Tanzanie — Felix Joseph Mavika c. Commission municipale de Dar es Salaam, Civ. Affaire n° 316 de 2000 (affaire des déchets de Vingunguti – décision permanente)
À LA HAUTE COUR DE TANZANIE
À DAR ES SALAM
AFFAIRE CIVILE NO. 316 DE 2000
FELIX JOSEPH MAVIKA & 4 AUTRES………………………..PLANTIFF
CONTRE
1. COMMISSION VILLE DE DAR ES SALAAM………………….1ER DÉFENDEUR
2. COMMISSION MUNICIPALE D'ILALA………………………2ÈME DÉFENDEUR
DÉCISION
IHEMA, J.
Il s'agit d'une demande en vertu des articles 68 (c) et (e) et 95 ainsi que de l'ordonnance XXXVII, règles 1 et 2 du Code de procédure civile déposée par Felix Joseph Mavika, Leonard Manyara Massawe, Beatus Paul Duma, Gasper Eliheri Maruma et Badi Adballah Khamisi. au nom de 353 autres personnes contre la commission municipale de Dar es Salaam et la commission municipale d'Ilala. La demande qui est accompagnée d'un affidavit de Félix Joseph Mavika au nom des autres, ci-après dénommés demandeurs, demande les ordonnances suivantes : -
(i) Une ordonnance provisoire interdisant aux défendeurs, individuellement et conjointement, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs agents, ouvriers, etc., de déverser des déchets solides et liquides dans la région de Vingunguti en raison de la pollution de l'environnement de la zone et de la mise en danger de la santé et de la vie des demandeurs. , leurs familles et autres résidents en attendant la décision sur une demande d'injonction temporaire
(ii) Une ordonnance provisoire interdisant aux défendeurs, individuellement et conjointement, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs agents, ouvriers, etc., d'utiliser l'abattoir situé dans la région de Vingunguti pour l'abattage d'animaux en raison de son délabrement et de son délabrement total ainsi qu'en raison de sa proximité avec le déversement. site et l'utilisation de l'eau polluée provenant d'un point d'eau creusé à proximité du site de déversement en attendant la décision d'une demande d'injonction temporaire ;
(iii) Et une injonction temporaire pour empêcher les défendeurs de déverser des déchets solides et liquides dans la région de Vingunguti ainsi que d'utiliser l'abattoir situé dans la zone en attendant la décision de la poursuite.
Il est en outre noté que les demandeurs/plaignants ont déposé une plainte au fond plaidant pour des recours et des réparations spécifiques, parmi lesquels une prière pour une injonction permanente interdisant aux défendeurs/défendeurs de déverser des déchets liquides et solides dans la région de Vingunguti.
Les requérants sont défendus par une équipe d'éminents conseils, avec Rugemeleza Nshala comme conseil principal. Les intimés, quant à eux, sont représentés par Mme Makuru, avocate de la ville et M. Maganga, conseiller juridique de la commission municipale d'Ilala. Après avoir reçu signification de la demande et de la poursuite, les intimés ont déposé un contre-affidavit, une déclaration écrite de défense et un avis d'objection préliminaire. L'essence de l'objection préliminaire est de contester le locus standi des demandeurs, l'incompétence de la demande ainsi que l'absence et/ou l'absence de cause d'action de la part des demandeurs. En faisant valoir les objections préliminaires, Mme Makuru, le savant avocat de la ville, a soutenu que l'affaire portée devant le tribunal est un droit public parce que les requérants allèguent une nuisance publique dont l'existence, si elle était prouvée, mettrait en jeu les dispositions de l'article 66 du Code civil. Code de procédure exigeant le consentement du procureur général, développant davantage le savant avocat de la ville, il a soutenu que lorsque les droits publics sont en cause, les individus n'ont pas le droit de représenter des individus, par conséquent les demandeurs en tant qu'individus n'auraient pas de locus standi dans l'affaire portée devant le tribunal sans le consentement. du procureur général.
En réponse sur ce point, le savant avocat de M. Nshala a estimé que la demande était régulièrement soumise au tribunal aux termes de l'article 66 (2) du Code de procédure civile qui, selon M. Nshala, ne supprime aucun droit indépendant d'un poursuite qui peut exister. M. Nshala a également estimé que l'action des requérants était fondée sur le manquement des défendeurs à une obligation légale en vertu de la loi n° 8/1982 et des règlements qui l'accompagnent, qui exigent des défendeurs qu'ils veillent à ce que leurs résidents vivent dans des conditions de santé. et un environnement propre. En déversant les déchets liquides et solides dans la région de Vingunguti où vivent les requérants, M. Nshala a soutenu que les défendeurs n'ont pas respecté les exigences de l'article 53 de la loi n° 8/82, qui en soi donne aux requérants le droit de intenter une action en justice. affaire devant le tribunal. M. Nshala a également appelé à soutenir la doctrine des litiges d'intérêt public inscrite dans l'article 26 de la Constitution de la Tanzanie, sur laquelle la Haute Cour de Tanzanie a déjà accordé des réparations efficaces dans les affaires Joseph Kessy et autres contre. DCC et Festo Balegele et autres contre. CDC. Et en conclusion, M. Nshala a souligné que, dans la mesure où les requérants ont demandé l'autorisation et ont obtenu cette autorisation d'intenter une action représentative, ils ont le droit d'intenter cette action sans le consentement du procureur général.
