Afrique du Sud — Earthlife Africa c. DEAT & Eskom, affaire 13542/03, argument des demandeurs

Date de l'audience : 3 juin 2003
À LA HAUTE COUR D'AFRIQUE DU SUD
DIVISION PROVINCIALE DU TRANSVAAL
Numéro de dossier : 13542/03
Dans l'affaire entre :

EARTHLIFE AFRICA (CAPE TOWN) Demandeur

et

DIRECTEUR GÉNÉRAL : DÉPARTEMENT DE
AFFAIRES ENVIRONNEMENTALES ET TOURISME 1er Défendeur

ESKOM HOLDINGS LIMITED 2ème Défendeur

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ARGUMENTS DU REQUÉRANT
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SECOURS RECHERCHÉ

1. L'avis de requête vise à obtenir une règle nisi dans laquelle est exposée la réparation substantielle que le demandeur demande et, séparément de celle-ci, une interdiction provisoire en attendant la confirmation ou l'abrogation de la règle nisi.

2. La requête a été initialement déposée avec un préavis d'environ 24 heures lorsqu'elle a été présentée au juge Motata le jeudi 22 mai 2003. Elle a été ajournée par le juge au lundi 26 mai 2003, apparemment pour donner au premier défendeur plus de temps pour examiner sa position et pour répondre aux documents du demandeur.

3. Le deuxième défendeur, puis le premier défendeur, ont d'abord déposé des déclarations sous serment en réponse au cours de la journée du 26 mai 2003, puis l'affaire a été ajournée pour que le requérant puisse répondre et pour une audience le 3 juin 2003.

4. Il apparaît au requérant que les documents sont désormais complets et que la Cour est en mesure de traiter de la réparation au fond demandée par le requérant dans le cadre de la règle nisi et qu'une interdiction n'est pas nécessaire à moins que le jugement ne soit réservé.

5. Si l'un ou l'autre des défendeurs affirme de manière crédible qu'il n'a pas eu l'occasion de répondre aux documents sur la mesure au fond et qu'il n'est donc prêt à ce stade qu'à traiter les mesures provisoires (c'est-à-dire l'interdiction), alors le demandeur ne demandez l'interdit qu'à ce stade. Par ailleurs, elle demandera une réparation définitive sous la forme des paragraphes 2(a) à 2(e) de l’avis de motion.

URGENCE

6. Tant la première que la deuxième défenderesse affirment que la demande n'est pas urgente et que l'urgence invoquée par le demandeur est auto-créée.

7. Le requérant affirme que lorsque cette affaire a été enregistrée le 22 mai 2003, puis de nouveau le 26 mai 2003, sur la base des informations dont il disposait alors et de ce qui était alors devant le tribunal, l'affaire était d'une urgence considérable, telle qu'elle justifiait le requérant a procédé comme il l'a fait. La situation factuelle est la suivante :

a) En octobre 2002, la requérante a affirmé pour la première fois dans une correspondance adressée au ministre de l'Environnement et du Tourisme qu'elle avait le droit d'être entendue avant qu'une décision ne soit prise sur la demande d'autorisation du deuxième défendeur.

b) Le ministre n'a répondu qu'à la fin décembre 2002, mais il n'a pas répondu à la question qui lui avait été posée de savoir qui avait le pouvoir de prendre la décision concernant le PBMR. Le premier défendeur a également répondu, dans des termes presque identiques, fin décembre 2002.

c) Au retour de son congé annuel de Noël, l'avocat du requérant a écrit de nouveau au Ministre le 16 janvier 2003, affirmant une nouvelle fois le droit du requérant d'être entendu et donnant plus de substance à cette affirmation, et demandant à nouveau qui avait le pouvoir de prendre cette décision. décision sur le PBMR.

d) Le premier défendeur a répondu le 10 mars 2003 en déclarant qu'il était le décideur concerné et en arguant que le requérant avait déjà eu la possibilité d'être entendu.

e) Les avocats du requérant ont alors commencé à préparer une requête qui devait être introduite selon la procédure normale, c'est-à-dire non urgente, car ils disposaient d'informations montrant qu'une décision sur le PBMR était encore loin.

f) Lorsque, le 12 mai 2003, le requérant a reçu des informations selon lesquelles, contrairement à ses attentes, la décision allait être prise en mai, il a immédiatement écrit au premier défendeur et lui a demandé de confirmer si tel était ou non le cas et, si ce n'était pas le cas, alors qu'il prévoyait qu'une décision serait prise.

