environnemental du projet sera inclus dans le débat public et que la décision d'accorder ou non l'autorisation sera prise sur une base appropriée.
Le droit directement exécutoire du citoyen accordé par la directive n'est pas simplement un droit à une décision pleinement éclairée sur une question de fond. Elle doit avoir été adoptée sur une base appropriée et nécessite la procédure inclusive et démocratique prescrite par la directive dans laquelle le public, aussi malavisé ou mal avisé puisse-t-il être, a la possibilité d'exprimer son opinion sur les questions environnementales. Dans une affaire ultérieure (Aannemersbedrijf PK Kraaijeveld BV contre Gedeputeerde Staten vanZuid-Holland (affaire C-72/95), [1996] Rec. I-5403, 5427, point 70), l'avocat général Elmer a réitéré ce point
"Lorsque la mise en œuvre de la directive par un État membre est telle que les projets susceptibles d'avoir des effets significatifs sur l'environnement ne font pas l'objet d'une évaluation des incidences sur l'environnement, le citoyen est empêché d'exercer son droit d'être entendu."
La meilleure description de cet aspect d’une EIE se trouve peut-être dans la publication du gouvernement britannique « Environmental Assessment : A Guide to the Procedures » (HMSO, 1989), p 4.
« L'intérêt du grand public pour un projet majeur s'exprime souvent par une inquiétude quant à la possibilité d'effets inconnus ou imprévus. En fournissant une analyse complète des effets du projet, une déclaration environnementale peut contribuer à apaiser les craintes créées par le manque d'information. En même temps, cela peut contribuer à informer le public sur les questions de fond que l'autorité locale de planification devra prendre en compte pour prendre une décision. Le Règlement exige que la déclaration environnementale comprenne une description du projet et de ses effets probables ainsi qu'un résumé dans un langage non technique. L’un des objectifs d’une bonne déclaration environnementale devrait être de permettre aux lecteurs de comprendre par eux-mêmes comment ses conclusions ont été tirées et de former leur propre jugement sur l’importance des problèmes environnementaux soulevés par le projet.
Un tribunal n'a donc pas le droit de renoncer rétroactivement à l'exigence d'une EIE au motif que le résultat aurait été le même ou que l'autorité locale de planification ou le secrétaire d'État disposait de toutes les informations nécessaires pour lui permettre de prendre une décision appropriée sur l'environnement. problèmes.
Bien que l’article 288(5)(b), en prévoyant que le tribunal « peut » annuler une décision d’urbanisme ultra vires, confère clairement un pouvoir discrétionnaire au tribunal, je doute que, conformément à ses obligations en vertu du droit européen, le tribunal puisse exercer ce pouvoir discrétionnaire pour faire respecter un permis de construire accordé contrairement aux dispositions de la directive. Cela semblerait entrer en conflit avec l'obligation du tribunal, en vertu de l'article 10 (ex-article 5) du traité CE, de garantir le respect des obligations du Royaume-Uni en vertu du traité. En qualifiant le défaut d'effectuer une EIE requise aux fins de l'article 288 non seulement de non-respect d'une exigence pertinente, mais aussi de rendre l'octroi de l'autorisation ultra vires, le législateur avait l'intention de limiter tout pouvoir discrétionnaire dans les limites les plus étroites possibles. Il est exceptionnel, même en droit interne, qu'un tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire pour ne pas annuler une décision jugée ultra vires: voir Glidewell LJ dans BoltonMetropolitan Borough Council v Secretary of State for the Environment(1990) 61 P & CR 343, 353 M. Elvin a eu, à notre avis, raison de reconnaître que seul le respect substantiel de la directive pourrait permettre de maintenir le permis de construire dans cette affaire.
9. Conformité substantielle
L'affaire sur laquelle M. Elvin s'est appuyé pour affirmer qu'une conformité substantielle serait suffisante était Commission des Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne (affaire C-431/92), Rec. 1995, I-2189. Dans cette affaire, la République fédérale n'avait pas transposé la directive dans son droit national dans les délais fixés et avait donné son accord à la construction d'une centrale électrique sans EIE. Elle avait cependant suivi les procédures requises par sa propre Bundesimmissionsschutzgesetz ou loi fédérale sur la protection contre la pollution. Dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée au titre de l'article 169 du traité CE, la Commission a reconnu que, en se conformant aux procédures internes, le promoteur avait effectivement fourni toutes les informations requises par l'article 5, paragraphe 2, et l'annexe III de la directive. Elle a également reconnu que les informations avaient été mises à la disposition du public et que celui-ci avait eu la possibilité d'exprimer son opinion conformément à l'article 6. L'avocat général Elmer a examiné et rejeté les autres points sur lesquels la Commission continuait de soutenir qu'il n'y avait eu aucune un non-respect. Il a déclaré, à la p 2207, para 33, que « la procédure suivie dans ce cas précis était conforme à toutes les exigences de la Directive ».