Après un examen attentif des arguments respectifs des deux avocats sur la question de savoir si les demandeurs ont ou non qualité pour porter l'affaire devant cette Cour, je suis convaincu que les demandeurs ont effectivement une position sur laquelle s'appuyer. Il existe une autorité dans l'article 66 (2) du Code de procédure civile ainsi que la doctrine du litige d'intérêt public consacrée dans l'article 26 (2) de la Constitution appliquée avec l'approbation de ce tribunal dans les cas cités ci-dessus. Dans le cas où ce motif d'objection échoue et est rejeté. Cela élimine alors les motifs d'objection liés à la qualité pour agir et à l'incompétence de la requête.
Les défendeurs ont en outre avancé le motif selon lequel les requérants n'ont aucune cause d'action pour faire valoir un droit public ou un préjudice particulier subi au-delà du grand public. En arguant de ce point, le savant procureur de la ville a souligné que rien chez le demandeur ne démontre que le procureur général a été invité à exercer ce droit public ou qu'il a refusé son consentement aux demandeurs. Le savant procureur de la ville soutient fermement que les requérants ne peuvent pas être autorisés à contourner la loi pour faire valoir un droit public et que la demande constitue une tentative de restreindre les pouvoirs légaux du procureur général et, en ce qui concerne l'existence de la décharge de Vingunguti, le savant L'avocat de la ville a informé le tribunal que le site avait un double objectif, celui d'un dépotoir et d'une remise en état des terres.
En réponse, M. Nshala a soutenu que les requérants ont indiqué avec compétence dans leur déposition qu'il existe des intérêts particuliers qui vont au-delà de l'intérêt public. L'intérêt particulier émane de la pollution, des odeurs nauséabondes et nocives dues au déversement de déchets liquides et solides.
Je constate qu'une analyse minutieuse des dépositions des demandeurs et des intimés ainsi que des observations y afférentes montre que les motifs de l'objection préliminaire semblent être interdépendants. Les demandeurs qui prétendent être affectés par l'action des intimés en matière de déversement de déchets liquides et solides ainsi que par le défaut d'assurer un environnement sain et propre ont certainement une cause d'action contre l'intimé. Les demandeurs peuvent être entendus sur les questions soulevées lors de leur dépôt en faisant valoir à la fois un droit public et/ou un préjudice particulier subi ou susceptible d'être subi au-delà du grand public. Et en conclusion, je n'ai aucun doute dans mon esprit que l'affaire est à juste titre portée devant le tribunal pour que soit jugé les questions présentées.
Ayant réglé l’objection préliminaire soulevée par les intimés, je vais passer aux prières contenues dans la requête de la Chambre. Il s'agit de (i) émettre une ordonnance provisoire interdisant aux défendeurs, individuellement et conjointement, de déverser des déchets solides et liquides dans la région de Vingunguti en raison de la pollution et de la mise en danger de la santé et de la vie des demandeurs et des autres résidents ; (ii) émettre une ordonnance provisoire pour interdire aux intimés d'utiliser l'abattoir situé dans la région de Vingunguti, (iii) émettre une injonction temporaire pour faire ce qui est prévu aux points (i) et (ii) ci-dessus.
Comme il est consigné dans le dossier que les parties ont été autorisées à faire valoir simultanément l'objection préliminaire et les requêtes de la chambre, les prières pertinentes à adresser à ce stade sont l'injonction temporaire en attendant la décision sur l'action principale.
J'ai dûment pris en considération ces prières pour une injonction temporaire et j'en suis venu à l'opinion réfléchie que je reporte la prise de décision sur les prières jusqu'à ce que la décision finale sur la poursuite soit déposée. J'ai atteint cette décision en partie parce que les demandeurs/plaignants ont fait des affirmations similaires aux paragraphes 3 à 19 à la fois dans l'affidavit et dans la plainte, affirmations qui, à mon avis, doivent être vérifiées lors du procès. À cette fin, l’intérêt de la justice exige que la plainte déposée soit jugée dès que possible.
Il est ordonné en conséquence.
S.Ihéma
Juge
23/10/2001