g) Bien que le premier défendeur ait répondu au fax en question le 15 mai 2003, il n'a répondu à aucune des deux questions critiques. Le requérant ne savait donc toujours pas quelle était la situation quant au moment où une décision pourrait être prise.

h) Le lundi 19 mai 2003, lorsque l'avocat du requérant est arrivé à son bureau, il a constaté que, tard le vendredi précédent, un courrier électronique lui avait été envoyé par les consultants du deuxième défendeur, dans lequel il était indiqué qu'une décision était attendue « dans les plus brefs délais ». mai 2003 ».

i) Alors que les deux tiers du mois de mai étaient déjà écoulés, le requérant estimait qu'une décision pouvait être prise à tout moment et que l'affaire était donc extrêmement urgente.

j) Le même jour, le requérant a ensuite écrit au premier défendeur pour lui demander de s'engager à ne pas prendre de décision avant que l'affirmation par le requérant de son droit d'être entendu n'ait été examinée auparavant, et l'informer que si aucun engagement de ce type n'était À la fermeture des bureaux le 20 mai, une demande urgente de réparation appropriée serait déposée. Aucune réponse n'a encore été reçue à ce fax.

k) Le requérant a donc lancé sa requête au plus tôt le 21 mai et a signifié les documents d'abord par fax (vers 11 heures), puis en main propre (à l'heure du déjeuner et peu de temps après).

8. Ce n'est qu'au cours de la matinée du 26 mai 2003 que le requérant fut informé par les représentants du premier défendeur qu'en réalité une décision n'allait pas être prise en mai, mais qu'elle pourrait l'être à tout moment par la suite.

9. Dans ces circonstances, il est avancé que le demandeur était tout à fait raisonnable et justifié de présenter sa demande lorsqu'il l'a fait, et que l'urgence de l'affaire aurait facilement pu être évitée si les consultants ne s'étaient pas appuyés sur les informations dont ils disposaient pendant 6 ans. semaines, et si le premier défendeur avait fait preuve de simple courtoisie en répondant aux demandes de renseignements du requérant du 12 mai 2003.

IN LIMINE : AUTORITÉ DU DÉPOSANT

10. Bien qu'il dirige le point « Locus Standi », le premier défendeur affirme que la déposante de l'affidavit fondateur, Mme McDaid, n'a pas d'autorité de la part du demandeur.

11. Nous soutenons que ce point est sans fondement à la lumière de la résolution du groupe directeur du demandeur, de la clause 3.1.10 des statuts du demandeur et de l'explication de McDaid selon laquelle elle est autorisée par le demandeur à présenter la demande et que la résolution est un bonne résolution.

EN LIMINE : NON-JOINTURE

12. Le premier défendeur affirme qu'il y a eu une non-jonction fatale entre le régulateur nucléaire national et le ministre des Affaires minières et énergétiques.

13. L’intérêt que ledit ministre aurait dans la demande est que le demandeur « soulève des questions relatives à une centrale nucléaire et aux déchets nucléaires qui en résultent et qui relèvent du [dit] ministre » (sic). Le premier répondant attendrait apparemment que le ministère des Affaires minières et énergétiques formule une politique de gestion des déchets nucléaires.

14. L'intérêt que le Régulateur nucléaire national aurait dans la demande réside dans le fait que « l'impact du projet sur la sécurité et la délivrance d'un rapport d'analyse de la sûreté » sont pris en charge par le Régulateur nucléaire national.

15. Une exception de non-jonction ne peut aboutir que si la jonction des parties identifiées était une nécessité, c'est-à-dire que la partie concernée a « un intérêt direct et substantiel » dans l'ordonnance que pourrait rendre le tribunal.

16. Un intérêt direct et substantiel est « un intérêt dans le droit qui fait l'objet du litige et non simplement un intérêt financier » et il s'agit d'un « intérêt juridique ».

17. Le droit qui fait l'objet du présent litige est le prétendu droit du demandeur d'être entendu par le premier défendeur avant que celui-ci ne prenne sa décision sur la demande d'autorisation. Il ne s’agit pas de la légalité ou non de la proposition PBMR. Cela n'a rien à voir non plus avec la politique gouvernementale en matière d'élimination des déchets nucléaires ou avec le rapport d'analyse de sécurité du National Nuclear Regulator.