Commission contre Allemagne (affaire C-431/92), à mon avis, établit qu'une EIE sous un autre nom fera également l'affaire. Mais il doit s’agir en substance d’une EIE. Peut-on en dire autant de la procédure suivie dans la présente affaire ?
M. Elvin affirme que l'équivalent de la déclaration environnementale du demandeur peut être trouvé dans son mémoire en vertu des règles de procédure d'enquête, lu (par le biais de renvois) avec le mémoire de l'autorité de planification, qui à son tour incorporait l'ensemble du dossier. rapport des agents au sous-comité de planification, qui à son tour incorporait les documents de référence tels que les lettres de la National RiversAuthority et de la London Ecology Unit et était complété par les preuves mises à disposition lors de l'enquête. Les membres du public avaient accès à tous ces documents et le droit d'exprimer leurs opinions sur ceux-ci lors de l'enquête.
Messeigneurs, je n'accepte pas que cette course aux papiers puisse être traitée comme l'équivalent d'une déclaration environnementale. En premier lieu, je ne pense pas que cela soit conforme aux termes de la directive. L'intérêt de la déclaration environnementale envisagée par la directive est qu'elle constitue une compilation unique et accessible, réalisée par le demandeur au tout début du processus de candidature, des informations environnementales pertinentes et du résumé dans un langage non technique. Il est vrai que l'article 6.3 laisse aux Etats membres une latitude quant aux lieux où les informations peuvent être consultées, à la manière dont le public peut être informé et à la manière dont le public doit être consulté. Mais je ne pense pas que cela permette aux États membres de considérer un ensemble disparate de documents produits par des parties autres que le développeur et traçables uniquement par une personne faisant preuve de beaucoup d'énergie et de persévérance comme satisfaisant à l'obligation de mettre à la disposition du public les informations de l'Annexe III qui devraient ont été fournis par le développeur.
Deuxièmement, les règlements représentent la manière dont le Royaume-Uni a choisi de mettre en œuvre la directive. Il ne s'agit pas d'une affaire comme Commission contre Allemagne (affaire C-431/92) [1995] Rec. I-2189, dans laquelle la directive n'avait pas été mise en œuvre et le tribunal a dû examiner si ses conditions avaient néanmoins été respectées. En l'espèce, la directive a été transposée dans la législation nationale et les termes de cette législation n'ont pas été respectés. À mon avis, un tribunal ne devrait généralement pas être disposé à valider un tel acte au motif qu'une forme différente de transposition de la législation (par exemple en permettant à une déclaration environnementale de prendre la forme composite avancée dans cette affaire) aurait pu également satisfaire aux termes de la Directif. J'accepterais qu'en cas de non-respect d'une étape procédurale manifestement superflue par rapport aux exigences de la directive, il soit possible d'exercer le pouvoir discrétionnaire de ne pas annuler l'autorisation sans aucune violation de nos obligations en vertu du droit européen. Mais ce n'est pas le cas ici. Le secrétaire d'État n'a pas respecté son obligation fondamentale de déterminer si le mécanisme britannique de mise en œuvre de la directive devait être mis en branle.
10. Conclusion
Mes Seigneurs, j'autoriserais l'appel et annulerais le permis de construire et l'autorisation de construction classée accordés par le secrétaire d'État.
LORD HOPE OF CRAIGHEAD Mes Lords, j'ai eu l'avantage de lire sous forme de brouillon les discours de mes nobles amis, Lord Bingham de Cornhill et Lord Hoffmann. Je suis d'accord avec eux et, pour les raisons qu'ils ont invoquées, j'accepterais moi aussi l'appel.
LORD HUTTON Mes Lords, j'ai eu l'avantage de lire sous forme de brouillon les discours de mes nobles et érudits amis, Lord Bingham de Cornhill et Lord Hoffmann. Je suis d'accord avec eux et, pour les raisons qu'ils donnent, j'accueillerais moi aussi l'appel.
LORD MILLETT Mes Lords, j'ai eu l'avantage de lire sous forme de brouillon les discours de mes nobles et érudits amis, Lord Bingham de Cornhill et Lord Hoffmann. Je suis d'accord avec eux et, pour les raisons qu'ils donnent, j'accueillerais moi aussi l'appel.
Appel accueilli avec dépens.
Avocats : Richard Buxton, Cambridge ; Avocat du Trésor.
CTB
20011218