Philippines — Isagani Cruz et Cesar Europa c. Sec. de l'Environnement et des Ressources naturelles, et al.
République des Philippines
Cour suprême
Manille
EN BANC
ISAGANI CRUZ et CESAR GR n°135385
EUROPA,
Pétitionnaires, présents :
DAVIDE, JR., CJ,
BELLOSILLO,
MÉLO,
-contre- PUNO,
VITUG,
KAPUNAN,
MENDOZA,
PANGANIBAN,
QUISUMBING,
SECRÉTAIRE À L'ENVIRONNEMENT PARDO,
ET RESSOURCES NATURELLES, BUENA,
SECRÉTAIRE DU BUDGET ET GONZAGA-REYES,
DIRECTION et PRÉSIDENT SANTIAGO, et
et COMMISSAIRES DU DE LEON, JJ.
COMMISSION NATIONALE SUR
POPULATIONS INDIGÈNES. Promulgué :
Répondants.
x————————————————x 6 décembre 2000
L'hon. JUAN M. FLAVIER, L'HON.
PONCIANO BENNAGEN,
BAYANI ASCARRAGA, EDTAMI
MANSAYANGAN, BASILIO
WANDAG, EVELYNE DUNUAN,
YAOM TUGAS, ALFREMO
CARPIANO, LIBERATO A. GABIN,
MATERNITÉ M. COLAS,
NARCISA M. DALUPINES, BAI
KIRAM-CONNIE SATURNO, BAE
MALOMO-BEATRIZ T. ABASALA,
DATU BALITUNGTUNG-ANTONIO
D. LUMANDONG, DATU
MANTOUMUKAW TEOFISTO
SABASALES, DATU EDUARDO
BANDA, DATU Joël UNAD, DATU
RAMON BAYAAN, TIMUAY JOSÉ
ANOY, TIMUAY MACARIO D.
SALACAO, TIMUAY EDWIN B.
FIN, DATU SAHAMPONG
MALANAW VI, DATU BEN
PENDAO CABIGON, BAI
NANAPNAY-LIZA SAWAY, BAI
INAY DAYA-MELINDA S.
REYMUNDO, BAI TINANGHAGA
HELINITA T. PANGAN, DATU
MAKAPUKAW ADOLINO L.
SAWAY, DATU MAUDAYAW-
CRISPEN SAWAY, VICKY
MAKAY, LOURDES D. AMOS,
GILBERT P. HOGGANG, TERESA
GASPAR, MANUEL S. ONALAN,
MIA GRACE L. GIRON, ROSEMARIE
G. PE, BENITO CARINO, JOSEPH
JUDE CARANTES, LYNETTE
CARANTES-VIVAL, LANGLEY
SEGUNDO, SATUR S. BUGNAY,
CARLING DOMULOT,
ANDRES MENDIOGRIN, LEOPOLDO
ABUGAN, VIRGILIO CAYÉTANO,
CONCHITA G. DESCAGA, LÉVY
ESTEVES, ODETTE G. ESTEVEZ,
RODOLFO C. AGUILAR, MAURO
VALONES, PEPE H. ATONG,
OFELIA T. DAVI, PERFECTO B.
GUINOSAO, WALTER N. TIMOL,
MANUEL T. SELEN, OSCAR
DALUNHAY, RICO O. SULATAN,
RAFFY MALINDA, ALFREDO
ABILLANOS, JESSIE ANDILAB,
MIRLANDO H. MANKULINTAS,
SAMIE SATURNO, ROMÉO A.
LINDAHAY, ROEL S. MANSANG-
CAGAN, PAQUITO S. LIESES,
FILIPE G. SAWAY, HERMINIA
S. SAWAY, JULIUS S. SAWAY,
LEONARDA SAWAY, JIMMY
UGYUB, SALVADOR TIONGSON,
VENANCIO APANG, MADION
MALID, SUKIM MALID, NENENG
MALIDE, MANGKATADONG
AUGUSTO DIANO, JOSÉPHINE
M. ALBESO, MORENO MALID,
MARIO MANGCAL, FELAY
DIAMILING, SALOMÉ P. SARZA,
FELIPE P. BAGON, SAMMY
SALNUNGAN, ANTONIO D.
EMBA, NORMA MAPANSA
GONOS, ROMÉO SALIGA, SR.,
JERSON P. GERADA, RENATO
T. BAGON, JR., SARING
MASALONG, SOLEDAD M.
GÉRARDA, ELIZABETH L.
MENDI, MORANTE S. TIWAN,
DANILO M. MALUDAO, MINEURS
MARICEL MALID, représenté
par son père CORNELIO MALID,
MARCELINO M. LADRA, représentant
envoyée par son père MONICO D.
LADRA, JENNYLYN MALID, représentant-
Ressenti par son père TONY
MALID, ARIEL M. EVANGELISTA,
Représentée par sa mère LINAY
BALBUENA, EDWARD M. EMUY,
SR., SUSAN BOLANIO, OND,
PULA BATO B'LAAN TRIBAL
ASSOCIATION DES AGRICULTEURS, INTER-
PEOPLE'S EXCHANGE, INC. et
FORUM VERT-OUEST
VISAYAS.
Intervenants.
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COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME,
Intervenant.
x————————————————-x
PEUPLE AUTOCHTONE IKALAHAN
et FONDATION HARIBON POUR
LA CONSERVATION DU NATUREL
RESSOURCES, INC.
Intervenant.
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RÉSOLUTION
Par Curiam :
Les pétitionnaires Isagani Cruz et Cesar Europa ont intenté cette action pour interdiction et mandamus en tant que citoyens et contribuables, attaquant la constitutionnalité de certaines dispositions de la loi de la République n° 8371 (RA 8371), également connue sous le nom de loi sur les droits des peuples autochtones de 1997 (IPRA), et ses règles et règlements d'exécution (règles d'exécution).
Dans sa résolution du 29 septembre 1998, la Cour a demandé aux intimés de formuler leurs commentaires. En conformité, les intimés, président et commissaires de la Commission nationale sur les peuples autochtones (NCIP), l'agence gouvernementale créée en vertu de l'IPRA pour mettre en œuvre ses dispositions, ont déposé le 13 octobre 1998 leurs commentaires à la pétition, dans lesquels ils défendent la constitutionnalité de la IPRA et prions pour que la pétition soit rejetée pour manque de fondement.
Le 19 octobre 1998, les intimés, le secrétaire du ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles (DENR) et le secrétaire du ministère du Budget et de la Gestion (DBM), ont déposé par l'intermédiaire du solliciteur général un commentaire consolidé. Le solliciteur général est d'avis que l'IPRA est en partie inconstitutionnelle au motif qu'elle accorde la propriété des ressources naturelles aux peuples autochtones et demande que la requête soit accordée en partie.
Le 10 novembre 1998, un groupe d'intervenants, composé du sénateur Juan Flavier, l'un des auteurs de l'IPRA, de M. Ponciano Bennagen, membre de la Commission constitutionnelle de 1986, ainsi que des dirigeants et membres de 112 groupes de peuples autochtones (Flavier, et. Al), ont déposé leur requête en autorisation d'intervenir. Ils se joignent au NCIP pour défendre la constitutionnalité de l'IPRA et prier pour le rejet de la pétition.
Le 22 mars 1999, la Commission des droits de l'homme (CHR) a également déposé une requête en intervention et/ou en comparution en tant qu'Amicus Curiae. La CHR affirme que l'IPRA est une expression du principe parens patriae et que l'État a la responsabilité de protéger et de garantir les droits de ceux qui sont gravement désavantagés, comme les peuples autochtones. C'est pourquoi il demande que la requête soit rejetée.
Le 23 mars 1999, un autre groupe, composé du peuple autochtone Ikalahan et de la Fondation Haribon pour la conservation des ressources naturelles, Inc. (Haribon, et al.), a déposé une requête en intervention accompagnée d'un commentaire en intervention. Ils sont d'accord avec le NCIP et Flavier et al. que l'IPRA est conforme à la Constitution et prions pour que la requête en interdiction et en mandamus soit rejetée.
Les requêtes en intervention des groupes et organismes susmentionnés ont été accordées.
Les plaidoiries ont été entendues le 13 avril 1999. Par la suite, les parties et les intervenants ont déposé leurs mémoires respectifs dans lesquels ils réitèrent les arguments avancés dans leurs plaidoiries antérieures et lors de l'audience.
Les pétitionnaires attaquent le caractère constitutionnel des dispositions suivantes de l'IPRA et de ses règles d'application au motif qu'elles constituent une privation illégale de la propriété de l'État sur les terres du domaine public ainsi que sur les minéraux et autres ressources naturelles qui s'y trouvent, en violation du droit régalien. doctrine énoncée dans la section 2, article XII de la Constitution :
« (1) L'article 3(a) qui définit l'étendue et la couverture des domaines ancestraux, et l'article 3(b) qui, à son tour, définit les terres ancestrales ;
« (2) L’article 5, en relation avec l’article 3(a), qui prévoit que les domaines ancestraux, y compris les terres publiques inaliénables, les plans d’eau, les ressources minérales et autres ressources trouvées dans les domaines ancestraux, sont la propriété privée mais communautaire des peuples autochtones ;
« (3) L'article 6 en relation avec l'article 3(a) et 3(b) qui définit la composition des domaines ancestraux et des terres ancestrales ;
« (4) L'article 7 qui reconnaît et énumère les droits des peuples autochtones sur les domaines ancestraux ;
« (5) L'article 8 qui reconnaît et énumère les droits des peuples autochtones sur les terres ancestrales ;
«(6) L'article 57 qui confère aux peuples autochtones des droits prioritaires en matière de récolte, d'extraction, de développement ou d'exploration de minéraux et d'autres ressources naturelles dans les zones revendiquées comme étant leurs domaines ancestraux, ainsi que le droit de conclure des accords avec des peuples non autochtones. pour le développement et l'utilisation des ressources naturelles qui s'y trouvent pour une période n'excédant pas 25 ans, renouvelable pour une durée n'excédant pas 25 ans ; et
«(7) L'article 58 qui donne aux peuples autochtones la responsabilité de maintenir, développer, protéger et conserver les domaines ancestraux et les parties de ceux-ci qui s'avèrent nécessaires pour les bassins versants critiques, les mangroves, les réserves fauniques, les zones sauvages, les zones protégées, le couvert forestier ou reboisement.
Les pétitionnaires soutiennent également qu'en prévoyant une définition globale des « domaines ancestraux » et des « terres ancestrales » qui pourrait même inclure les terres privées situées dans lesdites zones, les articles 3(a) et 3(b) violent les droits des propriétaires fonciers privés.
En outre, les pétitionnaires remettent en question les dispositions de l'IPRA définissant les pouvoirs et la compétence du NICP et rendant le droit coutumier applicable au règlement des différends impliquant des domaines ancestraux et des terres ancestrales, au motif que ces dispositions violent la clause de procédure régulière de la Constitution.
Ces dispositions sont :
« (1) Les articles 51 à 53 et 59 qui détaillent le processus de délimitation et de reconnaissance des domaines ancestraux et qui confèrent au NCIP le seul pouvoir de délimiter les domaines ancestraux et les terres ancestrales ;
« (2) L'article 52[i] qui prévoit que, après certification par le NICP qu'une zone particulière est un domaine ancestral et après notification aux responsables suivants, à savoir le secrétaire à l'Environnement et aux Ressources naturelles, le secrétaire à l'Intérieur et aux Gouvernements locaux, Secrétaire à la Justice et Commissaire de la Société Nationale de Développement, la juridiction desdits fonctionnaires sur ladite zone prend fin ;
« (3) L'article 63 qui prévoit le droit coutumier, les traditions et les pratiques des peuples autochtones sera appliqué en premier en ce qui concerne les droits de propriété, les revendications de propriété, la succession héréditaire et le règlement des litiges fonciers, et que tout doute ou ambiguïté dans son interprétation sera résolu en faveur des peuples autochtones;
« (4) L'article 65 qui stipule que les lois et pratiques coutumières doivent être utilisées pour résoudre les différends impliquant les peuples autochtones ; et
«(5) L'article 66 qui confère au NCIP la compétence sur toutes les réclamations et litiges impliquant les droits des peuples autochtones.
Enfin, les pétitionnaires contestent la validité de la règle VII, partie II, section 1 de l'ordonnance administrative n° 1 du NICP, série de 1998, qui prévoit que « la relation administrative du NICP avec le bureau du président est caractérisée comme une relation latérale mais relation autonome à des fins de coordination des politiques et des programmes. Ils soutiennent que ladite règle porte atteinte au pouvoir de contrôle du Président sur les départements exécutifs en vertu de la section 17, article VII de la Constitution.
Les pétitionnaires prient pour ce qui suit :
« (1) Une déclaration selon laquelle les articles 3, 5, 6, 7, 8, 52[i], 57, 58, 59, 63, 65 et 66 et d'autres dispositions connexes de la RA 8371 sont inconstitutionnels et invalides ;
« (2) La délivrance d'une ordonnance d'interdiction ordonnant au président et aux commissaires du NICP de cesser et de s'abstenir de mettre en œuvre les dispositions attaquées de la RA 8371 et de ses règles d'application ;
« (3) La délivrance d'un bref d'interdiction ordonnant au secrétaire du ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles de cesser de s'abstenir de mettre en œuvre la circulaire n° 2 du ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles, série de 1998 ;
«(4) La délivrance d'une ordonnance d'interdiction ordonnant au secrétaire au budget et à la gestion de cesser de décaisser des fonds publics pour la mise en œuvre des dispositions attaquées de la RA 8371 ; et
«(5) La délivrance d'un mandat de mandamus ordonnant au secrétaire à l'Environnement et aux Ressources naturelles de se conformer à son devoir de remplir le mandat constitutionnel de l'État de contrôler et de superviser l'exploration, le développement, l'utilisation et la conservation des ressources naturelles des Philippines.»
Après délibération sur la requête, les membres de la Cour ont voté comme suit :
Sept (7) ont voté pour rejeter la pétition. Le juge Kapunan a déposé une opinion, à laquelle se joignent le juge en chef et les juges Bellosillo, Quisumbing et Santiago, confirmant la validité des dispositions contestées de la RA 8371. Le juge Puno a également déposé une opinion séparée confirmant toutes les dispositions contestées de la loi, à l'exception de l'article 1, partie II, règle III de l'ordonnance administrative NCIP n° 1, série de 1998, les règles et règlements mettant en œuvre l'IPRA et l'article 57 de l'IPRA qui, selon lui, devraient être interprétés comme traitant de l'exploitation à grande échelle des ressources naturelles. et doit être lu conjointement avec la section 2, article XII de la Constitution de 1987. D'un autre côté, le juge Mendoza a voté en faveur du rejet de la pétition au seul motif qu'elle ne soulève pas de controverse justiciable et que les pétitionnaires n'ont pas qualité pour remettre en question la constitutionnalité de la RA 8371.
Sept (7) autres membres de la Cour ont voté en faveur de la requête. Le juge Panganiban a déposé une opinion distincte exprimant l'opinion que les articles 3 (a)(b), 5, 6, 7 (a)(b), 8 et les dispositions connexes de la RA 8371 sont inconstitutionnelles. Il réserve son jugement sur la constitutionnalité des articles 58, 59, 65 et 66 de la loi, qui, selon lui, doivent attendre le dépôt de plaintes spécifiques par ceux dont les droits pourraient avoir été violés par l'IPRA. Le juge Vitug a également déposé une opinion distincte exprimant l'opinion que les articles 3(a), 7 et 57 de la RA 8371 sont inconstitutionnels. Les juges Melo, Pardo, Buena, Gonzaga-Reyes et De Leon se joignent aux opinions individuelles des juges Panganiban et Vitug.
Les voix étant divisées à parts égales (7 contre 7) et la majorité nécessaire n'ayant pas été obtenue, l'affaire a été redélibérée. Cependant, après nouvelle délibération, le vote est resté le même. En conséquence, conformément à l'article 7 de la règle 56 des Règles de procédure civile, la requête est REJETÉE.
Les opinions individuelles des juges Puno, Vitug, Kapunan, Mendoza et Panganiban sont jointes aux présentes et en font partie intégrante.
AINSI COMMANDÉ.
HILARIO G. DAVIDE, JR.
Juge en chef
JOSUE N. BELLOSILLO JOSÉ AR MELO
Juge associé Juge associé
REYNATO S. PUNO JOSE C. VITUG
Juge associé Juge associé
SANTIAGO M. KAPUNAN VICENTE V. MENDOZA
Juge associé Juge associé
ARTEMIO V. PANGANIBAN LEONARDO A. QUISUMBING
Juge associé Juge associé
BERNARDO P. PARDO ARTURO B. BUENA
Juge associé Juge associé
MINERVA P. GONZAGA-REYES CONSUELO YNARES-SANTIAGO
Juge associé Juge associé
SABINO R. DE LÉON, JR.
Justice associée
CERTIFICATION
Conformément à la section 13, article VIII de la Constitution, il est certifié par la présente que les conclusions de la résolution ci-dessus ont été obtenues en consultation avant que l'affaire ne soit confiée à l'auteur de l'avis de la Cour.
HILARIO G. DAVIDE, JR.
Juge en chef
GR n° 135385 – ISAGANI A. CRUZ et CESAR S. EUROPA VS. SECRÉTAIRE DE
ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELLES, SECRÉTAIRE DU BUDGET ET DE LA GESTION, ET PRÉSIDENT ET COMMISSION DE LA COMMISSION NATIONALE SUR LES PEUPLES AUTOCHTONES
Promulgué :
6 DÉCEMBRE 2000
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AVIS SÉPARÉ
PUNO, J. :
PRÉCIS
Un essai classique sur l’utilité de l’histoire a été écrit en 1874 par Friedrich Nietzsche intitulé « Sur les utilisations et les inconvénients de l’histoire pour la vie ». Exposant l'essai de Nietzsche, le juge Richard Posner1 a écrit :
« Le droit est la profession la plus orientée vers l'histoire, ou si vous préférez, la plus rétrospective, la plus « dépendante du passé » des professions. Il vénère la tradition, le précédent, le pedigree, le rituel, la coutume, les pratiques anciennes, les textes anciens, la terminologie archaïque, la maturité, la sagesse, l'ancienneté, la gérontocratie et l'interprétation conçue comme une méthode de récupération de l'histoire. Il se méfie de l'innovation, des discontinuités, des « changements de paradigme », ainsi que de l'énergie et de l'audace de la jeunesse. Ces attitudes bien ancrées constituent des obstacles pour quiconque souhaite réorienter le droit dans une direction plus pragmatique. Mais, de la même manière, la jurisprudence pragmatique doit composer avec l’histoire.
Lorsque le Congrès a promulgué la loi sur les droits des peuples autochtones (IPRA), il a introduit des concepts radicaux dans le système juridique philippin qui semblent entrer en conflit avec les préceptes constitutionnels et juridiques bien établis sur la propriété étatique des terres et autres ressources naturelles. Le sens et les subtilités de ce droit ne peuvent être appréciés sans considérer sa sociologie particulière et les labyrinthes de son histoire. Cet Opinion tente d’interpréter l’IPRA en découvrant son âme enveloppée dans les brumes de notre histoire. Après tout, l’IPRA a été promulguée par le Congrès non seulement pour remplir le mandat constitutionnel de protection des droits des communautés culturelles autochtones sur leurs terres ancestrales, mais, plus important encore, pour corriger une grave injustice historique envers nos peuples autochtones.
Cet avis aborde les points suivants :
I. Le développement de la doctrine régalienne dans le système juridique philippin.
A. Les lois des Indes
B. Valenton c. Murciano
C. Les lois foncières publiques et le système Torrens
D. Les Constitutions philippines
II. La Loi sur les droits des peuples autochtones (IPRA).
A. Peuples autochtones
1. Peuples autochtones : leur histoire
2. Leur conception de la terre
III. L’IPRA est une nouvelle loi.
A. Historique législatif
IV. Les dispositions de l'IPRA ne contreviennent pas à la Constitution.
A. Les domaines ancestraux et les terres ancestrales sont la propriété privée des peuples autochtones et ne font pas partie des terres du domaine public.
1. Le droit aux domaines ancestraux et aux terres ancestrales : comment acquis
2. La notion de titre natif
a) Cariño c. Gouvernement insulaire
(b) Titre foncier des Indiens
(c) Pourquoi la doctrine Cariño est unique
3. La possibilité d'obtenir un titre torrent sur la terre ancestrale
B. Le droit de propriété et de possession des ICC/Ips sur leurs domaines ancestraux est une forme limitée de propriété et n'inclut pas le droit de les aliéner.
1. Le concept autochtone de propriété et le droit coutumier
C. Les articles 7 (a), 7 (b) et 57 de l'IPRA ne violent pas la doctrine régalienne consacrée à la section 2, article XII de la Constitution de 1987.
1. Les droits des CPI/PA sur leurs domaines et terres ancestraux
2. Le droit des CPI/PA de développer les terres et les ressources naturelles au sein des domaines ancestraux ne prive pas l'État de propriété sur les ressources naturelles, de contrôle et de supervision de leur développement et de leur exploitation.
(a) L'article 1, partie II, règle III des modalités d'application va au-delà des paramètres de l'article 7(a) de la loi sur la propriété des domaines ancestraux et est ultra vires.
(b) L'utilisation à petite échelle des ressources naturelles prévue à l'article 7(b) de l'IPRA est autorisée en vertu du paragraphe 3, section 2, de l'article XII de la Constitution de 1987.
(c) L'utilisation à grande échelle des ressources naturelles prévue à l'article 57 de l'IPRA peut être harmonisée avec les paragraphes 1 et 4, section 2, de l'article XII de la Constitution de 1987.
V. L'IPRA est une reconnaissance de notre participation active au mouvement autochtone international.
DISCUSSION
I. LE DÉVELOPPEMENT DE LA DOCTRINE RÉGALIENNE DANS LE SYSTÈME JURIDIQUE PHILIPPIN
A. Les lois des Indes
La capacité de l’État à posséder ou à acquérir des biens constitue le pouvoir de domination de l’État.3
Ce fut le fondement des premiers décrets espagnols embrassant la théorie féodale des insignes du jura. La « doctrine régalienne » ou jura regalia est un concept juridique occidental qui a été introduit pour la première fois par les Espagnols dans le pays à travers les lois des Indes et les Cedulas royales. Les lois des Indes, c'est-à-dire plus précisément la loi 14, titre 12, livre 4 de la Novisima Recopilacion de Leyes de las Indias, fixent la politique de la Couronne espagnole à l'égard des îles Philippines de la manière suivante :
« Nous, ayant acquis la pleine souveraineté sur les Indes et sur toutes les terres, territoires et possessions non cédés jusqu'ici par nos prédécesseurs royaux, ou par nous, ou en notre nom, appartenant encore à la couronne et au patrimoine royaux, c'est notre volonté que toutes les terres qui sont détenues sans actes de concession appropriés et véritables nous soient restituées telles qu'elles nous appartiennent, afin qu'après avoir réservé avant tout ce qui pour nous ou pour nos vice-rois, audiences et gouverneurs puisse paraître nécessaire pour les places publiques, les voies , pâturages et terres communes dans les lieux qui sont peuplés, en prenant en considération non seulement leur état présent, mais aussi leur avenir et leur augmentation probable, et après avoir distribué aux indigènes ce qui peut être nécessaire pour le labour et le pâturage, les confirmant dans ce qu'ils maintenant et en leur donnant davantage si nécessaire, toutes les réinitialisations desdites terres peuvent rester libres et libres pour que nous puissions en disposer à notre guise.
Nous ordonnons donc et ordonnons que tous les vice-rois et présidents des tribunaux prétoriaux désignent, au moment qui leur semblera le plus opportun, un délai approprié dans lequel tous les possesseurs de terres, fermes, plantations et domaines devront leur exposer, ainsi qu'aux officiers de justice. désignés par eux à cet effet, leurs titres de propriété y afférents. Et ceux qui sont en possession en vertu d’actes et de reçus appropriés, ou en vertu d’un juste droit prescriptif, seront protégés, et tout le reste nous sera restitué pour en disposer à notre guise. »4
Les Philippines sont passées à l’Espagne en vertu de la « découverte » et de la conquête. Par conséquent, toutes les terres devinrent le patrimoine et la domination exclusifs de la couronne espagnole. Le gouvernement espagnol a pris en charge la distribution des terres en accordant des subventions et des concessions royales aux Espagnols, militaires et civils.5 Les titres fonciers privés ne pouvaient être acquis auprès du gouvernement que par
achat ou par les divers modes de concession de terres de la Couronne. 6
Les lois des Indes furent suivies par la Ley Hipotecaria, ou loi hypothécaire de 1893.7 La loi espagnole sur les hypothèques prévoyait l'enregistrement systématique des titres et actes ainsi que des créances avec dépossession. La loi visait à enregistrer et à taxer les terres conformément au décret royal de 1880. Le décret royal de 1894, ou « loi Maura », était en partie un amendement de la loi hypothécaire ainsi que des lois des Indes, telles que déjà modifiées par ordonnances et décrets antérieurs. 8 Il s’agit de la dernière loi foncière espagnole promulguée aux Philippines. Il exigeait « l’ajustement » ou l’enregistrement de toutes les terres agricoles, faute de quoi les terres reviendraient à l’État.