18. Bien que le premier défendeur ait apparemment invité le ministère des Affaires minières et énergétiques et le régulateur nucléaire national à lui faire part de ses commentaires sur certains aspects de la proposition PBMR, il reste le décideur autorisé aux termes de l'article 22 de l'Environnement. Loi sur la conservation 73 de 1989 (« ECA »). C'est à lui seul que le demandeur souhaite faire valoir un droit de faire des représentations.

19. Dans ces circonstances, nous estimons que la question de non-jonction est dénuée de fondement in limine.

LE SECOURS EST-IL NÉCESSAIRE ?

20. Les deux défendeurs affirment qu'à tout moment entre octobre 2002 et aujourd'hui, le requérant aurait pu en tout état de cause faire des démarches auprès du premier défendeur et que la réparation demandée n'est donc pas nécessaire.

21. Cette affirmation est fausse dans la mesure où il ne fait aucun doute que l'attitude du premier défendeur a toujours été qu'il n'y a aucune possibilité d'être entendu à ce stade du processus, c'est-à-dire après que l'EIR final a été rendu et avant la décision. sur autorisation :

a) Dans l'affaire « EJM5 » du 23 décembre 2002, le premier défendeur a rejeté la demande du requérant visant à être entendu et a déclaré qu'« une fois qu'une décision aura été prise et que le procès-verbal de la décision aura été publié, vous aurez bien entendu le droit de vous exprimer. votre opinion sur un tel compte rendu de décision ».

(b) Dans « EJM7 » du 10 mars 2003, le premier défendeur a déclaré que « le processus d'EIE ne prévoit aucune audience publique et privée à ce stade du processus prescrit » et que « la prochaine étape du processus prescrit… est la délivrance d’un procès-verbal de décision ».

c) Dans sa déclaration sous serment, M. Fourie, au nom du premier défendeur, fait les déclarations suivantes :

(i) « Le demandeur n'a pas le droit de venir s'adresser au premier défendeur ».

(ii) « Le demandeur ne peut pas commenter l'EIR final car il a déjà eu l'occasion de commenter le projet d'EIR ».

(iii) « Le requérant a appris le 18 décembre 2002 qu'il ne bénéficierait pas d'une nouvelle audience pour les raisons mentionnées dans l'annexe 'EJM4' ».

(iv) « Il n'y a jamais eu de pratique régulière selon laquelle le premier défendeur accorde à toute partie intéressée une audience avant de prendre une décision sur l'autorisation de l'activité ».

22. De plus, en s'opposant au jugement déclaratoire prévu à l'alinéa 2a) de l'avis de requête, le premier défendeur adopte la position selon laquelle le demandeur n'a pas droit à une possibilité raisonnable de lui présenter des observations avant de faire sa déclaration. décision.

23. Dans ces circonstances, le fait que le requérant se soit donné la peine et les dépenses nécessaires pour préparer ses observations et les envoyer au premier défendeur aurait été un exercice futile ; il les aurait clairement ignorés complètement.

LE DROIT D'ÊTRE ENTENDU

24. L'article 33(1) de la Constitution dispose que « toute personne a droit à une action administrative qui soit… équitable sur le plan procédural ».

25. La loi n° 3 de 2000 sur la promotion de la justice administrative (« PAJA ») donne corps aux droits en matière de justice administrative énoncés à l'article 33 de la Constitution. En particulier, l'article 3 de la PAJA traite du droit à une action administrative équitable sur le plan procédural. L’article 3(1) de la PAJA prévoit ce qui suit :

« Les mesures administratives qui portent gravement et négativement atteinte aux droits ou aux attentes légitimes de toute personne doivent être équitables sur le plan procédural. »

26. Nous soutenons que le demandeur jouit du droit à une action administrative équitable sur le plan procédural en ce qui concerne la décision du premier défendeur sur le PBMR parce que :

(a) Le PBMR est une activité identifiée aux termes de l'article 21 de la LCE comme ayant potentiellement un effet préjudiciable important sur l'environnement.

b) Il s'agit notamment d'une activité prévue dans l'Avis gouvernemental R.1182 du 5 septembre 1997.

(c) C'est pour cette raison que le deuxième défendeur a besoin d'une autorisation aux termes de l'article 22 de la LCE.

d) Les membres du demandeur et les personnes dont il cherche à représenter et à protéger les intérêts ont droit aux éléments suivants aux termes de l'article 24 de la Constitution :

« a) dans un environnement qui ne nuit pas à leur santé ou à leur bien-être ; et
(b) protéger l’environnement, dans l’intérêt des générations présentes et futures, par des mesures raisonnables, législatives et autres qui –
(i) prévenir la pollution et la dégradation écologique ;
(ii) promouvoir la conservation ; et
(iii) garantir un développement et une utilisation écologiquement durables des ressources naturelles tout en promouvant un développement économique et social justifiable.

