Royal Forest and Bird Protection Society of New Zealand Incorporated c. Conseil régional de la côte ouest et al. [2023] NZEnvC 68 (19 avril 2023)
Royal Forest and Bird Protection Society of New Zealand Incorporated c. Conseil régional de la côte ouest et al. [2023] NZEnvC 68 (19 avril 2023)
Tribunal de l'environnement de Nouvelle-Zélande
Le tribunal de l'environnement de Nouvelle-Zélande a examiné l'autorisation accordée à une société minière pour développer une mine de charbon à ciel ouvert sur un escarpement côtier près de Westport. La zone minière proposée possède de grandes valeurs écologiques et paysagères car elle n’a pas été perturbée par l’activité humaine. [2023] NZEnvC 68, par. 16. Les experts ont noté que la zone située à l'intérieur et autour du site minier est « presque entièrement naturelle » et fournit un habitat important à plusieurs espèces rares et endémiques. Id., par. 101, 109-130. La mine de plus de 800 hectares serait exploitée pendant 16 ans, suivis d'une période de 10 ans pour réhabiliter le site. Pour compenser l'impact environnemental des activités minières, la société minière a proposé un programme de réhabilitation comprenant le transfert direct de végétation et la lutte antiparasitaire, ainsi que des mesures hors site pour améliorer la biodiversité dans les zones situées en dehors de l'empreinte de la mine.
L'article 104 de la Loi sur la gestion des ressources (RMA) exige que les décideurs prennent en compte : 1) les effets réels et potentiels du projet sur l'environnement ; 2) les mesures proposées ou acceptées par le demandeur pour garantir des effets positifs sur l'environnement ou pour compenser tout effet négatif ; et 3) les dispositions pertinentes des normes environnementales nationales, des réglementations et des déclarations de politique nationale/régionale (entre autres choses). Loi sur la gestion des ressources de 1991 (disponible sur https://www.legislation.govt.nz/act/public/1991/0069/latest/DLM234355.html). Le différend portait sur l'adéquation du plan de réhabilitation de la société minière et sur la question de savoir si le plan proposé pouvait être considéré comme ayant des effets positifs sur l'environnement.
Deux déclarations de politique ont joué un rôle central dans cette affaire : la Déclaration de politique régionale de la côte ouest 2020 (RPS) et la Déclaration de politique nationale pour la gestion de l'eau douce 2020 (NPSFM). Ces politiques donnent fortement la priorité à la protection d’une végétation indigène importante et d’habitats importants de la faune indigène, ainsi que des zones humides naturelles intérieures. Le tribunal de l’environnement a observé :
En raison de la formulation des politiques du chapitre 7 RPS, et de l'approche très directive du NPSFM par rapport aux valeurs de biodiversité, nous ne pouvons pas prendre en compte les mesures compensatoires et/ou compensatoires proposées par le demandeur dans le cadre de notre prise en compte des proposition au titre de ces instruments, malgré leur pertinence en tant qu’effets positifs dans le contexte de [la RMA.]
Id., par. 398.
En d’autres termes, les activités minières entraîneraient toujours une perte inacceptable de biodiversité, malgré le plan de réhabilitation et d’atténuation hors site proposé par la société minière. Le tribunal de l'environnement a reconnu qu'il y avait des dispositions dans le plan du district local qui soutenaient la proposition minière, y compris des dispositions concernant le bien-être économique et social de la communauté, mais a conclu « qu'aucune de ces dispositions, qui restent en vigueur, ne surmonte les obstacles à l'octroi du consentement. dans le cadre des instruments supérieurs sur les valeurs de la biodiversité et les zones humides[.] » Id., para. 401.