Quatre ans plus tard, par le Traité de Paris du 1er décembre 1898, l'Espagne cède au gouvernement des États-Unis tous les droits, intérêts et prétentions sur le territoire national des îles Philippines. En 1903, le gouvernement colonial des États-Unis, par l’intermédiaire de la Commission philippine, a adopté la loi n° 926, la première loi sur les terres publiques.
B. Valenton c. Murciano
En 1904, sous le régime américain, cette Cour a statué sur l'affaire Valenton c.
Murciano.9
Valenton a résolu la question de savoir quelle était la meilleure base pour la propriété foncière : une occupation de longue durée ou un titre papier. Les demandeurs avaient commencé à occuper pacifiquement les terres en question en 1860. Le prédécesseur du défendeur, en revanche, avait acheté les terres du trésorier provincial de Tarlac en 1892. Le tribunal inférieur a statué contre les demandeurs au motif qu'ils avaient a perdu tous ses droits sur le terrain en ne s'opposant pas à la vente administrative. Les plaignants ont fait appel du jugement, affirmant que leur possession adversative de 30 ans, en tant que délai de prescription extraordinaire prévu par la Patidas et le Code civil, leur avait conféré un titre de propriété foncière contre tous, y compris l'État ; et que l'Etat, non propriétaire du terrain, ne pouvait valablement le transmettre.
La Cour, s’exprimant par l’intermédiaire du juge Willard, a tranché l’affaire sur la base de « ces lois spéciales qui, depuis les temps les plus anciens, ont réglementé la disposition des terres publiques dans les colonies. »10 La question posée par la Cour était la suivante : « Ces lois spéciales reconnaître tout droit de description à l'encontre de l'État sur ces terres ; et est-ce vrai, dans quelle mesure a-t-il été reconnu ?
Avant 1880, a déclaré la Cour, il n'existait aucune loi prévoyant spécifiquement la cession de terres aux Philippines. Cependant, il était entendu qu'en l'absence de loi spéciale pour régir une colonie spécifique, les lois des Indes seraient suivies. En effet, dans l'Ordre Royal du 5 juillet 1862, il fut décrété que, jusqu'à ce qu'une réglementation en la matière puisse être préparée, les autorités des îles Philippines devraient suivre strictement les lois des Indes, l'Ordenanza des Intendentes de 1786 et la Cédule royale de 1754.11
Citant le préambule de la loi 14, titre 12, livre 4 de la Recopilacion de Leyes de las Indias, le tribunal l'a interprété comme suit :
« Dans le préambule de cette loi, il y a, comme on le voit, une déclaration distincte selon laquelle toutes ces terres appartiennent à la couronne qui n'ont pas été concédées par Philippe, ni en son nom, ni par les rois qui l'ont précédé. Cette affirmation exclut l'idée qu'il puisse y avoir des terres non concédées, qui n'appartenaient pas au roi. Cela exclut l'idée que le roi n'était pas encore propriétaire de toutes les terres non concédées, parce qu'une personne privée en avait occupé l'occupation adverse. Par la partie impérative de la loi, tous les occupants des domaines publics sont tenus de produire devant les autorités désignées et dans un délai à fixer par elles, leurs titres de propriété. Et ceux qui possédaient un titre valable ou présentaient une ordonnance devaient être protégés dans leurs propriétés. Il est évident que la loi n’avait pas pour intention qu’une simple possession pendant une période prolongée rende les possesseurs propriétaires des terres qu’ils possèdent sans aucune action de la part des autorités. »12
Le préambule stipulait que toutes les terres qui n'avaient pas été concédées par Philippe, ni en son nom, ni par les rois qui l'avaient précédé, appartenaient à la Couronne.13 Pour les terres concédées par le roi, le décret prévoyait un système d'attribution. de ces terres. Il a également ordonné que tous les propriétaires de terres agricoles présentent leur titre de propriété, faute de quoi les terres seraient restituées à la Couronne. 14
La Royal Cedula du 15 octobre 1754 renforça la Recopilacion lorsqu'elle ordonna au principal subdélégué de la Couronne d'émettre une ordonnance générale ordonnant la publication des instructions de la Couronne :
« xxx afin que toutes personnes qui, depuis l'année 1700, et jusqu'à la date de la promulgation et de la publication dudit arrêté, auront occupé les terres royales, qu'elles soient ou non xxx cultivées ou louées, puissent xxx comparaître et exhiber auxdits subdélégués les titres et brevets en vertu desquels lesdits terrains sont occupés. xxx. Lesdits subdélégués avertiront en même temps les intéressés que s'ils ne présentent pas leurs titres de propriété dans le délai imparti, sans raison juste et valable, ils seront privés et expulsés de leurs terres, et ils seront accordée aux autres. » 15
Le 25 juin 1880, la Couronne adopta un règlement pour l'aménagement des terres « injustement occupées » par des particuliers dans les îles Philippines. Valenton a interprété ces règlements en même temps que les interprétations législatives et exécutives contemporaines de la loi et a conclu que le cas des plaignants ne s'est pas mieux comporté sous le décret de 1880 et les autres lois qui l'ont suivi que sous les précédentes. Ainsi, à titre de doctrine générale, la Cour a déclaré :
« Si l'État a toujours reconnu le droit de l'occupant à l'acte s'il justifie d'une possession depuis un temps suffisant, il a toujours insisté pour qu'il fasse cette preuve devant les agents administratifs compétents et obtienne d'eux son acte. , et jusqu’à ce qu’il le fasse, l’État restait le propriétaire absolu. »16
En conclusion, la Cour a statué : « Nous estimons que de 1860 à 1892, aucune loi n’était en vigueur sur ces terres par prescription, sans aucune action de l’État. » 17Valenton n'avait d'autres droits que ceux qui découlaient de la simple possession. Murciano, en revanche, était considéré comme propriétaire du terrain en vertu de la concession du secrétaire provincial. En effet, Valenton défendait le concept espagnol de propriété étatique des terres publiques.
Comme observation pertinente, la Cour a ajouté que « [l]a politique poursuivie par le gouvernement espagnol depuis les premiers temps, exigeant que les colons sur les terres publiques obtiennent des titres de propriété de l'État, a été poursuivie par le gouvernement américain dans la loi No. 926. »18
C. Les lois foncières publiques et le système Torrens
La loi n° 926, la première loi sur les terres publiques, a été adoptée conformément aux dispositions de la
Projet de loi philippin de 1902. La loi régissait la disposition des terres du domaine public. Il prescrivait des règles et règlements pour la propriété, la vente et la location de parties du domaine public des îles Philippines, et prescrivait les termes et conditions permettant aux personnes de perfectionner leurs titres sur les terres publiques des îles. Il prévoyait également « la délivrance de brevets à certains colons indigènes sur les terres publiques », l'établissement de sites urbains et la vente de lots dans celles-ci, l'achèvement de titres imparfaits et l'annulation ou la confirmation des concessions et subventions espagnoles dans le pays. Îles." En bref, la Loi sur les terres publiques partait de l’hypothèse que le titre des terres publiques des îles Philippines restait la propriété du gouvernement19 ; et que le titre du gouvernement sur les terres publiques découlait du Traité de Paris et d’autres traités ultérieurs entre l’Espagne et les États-Unis. .20 Le terme « terres publiques » désignait toutes les terres du domaine public dont le titre restait encore dans le gouvernement et sont ouvertes à l'appropriation et à la colonisation privées,21 et excluait la propriété patrimoniale de l'État et les terres des frères. 22
La loi n° 926 a été remplacée en 1919 par la loi 2874, la deuxième loi sur les terres publiques. Cette nouvelle loi a été adoptée dans le cadre de la loi Jones. Sa portée était plus complète mais limitait l'exploitation des terres agricoles aux Philippins, aux Américains et aux citoyens d'autres pays, ce qui accordait aux Philippins les mêmes privilèges.23 Après l'adoption de la Constitution de 1935, la loi 2874 a été modifiée en 1936 par la loi du Commonwealth n° 141. La loi du Commonwealth n° 141 reste l'actuelle loi foncière publique et elle est essentiellement la même que la loi 2874. La principale différence entre les deux concerne les dispositions transitoires sur les droits des citoyens et des entreprises américains pendant la période du Commonwealth, au même titre que ceux des citoyens philippins. et les sociétés.24
Les concessions de terres publiques ont été soumises au fonctionnement du système Torrens en vertu de la loi 496, ou loi sur l'enregistrement foncier de 1903. Adoptée par la Commission philippine, la loi 496 a placé toutes les terres publiques et privées des Philippines sous le système Torrens. On dit que la loi est presque une copie textuelle de la loi sur l'enregistrement foncier du Massachussetts de 189825, qui, à son tour, suivait les principes et la procédure du système d'enregistrement Torrens formulé par Sir Robert Torrens qui l'a calqué sur les lois sur la marine marchande de 1898. Australie du Sud. Le système Torrens exige que le gouvernement délivre un certificat de titre officiel attestant du fait que la personne nommée est le propriétaire de la propriété qui y est décrite, sous réserve des privilèges et charges qui y sont indiqués ou que la loi justifie ou réserve. 26 Le certificat de titre est inattaquable et imprescriptible et toutes les réclamations sur la parcelle de terrain sont réglées dès la délivrance dudit certificat. Ce système facilite grandement le transfert de terres et la négociation. 27
D. Les Constitutions philippines
La doctrine régalienne a été inscrite dans la Constitution de 1935. L'un des fixes et
Les objectifs dominants de la Convention constitutionnelle de 1935 étaient la nationalisation et la conservation des ressources naturelles du pays.28 Il y avait un sentiment écrasant au sein de la Convention en faveur de la propriété étatique des ressources naturelles et de l’adoption de la doctrine régalienne.29 La propriété étatique des ressources naturelles Les ressources étaient considérées comme un point de départ nécessaire pour garantir la reconnaissance du pouvoir de l'État de contrôler leur disposition, leur exploitation, leur développement ou leur utilisation. 30 Les délégués à la Convention constitutionnelle savaient très bien que le concept de propriété d'État des terres et des ressources naturelles avait été introduit par les Espagnols, mais ils n'étaient pas sûrs qu'il soit maintenu et appliqué par les Américains. Pour lever tous les doutes, la Convention a approuvé la disposition de la Constitution affirmant la doctrine régalienne.31
Ainsi, la Constitution de 1935, dans la section 1 de l’article XIII sur « la conservation et l’utilisation des ressources naturelles », se lit comme suit :
"Seconde. 1. Toutes les terres agricoles, forestières et minières du domaine public, les eaux, les minéraux, le charbon, le pétrole et autres huiles minérales, toutes les forces d'énergie potentielle et autres ressources naturelles des Philippines appartiennent à l'État, et leur disposition, l'exploitation, le développement ou l'utilisation seront limités aux citoyens des Philippines, ou aux sociétés ou associations dont au moins soixante pour cent du capital est détenu par ces citoyens, sous réserve de tout droit, subvention, bail ou concession existant au niveau du pays. au moment de l’investiture du gouvernement établi en vertu de la présente Constitution. Les ressources naturelles, à l'exception des terres agricoles publiques, ne seront pas aliénées, et aucune licence, concession ou bail pour l'exploitation, le développement ou l'utilisation de l'une quelconque des ressources naturelles ne sera accordé pour une période supérieure à vingt-cinq ans. sauf en ce qui concerne les droits sur l'eau pour l'irrigation, l'approvisionnement en eau, la pêche ou les utilisations industrielles autres que le développement de l'énergie hydraulique, auquel cas l'utilisation bénéfique peut être la mesure et la limite de la subvention.
La Constitution de 1973 a réitéré la doctrine régalienne dans la section 8, article XIV sur « l'économie nationale et le patrimoine de la nation », à savoir :
"Seconde. 8. Toutes les terres du domaine public, les minéraux, le charbon, le pétrole et autres huiles minérales, toutes les forces énergétiques potentielles, les pêcheries, la faune et autres ressources naturelles des Philippines appartiennent à l'État. À l'exception des terres agricoles, industrielles ou commerciales, résidentielles et de réinstallation du domaine public, les ressources naturelles ne peuvent être aliénées, et aucune licence, concession ou bail pour l'exploration, le développement, l'exploitation ou l'utilisation de l'une quelconque des ressources naturelles ne peut être aliéné. les ressources seront accordées pour une période supérieure à vingt-cinq ans, renouvelable pour une période n'excédant pas vingt-cinq ans, sauf en ce qui concerne les droits d'eau pour l'irrigation, l'approvisionnement en eau, la pêche ou les utilisations industrielles autres que le développement de l'énergie hydraulique, auquel cas l’utilisation bénéfique peut être la mesure et la limite de la subvention.
La Constitution de 1987 a réaffirmé la doctrine régalienne dans la section 2 de l’article XII sur « l’économie nationale et le patrimoine », à savoir :
"Seconde. 2. Toutes les terres du domaine public, les eaux, les minéraux, le charbon, le pétrole et autres huiles minérales, toutes les forces énergétiques potentielles, les pêcheries, les forêts ou le bois, la faune, la flore et la faune, et autres ressources naturelles sont la propriété de l'État. A l'exception des terres agricoles, toutes les autres ressources naturelles ne seront pas aliénées. L'exploration, la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles seront sous le contrôle et la surveillance totale de l'État. L'État peut entreprendre directement de telles activités ou conclure des accords de coproduction, de coentreprise ou de partage de production avec des citoyens philippins ou des sociétés ou associations dont au moins soixante pour cent du capital appartient à ces citoyens. Ces accords peuvent être d'une durée n'excédant pas vingt-cinq ans, renouvelable pour une durée n'excédant pas vingt-cinq ans, et selon les modalités et conditions prévues par la loi. Dans le cas de droits sur l'eau pour l'irrigation, l'approvisionnement en eau, la pêche ou des utilisations industrielles autres que le développement de l'énergie hydraulique, l'utilisation bénéfique peut être la mesure et la limite de la subvention.
xxx. "
En termes simples, toutes les terres du domaine public ainsi que toutes les ressources naturelles qui y sont énumérées, qu'elles soient publiques ou privées, appartiennent à l'État. C'est ce concept de propriété de l'État qui, selon les pétitionnaires, est violé par l'IPRA.
II. LA LOI SUR LES DROITS DES PEUPLES AUTOCHTONES
La loi de la République n° 8371 est intitulée « Loi visant à reconnaître, protéger et promouvoir les droits des communautés culturelles autochtones/peuples autochtones, créant une commission nationale sur les peuples autochtones, établissant des mécanismes de mise en œuvre, affectant des fonds à cet effet et à d'autres fins ». Elle est simplement connue sous le nom de « Loi sur les droits des peuples autochtones de 1997 » ou IPRA.
L'IPRA reconnaît l'existence des communautés culturelles autochtones ou peuples autochtones (ICC/PA) en tant que secteur distinct de la société philippine. Il accorde à ces peuples la propriété et la possession de leurs domaines ancestraux et de leurs terres ancestrales, et définit l'étendue de ces terres et domaines. La propriété donnée est le concept autochtone de propriété en vertu du droit coutumier qui trouve son origine dans le titre autochtone.
D’autres droits sont également accordés aux ICC/IP, à savoir :
– le droit de développer les terres et les ressources naturelles ;
– le droit de séjourner dans les territoires ;
– le droit en cas de déplacement ;
– le droit à un air et à une eau salubres et propres ;
– le droit de revendiquer une partie des réserves ;
– le droit de résoudre les conflits32 ;
– le droit aux terres ancestrales qui comprennent
un. le droit de transférer des terres/propriétés à/entre les membres des mêmes CPI/PA, sous réserve des lois coutumières et des traditions de la communauté concernée ;
b. le droit au rachat pour une période n'excédant pas 15 ans à compter de la date du transfert, si le transfert est effectué vers un non-membre de l'ICC/IP et est entaché d'un consentement vicié de l'ICC/IP, ou si le transfert est effectué pour une contrepartie inadmissible .33
Au sein de leurs domaines ancestraux et de leurs terres ancestrales, les CCI/PA ont le droit de
l’autonomie gouvernementale et l’autonomisation34, la justice sociale et les droits de l’homme35, le droit de préserver et de protéger leur culture, leurs traditions, leurs institutions et leurs droits intellectuels communautaires, et le droit de développer leurs propres sciences et technologies.36
Pour mettre en œuvre les politiques de la loi, la loi a créé la Commission nationale sur les peuples autochtones (NCIP). Le NCIP est une agence indépendante relevant du Bureau du Président et est composé de sept (7) commissaires appartenant aux ICC/IP de chacune des zones ethnographiques – Région I et Cordillères ; Région II ; le reste de Luçon ; Groupes d'îles comprenant Mindoro, Palawan, Romblon, Panay et le reste des Visayas ; Mindanao du nord et de l'ouest ; Mindanao du sud et de l’est ; et le centre de Mindanao. 37 Le NCIP a repris les fonctions du Bureau des communautés culturelles du Nord et du Bureau des communautés culturelles du Sud créés par l'ancienne présidente Corazon Aquino, qui ont été fusionnés au sein d'une structure revitalisée. 38
Les différends impliquant les CPI/PA doivent être résolus conformément aux lois et pratiques coutumières. Lorsqu'elle n'est toujours pas résolue, l'affaire peut être portée devant la NCIP, qui est dotée de pouvoirs quasi judiciaires.39 Les décisions de la NCIP peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel par le biais d'une requête en révision.
Toute personne qui enfreint l'une des dispositions de la loi telle que, mais sans s'y limiter, une intrusion non autorisée et/ou illégale sur les terres et domaines ancestraux sera punie conformément aux lois coutumières ou emprisonnée de 9 mois à 12 ans et/ou condamnée à une amende. de 100 000,00 P à 500 000,00 P et obligé de payer des dommages et intérêts.40
A. Peuples autochtones
La IPRA est une loi qui vise un groupe spécifique de personnes, c'est-à-dire les groupes culturels autochtones.
Communautés (ICC) ou peuples autochtones (PA). Le terme « CPI » est utilisé dans la Constitution de 1987 tandis que celui de « PA » est le langage international contemporain dans la Convention 1694 de l’Organisation internationale du travail (OIT)1 et dans le projet de Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.42
Les ICC/IP sont définis par l’IPRA comme :
"Seconde. 3 [h]. Communautés culturelles autochtones/Peuples autochtones — font référence à un groupe de personnes ou de sociétés homogènes identifiées par leur auto-attribution et par d'autres, qui ont continuellement vécu en tant que communauté organisée sur un territoire délimité et défini par la communauté et qui, en vertu de revendications de propriété depuis le temps. immémoriaux, occupés, possédés et utilisés de tels territoires, partageant des liens communs de langue, de coutumes, de traditions et d'autres traits culturels distinctifs, ou qui, par la résistance aux incursions politiques, sociales et culturelles de la colonisation, sont devenus historiquement des religions et des cultures non autochtones. différencié de la majorité des Philippins. Les CPI/PA incluront également les peuples qui sont considérés comme autochtones en raison de leur descendance des populations qui habitaient le pays, au moment de la conquête ou de la colonisation, ou au moment de l'invasion de religions et de cultures non autochtones, ou de l'établissement des frontières actuelles de l’État, qui conservent tout ou partie de leurs propres institutions sociales, économiques, culturelles et politiques, mais qui peuvent avoir été déplacés de leurs domaines traditionnels ou qui peuvent s’être réinstallés en dehors de leurs domaines ancestraux.
Les communautés culturelles autochtones ou peuples autochtones font référence à un groupe de personnes ou de sociétés homogènes qui ont continuellement vécu comme une communauté organisée sur un territoire délimité et défini par la communauté. Ces groupes de personnes occupent, possèdent et utilisent leurs territoires en revendiquant la propriété depuis des temps immémoriaux. Ils partagent des liens communs de langue, de coutumes, de traditions et d’autres traits culturels distinctifs ou, par leur résistance aux incursions politiques, sociales et culturelles de la colonisation, aux religions et cultures non autochtones, se sont historiquement différenciés de la majorité philippine. Les ICC/PA incluent également les descendants des ICC/PA qui habitaient le pays au moment de la conquête ou de la colonisation, qui conservent tout ou partie de leurs propres institutions sociales, économiques, culturelles et politiques mais qui peuvent avoir été déplacés de leurs territoires traditionnels ou qui peuvent s'être réinstallés en dehors de leurs domaines ancestraux.
1. Peuples autochtones : leur histoire
Actuellement, les peuples autochtones des Philippines habitent l'intérieur et les montagnes de Luzon,
Mindanao, Mindoro, Negros, Samar, Leyte et le groupe d'îles Palawan et Sulu. Ils sont composés de 110 tribus et se répartissent comme suit :
1. Dans la région autonome de la Cordillère — Kankaney, Ibaloi, Bontoc, Tinggian ou Itneg, Ifugao, Kalinga, Yapayao, Aeta ou Agta ou Pugot, et Bago d'Ilocos Norte et Pangasinan ; Ibanag d'Isabela, Cagayan ; Ilongot de Quirino et Nueva Vizcaya ; Gaddang de Quirino, Nueva Vizcaya, Itawis de Cagayan ; Ivatan de Batanes, Aeta de Cagayan, Quirino et Isabela.
2. Dans la région III — Aetas.
3. Dans la région IV — Dumagats d'Aurora, Rizal ; Remontado d'Aurora, Rizal, Quezon ; Alangan ou Mangyan, Batangan, Buid ou Buhid, Hanunuo et Iraya du Mindoro oriental et occidental ; Tadyawan de Mindoro occidental ; Cuyonon, Palawanon, Tagbanua et Tao't bato de Palawan.
4. Dans la Région V — Aeta de Camarines Norte et Camarines Sur ; Aeta-Abiyan, Isarog et Kabihug de Camarines Norte ; Agta et Mayon de Camarines Sur ; Itom d'Albay, Cimaron de Sorsogon ; et le Pullon de Masbate et Camarines Sur.
5. Dans la Région VI — Ati de Negros Occidental, Iloilo et Antique, Capiz ; le Magahat du Negros Occidental ; le Corolano et le Sulod.
6. Dans Reion VII — Magahat de Negros Oriental et Eskaya de Bohol.
7. Dans la région IX — Les Badjao, au nombre d'environ 192 000, à Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur ; le Kalibungan de Basilan, le Samal, le Sunbanon et le Yakat.
8. Région X — Au nombre de 1,6 millions dans la seule région X, les PA sont : Banwaon, Bukidnon, Matigsalog, Talaanding de Bukidnon ; le Camiguin de l'île Camiguin ; le Higa-unon d'Agusan del Norte, Agusan del Sur, Bukidnon et Misamis Occidental ; le Tigwahanon d'Agusan del Sur, Misamis Oriental et Misamis Occidental, le Manobo des provinces d'Agusan et l'Umayamnon d'Agusan et Bukidnon.
9. Dans la région XI — Il y a environ 1 774 065 IP dans la région XI. Ce sont des tribus des Dibabaon, des Mansaka de Davao del Norte ; B'laan, Kalagan, Langilad, T'boli et Talaingod de Davao del Sur ; Mamamanua de Surigao del Sur ; Mandaya des provinces de Surigao et Davao Oriental ; Manobo Blit du sud de Cotabato ; le Manguguangon de Davao et du Sud Cotabato ; Matigsalog de Davao del Norte et Del Sur ; Tagakaolo, Tasaday et Ubo du sud de Cotabato ; et Bagobo de Davao del Sur et South Cotabato.
10. Dans la région XII — Ilianen, Tiruray, Maguindanao, Maranao, Tausug, Yakan/Samal et Iranon.43
La façon dont ces peuples autochtones sont arrivés à vivre aux Philippines remonte à 25 000 à 30 000 avant JC.