(e) Ce sont ces droits qui peuvent être matériellement et négativement affectés par la décision du premier défendeur, ce qui signifie que cette décision doit être équitable sur le plan procédural.

27. L'article 3(2)(b)(ii) de la PAJA dispose que pour donner effet au droit à une action administrative équitable sur le plan procédural, un administrateur, sous réserve du paragraphe (4), doit donner à une personne visée à l'article 3 (1) « une possibilité raisonnable de faire des observations ».

28. Le paragraphe (4) prévoit qu'un administrateur peut déroger à n'importe laquelle des exigences du paragraphe (2), mais en décidant de le faire, il doit tenir compte de tous les facteurs pertinents, y compris cinq facteurs spécifiés.

29. Non seulement le premier intimé ne cherche pas à s'appuyer sur le paragraphe (4) dans son affidavit, mais il n'a manifestement pas pris en considération les facteurs précisés. La raison pour laquelle il a refusé au demandeur la possibilité de présenter des observations est que la réglementation relative à l'EIE ne prévoit pas une telle possibilité à ce stade.

30. Nous estimons qu'en adoptant cette approche, le premier défendeur a commis une erreur. La position est que lorsqu'une loi habilite un agent public à prendre une décision susceptible de porter préjudice aux droits d'un individu, il existe un droit d'être entendu à moins que la loi ne démontre, expressément ou implicitement, une intention claire de la part de l'individu. du législateur d’exclure un tel droit.

31. Une analyse des réglementations relatives à l'EIE révèle qu'il n'y a rien dans celle-ci qui détermine quand les parties intéressées et affectées peuvent apporter leur contribution. En particulier, rien dans cette disposition n'exclut le droit de faire des représentations auprès du décideur lui-même sur la base de l'EIR final et de tous les autres documents présentés au décideur.

32. Le droit d'être entendu dans un contexte décisionnel environnemental analogue au présent a été accordé à un groupe environnemental d'intérêt public par la Cour suprême d'appel dans l'affaire Director: Mineral Development, Gauteng Region v Save the Vaal Environment 1999 (2) SA 709. (SCA).

33. Le fait est simplement que, même si le demandeur a eu la possibilité de participer au processus d'EIE, il n'a jamais eu la possibilité de faire des observations auprès du décideur. Elle a dû s'adresser aux consultants du deuxième défendeur et ceux-ci ont ensuite présenté ces représentations sous une forme simplifiée, ainsi que des informations supplémentaires, au premier défendeur.

34. Le processus d'EIE géré par les consultants constitue en fait la phase d'enquête de l'enquête. S'il n'était pas expressément prévu que les parties intéressées et affectées avaient le droit de participer à cette phase, elles ne bénéficieraient pas d'un tel droit. Leur donner la possibilité de participer à ce stade ne peut pas les priver de leur droit d'être entendus lors de la phase délibérative ou juridictionnelle.

35. Les arguments du requérant en faveur de la possibilité d'être entendu par le premier défendeur sont d'autant plus solides que l'EIR final contient des informations sensiblement plus nombreuses et différentes de celles contenues dans le projet d'EIR sur lequel il a eu auparavant la possibilité de commenter.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

36. Il ressort de l'affidavit de M. Fourie qu'en plus du EIR final, le premier défendeur prendra sa décision en tenant compte des éléments suivants :

a) La politique du Département des affaires minières et énergétiques en matière d'élimination des déchets nucléaires ;

b) Le rapport d'analyse de sûreté du Régulateur nucléaire national ;

c) Les règles générales de fonctionnement et l'analyse d'impact en matière de sûreté et de sécurité ; et

d) Les rapports des spécialistes du premier défendeur.

37. On considère depuis longtemps que le droit à l’équité procédurale inclut le droit d’accéder aux informations pertinentes afin de présenter des observations. Dans Du Preez contre Commission Vérité et Réconciliation 1997 (3) SA 204 (SCA) à 232C, la Cour suprême d'appel a approuvé cette déclaration :

"Étant donné que la personne concernée ne peut généralement pas faire de représentations valables sans savoir quels facteurs peuvent peser contre ses intérêts, l'équité exigera très souvent qu'elle soit informée de l'essentiel de l'affaire à laquelle elle doit répondre."

