Nation Tsilhqot'in c. Colombie-Britannique

Populations indigènes
Droits fonciers

Nation Tsilhqot'in c. Colombie-Britannique [2014] CSC 44 
Cour suprême du Canada

La Nation Tsilhqot'in a contesté une décision provinciale d'accorder un permis d'exploitation forestière commerciale sur des terres considérées par les Tsilhqot'in comme faisant partie de leur territoire traditionnel. Les Tsilhqot'in ont revendiqué leur territoire. 

La Cour suprême du Canada a statué que le titre ancestral découle d'une « occupation suffisante », c'est-à-dire d'une utilisation suffisante et continue de la terre, accompagnée d'une occupation exclusive. Pour prendre cette décision, les tribunaux doivent appliquer une « approche culturellement adaptée » à la suffisance de l'occupation « fondée sur la double perspective du groupe autochtone en question — ses lois, ses pratiques, sa taille, sa capacité technologique et la nature de la terre revendiquée — et la nature de la terre revendiquée. notion de possession en common law comme base du titre. Para. 41. De plus, en ce qui concerne l'occupation des terres, l'analyse ne se limite plus à des sites précis de peuplement mais s'étend désormais aux terres régulièrement utilisées pour la chasse, la pêche, la cueillette ou pour l'exploitation des ressources naturelles sur lesquelles la Première Nation exerçait un contrôle à l'époque. au moment de l'affirmation de la souveraineté européenne sur le territoire en question.

Les gouvernements et les tiers souhaitant utiliser les terres doivent obtenir le consentement des titulaires de titres des Premières Nations. Si les titulaires de titres ne consentent pas, le gouvernement peut prendre des mesures pour imposer l'utilisation des terres proposée, à condition que cette utilisation soit justifiée en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. 

Pour justifier l'annulation de la décision d'une Première Nation concernant des terres autochtones titrées, le gouvernement doit démontrer que : (1) il s'est acquitté de son obligation procédurale de consulter et d'accommoder la Première Nation ; (2) ses actions sont soutenues par un objectif impérieux et substantiel ; et (3) l'action gouvernementale est conforme à l'obligation fiduciaire de la Couronne. Para. 77. Les atteintes au titre ancestral ne peuvent être justifiées si elles privent considérablement les générations futures du bénéfice de la terre.