Avant l’arrivée de l’Occident, l’archipel philippin était largement peuplé de Négritos, d’Indonésiens et de Malais.44 Les souches de ces groupes ont finalement donné naissance à des caractéristiques culturelles communes qui sont devenues l’influence dominante dans la reformulation ethnique de l’archipel. Les influences des civilisations chinoise et indienne au troisième ou quatrième millénaire BV ont accru ces tensions ethniques. Les influences économiques et socioculturelles chinoises se sont manifestées par la porcelaine, la soie et les commerçants chinois. L’influence indienne s’est infiltrée dans l’aspect religieux et culturel de la société précoloniale.45
Les anciens Philippins s’installaient au bord des plans d’eau. La chasse et la cueillette de nourriture sont devenues des activités complémentaires à mesure que la dépendance à leur égard a été réduite par la pêche et la culture du sol.46 À partir des communautés de l'arrière-pays, des côtes et des rivières, nos ancêtres ont développé une culture essentiellement homogène, un mode de vie fondamentalement commun où la nature était un facteur primordial. La vie communautaire dans tout l’archipel a été influencée par l’écologie commune et y a répondu. Le climat tropical généralement doux et la flore et la faune largement uniformes favorisaient les similitudes plutôt que les différences.47 La vie était essentiellement de subsistance mais pas dure.48
Les premiers Philippins avaient une culture essentiellement malaise dans sa structure et sa forme. Ils avaient des langues qui faisaient remonter leur origine à la souche austronésienne et les utilisaient non seulement comme moyen de communication quotidien, mais aussi comme véhicule pour l'expression de leurs humeurs littéraires. 49
Ils ont façonné des concepts et des croyances sur le monde qu'ils ne pouvaient pas voir, mais qu'ils sentaient comme faisant partie de leur vie50. Ils avaient leur propre religion et leurs propres croyances religieuses. Ils croyaient à l’immortalité de l’âme et à la vie après la mort. Leurs rituels étaient basés sur la croyance en une divinité de rang appelé Bathalang Maykapal, et en une foule d'autres divinités, dans les esprits de l'environnement et dans les esprits de l'âme. Les premiers Philippins adoraient le soleil, la lune, les animaux et les oiseaux, car ils semblaient considérer les objets de la nature comme quelque chose à respecter. Ils vénéraient presque tous les objets proches de leur vie quotidienne, indiquant l'importance de la relation entre l'homme et l'objet de la nature.51
L'unité de gouvernement était le « barangay », un terme qui tirait son sens du mot malais « balangay », signifiant un bateau qui les transportait vers ces côtes.52 Le barangay était essentiellement une communauté familiale et se composait de trente personnes. à cent familles. Chaque barangay était différent et dirigé par un chef appelé « dato ». C'était le devoir du chef de gouverner ses sujets et de promouvoir leur bien-être et leurs intérêts. Un chef disposait de pouvoirs étendus car il exerçait toutes les fonctions du gouvernement. Il était l'exécutif, le législateur et le juge et était le commandant suprême à l'époque.53
Les lois étaient soit coutumières, soit écrites. Les lois coutumières étaient transmises oralement de génération en génération et constituaient l'essentiel des lois du barangay. Elles étaient conservées dans les chants et les chants et dans la mémoire des aînés de la communauté.54 Les lois écrites étaient celles que le chef et ses aînés promulguaient de temps en temps selon les besoins. 55 Le plus ancien ensemble de lois écrites connu était le Code Maragtas de Datu Sumakwel vers 1250 après JC. D'autres codes anciens sont le Code musulman de Luwaran et le Code principal de Sulu.56 Qu'elles soient coutumières ou écrites, les lois traitaient de divers sujets, tels que héritage, divorce, usure, prêts, partenariat, crime et châtiment, droits de propriété, relations familiales et adoption. Chaque fois que des différends surgissaient, ils étaient résolus pacifiquement par un tribunal composé du chef comme « juge » et des anciens du barangay comme « jury ». Les conflits survenant entre les sujets de différents barangays étaient résolus par arbitrage dans lequel un conseil composé d'anciens de barangays neutres faisait office d'arbitres.57
La société baranganique avait une particularité : l’absence de propriété privée de la terre. Les chefs administraient simplement les terres au nom du barangay. L'ordre social était une extension de la famille, les chefs incarnant l'unité supérieure de la communauté. Chaque individu participait donc à la propriété communautaire du sol et des instruments de production en tant que membre du barangay. 58 Cet ancien communautarisme était pratiqué conformément au concept de partage mutuel des ressources afin qu'aucun individu, quel que soit son statut, ne soit privé de moyens de subsistance. La propriété foncière était inexistante ou sans importance et le droit d'usufruit était ce qui régissait l'aménagement des terres59. Les ressources marines et les zones de pêche étaient également gratuites pour tous. Le bien-être économique des communautés côtières dépendait d’un type de concept de partage de la pêche similaire à celui des communautés terrestres.60 Les dirigeants reconnus, tels que les chefs et les anciens, en raison de leurs positions importantes, bénéficiaient de certains privilèges et avantages économiques. Mais leurs droits, liés à la terre comme à la mer, étaient subordonnés à leur responsabilité de protéger les communautés du danger et de leur fournir le leadership et les moyens de survie.61
Au XIIIe siècle, l'islam a été introduit dans l'archipel de Maguindanao. Le sultanat de Sulu a été créé et a revendiqué sa juridiction sur les zones territoriales représentées aujourd'hui par Tawi-tawi, Sulu, Palawan, Basilan et Zamboanga. Quatre groupes ethniques relevaient de cette juridiction : Sama, Tausug, Yakan et Subanon.62 Le sultanat de Maguindanao s'étendait de Cotabato vers le territoire de Maranao, aujourd'hui Lanao del Norte et Lanao del Sur.63
Les sociétés musulmanes ont développé une forme asiatique de féodalité où la terre était toujours détenue en commun mais était d'usage privé. Ceci est clairement indiqué dans le Code musulman de Luwaran. Le Code contient une disposition sur la location des terres cultivées. Toutefois, elle ne contient aucune disposition relative à l’acquisition, au transfert, à la cession ou à la vente de terrains.64
Les sociétés rencontrées par Magellan et Legaspi étaient donc des économies primitives où l'essentiel de la production était orienté vers l'usage des producteurs et l'accomplissement des obligations de parenté. Il ne s’agissait pas d’économies axées sur l’échange et le profit.65 De plus, la base familiale de l’appartenance au barangay ainsi que celle du leadership et de la gouvernance ont contribué à diviser la population des îles en de nombreuses petites communautés distinctes.66
Lorsque les Espagnols se sont installés définitivement aux Philippines en 1565, ils ont trouvé les Philippins vivant dans des colonies de barangay dispersées le long des voies navigables et des berges des rivières. L’une des premières tâches imposées aux missionnaires et aux encomenderos fut de rassembler tous les Philippins dispersés dans une reduccion.67 Dès 1551, le gouvernement espagnol adopta une attitude de sollicitude constante envers les indigènes.68 Les Espagnols considéraient cela comme un « devoir » sacré. à la conscience et à l’humanité de civiliser ces personnes moins fortunées vivant dans l’obscurité de l’ignorance » et de leur accorder les « avantages moraux et matériels » de la vie en communauté et la « protection et la vigilance que leur confèrent les mêmes lois »69.
Les missionnaires espagnols reçurent l'ordre d'établir des pueblos où seraient construits l'église et le couvent. Tous les nouveaux chrétiens convertis devaient construire leurs maisons autour de l’église et les non-baptisés étaient invités à faire de même.70 Avec la réduction, les Espagnols ont tenté d’« apprivoiser » les Philippins réticents par l’endoctrinement chrétien en utilisant le convento/casa real/plaza. complexe comme point focal. Pour les Espagnols, la réduction était un moyen « civilisateur » visant à faire des Philippins des citoyens respectueux des lois de la Couronne espagnole et, à long terme, à les amener à adopter la culture et la civilisation hispaniques.71
Toutes les terres perdues par les anciens barangays dans le processus d'organisation des pueblos ainsi que toutes les terres qui ne leur étaient pas attribuées ainsi qu'aux pueblos étaient désormais déclarées terres de la couronne ou realengas, appartenant au roi d'Espagne. C’est à partir des realengas que les concessions de terres ont été accordées à des non-Philippins.72
L'abrogation des droits ancestraux des Philippins sur la terre et l'introduction du concept de domaine public furent les résultats fondamentaux les plus immédiats de la théorie et du droit colonial espagnols.73 Le concept selon lequel le roi espagnol était propriétaire de tout ce qui avait de la valeur aux Indes ou des colonies ont été imposées aux indigènes, et ces derniers ont été privés de leurs droits ancestraux à la terre.74
Renforçant leur implantation aux Philippines, les colonialistes espagnols, civils et religieux, ont classé les Philippins selon leurs pratiques et croyances religieuses et les ont divisés en trois types. Il y avait d’abord les Indios, les Philippins christianisés, généralement issus des populations des basses terres. Deuxièmement, il y avait les Moros ou les communautés musulmanes, et le troisième, les infieles ou les communautés indigènes.75
L'Indio était un produit de l'avènement de la culture espagnole. Cette classe était favorisée par les Espagnols et bénéficiait d'un certain statut bien qu'en dessous des Espagnols. Les Moros et les Infiiels étaient considérés comme les classes les plus basses.76
Les Moros et les Infiel ont résisté à la domination espagnole et au christianisme. Les Moros furent chassés de Manille et des Visayas vers Mindanao ; tandis que les infiiels, vers l'arrière-pays. Les Espagnols ne les poursuivirent pas dans les profondeurs intérieures. Les sociétés des hautes terres échappaient naturellement aux préoccupations immédiates des intérêts espagnols, et les falaises et les forêts de l'arrière-pays étaient difficiles et inaccessibles, offrant aux infieles une sécurité relative77. Ainsi, les infieles, qui étaient périphériques à l'administration coloniale, étaient non seulement capables de préserver leur propre culture, mais également de contrecarrer le processus de christianisation, se séparant de la communauté chrétienne nouvellement formée. 78 Leurs propres systèmes politiques, économiques et sociaux sont restés constamment vivants et dynamiques.
L’attitude pro-chrétienne ou pro-indienne du colonialisme a suscité un sentiment généralement mutuel de suspicion, de peur et d’hostilité entre les chrétiens d’une part et les non-chrétiens de l’autre. Le colonialisme avait tendance à diviser et à gouverner une population par ailleurs culturellement et historiquement liée à travers un système colonial qui exploitait à la fois les vertus et les vices des Philippins. 79
Le président McKinley, dans ses instructions à la Commission philippine du 7 avril 1900, a abordé l'existence des infieles :
« En ce qui concerne les tribus non civilisées des îles, la Commission devrait adopter la même ligne de conduite suivie par le Congrès en permettant aux tribus de nos Indiens d'Amérique du Nord de maintenir leur organisation tribale et leur gouvernement, et sous lequel nombre de ces tribus vivent actuellement en paix et contentement, entourés d’une civilisation à laquelle ils ne peuvent ou ne veulent pas se conformer. Un tel gouvernement tribal devrait cependant être soumis à une réglementation sage et ferme ; et, sans ingérence indue ou mesquine, des efforts constants et actifs devraient être déployés pour prévenir les pratiques barbares et introduire des coutumes civilisées. »80
Placé devant l’alternative entre laisser les indigènes tranquilles ou les guider sur le chemin de la civilisation, le gouvernement américain a choisi « d’adopter cette dernière mesure comme une mesure de plus en accord avec l’humanité et avec la conscience nationale ». 81
Les Américains ont classé les Philippins en deux : les Philippins chrétiens et les Philippins non chrétiens. Le terme « non chrétien » ne faisait pas référence à une croyance religieuse ; mais à une zone géographique, et plus directement, « aux autochtones des îles Philippines d'un faible niveau de civilisation, vivant généralement dans des relations tribales, en dehors des communautés sédentaires. »82
Comme les Espagnols, les Américains mènent une politique d’assimilation. En 1903, ils adoptèrent la loi n° 253 créant le Bureau des tribus non chrétiennes (BNCT). Sous l'égide du ministère de l'Intérieur, la tâche principale du BNCT était de mener des recherches ethnographiques auprès des Philippins non hispaniques, y compris ceux de Mindanao musulmane, dans le but particulier de déterminer les moyens les plus pratiques pour favoriser leur avancement en civilisation et leur prospérité. Le BNCT a été calqué sur le modèle du bureau des Indiens d'Amérique. L'agence s'est vivement intéressée d'un point de vue anthropologique aux minorités culturelles philippines et a produit une multitude de documents précieux à leur sujet. 83
La Constitution de 1935 ne prévoyait aucune politique à l'égard des Philippins non chrétiens. La question qui faisait alors rage était la conservation du patrimoine national des Philippins.
En 1957, le Congrès philippin a adopté la RA n° 1888, une « loi visant à réaliser de manière plus rapide et plus complète le progrès économique, social, moral et politique des Philippins non chrétiens ou des minorités culturelles nationales et à rendre réel, complet, et permanente l'intégration de toutes lesdites minorités culturelles nationales dans le corps politique, en créant la Commission de l'intégration nationale chargée desdites fonctions. La loi appelait à une politique d’intégration des peuples autochtones dans le courant dominant philippin et créait à cet effet la Commission sur l’intégration nationale (CNI).84 La CNI s’est vu confier plus ou moins la même tâche que le BNCT sous le régime américain. La politique d’intégration post-indépendance était comme la politique coloniale d’assimilation comprise dans le contexte d’une relation de tuteur et de tuteur.85
La politique d'assimilation et d'intégration n'a pas donné le résultat escompté. À l’instar des Espagnols et des Américains, les tentatives d’intégration du gouvernement se sont heurtées à une résistance farouche. Depuis la Seconde Guerre mondiale, un raz-de-marée de colons chrétiens venus des basses terres de Luçon et des Visayas a inondé les hautes terres et les grands espaces de Mindanao.86 La connaissance par les colons des lois sur les terres publiques et du système Torrens a abouti à l'attribution de titres de propriété à plusieurs terres ancestrales. au nom des colons. Grâce à l'initiative et à la participation du gouvernement, ce titre a forcé plusieurs peuples autochtones à quitter leurs terres. Pire encore, ces peuples ont également été déplacés par des projets entrepris par le gouvernement national au nom du développement national.87
C'est dans la Constitution de 1973 que l'État a adopté la disposition suivante :
« L’État doit tenir compte des coutumes, des traditions, des croyances et des intérêts des communautés culturelles nationales dans la formulation et la mise en œuvre des politiques de l’État. »88
Pour la première fois dans l’histoire des Philippines, les « tribus non chrétiennes » ou les « minorités culturelles » étaient visées par la loi suprême de la République et étaient appelées « communautés culturelles ». Plus important encore, cette fois, leur culture « non civilisée » a reçu une certaine reconnaissance et leurs « coutumes, traditions, croyances et intérêts » devaient être pris en compte par l'État dans la formulation et la mise en œuvre des politiques de l'État. Le président Marcos a aboli le CNI et a transféré ses fonctions au conseiller présidentiel pour les minorités nationales (PANAMIN). Le PANAMIN avait pour mission d'intégrer les groupes ethniques qui cherchaient à s'intégrer pleinement dans la communauté plus large, et en même temps de « protéger les droits de ceux qui souhaitent préserver leur mode de vie d'origine aux côtés de la communauté plus large. »89 En bref, tout en adoptant le politique d'intégration, le décret reconnaît le droit des Philippins tribaux à préserver leur mode de vie. 90
En 1974, le président Marcos a promulgué le PD n° 410, également connu sous le nom de décret sur les terres ancestrales. Le décret prévoyait la délivrance de certificats d'occupation des terres aux membres des communautés culturelles nationales qui avaient jusqu'en 1984 pour enregistrer leurs revendications.91 En 1979, la Commission pour le règlement des problèmes fonciers a été créée en vertu de l'EO n° 561, qui prévoyait un mécanisme pour la résolution rapide des problèmes fonciers impliquant les petits colons, les propriétaires fonciers et les tribus philippines.92
Malgré la promulgation de ces lois, de 1974 au début des années 1980, quelque 100 000 Kalingas et Bontoks de la région de la Cordillère ont été déplacés par le projet de barrage sur la rivière Chico de la National Power Corporation (NPC). Les Manobos de Bukidnon ont vu leurs terres rasées au bulldozer par la Bukidnon Sugar Industries Company (BUSCO). À Agusan del Sur, la société nationale de développement a été autorisée par la loi en 1979 à prendre environ 40 550 hectares de terres qui sont devenues plus tard la plantation NDC-Guthrie à Agusan del Sur. La plupart des terres étaient possédées par les indigènes Agusan.93 Les concessions forestières, les projets d'approvisionnement en eau, les plantations, l'exploitation minière et l'élevage de bétail ainsi que d'autres projets du gouvernement national ont conduit non seulement à l'expulsion des peuples autochtones de leurs terres, mais aussi à la réduction de leurs terres. et la destruction de leur environnement naturel.94
Le gouvernement Aquino a marqué un changement total de la politique d’intégration vers une politique de préservation. Invoquant ses pouvoirs en vertu de la Constitution de la liberté, la présidente Aquino a créé le Bureau des affaires musulmanes, le Bureau des communautés culturelles du Nord et le Bureau des communautés culturelles du Sud, tous placés sous la tutelle du Bureau du Président. 95
La Constitution de 1987 contient au moins six (6) dispositions qui garantissent le droit des Philippins tribaux à préserver leur mode de vie.96 Cette Constitution va plus loin que la Constitution de 1973 en garantissant expressément les droits des Philippins tribaux à leurs domaines ancestraux et à leurs terres ancestrales. En reconnaissant leur droit à leurs terres et domaines ancestraux, l’État a effectivement défendu leur droit de vivre dans une culture qui leur est propre.
2. Leur conception de la terre
Les peuples autochtones partagent des traits distinctifs qui les distinguent du courant dominant philippin. Ce sont des non-chrétiens. Ils vivent dans des zones moins accessibles, marginales, principalement en altitude. Ils disposent d'un système d'autonomie gouvernementale qui ne dépend pas des lois de l'administration centrale de la République des Philippines. Ils suivent des modes de vie et des coutumes qui sont perçus comme différents de ceux du reste de la population.97 Le type de réponse que les peuples autochtones ont choisi pour faire face à la menace coloniale a fonctionné à leur avantage en rendant difficile l’intégration des concepts et de la religion occidentaux. éroder leurs coutumes et leurs traditions. Les « sociétés infieles », devenues périphériques à l’administration coloniale, représentaient, d’un point de vue culturel, une base beaucoup plus ancienne de la culture archipélagique. Les systèmes politiques étaient encore structurés sur un système de pouvoir et d’autorité patriarcal et axé sur la parenté. Les activités économiques étaient régies par les concepts d'un communautarisme ancien et d'entraide. La structure sociale qui mettait l'accent sur la division du travail et la distinction des fonctions, et non sur le statut, a été maintenue. Les styles culturels et les formes de vie représentant les variétés de courtoisies sociales et d’ajustements écologiques sont restés constamment dynamiques.98
La terre est l'élément central de l'existence des peuples autochtones. Il n’existe pas de concept traditionnel de propriété foncière individuelle et permanente. Chez les Igorots, la propriété foncière s'applique plus précisément au droit tribal d'utiliser la terre ou au contrôle territorial. Les gens sont les propriétaires secondaires ou les intendants de la terre et si un membre de la tribu cesse de travailler, il perd son droit de propriété et la terre revient aux êtres du monde des esprits qui en sont les véritables et principaux propriétaires. Selon le concept de « tutelle », le droit de posséder la terre n’appartient pas seulement à la génération actuelle mais aussi aux générations futures.99
Le droit coutumier sur la terre repose sur la croyance traditionnelle selon laquelle personne ne possède la terre à l’exception des dieux et des esprits, et que ceux qui travaillent la terre en sont de simples intendants.100 Le droit coutumier a une forte préférence pour la propriété communautaire, qui peut être soit la propriété un groupe d’individus ou de familles liés par le sang ou par alliance101, ou appartenant à des résidents de la même localité qui ne peuvent pas être liés par le sang ou par alliance. Le système de propriété communale en vertu des lois coutumières tire son sens du mode de production économique de subsistance et hautement collectivisé. Les Kalingas, par exemple, qui pratiquent des activités en équipe comme la chasse, la recherche de produits forestiers et l’agriculture itinérante, ont trouvé naturel que les zones forestières, les fermes itinérantes, les vergers, les pâturages et les cimetières soient la propriété de la communauté.102 Pour les Kalingas, tout le monde a un droit commun à une base économique commune. Ainsi, en règle générale, les droits et obligations sur la terre sont partagés en commun.
Bien que fortement axé sur la propriété communautaire, le droit coutumier foncier sanctionne également la propriété individuelle. Les lots résidentiels et les rizières en terrasses sont régis par un système limité de propriété individuelle. Elle est limitée car, même si le propriétaire individuel a le droit d'utiliser et de disposer de la propriété, il ne possède pas tous les droits d'un propriétaire exclusif et complet tel que défini dans le Code civil.103 Selon le droit coutumier Kalinga, l'aliénation d'individus- la propriété des terres est fortement déconseillée, sauf en cas de mariage et de succession et sauf pour répondre à des besoins financiers soudains dus à une maladie, à un décès dans la famille ou à une perte de récoltes.104 De plus, l'aliénation doit d'abord être offerte à un membre du clan avant tout village. -le membre peut l'acquérir, et en aucun cas le terrain ne peut être vendu à un non-membre de l'ili.105
Les titres fonciers n'existent pas dans le système économique et social des peuples autochtones. La notion de propriété foncière individuelle en vertu du droit civil leur est étrangère. D’origine intrinsèquement coloniale, nos lois foncières nationales et nos politiques gouvernementales désapprouvent les revendications autochtones sur les terres ancestrales. La propriété communale est considérée comme inférieure, voire inexistante.106
III. L’IPRA EST UNE NOUVELLE LÉGISLATION
A. L'histoire législative de l'IPRA
C'est pour remédier à la négligence séculaire envers les peuples autochtones des Philippines que le dixième Congrès des Philippines, grâce à leurs efforts conjoints, a adopté et approuvé la RA n° 8371, la loi sur les droits des peuples autochtones (IPRA) de 1997. La loi était une consolidation de deux projets de loi : le projet de loi du Sénat n° 1728 et le projet de loi de la Chambre n° 9125.
Principalement parrainé par le sénateur Juan M. Flavier107, le projet de loi du Sénat n° 1728 était une consolidation de quatre mesures proposées renvoyées aux commissions des communautés culturelles, de l'environnement et des ressources naturelles, des voies et moyens, ainsi que des finances. Il a adopté presque dans sa totalité la version complète des projets de loi du Sénat nos 1476 et 1486, résultat de six consultations régionales et d'une consultation nationale avec les peuples autochtones à l'échelle nationale.108 Lors de la deuxième session ordinaire du dixième Congrès, le sénateur Flavier, sous son parrainage discours, a donné un aperçu de la situation des peuples autochtones aux Philippines, à savoir :
« Les communautés culturelles autochtones, y compris les Bangsa Moro, souffrent depuis longtemps de la domination et de la négligence d'un gouvernement contrôlé par la majorité. La migration massive de leurs frères chrétiens vers leur pays d'origine a réduit leur territoire et de nombreux Philippins tribaux ont été repoussés vers l'arrière-pays. Résistant à l'intrusion, dépossédés de leurs terres ancestrales et face à l'exploitation massive de leurs ressources naturelles par l'élite de la population migrante, ils se sont retrouvés marginalisés. Et le gouvernement a été un acteur indispensable dans cette conspiration insidieuse contre les communautés culturelles autochtones (CCI). Il a organisé et soutenu la réinstallation de personnes sur leurs terres ancestrales, qui a été massive pendant le Commonwealth et les premières années de la République des Philippines. Conformément à la doctrine régalienne introduite pour la première fois dans notre système par l'Espagne par le biais du décret royal du 13 février 1894 ou de la loi Maura, le gouvernement a adopté des lois pour légitimer l'accaparement massif des terres et prévoir l'attribution facile de titres de propriété ou l'octroi de terres aux colons migrants dans les zones traditionnelles. des CPI. »109
Le sénateur Flavier a ajouté :
« Les PA sont les descendants et les héritiers des peuples qui ont habité et entretenu la terre bien avant la création d’un gouvernement central. Leurs ancêtres possédaient des territoires sur lesquels ils gouvernaient eux-mêmes et entretenaient des relations avec d'autres tribus. Ces territoires – la terre – comprennent les gens, leur habitation, les montagnes, l'eau, l'air, les plantes, la forêt et les animaux. C'est leur environnement dans sa totalité. Leur existence en tant que peuples autochtones se manifeste dans leur propre vie à travers des pratiques politiques, économiques, socioculturelles et spirituelles. La culture des PA en est la preuve vivante et irréfutable.
Leur survie dépend de l’obtention ou de l’acquisition de droits fonciers ; faire valoir leurs droits sur celui-ci ; et en fonction de cela. Autrement, les PA cesseront d’exister en tant que peuples distincts. »110
Pour reconnaître efficacement les droits des peuples autochtones, le sénateur Flavier a proposé un projet de loi fondé sur deux postulats : (1) la notion de titre autochtone; et (2) le principe parens patriae.