38. La Cour a également reconnu une obligation de droit commun pour un décideur de fournir des informations pertinentes à la personne impliquée.

39. Dans l'affaire Masamba contre Président, Comité régional du Cap-Occidental, Comité de sélection des immigrants 2001 (12), BCLR 1239 (C), p. 1255A, un collège plénier du CPD a déclaré ce qui suit en ce qui concerne la règle audi alteram partem dans le contexte constitutionnel :

« Toute considération qui pourrait jouer à l'encontre d'une partie affectée par une décision, ainsi que toute information préjudiciable qui serait portée à la connaissance du décideur, doit être communiquée à cette partie, de manière à lui permettre de traiter cette considération ou cette information. .»

40. Dans les prémisses, nous soutenons que le demandeur a droit aux informations qui seront présentées au premier défendeur et auxquelles il n'a pas déjà accès, à savoir les contributions du ministère des Affaires minières et énergétiques et du régulateur nucléaire national et du rapports des experts désignés par le premier défendeur.

L’INTERDIT PROVISOIRE

41. Dans le cas où la Cour ne serait pas en mesure de statuer sur la mesure finale à ce stade, le demandeur demandera une interdiction provisoire sous la forme du paragraphe 3 de l'avis de requête.

42. En ce qui concerne les conditions d’une interdiction provisoire :

a) Nous avons déjà abordé ci-dessus la question du droit prima facie du requérant à être entendu.

(b) Nous soutenons que le demandeur a établi une crainte fondée de préjudice irréparable si les mesures provisoires ne sont pas accordées et que les mesures finales sont finalement accordées. La raison en est simplement qu'une décision concernant l'autorisation peut être prise à tout moment et qu'une fois prise, la possibilité pour le demandeur d'être entendu à ce sujet sera perdue à jamais.

c) En ce qui concerne la prépondérance des inconvénients, le seul préjudice possible pour les défendeurs dans l'octroi des mesures provisoires est que la décision sera retardée. Cependant, si l'on considère que le deuxième défendeur a entamé cette procédure il y a environ trois ans et que le premier défendeur a reçu le rapport final d'évaluation de l'impact sur l'environnement depuis novembre 2002, un court délai supplémentaire est insignifiant. De plus, la décision concernant l'autorisation est d'une importance capitale pour la population du Cap-Occidental et l'équité ne doit pas seulement être respectée, elle doit également être visible.

(d) Nous soutenons que le demandeur ne dispose d'aucun autre recours satisfaisant. Les défendeurs soutiennent que le demandeur aurait eu recours à un réexamen de la décision d'autorisation, mais pour les raisons données par le juge Farlam (tel était alors son titre) dans l'affaire Van Huyssteen NO contre Ministre des Affaires environnementales et du Tourisme 1996 (1) SA 273. (C) en 308G-309B, c'est erroné.

FRAIS

43. Si le requérant obtient gain de cause, les dépens devraient naturellement suivre le résultat. Ces frais doivent inclure les frais réservés les 22 et 26 mai 2003.

44. Dans le cas où le demandeur n’obtiendrait pas gain de cause, nous soutenons que le demandeur ne devrait pas se voir imposer de frais en vertu de l’article 32(2) de la loi nationale sur la gestion de l’environnement 107 de 1998 (« NEMA ») qui dispose :

« Un tribunal peut décider de ne pas accorder de dépens à une personne qui, ou à un groupe de personnes, qui ne parvient pas à obtenir la réparation demandée pour toute violation ou menace de violation d'une disposition, y compris d'un principe de la présente loi ou de toute autre disposition légale concernée. à la protection de l'environnement ou à l'utilisation des ressources naturelles si le tribunal est d'avis que la personne ou le groupe de personnes a agi raisonnablement dans un souci d'intérêt public ou dans l'intérêt de la protection de l'environnement et a déployé les efforts nécessaires pour utiliser d’autres moyens raisonnablement disponibles pour obtenir la réparation demandée.

45. Le requérant a demandé réparation concernant une violation ou une menace de violation des articles 2(f), (g) et (k) et 24(7)(d) et (h) de la NEMA et du droit d'être entendu. cela fait inextricablement partie du pouvoir décisionnel prévu à l’article 22 de la LCE. Nous soutenons que le demandeur a agi raisonnablement.

SUIS STEWART
P. NAIDU
Conseil du demandeur
Chambres
6, place du club de Durban
DURBAN
2 juin 2003.