R (à la demande d'Evans) c. Procureur général
R (à la demande d'Evans) c. Procureur général [2014] EWCA Civ 254
Cour d'appel d'Angleterre et du Pays de Galles
Un journaliste a contesté la décision du procureur général de délivrer un certificat en vertu de la loi sur la liberté d'information et des règles relatives à l'information environnementale empêchant la divulgation de la « correspondance de plaidoyer » écrite par le prince Charles aux ministres du gouvernement. Par. 1, 3. Les informations recherchées comprenaient des « informations environnementales ». En délivrant le certificat, le procureur général a annulé une décision de l'Upper Tribunal ordonnant la divulgation de la correspondance. Para. 3.
La loi sur la liberté d’information permet au procureur général d’annuler certaines décisions s’il a des « motifs raisonnables » de le faire. Dans cette affaire, les motifs raisonnables du procureur général étaient qu’il avait « formé l’opinion que les ministères avaient le droit de refuser les demandes de divulgation ». Para. 19. La Cour d'appel a rejeté ce moyen de défense, soulignant que le « caractère raisonnable » dans ce contexte exige plus qu'un simple désaccord avec la décision du tribunal ; il faut plutôt un changement important dans les circonstances ou une conclusion selon laquelle le tribunal a commis une lacune démontrable en droit ou en fait. Para. 37-39.
La Cour a ensuite examiné si les dispositions de la loi sur la liberté d'information invoquées par le procureur général étaient conformes à la directive européenne sur l'information environnementale. Elle a conclu que le recours au veto pour annuler la décision d'un tribunal violait la directive car il refusait au requérant l'accès à un organe indépendant et impartial établi par la loi dans lequel les actes ou omissions de l'autorité publique peuvent être examinés et résolus de manière définitive et contraignante. décision. La Cour a déclaré : « Un contrôle judiciaire du certificat d'une personne responsable est fondamentalement différent d'un contrôle par un tribunal ou un autre organisme indépendant des actes ou omissions de « l'organisme public concerné ». » Para. 55. Conférer au procureur général le pouvoir d'annuler les décisions d'un tribunal administratif signifie que la décision cesse d'être définitive et exécutoire. Para. 56.
Pour ces raisons, le certificat du procureur général a été annulé. Para. 81.