Selon le sénateur Flavier, « bien que notre tradition juridique souscrive à la doctrine régalienne rétablie dans la section 2 de l'article XII de la Constitution de 1987, nos « lois décisionnelles » et la jurisprudence adoptée par l'État ont « fait exception à la doctrine. » Cette exception a été prévue pour la première fois dans l’affaire Cariño c. Gouvernement insulaire où :
« xxx, le tribunal a reconnu l'occupation prolongée d'une terre par un membre autochtone des communautés culturelles comme une propriété privée, ce qui, dans le concept juridique, est appelé « titre autochtone ». Cette décision n'a pas été annulée. En fait, cela a été confirmé dans des affaires ultérieures. »111
À la suite de Cariño, l'État a adopté la loi n° 926, la loi n° 2874, la CA n° 141, le PD 705, le PD 410, le PD 1529, la RA 6734 (la loi organique de la région autonome de Mindanao musulmane). Ces lois, explicitement ou implicitement, de manière libérale ou restrictive, reconnaissaient le « titre autochtone » ou le « droit privé » ainsi que l'existence de terres et de domaines ancestraux. Cependant, malgré l'adoption de ces lois, le sénateur Flavier a poursuivi :
« xxx le département exécutif du gouvernement depuis l’occupation américaine n’a pas mis en œuvre cette politique. En fait, il a été plus honoré dans sa violation que dans son respect, son mépris gratuit manifesté pendant la période du Commonwealth et des premières années de l’autre République des Philippines lorsque le gouvernement a organisé et soutenu la réinstallation massive de la population vers les terres des CPI.
Le projet de loi sénatorial n° 1728 cherche à reconnaître véritablement le droit des PA à posséder et à posséder leurs terres ancestrales. Le projet de loi a également été préparé selon le principe parens patriae inhérent au pouvoir suprême de l'État, profondément ancré dans la tradition juridique philippine. Ce principe stipule que les personnes souffrant d'un désavantage ou d'un handicap grave, qui les place dans une situation d'inégalité réelle dans leurs relations ou transactions avec autrui, ont droit à la protection de l'État.
Le projet de loi du Sénat n° 1728 a été adopté en troisième lecture par vingt et un (21) sénateurs votant pour et aucun contre, sans abstention.112
Le projet de loi n° 9125 a été parrainé par le représentant Zapata, président de la commission des communautés culturelles. Il a été rédigé à l'origine, puis présenté et défendu sur le terrain par le représentant Gregorio Andolana de North Cotabato.113
Le discours de parrainage du représentant Andolana se lit comme suit :
« Cette Représentation, dès le VIIIe Congrès, a déposé un projet de loi aux implications similaires qui favoriserait et reconnaîtrait les droits des communautés culturelles autochtones dans le cadre de l'unité nationale et du développement.
« En dehors de cela, Monsieur le Président, notre obligation, l'obligation du gouvernement, est d'assurer et de veiller à ce que ces droits soient bien préservés et que les traditions culturelles ainsi que les lois autochtones qui subsistaient bien avant la création de cette République soient préservées et promues. . Il est nécessaire, Monsieur le Président, d'examiner ces questions sérieusement et l'approbation rapide du projet de loi de remplacement permettra de concrétiser les aspirations, les espoirs et les rêves de plus de 12 millions de Philippins qui seront considérés comme faisant partie intégrante de la société philippine. société telle que nous la façonnons pour l’an 2000. »114
Le représentant Andolana a souligné que le HB n° 9125 est basé sur la politique de préservation telle que prescrite par la Constitution. Il a également souligné que les droits des PA sur leurs terres étaient énoncés dans l'affaire Cariño c. Gouvernement insulaire, qui reconnaissait le fait qu'ils disposaient de droits acquis avant l'établissement des régimes espagnol et américain.115
Après une interpellation exhaustive, le projet de loi n° 9125 et ses amendements correspondants ont été approuvés en deuxième lecture sans objection.
IV. LES DISPOSITIONS DE L'IPRA NE CONTRAVENT PAS LA CONSTITUTION
A. Les domaines ancestraux et les terres ancestrales sont la propriété privée des peuples autochtones et ne constituent pas une partie des terres du domaine public.
L’IPRA accorde aux ICC/PA un type distinct de propriété sur les domaines ancestraux et les terres ancestrales. Les terres ancestrales ne sont pas les domaines ancestraux. Ceux-ci sont définis dans l'article 3 [a] et [b] de la loi sur les peuples autochtones, à savoir :
"Seconde. 3 a) Domaines ancestraux. — Sous réserve de l'article 56 des présentes, faire référence à toutes les zones appartenant généralement aux ICC/PA comprenant les terres, les eaux intérieures, les zones côtières et les ressources naturelles qui s'y trouvent, détenues en vertu d'une revendication de propriété, occupées ou possédées par les ICC/PA par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs ancêtres, collectivement ou individuellement depuis des temps immémoriaux, de façon continue jusqu'à nos jours, sauf en cas d'interruption par la guerre, la force majeure ou le déplacement par la force, la tromperie, la furtivité ou à la suite de projets gouvernementaux ou de toute autre transaction volontaire conclue par le gouvernement et des particuliers/entreprises , et qui sont nécessaires pour assurer leur bien-être économique, social et culturel. Il comprendra les terres ancestrales, les forêts, les pâturages, les terres résidentielles, agricoles et autres propriétés individuelles, qu'elles soient aliénables et jetables ou non, les terrains de chasse, les lieux de sépulture, les zones de culte, les plans d'eau, les ressources minérales et autres ressources naturelles, ainsi que les terres qui ne peuvent pas ne sont plus exclusivement occupées par les ICC/PA mais auxquelles ils avaient traditionnellement accès pour leurs activités de subsistance et traditionnelles, en particulier les domaines vitaux des ICC/PA qui sont encore des cultivateurs nomades et/ou itinérants.
b) Terres ancestrales. — Sous réserve de l'article 56 des présentes, désigne les terres occupées, possédées et utilisées par des individus, des familles et des clans qui sont membres des ICC/IP depuis des temps immémoriaux, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs prédécesseurs, en vertu de revendications individuelles ou traditionnelles. propriété collective, de façon continue, jusqu'à présent, sauf lorsqu'elle est interrompue par une guerre, un cas de force majeure ou un déplacement par la force, la tromperie, la furtivité ou à la suite de projets gouvernementaux et d'autres accords volontaires conclus par le gouvernement et des particuliers/entreprises, y compris, mais non limité aux lots résidentiels, aux rizières en terrasses ou aux rizières, aux forêts privées, aux cultures itinérantes et aux lots d’arbres.
Les domaines ancestraux sont toutes les zones appartenant aux ICC/IP détenus en vertu d'un titre de propriété,
occupés ou possédés par des CPI/PA par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs ancêtres, collectivement ou individuellement depuis des temps immémoriaux, de façon continue jusqu'à aujourd'hui, sauf en cas d'interruption par la guerre, la force majeure ou le déplacement par la force, la tromperie, la furtivité ou en conséquence de projets gouvernementaux ou et autres transactions volontaires avec le gouvernement et/ou des particuliers ou des sociétés. Les domaines ancestraux comprennent les terres, les eaux intérieures, les zones côtières et les ressources naturelles qui s'y trouvent et comprennent les terres ancestrales, les forêts, les pâturages, les terres résidentielles, agricoles et autres propriétés individuelles, aliénables ou non, les terrains de chasse, les lieux de sépulture, les zones de culte, les plans d'eau. , minérales et autres ressources naturelles. Ils comprennent également des terres qui ne sont peut-être plus exclusivement occupées par les ICC/PA mais auxquelles ils avaient traditionnellement accès pour leurs activités de subsistance et traditionnelles, en particulier les domaines vitaux des ICC/PA qui sont encore des cultivateurs nomades et/ou itinérants.116
Les terres ancestrales sont des terres détenues par les CCI/PA dans les mêmes conditions que les domaines ancestraux, sauf que celles-ci sont limitées aux terres et que ces terres ne sont pas simplement occupées et possédées mais sont également utilisées par les CCI/PA sous les revendications d'individus ou de groupes traditionnels. la possession. Ces terres comprennent, sans toutefois s'y limiter, les lots résidentiels, les rizières en terrasses ou les rizières, les forêts privées, les cultures itinérantes et les lots d'arbres.117
Les procédures de revendication des domaines et des terres ancestraux sont similaires aux procédures contenues dans l'Ordonnance administrative départementale (DAO) n° 2, série de 1993, signée par Angel Alcala, alors secrétaire du Département de l'environnement et des ressources naturelles (DENR).118 DAO No .2 a permis la délimitation des domaines ancestraux par des groupes de travail spéciaux et a assuré la délivrance de certificats de revendications de terres ancestrales (CALC) et de certificats de revendications de domaines ancestraux (CADC) aux PA.
L’identification et la délimitation de ces domaines et terres ancestraux est un pouvoir conféré par l’IPRA à la Commission nationale des peuples autochtones (NICP).119 Le principe directeur en matière d’identification et de délimitation est l’autodélimitation.120 Cela signifie que les ICC/IP ont un rôle déterminant dans la détermination des limites de leurs domaines et dans toutes les activités qui y sont liées.121
La procédure de délimitation et de reconnaissance des domaines ancestraux est définie dans les articles 51 et 52 de l'IPRA. L'identification, la délimitation et la certification des terres ancestrales figurent à l'article 53 de ladite loi.
Après avoir déposé la demande et respecté la procédure prévue par la loi et après avoir constaté par le NCIP que la demande est fondée, le NICP délivrera un certificat de titre de domaine ancestral (CADT) au nom de la communauté concernée.122 L'attribution de les terres ancestrales à tout demandeur individuel ou corporatif autochtone (famille ou clan) sont laissées aux CCI/PA concernés pour décider conformément aux coutumes et traditions.123 En ce qui concerne les terres ancestrales en dehors du domaine ancestral, le NCIP délivre un certificat du titre de terres ancestrales (CALT)124.
Les CADT et CALT délivrés par l'IPRA doivent être enregistrés par le NICP avant le registre des actes du lieu où la propriété est située.125
(1) Droit aux domaines ancestraux et aux terres ancestrales : modalités d'acquisition
Les droits des CCI/PA sur leurs domaines ancestraux et leurs terres ancestrales peuvent être acquis de deux manières : (1) par titre autochtone sur les terres et domaines ancestraux ; ou (2) par titre torrens en vertu de la Loi sur les terres publiques et de la Loi sur l'enregistrement foncier en ce qui concerne les terres ancestrales uniquement.
(2) Le concept de titre autochtone
Le titre natif est défini comme :
"Seconde. 3 [l]. Titre autochtone — fait référence aux droits antérieurs à la conquête sur des terres et des domaines qui, aussi loin que la mémoire remonte, ont été détenus en vertu d'une revendication de propriété privée par les CCI/PA, n'ont jamais été des terres publiques et sont donc incontestablement présumés avoir été détenus. ainsi depuis avant la conquête espagnole. »126
Le titre autochtone fait référence aux droits de préconquête des CPI/PA sur les terres et les domaines détenus dans le cadre d'une revendication de propriété privée aussi loin que la mémoire remonte. Ces terres sont considérées comme n'ayant jamais été des terres publiques et sont incontestablement présumées avoir été détenues ainsi avant la conquête espagnole. Les droits des ICC/PA sur leurs domaines ancestraux (qui incluent également les terres ancestrales) en vertu du titre autochtone doivent être reconnus et respectés.127 La reconnaissance formelle, lorsqu'elle est sollicitée par les ICC/PA concernés, doit être consignée dans un certificat de titre de domaine ancestral. (CADT), qui reconnaît le titre des ICC/IP concernés sur les territoires identifiés et délimités.128
Comme un titre Torrens, un CADT est la preuve de la propriété privée d'une terre par un titre autochtone. Le titre autochtone, cependant, est un droit de propriété privée particulièrement accordé aux ICC/PA sur leurs terres et domaines ancestraux. L'IPRA déclare catégoriquement que les terres et domaines ancestraux détenus par des titres autochtones n'ont jamais été des terres publiques. Les domaines et terres détenus sous titre autochtone sont donc incontestablement présumés n'avoir jamais été des terres publiques et sont privés.
a) Cariño c. Gouvernement insulaire129
Le concept de titre autochtone dans l'IPRA est tiré de l'affaire Cariño c.
Gouvernement insulaire.130 Cariño a fermement établi un concept de titre foncier privé qui existait indépendamment de toute concession royale de l'État.
En 1903, Don Mateo Cariño, un Ibaloi, a cherché à enregistrer auprès du tribunal d'enregistrement foncier 146 hectares de terrain dans la municipalité de Baguio, province de Benguet. Il affirmait que cette terre était possédée et occupée par ses ancêtres depuis des temps immémoriaux ; que son grand-père avait construit des clôtures autour de la propriété pour y garder le bétail et que son père cultivait certaines parties de la terre. Cariño a hérité de la terre conformément à la coutume Igorot. Il a essayé de faire ajuster la terre conformément aux lois foncières espagnoles, mais aucun document n'a été délivré par la Couronne espagnole.131 En 1901, Carino a obtenu un titre de propriété sur la terre en vertu de la loi espagnole sur les hypothèques.132 Le gouvernement colonial nord-américain, cependant, a ignoré son titre de propriété et a construit une voie publique sur le terrain, ce qui l'a incité à demander un titre Torrens sur sa propriété auprès du tribunal d'enregistrement foncier. Alors que sa requête était en attente, une réserve militaire américaine133 a été proclamée sur ses terres et, peu de temps après, un détachement militaire a été envoyé sur la propriété avec l'ordre d'éloigner le bétail et les intrus, y compris Cariño, de ses terres.134
En 1904, le tribunal d'enregistrement foncier accéda à la demande de Cariño de devenir propriétaire absolu du terrain. Le gouvernement des îles Philippines et le gouvernement américain ont fait appel auprès du TPI de Benguet, qui a annulé la décision du tribunal d'enregistrement foncier et rejeté la demande de Cariño. La Cour suprême des Philippines135 a confirmé le TPI en appliquant l'arrêt Valenton. Cariño a porté l'affaire devant la Cour suprême des États-Unis.136 D'une part, le gouvernement philippin a invoqué la doctrine régalienne et a soutenu que Cariño n'avait pas respecté les dispositions du décret royal du 25 juin 1880, qui exigeait l'enregistrement des revendications foncières dans un délai d'un an. période de temps limitée. Cariño, de son côté, affirmait qu'il était le propriétaire absolu du terrain jure gentium et que le terrain n'avait jamais fait partie du domaine public.
Dans une décision unanime rédigée par le juge Oliver Wendell Holmes, la Cour suprême des États-Unis a statué :
« Il est vrai que l'Espagne, dans ses décrets antérieurs, incarnait la théorie féodale universelle selon laquelle toutes les terres appartenaient à la Couronne, et peut-être l'attitude générale des nations conquérantes envers les personnes qui n'étaient pas reconnues comme ayant droit au traitement accordé à ceux qui se trouvaient dans la même zone. de civilisation avec eux-mêmes. Il est vrai également qu’en théorie juridique, la souveraineté est absolue et que, face aux nations étrangères, les États-Unis peuvent affirmer, comme l’affirmait l’Espagne, un pouvoir absolu. Mais il ne s’ensuit pas que, contre les habitants des Philippines, les États-Unis affirment que l’Espagne possédait un tel pouvoir. Lorsque la théorie est laissée de côté, la souveraineté est une question de force et peut varier en degré. C'est à lui de décider dans quelle mesure un nouveau souverain insistera sur la relation théorique entre les sujets et le chef dans le passé, et dans quelle mesure il reconnaîtra les faits réels. »137
La Cour suprême des États-Unis a souligné qu’elle n’était pas tenue d’accepter les doctrines espagnoles. Le choix était
avec le nouveau colonisateur. En fin de compte, l’affaire n’a pas été tranchée en vertu du droit américain.
La décision Cariño reposait en grande partie sur le concept de « procédure régulière » des constitutionnalistes nord-américains ainsi que sur la politique prononcée de « rendre justice aux autochtones ».138 Elle était basée sur le mandat fort accordé aux îles via le projet de loi philippin de 1902 qui "Aucune loi ne sera promulguée dans lesdites îles qui priverait toute personne de la vie, de la liberté ou de la propriété sans procédure légale régulière, ou qui refuserait à quiconque s'y trouvant l'égale protection des lois." Le tribunal a déclaré :
« L’acquisition des Philippines ne s’est pas déroulée comme l’installation de la race blanche aux États-Unis. Quelle que soit l'attention qu'on ait témoignée aux Indiens d'Amérique du Nord, le but dominant des Blancs en Amérique était d'occuper des terres. Il est évident que, quelle que soit la manière dont elle est formulée, la raison pour laquelle nous avons pris les Philippines était différente. Personne, nous supposons, ne nierait que, dans la mesure où cela est compatible avec des nécessités primordiales, notre premier objectif dans l'administration interne des îles est de rendre justice aux indigènes et non d'exploiter leur pays à des fins privées. Par la loi organique du 1er juillet 1902, chapitre 1369, section 12 (32 Statutes at Large, 691), tous les biens et droits acquis là-bas par les États-Unis doivent être administrés « au profit de leurs habitants ». Il est raisonnable de supposer que l’attitude ainsi adoptée par les États-Unis à l’égard de ce qui leur appartenait incontestablement est également leur attitude lorsqu’ils décident de ce qu’ils revendiqueront comme leur appartenant. La même loi a constitué une déclaration des droits, incarnant les garanties de la Constitution et, comme la Constitution, étend ces garanties à tous. Il prévoit qu'« aucune vie, liberté ou propriété ne peut être assurée sans une procédure légale régulière, ni refuser à quiconque s'y trouvant l'égale protection des lois ». À la lumière de la déclaration que nous avons citée de l’article 12, il est difficile de croire que les États-Unis aient été prêts à déclarer d’un seul coup que « aucune personne » n’a embrassé les habitants de Benguet, ou qu’ils ont voulu dire par « propriété » seulement celle qui était devenue telle par des cérémonies dont probablement une grande partie des habitants n'avait jamais entendu parler, et qu'elle se proposait de traiter comme terre publique ce qu'ils, par la coutume indigène et par une longue association, — des facteurs les plus profonds de l'humanité. cependant, — considérés comme les leurs. »139
La Cour est allée plus loin :
« [T]es présomptions sont et devraient être contre le gouvernement dans un cas comme celui-ci. Il serait peut-être approprié et suffisant de dire que lorsque, aussi loin que remontent les témoignages ou les souvenirs, la terre a été détenue par un particulier en vertu d'un titre de propriété privée, elle sera présumée avoir été détenue de la même manière depuis avant la conquête espagnole, et n'avoir jamais été un domaine public. Certes, dans un cas comme celui-ci, s’il existe un doute ou une ambiguïté dans la loi espagnole, nous devons accorder à la demande le bénéfice du doute. »140
Le tribunal a ainsi posé la présomption d'un certain titre détenu (1) dès le témoignage ou la mémoire, et (2) en vertu d'une revendication de propriété privée. Les terres détenues par ce titre sont présumées « n’avoir jamais été des terres publiques ».
Contre cette présomption, la Cour suprême des États-Unis a analysé les décrets espagnols confirmés dans l'arrêt Valenton c. Murciano de 1904. La Cour suprême des États-Unis n'a trouvé aucune preuve que les décrets espagnols ne respectaient pas les titres autochtones. Au contraire, les décrets discutés dans Valenton semblaient reconnaître que les indigènes possédaient certaines terres, indépendamment de toute concession royale. La doctrine régalienne déclarée dans le préambule de la Recopilacion n'était que « théorie et discours » et il a été observé que les titres étaient admis à exister au-delà des pouvoirs de la Couronne, à savoir :
« Si le cas du requérant doit être jugé selon la loi espagnole, nous ne trouvons pas de preuve suffisamment claire que cette loi était mauvaise au point de nous convaincre qu'il n'est pas propriétaire du terrain. Tout d'abord, les décrets et lois plus anciens cités par erreur par l'avocat du demandeur semblent indiquer assez clairement que les indigènes étaient reconnus comme propriétaires de certaines terres, indépendamment de toute concession royale. En d’autres termes, l’Espagne n’a pas envisagé de convertir à volonté tous les habitants indigènes des Philippines en intrus ou même en locataires. Par exemple, le Livre 4, titre 12, Loi 14 de la Recopilacion de Leyes de las Indias, cité pour une conclusion contraire dans Valenton v. Murciano, 3 Philippine 537, alors qu'il ordonne aux vice-rois et autres, quand cela semble approprié, d'appeler à l'exposition des subventions, les ordonne de conformer ceux qui détiennent de bonnes subventions ou juste une prescription. Il est vrai qu'elle commence par l'affirmation caractéristique de la suzeraineté féodale et de l'origine de tous les titres du roi ou de ses prédécesseurs. C'était de la théorie et du discours. Le fait est que l’on admettait l’existence de titres qui ne devaient rien aux puissances espagnoles au-delà de cette reconnaissance dans leurs livres. (C'est nous qui soulignons).141
Le tribunal a en outre déclaré que la procédure espagnole « d’ajustement » n’avait jamais eu d’influence sur
territoires non conquis. Le libellé des lois espagnoles n'a pas été conçu de manière à faire comprendre aux indigènes que le fait de ne pas enregistrer ce qui pour eux a toujours été le leur signifierait la perte de ces terres. L’exigence d’enregistrement n’était « pas de conférer un titre, mais simplement de l’établir » ; il n’était « pas calculé pour transmettre à l’esprit d’un chef Igorot l’idée que les anciennes possessions familiales étaient en danger, s’il en avait lu chaque mot ».
En reconnaissant ce genre de titre, le tribunal a clairement répudié la doctrine de Valenton. Il a cependant été assez franc pour admettre la possibilité que le demandeur ait pu être privé de son terrain en vertu de la loi espagnole en raison de l'ambituité inhérente aux décrets et, concomitamment, des diverses interprétations qui peuvent en être données. Mais c’est précisément en raison de l’ambiguïté et du fort « mandat de procédure régulière » de la Constitution que le tribunal a validé ce type de titre.142 Ce titre était suffisant, même sans action administrative gouvernementale, et donnait droit à son titulaire à un certificat Torrens. Le juge Holmes a expliqué :
« On percevra que les droits du requérant en vertu de la loi espagnole posent un problème non sans difficultés pour les tribunaux de tradition juridique. Nous avons jugé opportun, à ce titre, de remarquer l'effet possible du changement de souveraineté et de l'acte du Congrès établissant les principes fondamentaux désormais à observer. Après avoir examiné l'ensemble de l'affaire, nous sommes d'avis que le droit et la justice exigent que le requérant obtienne ce qu'il demande et ne soit pas privé de ce qui, selon la pratique et la croyance de ceux parmi lesquels il vivait, était sa propriété. , à travers une interprétation raffinée d’une loi espagnole presque oubliée. »143
Ainsi, le tribunal s'est prononcé en faveur de Cariño et a ordonné l'enregistrement des 148
hectares dans la municipalité de Baguio à son nom.144
En examinant Cariño de plus près, la Cour suprême des États-Unis n’a pas catégoriquement qualifié le titre qu’elle a maintenu de « titre autochtone ». Il disait simplement :
« La province de Benguet était habitée par une tribu que le solliciteur général, dans son argumentation, qualifiait de tribu sauvage qui n'a jamais été soumise au gouvernement civil ou militaire de la couronne espagnole. Il semble probable, sinon certain, que les fonctionnaires espagnols n'auraient accordé à personne dans cette province l'enregistrement auquel le demandeur avait droit autrefois en vertu des lois espagnoles, et qui aurait incontestablement rendu son titre valable. Quelle qu'ait pu être la position technique de l'Espagne, cela ne signifie pas que, aux yeux des États-Unis, elle ait perdu tous ses droits et n'était qu'un simple intrus lorsque le gouvernement actuel s'est emparé de ses terres. L’argument en ce sens semble équivaloir à un refus des titres autochtones dans une partie importante de l’île de Luçon, au moins, faute de cérémonies que les Espagnols n’auraient pas permis et n’avaient pas le pouvoir de faire respecter. »145
C’est le seul cas où le juge Holmes a utilisé le terme « titre autochtone » tout au long de l’arrêt Cariño. Il a été observé que l'utilisation répandue du terme « titre autochtone » peut être attribuée au professeur Owen James Lynch, Jr., professeur invité à la faculté de droit de l'université des Philippines, à la faculté de droit de l'université de Yale. En 1982, le professeur Lynch a publié un article dans le Philippine Law Journal intitulé Native Title, Private Right and Tribal Land Law. 146 Cet article a été rédigé après que le professeur Lynch ait visité plus de trente communautés tibales à travers le pays et étudié l'origine et le développement des lois foncières philippines.147 Il a longuement discuté de Cariño et a utilisé le terme « titre autochtone » pour faire référence au titre de Cariño tel que discuté et soutenu par la Cour suprême des États-Unis dans ladite affaire.
(b) Titre indien
Dans une note de bas de page du même article, le professeur Lynch a déclaré que la notion de « titre autochtone »
tel que défini par le juge Holmes dans Cariño « est conceptuellement similaire au « titre aborigène » des Indiens d'Amérique. »148 Cela n'est pas surprenant, selon le professeur Lynch, étant donné que sous le régime américain, la politique gouvernementale à l'égard des CPI/PI était systématiquement élaborée. en référence aux Amérindiens.149 Cela a été clairement démontré dans l’affaire Rubi c. Conseil provincial de Mindoro.150
À Rubi, le Conseil provincial de Mindoro a adopté une résolution autorisant le gouverneur provincial à retirer les Mangyan de leurs domaines et à les placer dans une réserve permanente à Sitio Tigbao, lac Naujan. Tout Mangyan qui refusait d'obtempérer devait être emprisonné. Rubi et quelques Mangyans, dont un qui a été emprisonné pour avoir tenté de s'échapper de la réserve, ont déposé une demande d'habeas corpus réclamant la privation de liberté en vertu de la résolution du Conseil. Cette Cour a rejeté la requête en invoquant le pouvoir de la police. Elle a soutenu la politique gouvernementale promouvant l’idée selon laquelle un établissement permanent était la seule méthode efficace pour éduquer les Mangyans, introduire des coutumes civilisées, améliorer leur santé et leur moralité et protéger les forêts publiques dans lesquelles ils erraient.151 S’exprimant par l’intermédiaire du juge Malcolm, la cour a déclaré :
« Dans les instructions du Président à la Commission, il a été fait référence à la politique adoptée par les États-Unis à l'égard des tribus indiennes. Les méthodes suivies par le Gouvernement des îles Philippines dans ses relations avec les peuples dits non chrétiens seraient pratiquement identiques à celles suivies par le Gouvernement des Etats-Unis dans ses relations avec les tribus indiennes. On peut tirer de précieuses leçons, insiste-t-on, d'une enquête sur la politique amérindienne.
Depuis le début des États-Unis, et même avant, les Indiens ont été traités comme « en état d’élève ». La relation reconnue entre le gouvernement des États-Unis et les Indiens peut être décrite comme celle de tuteur et de pupille. Il appartient au Congrès de déterminer quand et comment il sera mis fin à la tutelle. Les Indiens sont toujours soumis à l’autorité plénière des États-Unis.152
xxx.
Quant au deuxième point, les faits de l’affaire Standing Bear et de l’affaire Rubi ne sont pas exactement identiques. Mais même en admettant la similitude des faits, il est pourtant de tous que chacun sait qu'il existe des réserves indiennes aux États-Unis, que des Indiens ont été emmenés de différentes parties du pays et placés dans ces réserves, sans aucune consultation préalable quant à leurs propres souhaits. et que, une fois ainsi localisés, ils ont été obligés de rester dans la réserve pour leur propre bien et pour le bien général du pays. Si une leçon peut être tirée de la politique indienne, c'est pour les branches législative et exécutive du gouvernement et que, une fois qu'ils en ont décidé ainsi, les tribunaux ne devraient pas intervenir pour bouleverser un système gouvernemental soigneusement planifié. Il existe peut-être autant de raisons puissantes pour la ségrégation des Manguines à Mindoro que pour la ségrégation des différentes tribus indiennes aux États-Unis.153
Rubi a appliqué le concept de subventions ou de réserves indiennes aux Philippines. Une réserve indienne est une partie du domaine public réservée par une autorité compétente pour l'usage et l'occupation d'une ou plusieurs tribus d'Indiens.154 Elle peut être mise à part par une loi du Congrès, par un traité ou par un décret, mais elle ne peut être établi par la coutume et la prescription.155
Toutefois, le titre foncier des Indiens ne se limite pas aux concessions de terres ou aux réserves. Il couvre également le « droit aborigène de possession ou d'occupation ».156 Le droit aborigène de possession dépend de l'occupation réelle des terres en question par la tribu ou la nation en tant que foyer ancestral, dans le sens où ces terres constituent un territoire définissable occupé exclusivement par la tribu ou la nation. par une tribu ou une nation particulière.157 Il s’agit d’un droit qui existe indépendamment de tout traité, statut ou autre action gouvernementale, bien que dans de nombreux cas des traités aient été négociés avec des tribus indiennes, reconnaissant leur possession aborigène et délimitant leurs droits d’occupation ou d’établissement et en ajustant leurs limites.158
La jurisprudence américaine reconnaît les droits des Indiens ou des Amérindiens sur les terres qu'ils détenaient et occupaient avant la « découverte » des Amériques par les Européens. La première déclaration définitive de la Cour suprême des États-Unis sur la nature du titre aborigène a été faite en 1823 dans l'affaire Johnson & Braham's Lesee v. M'Intosh.159
Dans l'affaire Johnson, les demandeurs revendiquaient les terres en question au titre de deux (2) concessions accordées par les chefs de deux (2) tribus indiennes. La Cour suprême des États-Unis a refusé de reconnaître ce transfert, les plaignants étant des particuliers. Le seul transfert reconnu était celui effectué par les Indiens au gouvernement du découvreur européen. S'exprimant au nom de la cour, le juge en chef Marshall a souligné que les potentats de l'ancien monde pensaient avoir largement compensé les habitants du nouveau monde en leur conférant la civilisation et le christianisme ; mais en outre, a déclaré le tribunal, ils ont jugé nécessaire, afin d'éviter des colonies conflictuelles et la guerre qui en résulterait, d'établir le principe selon lequel la découverte donne le titre au gouvernement par les sujets ou par l'autorité duquel la découverte a été faite, contre tous. d'autres gouvernements européens, ce titre pouvant être consommé par la possession.160 L'exclusion de tous les autres Européens donnait à la nation faisant la découverte le droit exclusif d'acquérir le sol des indigènes et d'y établir des colonies. En ce qui concerne les indigènes, le tribunal a en outre déclaré ce qui suit :
« Les relations qui devaient exister entre le découvreur et les indigènes devaient être réglées par eux-mêmes. Les droits ainsi acquis étant exclusifs, aucun autre pouvoir ne pouvait s'interposer entre eux.
Dans l'établissement de ces relations, les droits des habitants originaires n'ont en aucun cas été entièrement méconnus ; mais ils étaient nécessairement, dans une mesure considérable, déficients. Ils étaient reconnus comme les occupants légitimes du sol, avec le droit légal et juste d'en conserver la possession et de l'utiliser selon leur propre discrétion ; mais leurs droits à une souveraineté complète, en tant que nations indépendantes, étaient nécessairement diminués, et leur pouvoir de disposer du sol à leur guise, à qui bon leur semblait, était refusé par le principe fondamental selon lequel la découverte donnait un titre exclusif à ceux qui l'avaient fait.
Tandis que les différentes nations d'Europe respectaient le droit des indigènes en tant qu'occupants, elles affirmaient que la domination ultime appartenait à elles-mêmes ; et revendiquait et exerçait, en conséquence de cette domination ultime, le pouvoir de concéder le sol, alors qu'il était encore en possession des indigènes. Ces concessions ont été interprétées par tous comme conférant un titre aux bénéficiaires, sous réserve uniquement du droit d'occupation des Indiens. »161
Ainsi, le découvreur d'un nouveau territoire était réputé avoir obtenu le droit exclusif de
acquérir des terres indiennes et éteindre les titres indiens. Ce droit appartenait uniquement au découvreur — qu'il s'agisse de l'Angleterre, de la France, de l'Espagne ou de la Hollande — et non d'une autre nation ou d'un particulier. La simple acquisition du droit n’éteignait néanmoins pas les revendications territoriales des Indiens. Au contraire, jusqu’à ce que le découvreur, par achat ou conquête, exerce son droit, les Indiens concernés étaient reconnus comme les « occupants légitimes du sol, avec le droit légal et juste d’en conserver la possession ». Les concessions faites par la découvreuse à ses sujets de terres occupées par les Indiens étaient censées conférer un titre aux concessionnaires, sous réserve uniquement du droit d'occupation des Indiens. Une fois que le découvreur achetait la terre aux Indiens ou les conquérait, ce n'est qu'à ce moment-là qu'il obtenait un titre absolu, sans restriction par les droits indiens.
Le tribunal a conclu, en substance, qu'une concession de terres indiennes par des Indiens ne pouvait pas conférer à d'autres parties un titre supérieur au titre des États-Unis eux-mêmes, en disant :
« On n’a jamais prétendu que le titre indien ne valait rien. Leur droit de possession n'a jamais été remis en question. La revendication du gouvernement s'étend au titre ultime complet, chargé de ce droit de possession, et au pouvoir exclusif d'acquérir ce droit »162.
On a dit que l'histoire de l'Amérique, depuis sa découverte jusqu'à nos jours, prouve
la reconnaissance universelle de ce principe.163
La doctrine Johnson était un compromis. Il protégeait les droits des Indiens et leurs terres natales sans pour autant invalider les transferts effectués par le gouvernement à de nombreux citoyens américains.164
Johnson a été réitéré dans l'affaire Worcester c. Géorgie.165 Dans cette affaire, l'État de Géorgie a promulgué une loi exigeant que toutes les personnes blanches résidant dans la nation Cherokee obtiennent une licence ou un permis du gouverneur de Géorgie ; et toute violation de la loi était considérée comme un délit grave. Les plaignants, qui étaient des missionnaires blancs, n'ont pas obtenu ladite licence et ont donc été accusés de violation de la loi.
La Cour suprême des États-Unis a déclaré la loi inconstitutionnelle car elle interférait avec les traités établis entre les États-Unis et la nation Cherokee ainsi qu'avec les lois du Congrès réglementant les relations sexuelles avec eux. Il caractérise la relation entre le gouvernement des États-Unis et les Indiens comme suit :
« Les nations indiennes étaient, de par leur situation, nécessairement dépendantes d'un potentat étranger pour subvenir à leurs besoins essentiels et pour leur protection contre les intrusions illégales et préjudiciables dans leur pays. Ce pouvoir était naturellement appelé leur protecteur. Ils avaient été disposés sous la protection de la Grande-Bretagne ; mais l'extinction de la puissance britannique dans leur voisinage, et l'établissement de celle des États-Unis à sa place, conduisirent naturellement les Cherokees à déclarer qu'ils étaient sous la protection des États-Unis et des États-Unis. aucun autre pouvoir. Ils assumèrent la relation avec les États-Unis qui subsistait auparavant avec la Grande-Bretagne.
Cette relation était celle d’une nation réclamant et recevant la protection d’un plus puissant, et non celle d’individus abandonnant leur caractère national et se soumettant en tant que sujets aux lois d’un maître. »166
La politique du gouvernement américain consistait à traiter les Indiens comme des nations dotées de frontières territoriales distinctes et à reconnaître leur droit d'occupation sur toutes les terres situées dans leurs domaines. Ainsi:
« Depuis le début de notre gouvernement, le Congrès a adopté des lois pour réglementer le commerce et les relations avec les Indiens ; qui les traitent comme des nations, respectent leurs droits et manifestent la ferme volonté d’accorder la protection que stipulent les traités. Tous ces actes, et spécialement celui de 1802, qui est encore en vigueur, considèrent manifestement les diverses nations indiennes comme des communautés politiques distinctes, ayant des limites territoriales à l'intérieur desquelles leur autorité est exclusive, et ayant un droit sur toutes les terres situées à l'intérieur de ces limites, qui est non seulement reconnu, mais garanti par les États-Unis.
xxx.
« Les nations indiennes ont toujours été considérées comme des communautés politiques distinctes et indépendantes, conservant leurs droits naturels originels, en tant que propriétaires incontestés du sol depuis des temps immémoriaux, à la seule exception de celui imposé par un pouvoir irrésistible, qui les excluait de tout commerce avec tout autre pays. un autre potentat européen que celui que prétendait le premier découvreur de la côte de la région particulière : et c'était une restriction que ces potentats européens s'imposaient à eux-mêmes, ainsi qu'aux Indiens. Le terme même de « nation », qui leur est si généralement appliqué, signifie « un peuple distinct des autres ». xxx.167
La nation Cherokee est donc une communauté distincte, occupant son propre territoire, avec des frontières précisément décrites, dans lequel les lois de la Géorgie ne peuvent avoir aucune force et dans lequel les citoyens de la Géorgie n'ont le droit d'entrer qu'avec le consentement des Cherokees. eux-mêmes ou conformément aux traités et aux actes du Congrès. L’ensemble des relations entre les États-Unis et cette nation est, selon notre Constitution et nos lois, confié au gouvernement des États-Unis. »168
La découverte du continent américain a donné le titre de gouvernement au découvreur.
contre tous les autres gouvernements européens. Désigné sous le nom de fief nu169, ce titre devait être consommé par possession et était soumis au titre indien d'occupation. Le découvreur a reconnu la prétention légale et juste des Indiens de conserver la possession de la terre, les Indiens étant les premiers habitants de la terre. Le découvreur revendiquait néanmoins le droit exclusif d'acquérir les terres des Indiens — soit par achat, conquête « défensive » ou cession — et, ce faisant, d'éteindre le titre indien. Seul le découvreur pouvait éteindre le titre indien parce qu'il était le seul à affirmer sa domination ultime. Ainsi, tandis que les différentes nations d’Europe respectaient les droits des indigènes en tant qu’occupants, elles affirmaient toutes la domination ultime et le titre d’être en elles-mêmes.170
Dès le XIXe siècle, la doctrine est devenue acceptée selon laquelle, même si le titre de propriété
les terres occupées par les Indiens à l'arrivée des colons devinrent la propriété du souverain - d'abord la nation européenne découvreuse, puis les 13 États d'origine et les États-Unis - un droit d'occupation dans les tribus indiennes fut néanmoins reconnu. Le gouvernement fédéral a poursuivi sa politique de respect du droit d’occupation des Indiens, parfois appelé titre indien, auquel il accordait la protection de la propriété complète.171 Mais cet intérêt indien autochtone constitue simplement une « autorisation » des Blancs d’occuper la terre et signifie simplement la possession n'est pas spécifiquement reconnue comme propriété par le Congrès.172 il est clair que ce droit d'occupation fondé sur la possession aborigène n'est pas un droit de propriété.173 Ainsi, le titre aborigène n'est pas la même chose qu'un titre légal. Le titre aborigène repose sur une utilisation et une occupation réelles, exclusives et continues pendant une longue période.175 Cela implique que les terres possédées par un titre indien doivent être utilisées au sein de la tribu, sous réserve de ses lois et coutumes, et ne peuvent être vendues à un autre gouvernement souverain ni à tout citoyen176. Le titre que les Indiens ont pour posséder et occuper des terres appartient à la tribu et non à l'Indien individuel ; le droit des Indiens individuels à partager la propriété tribale dépend généralement de leur appartenance à la tribu, les biens de la tribu étant généralement détenus en propriété communautaire.177
En règle générale, les terres indiennes ne sont pas incluses dans le terme « terres publiques », qui est habituellement
utilisé pour désigner les terrains qui sont sujets à la vente ou à toute autre cession en vertu des lois générales. 178 Les terres indiennes qui ont été abandonnées sont réputées tomber dans le domaine public.179 En revanche, une réserve indienne est une partie du domaine public réservée à l'usage et à l'occupation d'une tribu d'Indiens.180 Une fois mise à part par autorité compétente, la réserve cesse d'être une terre publique et jusqu'à ce que le titre indien soit éteint, personne d'autre que le Congrès ne peut conférer un droit préférentiel sur ces terres ou restreindre le pouvoir de la nation d'en disposer.181
La justice américaine a lutté pendant plus de 200 ans avec la terre ancestrale
revendications des Amérindiens.182 Et deux choses sont claires. Premièrement, le titre aborigène est reconnu. Deuxièmement, les systèmes de propriété autochtones sont également reconnus. D’un point de vue juridique, certains avantages peuvent être tirés d’une comparaison entre les PA philippins et les Amérindiens.183 Malgré les similitudes entre les titres autochtones et les titres aborigènes, il existe actuellement des doutes quant à savoir si la jurisprudence sur les Indiens d’Amérique peut être citée. avec autorité aux Philippines. Les États-Unis reconnaissent les droits de possession des Indiens sur leurs terres ; le titre de propriété du terrain est cependant réputé avoir été transmis aux États-Unis en tant que successeur du découvreur. Le titre de propriété aborigène n'est pas spécifiquement reconnu comme propriété par une action autorisée par le Congrès.184 La protection du titre aborigène protège simplement contre l'empiétement de personnes autres que le gouvernement fédéral.185 Bien qu'il y ait des critiques contre le refus de reconnaître la propriété des Amérindiens de ces terres186, le pouvoir de l’État d’éteindre ces titres est resté fermement ancré.187
En vertu de l’IPRA, il n’est pas interdit à l’État philippin d’affirmer sa souveraineté sur les domaines ancestraux et les terres ancestrales.188 L’IPRA, cependant, en est encore à ses balbutiements et les similitudes entre son application aux Philippines et la jurisprudence américaine en matière aborigène le titre dépendra des faits particuliers à chaque cas.
(c) Pourquoi la doctrine Cariño est unique
Aux Philippines, le concept de titre autochtone défendu pour la première fois à Cariño et inscrit dans l'IPRA accorde la propriété, quoique sous une forme limitée, de la terre aux CCI/PA. Le titre autochtone présuppose que la terre est privée et n'a jamais été publique. Cariño est le seul cas qui reconnaît spécifiquement et catégoriquement le titre autochtone. La longue jurisprudence citant Cariño ne touchait pas au titre autochtone ni au caractère privé des domaines et des terres ancestrales. Cariño a été cité dans les affaires successives pour soutenir le concept de prescription acquisitive en vertu de la loi sur les terres publiques, ce qui est une tout autre affaire. En vertu de la loi sur les terres publiques, les terres dont l'enregistrement est demandé doivent être des terres agricoles publiques. Lorsque les conditions spécifiées à l'article 48 [b] de la loi sur les terres publiques sont remplies, le propriétaire du terrain est réputé avoir acquis, de plein droit, un droit à la concession du terrain.189 Le terrain cesse d'être fait partie du domaine public190, de plein droit191, et est converti en propriété privée par le simple écoulement ou accomplissement du délai légal prescrit.
Ce n’est que dans l’affaire Oh Cho c. Directeur des terres192 que le tribunal a déclaré que la règle selon laquelle toutes les terres qui n’ont pas été acquises du gouvernement, que ce soit par achat ou par concession, appartiennent au domaine public comportait une exception. Cette exception s'appliquerait à toute terre qui aurait dû être en possession d'un occupant et de ses prédécesseurs intéressés depuis des temps immémoriaux. C’est ce type de possession qui justifierait la présomption selon laquelle les terres n’avaient jamais fait partie du domaine public ou qu’elles avaient été une propriété privée avant même la conquête espagnole.193 Oh Cho a cependant été décidé en vertu des dispositions de la loi sur les terres publiques. et Cariño a été cité pour étayer la prétention du requérant selon laquelle la prescription acquisitive était prévue par ladite loi.
Toutes ces années, Cariño avait cité hors contexte simplement pour justifier une possession adverse longue, continue et ouverte dans le concept de propriétaire de terres agricoles publiques. Il s’agit de cette possession longue, continue, ouverte et adverse dans la notion de propriétaire de trente ans tant pour les citoyens ordinaires194 que pour les membres des minorités culturelles nationales195.
Le caractère privé des terres et domaines ancestraux, tel qu'énoncé dans l'IPRA, est encore renforcé par la possibilité accordée aux CPI/PA individuels sur leurs terres ancestrales appartenant individuellement. Aux fins de l'enregistrement en vertu de la loi sur les terres publiques et de la loi sur l'enregistrement des terres, l'IPRA convertit expressément les terres ancestrales en terres agricoles publiques dont l'État peut disposer. L’implication nécessaire est que les terres ancestrales sont privées. Il faut toutefois qu'elles soient d'abord converties en terres agricoles publiques, simplement à des fins d'enregistrement. En être témoin:
"Seconde. 12. Possibilité d'obtenir un certificat de titre en vertu de la Loi du Commonwealth 141, telle que modifiée, ou de la Loi sur l'enregistrement foncier 496 — Membres individuels des communautés culturelles, en ce qui concerne leurs terres ancestrales individuelles qui, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs prédécesseurs intéressés , en sont la possession et l'occupation continue dans la notion de propriétaire depuis des temps immémoriaux ou pendant une période d'au moins quarante (30) ans précédant immédiatement l'approbation de la présente loi et sans contestation par les membres des mêmes CCI/IP. auront la possibilité d'obtenir un titre de propriété sur leurs terres ancestrales en vertu des dispositions de la Loi du Commonwealth 141, telle que modifiée, ou de la Loi sur l'enregistrement foncier 496.
À cette fin, les terres ancestrales appartenant à des individus, qui ont un caractère agricole et sont effectivement utilisées à des fins agricoles, résidentielles, de pâturage et d'arboriculture.
à des fins agricoles, y compris celles ayant une pente de dix-huit pour cent (18%) ou plus, sont classées par les présentes comme terres agricoles aliénables et jetables.
L’option accordée en vertu du présent article doit être exercée dans les vingt (20) ans suivant l’approbation de la présente loi.196
Les CPI/PA ont la possibilité d'obtenir un certificat de titre Torrens sur leurs terres ancestrales individuelles. Cette option est limitée aux terres ancestrales uniquement, et non aux domaines, et ces terres doivent appartenir à des individus et non à des communautés.
Terres ancestrales qui appartiennent à des membres individuels des CCI/PA qui, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs prédécesseurs dans l'intérêt, en sont la possession et l'occupation continue dans la notion de propriétaire depuis des temps immémoriaux197 ou pendant une période d'au moins de plus de 30 ans, dont les revendications ne sont pas contestées par les membres des mêmes ICC/IP, peuvent être enregistrées en vertu de la CA 141, autrement connue sous le nom de Loi sur les terres publiques, ou de la Loi 496, la Loi sur l'enregistrement foncier. Aux fins de l'enregistrement, les terres ancestrales appartenant à des particuliers sont classées comme terres agricoles aliénables et jetables du domaine public, à condition qu'elles aient un caractère agricole et soient effectivement utilisées à des fins agricoles, résidentielles, de pâturage et d'arboriculture. Ces terres seront classées comme terres agricoles publiques, qu'elles aient ou non une pente de 18% ou plus.
La classification des terres ancestrales en terres agricoles publiques est conforme aux exigences de la loi sur les terres publiques et de la loi sur l'enregistrement foncier. La CA 141, la Loi sur les terres publiques, traite spécifiquement des terres du domaine public.198 Ses dispositions s'appliquent aux terres « déclarées ouvertes à la disposition ou à la concession « xxx » qui n'ont pas été réservées à des fins publiques ou quasi publiques, ni appropriées par du Gouvernement, ni devenus en aucune manière propriété privée, ni ceux sur lesquels un droit privé autorisé et reconnu par la présente loi ou toute autre loi en vigueur xxx ou qui ayant été réservés ou appropriés, ont cessé de l'être. »199 Loi 496, la La loi sur l'enregistrement Lnad autorise l'enregistrement uniquement des terres privées et des terres agricoles publiques. Les domaines et terres ancestraux étant privés, si l'ICC/IP veut bénéficier des avantages du CA 141 et de la loi 496, l'IPRA convertit elle-même ses terres ancestrales, que la terre ait une pente de dix-huit pour cent (18%) ou plus de 200 terres agricoles privées vers des terres agricoles publiques pour une disposition appropriée.
La possibilité d'enregistrer des terres en vertu de la loi sur les terres publiques et de la loi sur l'enregistrement foncier a néanmoins une durée limitée. Cette option doit être exercée dans un délai de vingt (20) ans à compter du 29 octobre 1997, date d'approbation de l'IPRA.
Ainsi, les terres ancestrales et les domaines ancestraux ne font pas partie des terres du domaine public. Ils sont privés et appartiennent aux ICC/IP. La section 3 de l'article XII sur l'économie nationale et le patrimoine de la Constitution de 1987 classe les terres du domaine public en quatre catégories : (a) agricoles, (b) forestières ou forestières, (c) terres minières et (d) parcs nationaux. La section 5 du même article XII mentionne les terres ancestrales et les domaines ancestraux mais il ne les classe dans aucune desdites quatre catégories. Les classer comme terres publiques dans l’une des quatre classes rendra l’ensemble de la loi IPRA nulle. L’esprit de l’IPRA réside dans la notion distincte de domaines ancestraux et de terres ancestrales. La terre et l’espace sont d’une importance vitale en termes de simple survie des CCI/PI.201
La Constitution de 1987 charge l’État de « protéger les droits des communautés culturelles autochtones sur leurs terres ancestrales » et que « le Congrès prévoit l’applicabilité des lois coutumières xxx pour déterminer la propriété et l’étendue du domaine ancestral. »202 Il s’agit de la reconnaissance du Les droits de propriété distincts des CPI/PA sur leurs domaines et terres ancestraux donnent vie à ce mandat constitutionnel.
B. Le droit de propriété et de possession par les CCI/PA de leurs domaines ancestraux est une forme limitée de propriété et n'inclut pas le droit de les aliéner.
L'enregistrement en vertu de la loi sur les terres publiques et de la loi sur l'enregistrement foncier reconnaît la notion de propriété en vertu du droit civil. Cette propriété est basée sur la possession adversative pendant une période déterminée et rappelle l'article 44 de la loi foncière publique sur la légalisation administrative (brevet gratuit) des titres imparfaits ou incomplets et l'article 48 (b) et (c) de la même loi sur la confirmation judiciaire de titres imparfaits ou incomplets. Ainsi:
"Seconde. 44. Tout citoyen naturel des Philippines qui n'est pas propriétaire de plus de vingt-quatre hectares et qui, depuis le 4 juillet 1926 ou avant cette date, a continuellement occupé et cultivé, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de ses prédécesseurs intéressés. , une ou plusieurs parcelles de terres publiques agricoles sujettes à disposition, ou qui auront payé la taxe foncière sur celles-ci alors que celles-ci n'ont été occupées par personne, auront le droit, en vertu des dispositions du présent chapitre, de se faire délivrer un brevet gratuit. à lui pour que cette ou ces parcelles de telles terres ne dépassent pas vingt-quatre hectares.
Tout membre des minorités culturelles nationales qui a occupé et cultivé de manière continue, soit par lui-même, soit par l'intermédiaire de ses prédécesseurs dans l'intérêt, une ou plusieurs parcelles de terrain, disponibles ou non, depuis le 4 juillet 1955, bénéficie du droit accordé dans le paragraphe précédent de cette section : À condition qu'au moment où il dépose sa demande de brevet gratuite, il ne soit propriétaire d'aucun bien immobilier garanti ou disponible en vertu des dispositions de la loi foncière publique.203
xxx.
"Seconde. 48. Les citoyens philippins décrits ci-après, occupant des terres du domaine public ou prétendant être propriétaires de ces terres ou d'un intérêt sur celles-ci, mais dont les titres n'ont pas été parfaits ou complétés, peuvent s'adresser au tribunal de première instance de la province où le terrain est localisé pour la confirmation de leurs réclamations et la délivrance d'un certificat de titre donc, en vertu de la Loi sur l'enregistrement foncier, à savoir :
(a) [perfectionnement des titres espagnols] xx x.
(b) Ceux qui, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs prédécesseurs dans l'intérêt, ont été en possession et occupation ouvertes, continues, exclusives et notoires de terres agricoles du domaine public, en vertu d'une réclamation de bonne foi d'acquisition ou de propriété, pendant au moins trente ans immédiatement avant le dépôt de la demande de confirmation de titre, sauf en cas d'empêchement dû à une guerre ou à un cas de force majeure. Ceux-ci seront définitivement présumés avoir rempli toutes les conditions essentielles à une subvention gouvernementale et auront droit à un certificat de titre en vertu des dispositions du présent chapitre.
(c) Les membres des minorités culturelles nationales qui, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs prédécesseurs intéressés, ont détenu et occupé de manière ouverte, continue, exclusive et notoire des terres du domaine public propices à l'agriculture, qu'elles soient disponibles ou non, en vertu d'un une revendication de bonne foi de propriété pendant au moins 30 ans donne droit aux droits accordés au sous-section (b) des présentes. »204
L'enregistrement selon les dispositions qui précèdent suppose que le terrain était à l'origine un terrain agricole public mais qu'en raison d'une possession adversative depuis le 4 juillet 1955 (brevet libre) ou au moins trente ans (confirmation judiciaire), le terrain est devenu privé. Une possession ouverte, adverse, publique et continue est suffisante, à condition que le possesseur en fasse la demande appropriée. La possession doit être confirmée judiciairement ou administrativement, après quoi un titre torrens est délivré.
Le titre ATorrens reconnaît au propriétaire dont le nom apparaît dans le certificat le droit de jouir de tous les droits de propriété prévus par le droit civil. Le Code civil des Philippines définit la propriété aux articles 427, 428 et 429. Ce concept est basé sur le droit romain que les Espagnols ont introduit aux Philippines par le biais du Code civil de 1889. La propriété, en vertu du droit romain, peut être exercée sur des choses ou des droits. . Il comprend principalement le droit du propriétaire de jouir et de disposer de la chose possédée. Et le droit de jouir et de disposer de la chose inclut le droit de recevoir de la chose ce qu'elle produit205, le droit de consommer la chose par son usage206, le droit d'aliéner, de grever, de transformer ou même de détruire la chose possédée207. le droit d'exclure de la possession de la chose possédée toute autre personne à qui le propriétaire n'a pas transmis cette chose.208
1. Le concept autochtone de propriété et le droit coutumier.
La propriété de domaines ancestraux par titre autochtone ne donne pas droit à l'ICC/IP à un titre torrens mais à un Certificat de Titre Ancestral (CADT). Le CADT reconnaît formellement le concept autochtone de propriété des ICC/IPS sur leur domaine ancestral. Ainsi:
"Seconde. 5. Concept autochtone de propriété. — Le concept autochtone de propriété soutient l'idée que les domaines ancestraux et toutes les ressources qui s'y trouvent doivent servir de bases matérielles à leur intégrité culturelle. Le concept autochtone de propriété considère généralement que les domaines ancestraux sont la propriété privée mais communautaire des CPI/PA qui appartiennent à toutes les générations et ne peuvent donc pas être vendus, cédés ou détruits. Il couvre également les droits sur les ressources traditionnelles durables.
Le droit de propriété et de possession des ICC/PA sur leurs domaines ancestraux est détenu selon le concept autochtone de propriété. Ce concept maintient l'idée que les domaines ancestraux sont la propriété privée mais communautaire des ICC/IP. Elle est privée simplement parce qu’elle ne fait pas partie du domaine public. Mais son caractère privé s'arrête là. Le domaine ancestral est la propriété commune des CCI/IP et non d'une personne en particulier. L'IPRA elle-même prévoit que les zones situées à l'intérieur des domaines ancestraux, qu'elles soient délimitées ou non, sont présumées être détenues par la communauté.209 Ces droits communautaires ne sont cependant pas exactement les mêmes que les droits de copropriété en vertu du Code civil.210 La copropriété donne tout copropriétaire a le droit d'exiger le partage des biens communs. Le Code civil prévoit expressément qu’« [a]ucun copropriétaire n’est tenu de demeurer dans la copropriété ». Chaque copropriétaire peut exiger à tout moment le partage de la chose commune, en ce qui concerne sa part.211 Autoriser un tel droit sur les domaines ancestraux peut être destructeur non seulement du droit coutumier de la communauté mais de la communauté elle-même. .212
Les droits des communautés sur la terre ne sont pas les mêmes que les droits des entreprises sur les biens immobiliers, et encore moins les droits des entreprises en matière de copropriété. Une société ne peut exister que pendant une durée maximale de cinquante (50) ans, sous réserve d'une prolongation de cinquante ans supplémentaires dans chaque cas.213 Chaque actionnaire a le droit de se dissocier de la société.214 De plus, la société elle-même peut être dissoute volontairement. ou involontairement.215
Les droits communaux sur la terre sont détenus non seulement par les propriétaires actuels de la terre, mais s'étendent à toutes les générations de CCI/PA, passées, présentes et futures, sur le domaine. C'est la raison pour laquelle le domaine ancestral doit être intégré aux ICC/IP eux-mêmes. Le domaine ne peut être transféré, vendu ou cédé à d'autres personnes. Il appartient aux ICC/IP en tant que communauté.
Les terres ancestrales sont également détenues selon le concept autochtone de propriété. Les terres sont communales. Ces terres peuvent toutefois être transférées sous réserve des limitations suivantes : (a) uniquement aux membres des mêmes ICC/IP ; (b) conformément aux lois et traditions coutumières ; et (c) sous réserve du droit de rachat des ICC/IP pour une période de 15 ans si le terrain a été transféré à un non-membre des ICC/IP.
Suivant le mandat constitutionnel selon lequel « le droit coutumier régit les droits ou les relations de propriété pour déterminer la propriété et l'étendue des domaines ancestraux »,216 l'IPRA, par décret législatif, introduit un nouveau concept de propriété. Il s’agit d’un concept qui existe depuis longtemps en droit coutumier.217
La coutume, dont dérive le droit coutumier, est également reconnue par le Code civil comme source de droit.218 Certains articles du Code civil prévoient expressément que la coutume doit être appliquée dans les cas où aucune disposition codale n'est applicable.219 En d'autres termes, en l’absence de disposition applicable dans le Code civil, la coutume, lorsqu’elle est dûment prouvée, peut définir des droits et des responsabilités.220
Le droit coutumier est une source principale et non secondaire de droits en vertu de l’IPRA et s’applique uniquement aux CPI/PA. Sa reconnaissance ne dépend pas de l'absence de disposition spécifique dans le droit civil. Le concept autochtone de propriété en droit coutumier est spécifiquement reconnu et reconnu, et coexiste avec le concept de droit civil et les lois sur les titres de propriété et l'enregistrement foncier.221
Certes, le concept indigène de propriété existe même sans titre papier. Le CADT n’est qu’une « reconnaissance formelle » du titre autochtone. Cela ressort clairement de l’article 11 de la IPRA, à savoir :
"Seconde. 11. Reconnaissance des droits de domaine ancestral. — Les droits des ICC/PA sur leurs domaines ancestraux en vertu du titre autochtone doivent être reconnus et respectés. La reconnaissance formelle, lorsqu'elle est sollicitée par les ICC/IP concernés, sera consignée dans un certificat de titre de domaine ancestral, qui reconnaîtra le titre des ICC/IP concernés sur les territoires identifiés et délimités.
La signification morale du domaine ancestral, de la terre natale ou du fait d'être autochtone est « l'appartenance » à la terre, le fait d'être un peuple de la terre – par la simple force d'être issu de la terre depuis des temps immémoriaux, et par l'entretien fidèle de la terre par la sueur. de son front. Il s'agit de la fidélité de la relation usufruitière à la terre – la possession de l'intendance par le biais d'un travail du sol permanent et intime, et de la mutuelle des bénédictions entre l'homme et la terre ; de l'homme, prenez soin de la terre ; de la terre, subsistance de l'homme.222
C. Les articles 7 (a), 7 (b) et 57 de l'IPRA ne violent pas la doctrine régalienne consacrée dans la section 2, article XII de la Constitution de 1987.
1. Les droits des CPI/PA sur leurs domaines et terres ancestraux
L’IPRA accorde aux ICC/PA plusieurs droits sur leurs domaines ancestraux et leurs terres ancestrales. L'article 7 prévoit les droits sur les domaines ancestraux :
"Seconde. 7. Droits sur les domaines ancestraux. — Les droits de propriété et de possession des ICC/PA sur leurs domaines ancestraux doivent être reconnus et protégés. Ces droits comprennent :
a) Droit de propriété. — Le droit de revendiquer la propriété des terres, des plans d'eau traditionnellement et effectivement occupés par les CPI/PA, des lieux sacrés, des terrains de chasse et de pêche traditionnels, et de toutes les améliorations apportées par ceux-ci à tout moment au sein des domaines ;
b) Droit de développer les terres et les ressources naturelles.— Sous réserve de l'article 56 des présentes, le droit de développer, de contrôler et d'utiliser les terres et territoires traditionnellement occupés, possédés ou utilisés ; gérer et conserver les ressources naturelles sur les territoires et assumer les responsabilités envers les générations futures ; bénéficier et partager les bénéfices de l'allocation et de l'utilisation des ressources naturelles qui s'y trouvent ; le droit de négocier les termes et conditions d'exploration des ressources naturelles dans les zones dans le but d'assurer la protection écologique et environnementale et les mesures de conservation, conformément aux lois nationales et coutumières ; le droit à une participation éclairée et intelligente à la formulation et à la mise en œuvre de tout projet, gouvernemental ou privé, qui affectera ou aura un impact sur les domaines ancestraux et à recevoir une compensation juste et équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir du fait du projet ; et le droit à des mesures efficaces de la part du gouvernement pour empêcher toute ingérence, aliénation et empiètement sur ces droits ; »
c) Droit de séjour sur les territoires. — Droit de séjourner sur le territoire et de ne pas en être éloigné. Aucun ICC/IP ne sera déplacé sans leur consentement libre et préalable, ni par aucun moyen autre que le domaine éminent. xxx;
d) Droit en cas de déplacement.— Dans le cas où le déplacement se produit comme un
à la suite de catastrophes naturelles, l'État s'efforcera de réinstaller les ICC/PA déplacés dans des zones appropriées où ils peuvent disposer de systèmes temporaires de survie : xxx ;
e) Droit de réglementer l’entrée des migrants.— Droit de réglementer l’entrée des migrants.
l'entrée de colons migrants et d'organisations dans leurs domaines ;
f) Droit à un air et à une eau salubres et propres.— À cette fin, le
Les ICC/IP auront accès à des systèmes intégrés pour la gestion de leurs eaux intérieures et de leur espace aérien ;
g) Droit de réclamer des parties des réserves.— Le droit de réclamer des parties de
les domaines ancestraux qui ont été réservés à des fins diverses, à l'exception de ceux réservés et destinés au bien-être et au service commun et public ;
h) Droit de résoudre les conflits.— Droit de résoudre les conflits fonciers dans
conformément aux lois coutumières de la zone où se situe le terrain, et ce n'est qu'à défaut de celles-ci que les plaintes seront soumises à un règlement amiable et aux tribunaux de justice chaque fois que nécessaire.
L'article 8 prévoit les droits sur les terres ancestrales :
"Seconde. 8. Droits sur les terres ancestrales. — Le droit de propriété et de possession des CPI/PA sur leurs terres ancestrales doit être reconnu et protégé.
a) Droit de transférer des terres/propriétés. — Ce droit comprend le droit de transférer des terres ou des droits de propriété à/parmi les membres des mêmes CPI/PA, sous réserve des lois coutumières et des traditions de la communauté concernée.
b) Droit de rachat.— Dans les cas où il est démontré que le transfert de droits fonciers/de propriété en vertu de tout accord ou legs, à un non-membre des CCI/PA concernés est entaché du consentement vicié des CCI/PA. IP, ou est transféré pour une contrepartie ou un prix excessif, le cédant ICC/IP aura le droit de les racheter dans un délai n'excédant pas quinze (15) ans à compter de la date du transfert.
L'article 7 (a) définit pour les CCI/PA le droit de propriété sur leurs domaines ancestraux.
qui couvre (a) les terres, (b) les plans d'eau traditionnellement et réellement occupés par les ICC/PA, (c) les lieux sacrés, (d) les terrains de chasse et de pêche traditionnels, et (e) toutes les améliorations apportées par eux à tout moment. au sein des domaines. Le droit de propriété comprend les droits suivants : 1° le droit d'exploiter les terres et les ressources naturelles ; b) le droit de séjourner dans les territoires ; (c) le droit à la réinstallation en cas de déplacement ; (d) le droit de réglementer l’entrée des migrants ; (e) le droit à un air et à une eau salubres et propres ; (f) le droit de revendiquer des parties des domaines ancestraux à titre de réserves ; et (g) le droit de résoudre les conflits conformément aux lois coutumières.
L'article 8 régit leur droit aux terres ancestrales. Contrairement à la propriété sur les domaines ancestraux, l'article 8 donne également aux ICC/IP le droit de transférer les terres ou les droits de propriété aux membres des mêmes ICC/IP ou à des non-membres de ceux-ci. Cela s’inscrit dans le prolongement de la possibilité donnée aux CPI/PA d’obtenir un titre torrent sur les terres ancestrales, mais pas sur les domaines.
2. Le droit des CPI/PA de développer les terres et les ressources naturelles au sein des domaines ancestraux ne prive pas l'État de propriété sur les ressources naturelles, ainsi que du contrôle et de la supervision de leur développement et de leur exploitation.
La doctrine régalienne sur la propriété, la gestion et l'utilisation des ressources naturelles est déclarée dans la section 2, article XII de la Constitution de 1987, à savoir :
"Seconde. 2. Toutes les terres du domaine public, les eaux, les minéraux, le charbon, le pétrole et autres huiles minérales, toutes les forces énergétiques potentielles, les pêcheries, les forêts ou le bois, la faune, la flore et la faune, et autres ressources naturelles sont la propriété de l'État. A l'exception des terres agricoles, toutes les autres ressources naturelles ne seront pas aliénées. L'exploration, le développement et l'utilisation des ressources naturelles seront sous le plein contrôle et la supervision de l'État. L'État peut entreprendre directement de telles activités ou conclure des accords de coproduction, de coentreprise ou de partage de production avec des citoyens philippins ou des sociétés ou associations dont au moins soixante pour cent du capital est détenu par ces citoyens. Ces accords peuvent être d'une durée n'excédant pas vingt-cinq ans, renouvelable pour une durée n'excédant pas vingt-cinq ans, et selon les modalités et conditions prévues par la loi. Dans le cas de droits sur l'eau pour l'irrigation, l'approvisionnement en eau, la pêche, l'approvisionnement en eau, la pêche ou des utilisations industrielles autres que le développement de l'énergie hydraulique, l'utilisation bénéfique peut être la mesure et la limite de la subvention.
L'État protège les richesses marines de la nation dans ses eaux archipélagiques, sa mer territoriale et sa zone économique exclusive, et en réserve l'usage et la jouissance exclusivement aux citoyens philippins.
Le Congrès peut, par la loi, autoriser l'utilisation à petite échelle des ressources naturelles par les citoyens philippins, ainsi que la pisciculture coopérative, en donnant la priorité aux pêcheurs de subsistance et aux travailleurs de la pêche dans les rivières, les lacs, les baies et les lagons.
Le Président peut conclure des accords avec des sociétés étrangères prévoyant une assistance technique ou financière pour l'exploration, le développement et l'utilisation à grande échelle de minéraux, de pétrole et d'autres huiles minérales, conformément aux termes et conditions généraux prévus par la loi, sur la base des données réelles. contribution à la croissance économique et au bien-être général du pays. Dans de tels accords, l'État promouvra le développement et l'utilisation des ressources scientifiques et techniques locales.
Le Président notifiera au Congrès tout contrat conclu conformément à la présente disposition, dans les trente jours à compter de son exécution. »223
Toutes les terres du domaine public et toutes les ressources naturelles — eaux, minéraux, charbon, pétrole et autres huiles minérales, toutes les forces énergétiques potentielles, pêcheries, forêts ou bois, faune, flore et faune, et autres ressources naturelles — appartiennent à l'état. La Constitution prévoit que dans l'exploration, le développement et l'utilisation de ces ressources naturelles, l'État exerce un contrôle et une supervision complets et peut entreprendre le gisement selon quatre (4) modes :
1. L'État peut entreprendre directement de telles activités ; ou
2. L'État peut conclure des accords de coproduction, de coentreprise ou de partage de productions avec des citoyens philippins ou des sociétés qualifiées ;
3. Le Congrès peut, par la loi, autoriser l'utilisation à petite échelle des ressources naturelles par les citoyens philippins ;
4. Pour l'exploration, le développement et l'utilisation à grande échelle de minéraux, de pétrole et d'autres huiles minérales, le Président peut conclure des accords avec des sociétés étrangères impliquant une assistance technique ou financière.
En tant que propriétaire des ressources naturelles, l'État se voit attribuer le pouvoir et la responsabilité principaux dans l'exploration, le développement et l'utilisation de ces ressources naturelles. L'État peut entreprendre directement l'exploitation et le développement par lui-même, ou il peut autoriser la participation du secteur privé par le biais de coproduction224, de coentreprises225 ou d'accords de partage de production.226 Ces accords peuvent être d'une durée de 25 ans, renouvelable pour 25 ans supplémentaires. L'État, par l'intermédiaire du Congrès, peut autoriser l'utilisation à petite échelle des ressources naturelles par les citoyens philippins. Pour l'exploration à grande échelle de ces ressources, en particulier des minéraux, du pétrole et d'autres huiles minérales, l'État, par l'intermédiaire du Président, peut conclure des accords d'assistance technique et financière avec des sociétés étrangères.
En vertu de la loi philippine sur les mines de 1995 (RA 7942) et de la loi populaire sur les petites exploitations minières de 1991 (RA 7076), les trois types d'accords, à savoir la coproduction, la coentreprise et le partage de la production, peuvent s'appliquer à la fois aux grandes -à grande échelle227 et l'exploitation minière à petite échelle.228 L'expression « exploitation minière à petite échelle » fait référence aux « activités minières qui dépendent fortement du travail manuel utilisant des outils et des méthodes simples et qui n'utilisent pas d'explosifs ou d'équipement minier lourd. »229
En examinant l’IPRA, il n’y a rien dans la loi qui accorde aux CCI/PA la propriété des ressources naturelles situées dans leurs domaines ancestraux. Le droit des ICC/PA sur leurs ancêtres inclut la propriété, mais cette « propriété » est expressément définie et limitée dans la section 7 (a) comme suit :
"Seconde. 7. a) Droit de propriété — Le droit de revendiquer la propriété des terres, des plans d'eau traditionnellement et effectivement occupés par les ICC/PA, des lieux sacrés, des terrains de chasse et de pêche traditionnels, et de toutes les améliorations apportées par ceux-ci à tout moment au sein des domaines ; »
Les ICC/PA ont le droit de revendiquer la propriété des « terres, plans d’eau traditionnellement et effectivement occupés par les ICC/PA, les lieux sacrés, les terrains de chasse et de pêche traditionnels, ainsi que toutes les améliorations apportées par eux à tout moment au sein des domaines ». On notera que cette énumération ne mentionne pas les plans d'eau non occupés par les ICC/PI, les minéraux, le charbon, la faune, la flore et la faune dans les territoires de chasse traditionnels, les poissons dans les territoires de pêche traditionnels, la forêt ou le bois dans les lieux sacrés. , etc. et toutes les autres ressources naturelles trouvées dans les domaines ancestraux. En effet, le droit de propriété en vertu de l'article 7 (a) ne couvre pas « les eaux, les minéraux, le charbon, le pétrole et autres huiles minérales, toutes les forces potentielles d'énergie, les pêcheries, les forêts ou le bois, la faune, la flore et la faune et tous les autres éléments naturels ». ressources » énumérées à la section 2, article XII de la Constitution de 1987 comme appartenant à l’État.
La non-inclusion de la propriété des CCI/PA sur les ressources naturelles dans la section 7 (a) est conforme à la doctrine régalienne.
(a) Section 1. La partie II, la règle III des règles d'application va au-delà des paramètres de la Sec. 7(a) de la IPRA et est inconstitutionnelle.
Les règles de mise en œuvre de l'IPRA230 dans la section 1, partie II, règle III se lisent comme suit :
« Section 1. Droits de propriété. Les CPI/PA ont des droits de propriété sur les terres, les eaux et les ressources naturelles ainsi que sur toutes les améliorations apportées par eux à tout moment au sein des domaines/terres ancestraux. Ces droits comprennent, sans toutefois s'y limiter, le droit sur les fruits, le droit de posséder, le droit d'usage, le droit de consommer, le droit d'exclure et le droit de recouvrer la propriété, ainsi que les droits ou intérêts sur la terre et les ressources naturelles. Le droit de récupération s’appliquera particulièrement aux terres perdues par fraude ou par toute forme de consentement vicié ou transférées à un prix inadmissible.
La section 1 des Règles de mise en œuvre confère aux CPI/PA des droits de propriété sur « les terres, l’eau et les ressources naturelles ». Le terme « ressources naturelles » ne fait pas partie de ceux expressément mentionnés à l’article 7 (a) de la loi. Notre Constitution et notre jurisprudence déclarent clairement que le droit de revendiquer la propriété sur la terre n'inclut pas nécessairement le droit de revendiquer la propriété sur les ressources naturelles trouvées sur ou sous la terre.231 L'IPRA elle-même fait une distinction entre la terre et les ressources naturelles. L'article 7 (a) parle du droit de propriété uniquement sur les terres situées dans le domaine ancestral. Ce sont les articles 7 (b) et 57 de la loi qui parlent de ressources naturelles, et ces dispositions, comme nous le verrons plus tard, ne donnent pas aux CPI/PA le droit de propriété sur ces ressources.
La constitutionnalité de l'article 1, partie II, règle III des règles d'application n'a pas été spécifiquement contestée par les pétitionnaires. Les pétitionnaires attaquent en fait la constitutionnalité des règles d’application en général.232 Néanmoins, pour éviter toute confusion dans la mise en œuvre de la loi, il est nécessaire de déclarer que l’inclusion des « ressources naturelles » dans la section 1, partie II, règle III de la Les règles d'application vont au-delà des paramètres de l'article 7 (b) de la loi et sont contraires à l'article 2 de l'article XII de la Constitution de 1987.
(b) L'utilisation à petite échelle des ressources naturelles Dans la Sec. 7 (b) de l'IPRA est autorisé en vertu du paragraphe 3, section 2 de l'article XII de la Constitution.
La propriété des ressources naturelles reste la propriété de l'État et l'IPRA, dans la section 7 (b), accorde simplement aux CCI/PA le droit de les gérer, à savoir :
« Art. 7 (b) Droit de développer les terres et les ressources naturelles — Sous réserve de l'article 56 des présentes, droit de développer, de contrôler et d'utiliser les terres et territoires traditionnellement occupés, possédés ou utilisés ; gérer et conserver les ressources naturelles sur les territoires et assumer les responsabilités envers les générations futures ; bénéficier et partager les bénéfices de l'allocation et de l'utilisation des ressources naturelles qui s'y trouvent ; le droit de négocier les termes et conditions d'exploration des ressources naturelles dans les zones dans le but d'assurer la protection écologique et environnementale et les mesures de conservation, conformément aux lois nationales et coutumières ; le droit à une participation éclairée et intelligente à la formulation et à la mise en œuvre de tout projet, gouvernemental ou privé, qui affectera ou aura un impact sur les domaines ancestraux et à recevoir une compensation juste et équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir du fait du projet ; et le droit à des mesures efficaces de la part du gouvernement pour empêcher toute ingérence, aliénation et empiètement sur ces droits ; »
Le droit de développer des terres et des ressources naturelles en vertu de l'article 7 (b) de l'IPRA énumère les droits suivants :
a) le droit de développer, de contrôler et d'utiliser les terres et territoires traditionnellement occupés ;
b) le droit de gérer et de conserver les ressources naturelles sur les territoires et d'assumer les responsabilités envers les générations futures ;
c) le droit de bénéficier et de partager les bénéfices provenant de l'attribution et de l'utilisation des ressources naturelles qui s'y trouvent ;
d) le droit de négocier les termes et conditions d'exploration des ressources naturelles dans le but d'assurer la protection écologique, environnementale et les mesures de conservation, conformément aux lois nationales et coutumières ;
e) le droit à une participation éclairée et intelligente à la formulation et à la mise en œuvre de tout projet, gouvernemental ou privé, qui affectera ou aura un impact sur les domaines ancestraux et à recevoir une compensation juste et équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir du fait de le projet;
f) le droit à des mesures efficaces de la part du gouvernement pour empêcher toute ingérence, aliénation et empiètement sur ces droits.233
La propriété des ressources naturelles des domaines ancestraux appartient à l'État et les CCI/PA se voient simplement accorder le droit de les « gérer et de les conserver » pour les générations futures, de « bénéficier et de partager » les bénéfices de leur allocation et de leur utilisation, et de « négocier ». les modalités de leur exploration » dans le but « d’assurer des mesures de protection et de conservation écologiques et environnementales ». Il est à noter que le droit de négocier les termes et conditions sur les ressources naturelles ne couvre que leur exploration qui doit avoir pour but d'assurer la protection écologique et environnementale et les mesures de conservation du domaine ancestral. Cela ne s’étend pas à l’exploitation et au développement des ressources naturelles.
En termes simples, les droits des CCI/PA sur les ressources naturelles prennent la forme de gestion ou d'intendance. En effet, les CCI/IP peuvent utiliser ces ressources et partager les bénéfices de leur utilisation ou négocier la durée de leur exploration. Dans le même temps, cependant, les CCI/PA doivent garantir que les ressources naturelles situées dans leurs domaines ancestraux sont conservées pour les générations futures et que « l’utilisation » de ces ressources ne doit pas nuire à l’écologie et à l’environnement conformément aux lois nationales et coutumières.234
Les droits limités de « gestion et d’utilisation » énoncés à l’article 7 (b) doivent être considérés comme envisageant une utilisation à petite échelle des ressources naturelles par opposition à une utilisation à grande échelle. L'utilisation à petite échelle des ressources naturelles est expressément autorisée dans le troisième paragraphe de la section 2 de l'article XII de la Constitution « en reconnaissance du sort des habitants des forêts, des orpailleurs, des pêcheurs marginaux et d'autres personnes dans une situation similaire qui exploitent nos ressources naturelles pour leur quotidien. la subsistance et la survie. »235 L’article 7 (b) donne également expressément mandat aux ICC/PA de gérer et de conserver ces ressources et d’assurer la protection environnementale et écologique dans les domaines, dans le cadre de devoirs, de par leur nature même, rejettent nécessairement l’utilisation à grande échelle. .
(c) L'utilisation à grande échelle des ressources naturelles dans l'article 57 de l'IPRA est autorisée en vertu des paragraphes 1 et 4, section 2, de l'article XII de la Constitution de 1987.
L’article 57 de la IPRA prévoit :
"Seconde. 57. Ressources naturelles au sein des domaines ancestraux. — Les CPI/PA auront des droits prioritaires dans la récolte, l'extraction, le développement ou l'exploitation de toute ressource naturelle au sein des domaines ancestraux. Un non-membre des CCI/PA concernés peut être autorisé à participer au développement et à l'utilisation des ressources naturelles pour une période n'excédant pas vingt-cinq (25) ans renouvelable pour une période n'excédant pas vingt-cinq (25) ans. : À condition qu'un accord formel et écrit soit conclu avec les ICC/IP concernés ou que la communauté, conformément à son propre processus de prise de décision, ait accepté d'autoriser une telle opération : À condition enfin que le NICP puisse exercer des pouvoirs de visite et prendre les mesures appropriées pour sauvegarder les droits des CCI/IP en vertu du même contrat.
L’article 57 parle de « la récolte, l’extraction, la mise en valeur ou l’exploitation de
ressources naturelles au sein des domaines ancestraux » et « donne aux CPI/PA des « droits prioritaires » sur ces domaines ». Les termes « récolte, extraction, développement ou exploitation » de toute ressource naturelle au sein des domaines ancestraux font évidemment référence à une utilisation à grande échelle. Il s’agit d’une utilisation non seulement à des fins de subsistance, mais aussi à des fins commerciales ou autres utilisations extensives qui nécessitent une technologie autre que le travail manuel.236 La loi reconnaît la probabilité d’exiger qu’un non-membre des ICC/IP participe au développement et à l’utilisation des ressources naturelles. et permet ainsi une telle participation pour une période n'excédant pas 25 ans, renouvelable pour 25 ans supplémentaires. Cela peut être fait à condition qu'un accord écrit formel soit conclu par les non-membres et les membres des CCI/IP.
L’article 57 de l’IPRA ne donne pas aux ICC/PA le droit de « gérer et conserver » les ressources naturelles. Au lieu de cela, la loi accorde uniquement aux ICC/IP des « droits prioritaires » dans leur développement ou leur exploitation. La priorité signifie donner la préférence. Avoir des droits de priorité sur les ressources naturelles ne signifie pas nécessairement des droits de propriété. L'octroi de droits de priorité implique qu'il existe une entité supérieure qui possède ces ressources et cette entrée a le pouvoir d'accorder des droits préférentiels sur les ressources à celui qui le souhaite.
L'article 57 ne constitue pas un rejet de la doctrine régalienne. Il s'agit plutôt d'une affirmation de ladite doctrine selon laquelle toutes les ressources naturelles trouvées dans les domaines ancestraux appartiennent à l'État. Il incorpore implicitement la doctrine régalienne et exige donc que la disposition soit lue à la lumière de la section 2, article XII de la Constitution de 1987. Interprétant la section 2 de l'article XII de la Constitution de 1987237 en relation avec l'article 57 de l'IPRA, l'État, en tant que propriétaire de ces ressources naturelles, peut entreprendre directement le développement et l'exploitation des ressources naturelles par lui-même, ou à titre subsidiaire, il peut reconnaître les droits prioritaires des CCI/PA en tant que propriétaires des terres sur lesquelles se trouvent les ressources naturelles en concluant avec eux un accord de coproduction, de coentreprise ou de partage de production. L'État peut également conclure n'importe lequel de ces accords avec un non-membre des CCI/PA, qu'il soit physique ou juridique, ou conclure des accords avec des sociétés à capitaux étrangers impliquant une assistance technique ou financière pour l'exploitation, le développement et l'exploitation à grande échelle. l'utilisation de minéraux, de pétrole et d'autres huiles minérales, ou permettre à ce non-membre de participer à son accord avec les ICC/IP. Si l'État décide de conclure un accord avec un membre non-ICC/IP, la Commission nationale sur les peuples autochtones (NCIP) veillera à ce que les droits des ICC/IP en vertu de l'accord soient protégés. L'accord sera d'une durée de 25 ans, renouvelable pour 25 ans supplémentaires.
Rappelons que dans l'utilisation à grande échelle des ressources naturelles au sein des domaines ancestraux, l'État, en tant que propriétaire de ces ressources, dispose de quatre (4) options : (1) il peut, de lui-même, entreprendre directement le développement et l'exploitation. des ressources naturelles; ou (2) il peut reconnaître les droits prioritaires des ICC/IP en concluant un accord avec eux pour un tel développement et exploitation ; ou (3) il peut conclure un accord avec un non-membre des CCI/IP, qu'il soit physique ou juridique, local ou étranger ; ou (4) il peut permettre à ce non-membre de participer à l'accord avec les CCI/IP.
Les droits accordés par l'IPRA aux CCI/PA sur les ressources naturelles de leurs domaines ancestraux ne font que donner aux CCI/PA, en tant que propriétaires et occupants des terres sur lesquelles se trouvent les ressources, le droit à l'utilisation à petite échelle de celles-ci. ressources, et en même temps, une priorité dans leur développement et leur exploitation à grande échelle. L’article 57 n’oblige pas l’État à accorder automatiquement la priorité aux CPI/PI. L’État dispose de plusieurs options et il lui appartient de choisir laquelle choisir. De plus, rien dans la loi ne donne aux ICC/PA le droit d’entreprendre uniquement le développement à grande échelle des ressources naturelles situées dans leurs domaines. Les CPI/IP doivent entreprendre ces efforts toujours sous la supervision ou le contrôle de l’État. Cela indique que l'État ne perd pas le contrôle et la propriété des ressources, même lors de leur exploitation. Les articles 7 (b) et 57 de la loi respectent simplement les ICC/PA qui, en tant qu’occupants réels des terres où se trouvent les ressources naturelles, ont traditionnellement utilisé ces ressources pour leur subsistance et leur survie.
L'État n'est pas non plus déchu de la propriété et du contrôle des ressources naturelles par la disposition suivante :
« Article 59. Condition préalable à la certification. — Il sera désormais strictement interdit à tous les départements et autres agences gouvernementales de délivrer, renouveler ou accorder toute concession, licence ou bail, ou de conclure tout accord de partage de production, sans certification préalable du NCIP que la zone affectée ne chevauche aucune zone ancestrale. domaine. Une telle certification ne sera délivrée qu'après qu'une enquête sur le terrain ait été menée par le Bureau des domaines ancestraux de la zone concernée : À condition qu'aucune certification ne soit délivrée par le NCIP sans le consentement libre, préalable, éclairé et écrit des ICC/IP concernés. : À condition, en outre, qu'aucun département, agence gouvernementale ou société détenue ou contrôlée par le gouvernement ne puisse délivrer de nouveaux accords de concession, de licence, de bail ou de partage de production alors qu'il y a une demande en attente pour un CADT : À condition, enfin, que les ICC/IP aura le droit d’arrêter ou de suspendre, conformément à la présente loi, tout projet qui n’aura pas satisfait aux exigences de ce processus de consultation.
Les accords de concession, de licence, de bail ou de partage de production pour l'exploitation des ressources naturelles ne doivent pas être délivrés, renouvelés ou accordés par tous les ministères et agences gouvernementales sans certification préalable du NCIP attestant que la zone objet de l'accord ne chevauche aucun domaine ancestral. . La certification NCIP ne sera délivrée qu'après qu'une enquête sur le terrain aura été menée et que le consentement écrit libre et préalable et éclairé des ICC/IP aura été obtenu. Le non-respect de l’exigence de consultation donne aux ICC/IP le droit d’arrêter ou de suspendre tout projet accordé par tout département ou agence gouvernementale.
Comme son sous-titre l'indique, cette disposition exige comme condition préalable à la délivrance de toute concession, licence ou accord sur les ressources naturelles, qu'une certification soit délivrée par le NCIP attestant que la zone objet de l'accord ne se trouve dans aucun domaine ancestral. La disposition ne confère pas à la NCIP le pouvoir sur les autres agences de l'État de déterminer s'il convient d'accorder ou de refuser une concession, une licence ou un accord. Il donne simplement au NCIP le pouvoir de garantir que les CCI/IP ont été informés de l'accord et que leur consentement a été obtenu. A noter que la certification s'applique aux accords sur des ressources naturelles qui ne relèvent pas nécessairement des domaines ancestraux. Pour ceux qui se trouvent dans les domaines mentionnés, les articles 7(b) et 57 de l'IPRA s'appliquent.
V. L'IPRA EST UNE RECONNAISSANCE DE NOTRE PARTICIPATION ACTIVE AU MOUVEMENT INTERNATIONAL AUTOCHTONE.
Le mouvement indigène peut être considéré comme l’héritier d’une histoire anti-impérialiste remontant à la préhistoire. Le mouvement a reçu une impulsion massive dans les années 1960 à partir de deux sources. Premièrement, la décolonisation de l’Asie et de l’Afrique a mis en lumière la possibilité pour les peuples de contrôler leur propre destin. Deuxièmement, le droit à l’autodétermination a été inscrit dans la Déclaration des droits de l’homme des Nations Unies.238 La montée du mouvement des droits civiques et de la lutte contre le racisme a attiré l’attention des Indiens d’Amérique du Nord, des aborigènes d’Australie et des Maoris de Nouvelle-Zélande sur la possibilité de lutter pour les droits et libertés fondamentaux.
En 1974 et 1975, des organisations autochtones internationales ont été fondées239 et, dans les années 1980, les affaires autochtones étaient à l'ordre du jour international. Les habitants de la Cordillère philippine ont été les premiers Asiatiques à participer au mouvement indigène international. C'est l'Alliance populaire de la Cordillère qui a mené avec succès des campagnes contre la construction du barrage de la rivière Chico en 1981-82 et est depuis devenue l'une des organisations autochtones les mieux organisées au monde.240
À l’heure actuelle, les droits des autochtones suscitent une préoccupation croissante sur la scène internationale. Cela est le résultat d'une publicité accrue axée sur le manque de respect continu des droits humains autochtones et la destruction de l'environnement des peuples autochtones, ainsi que sur l'incapacité des gouvernements nationaux à faire face à la situation.241 Les droits autochtones sont le résultat à la fois les droits de l’homme et la protection de l’environnement, et font désormais partie des priorités actuelles de l’agenda international.242
Les institutions et organismes internationaux ont pris conscience de la nécessité d'appliquer des politiques, des programmes et des règles spécifiques concernant les PA dans certains pays. La Banque mondiale, par exemple, a d’abord adopté une politique sur les PA à la suite de la triste expérience des projets en Amérique latine.243 La Banque mondiale cherche désormais à appliquer sa politique actuelle sur les PA à certains de ses projets en Asie. Cette politique a fourni un modèle influent pour les projets de la Banque asiatique de développement.244
La Constitution philippine de 1987 reconnaît formellement l’existence des CPI/PA et déclare comme politique de l’État la promotion de leurs droits dans le cadre de l’unité nationale et du développement.245 L’IPRA fusionne la catégorie philippine des CPI avec la catégorie internationale des PA,246 et est fortement influencé à la fois par la Convention 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) et par le projet de Déclaration des Nations Unies (ONU) sur les droits des peuples autochtones.247
La Convention n° 169 de l’OIT est intitulée « Convention concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants »248 et a été adoptée le 27 juin 1989. Elle est basée sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. , le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de nombreux autres instruments internationaux sur la prévention de la discrimination.249 La Convention n° 169 de l'OIT révise la « Convention concernant la protection et l'intégration des populations autochtones et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants » (OIT n° 107) adoptée le 26 juin 1957. L’évolution du droit international a rendu approprié l’adoption de nouvelles normes internationales sur les peuples autochtones « en vue d’éliminer l’orientation assimilationniste des normes antérieures » et de reconnaître les aspirations de ces peuples. d’exercer un contrôle sur leurs propres institutions, modes de vie et développement économique. »250
CONCLUSION
La lutte des Philippins tout au long de l’histoire coloniale a été marquée par des différences ethniques et religieuses. Ces différences ont été reportées et amplifiées par le gouvernement philippin en imposant un ordre juridique national dont l'origine ou la dérivation est pour la plupart étrangère.251 Largement impopuliste, le système juridique actuel a abouti à l'aliénation d'un large secteur de la société, en particulier, les peuples autochtones. Les histoires et les cultures des autochtones sont pertinentes pour l'évolution de la culture philippine et sont essentielles à la compréhension des problèmes contemporains.252 C'est à travers l'IPRA que nos législateurs ont tenté de comprendre la société philippine non pas en termes de mythes et de préjugés. mais à travers une expérience commune au cours de l'histoire. Les Philippines sont devenues une démocratie il y a un centenaire et le processus de décolonisation se poursuit. Si l’évolution du peuple philippin vers une société démocratique doit véritablement se dérouler démocratiquement, c’est-à-dire si les Philippins dans leur ensemble doivent participer pleinement à la tâche de démocratisation continue253, il est du devoir de la Cour de reconnaître la présence de peuples autochtones et coutumiers. lois du pays et affirment leur coexistence avec les lois foncières de notre système juridique national.
Avec les discussions qui précèdent, je vote pour le maintien de la constitutionnalité de la loi sur les droits des peuples autochtones de 1997.
REYNATO S. PUNO
GR No. 135385 (ISAGANI A. CRUZ, et al. contre LE SECRÉTAIRE DE L'ENVIRONNEMENT et DES RESSOURCES NATURELLES, et al.)
Promulgué :
6 DÉCEMBRE 2000
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AVIS SÉPARÉ
VITUG, J. :
Une question d'un grave intérêt national mérite en effet une place qui lui revient dans n'importe quelle instance et, lorsqu'elle se manifeste dans une controverse judiciaire donnée, les règles de procédure, comme le locus standi, l'opportunité du recours spécifique invoqué, ou le principe de hiérarchie des tribunaux , qui peuvent normalement être soulevées par les parties en cause, ne devraient pas être perçues comme de bonnes et inévitables justifications pour prôner la timidité, et encore moins l'isolationnisme, de la part de la Cour.
Une exigence cardinale, à laquelle je souscris, est que celui qui invoque la décision de la Cour doit avoir un intérêt personnel et substantiel dans le différend ;1 en effet, la tendance qui se développe exigerait un lien logique entre le statut revendiqué et la demande dont on cherche à statuer. afin de garantir que l'on est la partie appropriée et appropriée pour invoquer le pouvoir judiciaire.2 La règle exige qu'une partie démontre à juste titre qu'elle a un intérêt personnel dans l'issue de l'affaire ou un préjudice qu'elle a subi et qui peut être réparé par une décision favorable de manière à ce que pour justifier son invocation de la compétence de la Cour et pour rendre juridiquement possible l'exercice des pouvoirs de réparation de la Cour en son nom. S’il en était autrement, l’exercice de ce pouvoir pourrait facilement devenir trop lourd en raison de son ampleur et de sa portée, à un point tel que cela pourrait, dans une large mesure, nuire à son caractère essentiel, à sa stabilité et à ses conséquences.
Néanmoins, lorsqu’une raison très impérieuse existe, par exemple lorsque l’affaire est d’une importance transcendantale et d’un intérêt primordial pour la nation3, la Cour doit adopter une approche libérale qui reconnaît le statut juridique des plaignants non traditionnels, tels que les citoyens et les contribuables, pour soulever questions constitutionnelles qui les concernent. 4 Cette Cour l'a ainsi fait dans une affaire 5 qui met en cause la conservation de nos forêts pour des besoins écologiques. Jusqu’à ce qu’un équilibre exact soit atteint, la Cour doit accepter une notion éclectique qui peut se libérer de l’esclavage de la subtilité juridique et subordonner les détails techniques tranchants à ce qui peut être considéré comme une préoccupation primordiale.
La requête vise à ce que la Cour déclare inconstitutionnalité certaines dispositions de la loi de la République n° 8371, une loi qui est évidemment encore incapable d'établir une équation exacte quant à son importance pour la nation et son peuple, aujourd'hui et dans les générations à venir. La loi de la République n° 8371, également connue sous le nom de loi sur les droits des peuples autochtones de 1997 (« IPRA »), promulguée en 1997 et entrée en vigueur le 22 novembre 1997, est apparemment destinée à être une réponse législative à la Constitution de 1987 qui reconnaît les droits des communautés culturelles autochtones « dans le cadre de l’unité et du développement nationaux » 6 et ordonne à l’État, « sous réserve des dispositions de la présente Constitution et des politiques et programmes de développement national », de protéger les droits des communautés culturelles autochtones sur leurs terres ancestrales. afin d’assurer leur bien-être économique, social et culturel. 7
Parmi les dispositions contestées de l'IPRA, citons la section 3 (a) qui définit les « domaines ancestraux » pour englober « toutes les zones appartenant généralement aux ICC/PA comprenant les terres, les eaux intérieures, les zones côtières et les ressources naturelles », y compris « les terres ancestrales, les forêts, des pâturages, des terres résidentielles, agricoles et autres propriétés individuelles, qu'elles soient aliénables et jetables ou autrement », sur lesquelles les communautés culturelles autochtones/peuples autochtones (« CCI/PA ») pourraient exercer une propriété et un contrôle virtuels.
L’IPRA retire effectivement du domaine public les domaines dits ancestraux couvrant littéralement des millions d’hectares. La notion de propriété communautaire engloberait non seulement les questions d’intérêt propriétaire mais aussi certaines formes d’autonomie gouvernementale sur le territoire courbé. Ce concept est élaboré dans l'article 7 de la loi qui stipule que « les droits de propriété et de possession des ICC/IP sur leurs domaines ancestraux seront reconnus et protégés », ce qui engloberait le droit de propriété (paragraphe a) ; le droit de développer, de contrôler et d'utiliser les terres et les ressources naturelles, y compris « le droit de négocier les termes et conditions d'exploration des ressources naturelles dans les zones dans le but d'assurer la protection écologique et environnementale et les mesures de conservation., conformément aux lois nationales et les lois coutumières » (par.b) ; le droit de séjour dans les territoires (par.c) ; le droit de retourner sur leurs terres abandonnées en cas de déplacement (par.d) ; le droit de réglementer l’entrée des migrants (par.e) ; le droit de revendiquer des parties de domaines ancestraux préalablement réservés (al. g) ; et le droit de résoudre les conflits fonciers conformément principalement au droit coutumier (par. h). Parallèlement, l’article 57 stipule que les ICC/PA doivent bénéficier de « droits prioritaires en matière de récolte, d’extraction, de développement ou d’exploitation de toute ressource naturelle située dans les domaines ancestraux ». Ces dispositions de l'IPRA, dans leur totalité, sortent, à mon avis, du contexte de la loi fondamentale et équivalent pratiquement à une délégation indue, voire une abdication inacceptable, de l'autorité de l'État sur une zone importante du pays et de son patrimoine.
L’article XII de la Constitution de 1987 énonce que toutes « les terres du domaine public, les eaux, les minéraux, le charbon, le pétrole et autres huiles minérales, toutes les forces énergétiques potentielles, les pêcheries, les forêts ou le bois, la faune, la flore et la faune, et autres ressources naturelles ». les ressources sont la propriété de l’État » et, à l’exception des terres agricoles, « ne peuvent être aliénées ». Il ordonne que « l’exploration, le développement et l’utilisation des ressources naturelles soient sous le plein contrôle et la supervision de l’État. »8
Ces dispositions avaient leurs racines dans la Constitution de 1935 qui, avec d'autres mandats spécifiques de la Constitution de 1935, formant l'article XII sous le titre « Conservation et utilisation des ressources naturelles », découlaient en grande partie du rapport du Comité sur la nationalisation et la préservation des ressources naturelles. Terres et autres ressources naturelles. 9 Selon le rapport du Comité, parmi les principes sur lesquels reposaient ces dispositions, il y avait « que les terres, les minéraux, les forêts et autres ressources naturelles constituent le patrimoine exclusif de la nation philippine » et devraient donc « être préservés pour ceux qui sont sous la tutelle ». l’autorité souveraine de la Nation et pour leur postérité. 10 Les délégués à la Convention constitutionnelle de 1934 étaient d'avis unanime que « la politique relative aux ressources naturelles, étant fondamentale pour la survie de la nation, ne devrait pas être laissée à l'humeur changeante du corps législatif. »11
La Constitution de 1987, comme les dispositions précurseurs des Constitutions de 1935 et de 1973, exprime ainsi cette doctrine régalienne de l'ancien et la doctrine domaniale du nouveau, selon laquelle toutes les terres et ressources naturelles appartiennent à l'État, à l'exception de celles qu'il reconnaît comme étant de propriété privée. A l'exception des terres agricoles du domaine public qui seules peuvent être aliénées, les terres forestières ou forestières et minières, ainsi que toutes autres ressources naturelles, du pays doivent rester à l'État, dont l'exploration, l'exploitation et l'utilisation sont soumises à à son contrôle et à sa supervision total, tout en lui permettant de conclure des accords de coproduction, de coentreprise ou de partage de production, ou de conclure des accords avec des sociétés à capitaux étrangers impliquant une assistance technique ou financière pour l'exploration, le développement et l'utilisation à grande échelle. 12
La décision de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire Cariño c. InsularGovernment13, selon laquelle une parcelle de terre détenue depuis des temps immémoriaux par des particuliers en vertu d’une revendication de propriété privée est présumée n’avoir jamais été une terre publique et citée pour dévaloriser l’application de la loi religieuse doctrine, ne peut l’emporter sur la volonté collective du peuple exprimée dans la Constitution. C’est en eux que réside la souveraineté et d’eux émane toute autorité gouvernementale14. Il n’appartient donc pas à une décision de justice ou à un texte législatif quelconque d’être conforme à la loi fondamentale, mais il appartient aux premiers de s’adapter aux seconds. , et c'est l'acte souverain qui doit, entre eux, rester inviolable.
Le deuxième paragraphe de la section 5 de l’article XII de la Constitution permet au Congrès de prévoir « l’applicabilité des lois coutumières régissant les droits ou les relations de propriété pour déterminer la propriété et l’étendue des domaines ancestraux ». Je ne considère pas que cette déclaration signifie que le Congrès peut adopter une loi qui exprimerait simplement que « les lois coutumières gouverneront » et s’arrêterait là. S’il en avait été ainsi, la Constitution aurait pu facilement être mise en place sans avoir à charger le Congrès de le faire. Le juge en chef Davide a expliqué ainsi ce pouvoir du Congrès, lors des délibérations de la Convention constitutionnelle de 1986 :
"M. Davide. xxx En ce qui concerne l'application des lois coutumières régissant les droits de propriété des relations pour déterminer la propriété et l'étendue du domaine ancestral, il est respectueusement soumis que la question particulière doit être soumise au Congrès. Je comprends que l'idée de Comm. Bennagen est favorable à la possibilité d'une codification de ces lois coutumières. Donc, avant que celles-ci ne soient codifiées, nous ne pouvons pas exiger qu’elles soient immédiatement applicables. Nous laissons au Congrès le soin de déterminer l'étendue du domaine ancestral et sa propriété par rapport à tout ce qui a pu être codifié précédemment. Bref, ne mettons pas la charrue avant les bœufs. »15
L’objectif constitutionnel, me semble-t-il, est d’amener le Congrès à examiner de près les lois coutumières et, de manière spécifique et par des considérants appropriés, à les adapter au courant législatif et à les intégrer au courant. La « clause de procédure régulière », telle que je la comprends dans l'affaire Tañada c. Tuvera16, nécessiterait une publication appropriée d'un texte législatif avant qu'il puisse entrer en vigueur et prendre effet. De même, les lois coutumières, lorsqu’elles sont spécifiquement promulguées pour devenir partie intégrante du droit statutaire, doivent d’abord faire l’objet de cette publication pour les rendre en conséquence contraignantes et efficaces en tant que telles.
L’IPRA présente sans aucun doute plusieurs points positifs, et j’exhorte respectueusement le Congrès à réexaminer la loi. En effet, l'État est exhorté à protéger les droits des communautés culturelles autochtones sur leurs terres ancestrales, une tâche qui impliquerait un équilibre entre leurs besoins spécifiques et les impératifs de l'intérêt national.
PAR CONSÉQUENT, je vote en faveur de la pétition.
JOSÉ C. VITUG
Justice associée
En Banc
GR No. 135385 – (ISAGANI CRUZ, ET AL., pétitionnaires, c. SECRÉTAIRE À L'ENVIRONNEMENT ET AUX RESSOURCES NATURELLES, ET AL., intimés; L'HON. JUAN M. FLAVIER, ET AL., intervenants; COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME, intervenant; PEUPLES AUTOCHTONES IKALAHAN, ET AL., intervenants)
Promulgué :
6 DÉCEMBRE 2000
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AVIS SÉPARÉ
MENDOZA, J. :
Cette poursuite a été intentée pour déterminer la constitutionnalité de certaines dispositions de la RA n° 8371, autrement connue sous le nom de Loi sur les droits des peuples autochtones. Les pétitionnaires ne se plaignent d’aucun préjudice résultant de l’application de la loi à leur égard. Ils revendiquent le droit de demander une décision sur des questions constitutionnelles en tant que citoyens et contribuables, sous prétexte que les questions soulevées sont d’une « importance transcendantale ».
Le pouvoir judiciaire conféré à cette Cour par l'art. VIII, §1 s'étend uniquement aux cas et controverses relatifs à la détermination des procédures établies par la loi pour la protection ou l'application des droits, ou la prévention, la réparation ou la punition des torts.1
Dans ce cas, le but du procès n'est pas de faire valoir un droit de propriété des requérants contre le gouvernement et d'autres défendeurs ou d'exiger une compensation pour les dommages qu'ils ont subis du fait de l'application de la loi, mais seulement de régler ce qu'ils croient. être le caractère douteux de la loi en question. Tout jugement que nous rendrons dans cette affaire ne conclura donc ni ne liera les parties réelles à l'avenir, lorsqu'un litige réel soulèvera devant la Cour la question de la constitutionnalité d'une telle législation. Un tel jugement ne peut être exécuté car il ne constitue qu'une expression d'opinion sur la validité des dispositions de la loi en question. 2
Je ne conçois pas que ce soit la fonction de sa Cour en vertu de l'art. VIII, § 1 de la Constitution pour déterminer de manière abstraite s'il y a eu ou non un grave abus de pouvoir discrétionnaire équivalant à un manque ou à un excès de compétence de la part des organes législatif et exécutif dans l'adoption de l'IPRA. Notre compétence est limitée aux cas ou controverses. Personne ne lit l’Art. VIII, § 5 ne peut manquer de noter que, en énumérant les questions placées sous la garde de cette Cour, il commence uniformément par l'expression « toutes les affaires… ».
L'affirmation selon laquelle le pouvoir judiciaire inclut le devoir de déterminer s'il y a eu un grave abus de pouvoir discrétionnaire a été insérée à l'art. VIII, § 1, non pas réellement pour donner au pouvoir judiciaire une commission itinérante chargée de réparer tout tort qu'il perçoit, mais pour interdire aux tribunaux d'invoquer la doctrine de la question politique afin d'échapper à la décision de certaines affaires, même lorsque des violations des libertés civiles sont alléguées.
Cette déclaration est basée sur l’arrêt de la Cour dans Lansang c. Garcia3, dans lequel cette Cour, adoptant l’argument du solliciteur général, a formulé le critère suivant de sa compétence dans de tels cas :
[L]'enquête judiciaire sur les fondements de la proclamation contestée ne peut aller plus loin que convaincre la Cour non pas que la décision du président est correcte et que la sécurité publique a été mise en danger par la rébellion et a justifié la suspension de l'ordonnance, mais qu'en suspendant la bref, le Président n’a pas agi de manière arbitraire.
C'est pourquoi l'art. VII, § 18 confère désormais à tout citoyen qualité pour contester la proclamation de la loi martiale ou la suspension du privilège du bref d'habeas corpus. Il convient de noter que le juge en chef Roberto Concepcion, qui a présidé la Commission judiciaire de la Commission constitutionnelle, est l'auteur des avis de la Cour dans les affaires Lopez c. Roxas et Lansang c. Garcia.
En effet, le pouvoir judiciaire ne peut être étendu à des questions qui ne concernent pas des cas ou des controverses réels sans bouleverser l'équilibre des pouvoirs entre les trois pouvoirs du gouvernement et ériger, pour ainsi dire, le pouvoir judiciaire, en particulier la Cour suprême, en troisième pouvoir. du Congrès, avec le pouvoir non seulement d'invalider les statuts mais même de les réécrire. Pourtant, c'est exactement ce que nous permettraitions dans cette affaire si nous assumions compétence et décidions en gros de la validité constitutionnelle de la IPRA, contrairement à la règle établie selon laquelle une partie ne peut remettre en question la validité d'une loi que si, telle qu'elle lui est appliquée, elle est inconstitutionnelle. Ici, l’IPRA devrait être déclarée nulle à première vue.
Le seul cas où une contestation faciale d’une loi est autorisée est lorsqu’elle concerne le domaine de la liberté d’expression. Dans un tel cas, la doctrine de la portée excessive permet à une partie de contester la validité d'une loi même si, telle qu'elle lui est appliquée, elle n'est pas inconstitutionnelle, mais elle pourrait l'être si elle était appliquée à d'autres personnes non portées devant la Cour et dont les activités sont constitutionnellement protégées. L’invalidation de la loi « telle qu’elle est » plutôt que « telle qu’elle est appliquée » est autorisée dans le but d’éviter un effet « dissuasif » sur la liberté d’expression. Mais dans d’autres cas, même s’il s’avère qu’une disposition d’une loi est inconstitutionnelle, les tribunaux ne prononceront qu’une invalidité partielle, à moins que la partie invalide soit si indissociable du reste de la loi qu’une déclaration d’invalidité partielle n’est pas possible.
Si la Cour exerce son pouvoir de contrôle lorsqu’il n’y a ni affaire ni controverse, non seulement elle agit sans compétence, mais elle court également le risque qu’en statuant sur des questions abstraites ou hypothétiques, sa décision soit fondée sur des spéculations plutôt que sur l’expérience. Privée de la possibilité d’observer l’impact de la loi, la Cour risque d’assimiler les questions de constitutionnalité à des questions de sagesse et risque donc de s’immiscer dans le domaine de la législation. La décision constitutionnelle, on ne peut pas le répéter trop souvent, ne peut avoir lieu en vase clos.
Certains frères affirment que ne pas trancher les questions constitutionnelles soulevées par les pétitionnaires serait une « fuite exaspérante »4 ou un « plaidoyer en faveur de la timidité, sans parler de l’isolationnisme ». 5 Refuser l'exercice de la compétence I dans cette affaire n'est pas plus une « échappatoire » ou un signe de « timidité » que ce ne l'était le juge en chef Marshall dans l'affaire Marbury c. Madison 6, qui a estimé que le requérant avait droit à la délivrance de son commission en tant que juge de paix du District de Columbia pour finalement déclarer qu'après tout le mandamus ne mentait pas, parce que l'article 13 de la loi judiciaire de 1789, qui conférait compétence en première instance à la Cour suprême des États-Unis pour délivrer le bref de mandamus, était inconstitutionnelle puisque la compétence du tribunal est principalement d'appel.
Aujourd'hui, on se souvient de Marbury contre Madison pour l'institution du pouvoir de contrôle judiciaire, et pour qu'il ne puisse y avoir aucun doute sur ce pouvoir de notre Cour, nous, dans ce pays, avons consacré son principe dans l'art. VIII, § 1. Or, l'exercice du contrôle judiciaire peut aboutir soit à l'invalidation d'un acte du Congrès, soit à son maintien. D’où les fonctions de contrôle et de légitimation du contrôle judiciaire si bien évoquées dans les arrêts7 de cette Cour.
Refuser, par conséquent, l'exercice de la compétence là où il n'y a pas de véritable controverse, ce n'est pas faire preuve de timidité mais de respect pour le jugement d'un département gouvernemental égal dont les actes, à moins qu'ils ne soient clairement contraires à la loi fondamentale, sont présumés valides. . La star du jugement constitutionnel a été exposée par le juge Laurel dans l’affaire Angara lorsqu’il a déclaré que « ce pouvoir de contrôle judiciaire est limité aux cas réels et aux controverses qui doivent être exercés après que les parties ont eu pleinement la possibilité d’argumenter, et se limite en outre aux questions constitutionnelles ». question soulevée ou la lis mota même présentée. »8 Car l’exercice de ce pouvoir n’est légitime qu’en dernier ressort et comme une nécessité dans la détermination d’une controverse réelle, sérieuse et vitale entre les individus. 9 Par conséquent, jusqu’à ce qu’une affaire réelle soit intentée pour vérifier la constitutionnalité de la IPRA, la présomption de constitutionnalité, inhérente à toute loi, doit lui être accordée.
Le juge Kapunan, quant à lui, cite la déclaration dans Severino c. Gouverneur général 10, réitérée dans Tañada c. Tuvera 11, selon laquelle « lorsqu’il s’agit d’une question de droit public et qu’elle fait l’objet d’un mandamus pour obtenir l’exécution d’un devoir public , le peuple est considéré comme la véritable partie intéressée, et le parent à l'instigation duquel la procédure est engagée n'a pas besoin de démontrer qu'il a un intérêt juridique ou spécial dans le résultat, il suffit qu'il soit citoyen et qu'en tant que tel, il soit intéressé. dans l’exécution des lois. » Sur la base de cette déclaration, il soutient que les requérants ont qualité pour engager cette procédure. 12
Dans l'affaire Severino c. Gouverneur général 13, la question était de savoir si un mandat d'arrêt était prévu pour contraindre le gouverneur général à déclencher des élections spéciales au motif que c'était son devoir de le faire. La décision a été qu'il n'avait pas une telle obligation. D'un autre côté, bien qu'un mandamus ait été délivré dans l'affaire Tañada c. Tuvera, il était clair que les requérants avaient qualité pour intenter une action, car le public a le droit de savoir et le fait que les défendeurs n'aient pas publié tous les décrets et autres décisions présidentielles dans le Le Journal officiel expose les pétitionnaires au risque de violer ces décrets et ces textes. Mais, dans ce cas, quel droit public les pétitionnaires peuvent-ils faire valoir alors que l’IPRA ne s’applique à eux qu’en général et en commun avec les autres citoyens ?
Pour les raisons qui précèdent, je vote pour le rejet de la pétition dans cette affaire.
VICENTE V. MENDOZA
Justice associée
En Banc
GR No. 135385. – (ISAGANI CRUZ, ET AL., Pétitionnaires, c. SECRÉTAIRE À L'ENVIRONNEMENT ET AUX RESSOURCES NATURELLES, ET AL., Intimés; HON JUAN M. FLAVIER, ET AL., Intervenants; COMMISSION DES DROITS DE L'HOMME, Intervenant; PEUPLES AUTOCHTONES IKALAHAN, ET AL., Intervenants. )
Promulgué :
6 DÉCEMBRE 2000
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AVIS SÉPARÉ
KAPUNAN, J. :
Vous demandez si nous possédons la terre… Comment pouvez-vous posséder ce qui vous survivra ? Seule la race possède la terre car seule la race vit éternellement. Revendiquer un morceau de terre est un droit inné de tout homme. Les humbles animaux réclament leur place ; combien plus d'homme ? L'homme est né pour vivre. Apu Kabunian, notre seigneur à tous, nous a donné la vie et nous a placés dans le monde pour vivre des vies humaines. Et où obtiendrons-nous la vie ? De la terre. Travailler (la terre) est une obligation, pas seulement un droit. En labourant la terre, vous la possédez. La terre est donc une grâce qui doit être entretenue. L'enrichir et le faire fructifier est l'exhortation éternelle d'Apu Kabunian à tous ses enfants. La terre est sacrée. La terre est aimée. De son ventre jaillit… la vie.
Macli-ing Dulag, chef de la tribu Kalinga
(cité dans Ponciano L . Bennagen, « Tribal
Philippins » dans Vision autochtone de la terre et de la
Environnement, éd. Shelton H. Davis, le monde
Documents de discussion de la Banque, n° 188, pp. 71-72. )
Il est de doctrine établie qu'une loi doit être interprétée, dans la mesure du possible, en harmonie avec la Constitution plutôt qu'en violation de celle-ci.1 La présomption selon laquelle le législateur avait l'intention d'adopter une loi valide, sensée et juste et dont l'effet ne va pas au-delà de ce qui peut être nécessaire pour réaliser l’objectif spécifique de la loi.2
Les dispositions contestées de la Loi sur les droits des peuples autochtones (IPRA) doivent être interprétées à la lumière de cette présomption de constitutionnalité. De plus, l'interprétation de ces dispositions devrait tenir compte de l'objectif de la loi, qui est de donner vie au mandat constitutionnel selon lequel les droits des peuples autochtones doivent être reconnus et protégés.
La lutte de nos peuples autochtones pour récupérer leurs terres et domaines ancestraux et, par conséquent, leur patrimoine, n’est pas unique. C’est celle qu’ils partagent avec les « Indiens » à la peau rouge des États-Unis, avec les aborigènes d’Australie, les Maoris de Nouvelle-Zélande et les Sazmi de Suède, pour n’en citer que quelques-uns. Heureusement, les nations dans lesquelles vivent ces peuples autochtones ont toutes adopté des mesures pour tenter de guérir un passé oppressif par la promesse d’un avenir progressiste. La communauté internationale a ainsi pris conscience des injustices qui ont été perpétrées contre les peuples autochtones. Ce sentiment au sein de la famille des nations s'exprime dans un certain nombre de documents, dont le plus récent et le plus complet est le projet de Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones qui a été adopté par la Sous-Commission des Nations Unies pour la prévention de la discrimination et la protection. des minorités par sa résolution du 26 août 1994. Parmi les droits reconnus par le projet de l'ONU figure la restitution des terres, des territoires et même des ressources que les peuples autochtones possèdent traditionnellement, occupent ou utilisent d'une autre manière, et qui ont été confisqués, occupés , utilisé ou endommagé sans le consentement libre et éclairé des peuples autochtones.
Un contexte historique sur les peuples autochtones
Le terme « autochtone » trouve son origine dans le vieux mot latin indu, qui signifie « à l’intérieur ». Dans le sens où le terme est utilisé, son sens est plus proche du mot latin indigenus, qui signifie « indigène ».3 « Indigène » fait référence à ce qui est originaire ou a été produit naturellement dans une terre particulière et n'a pas été introduit de l’extérieur4. En droit international, la définition de ce qui constitue les « peuples autochtones » suscite un certain degré de controverse. Aucune définition du terme « peuples autochtones » n'a été adoptée par les Nations Unies (ONU), bien que la pratique de l'ONU ait été guidée par une définition de travail dans le rapport de 1986 du rapporteur spécial de l'ONU Martinez Cobo :5
Les communautés, peuples et nations autochtones sont ceux qui, ayant une continuité historique avec les sociétés pré-invasion et précoloniales qui se sont développées sur leurs territoires, se considèrent distincts des autres sections des sociétés qui prévalent actuellement sur ces territoires, ou dans certaines parties de ceux-ci. Ils forment actuellement des sections non dominantes de la société et sont déterminés à préserver, développer et transmettre aux générations futures leurs territoires ancestraux et leur identité ethnique, comme base de leur existence continue en tant que peuples, conformément à leurs propres modèles culturels, sociaux. institutions et systèmes juridiques.
Cette continuité historique peut consister en la persistance, pendant une période prolongée jusqu'au présent, d'un ou plusieurs des facteurs suivants :
a) Occupation de terres ancestrales, ou du moins d'une partie de celles-ci;
(b) Ascendance commune avec les premiers occupants de ces terres ;
(c) La culture en général ou sous ses manifestations spécifiques
(comme la religion, la vie sous un système tribal, l'appartenance
d'une communauté autochtone, sa tenue vestimentaire, ses moyens de subsistance,
mode de vie, etc.) ;
d) Langue (qu'elle soit utilisée comme langue unique, comme langue maternelle,
comme moyen habituel de communication à la maison ou en famille,
ou comme langue principale, préférée, habituelle, générale ou normale) ;
e) Résidence dans certaines parties du pays; ou dans certaines régions du monde ;
f) Autres faits pertinents.6
Dans le droit constitutionnel philippin, le terme « peuples autochtones » fait référence aux groupes de Philippins qui ont conservé un degré élevé de continuité avec la culture d'avant la Conquête.7 L'histoire juridique des Philippines, cependant, n'a pas été tendre envers les peuples autochtones, les qualifiant de des « non civilisés8 », des « gens arriérés9 », des « pratiques barbares »10 et un faible niveau d’intelligence11. »
S’inspirant à la fois de notre droit fondamental et du droit international, l’IPRA emploie désormais le terme conjonctif politiquement correct « peuples autochtones/communautés culturelles autochtones » comme suit :
Seconde. 3. Définition des termes. – Aux fins de la présente loi, les termes suivants désignent :
xxx
(h) Peuples autochtones/Communautés culturelles autochtones. – se réfère à un groupe de personnes ou de sociétés homogènes identifiées par l'auto-attribution par d'autres, qui ont continuellement vécu en tant que communauté organisée sur un territoire délimité et défini par la communauté, et qui, en vertu de revendications de propriété depuis des temps immémoriaux, ont occupé, possédé et utilisé ce territoire. territoires, partageant des liens communs de langue, de coutumes, de traditions et d'autres traits culturels distinctifs, ou qui, par la résistance aux incursions politiques, sociales et culturelles de la colonisation, des religions et des cultures non autochtones, se sont historiquement différenciés de la majorité des Philippins. Les peuples autochtones comprennent également les peuples qui sont considérés comme autochtones en raison de leur descendance des populations qui habitaient le pays au moment de la conquête ou de la colonisation, ou à l'époque de l'invasion de religions et de cultures non autochtones, ou de l'établissement des peuples actuels. Frontières d'État, qui conservent tout ou partie de leurs propres institutions sociales, économiques, culturelles et politiques, mais qui peuvent avoir été déplacés de leurs domaines traditionnels ou qui peuvent s'être réinstallés en dehors de leurs domaines ancestraux xx x.
Bien avant que les Espagnols ne mettent le pied dans ces îles, les peuples indigènes labouraient déjà notre sol et chassaient dans nos forêts. Les Philippins d'Aeta et de souche Malaise, qui étaient les premiers habitants de notre archipel, pratiquaient, à cette époque, une culture indigène. Depuis l’arrivée des Espagnols jusqu’au début du régime américain12, ces habitants indigènes ont revisité l’invasion étrangère, luttant sans relâche pour leurs terres. Aujourd'hui, depuis les hautes terres isolées du nord de Luzon jusqu'à Palawan, Mindoro et Mindanao, les peuples autochtones continuent de vivre et de cultiver leurs terres ancestrales, les terres de leurs ancêtres.
Bien que les Philippins d'aujourd'hui soient essentiellement de la même souche que les peuples autochtones, notre culture nationale ne présente que les derniers vestiges de cette culture autochtone. Des siècles de domination coloniale et de domination néocoloniale ont créé une distinction perceptible entre la majorité culturelle et le groupe des minorités culturelles. 13 La culture nationale philippine existante est la culture de la majorité ; ses racines indigènes ont été remplacées par des éléments culturels étrangers résolument prononcés, voire dominants. 14 Tandis que la culture de la majorité s'est réorientée vers l'influence occidentale, la culture des minorités a conservé son caractère essentiellement autochtone.
Un Philippin sur six est membre d’une communauté culturelle autochtone. Environ douze millions de Philippins sont membres des quelque cent dix communautés culturelles autochtones 15, ce qui représente plus de dix-sept pour cent des soixante-dix millions de Philippins 16 que compte notre pays. Malheureusement, les peuples autochtones constituent l’un des secteurs les plus pauvres de la société philippine. L'incidence de la pauvreté et de la malnutrition parmi eux est nettement supérieure à la moyenne nationale. Les peuples autochtones sont également parmi les plus impuissants. Peut-être en raison de leur incapacité à parler le langage du droit et du pouvoir, ils ont été relégués en marge de la société. Ils ont peu ou pas de voix dans la politique nationale et sont ceux qui sont le moins protégés contre l’exploitation économique.
Les politiques constitutionnelles sur les peuples autochtones
Les rédacteurs de la Constitution de 1987, repensant à la longue misère de nos frères les moins fortunés, ont vu à juste titre l'opportunité historique de concrétiser les idéaux d'autonomisation des personnes et de justice sociale, et d'atteindre particulièrement les secteurs marginalisés de la société, y compris les autochtones. les peuples. Ils ont incorporé dans la loi fondamentale plusieurs dispositions reconnaissant et protégeant les droits et intérêts des peuples autochtones, à savoir :
Seconde. 22. L'État reconnaît et promeut les droits des peuples autochtones dans le cadre de l'unité nationale et du développement. 17
Seconde. 5. L'État, sous réserve des dispositions de la présente Constitution et des politiques et programmes nationaux de développement, protège les droits des communautés culturelles autochtones sur leurs terres ancestrales afin d'assurer leur bien-être économique, social et culturel.
Le Congrès peut prévoir l’applicabilité des lois coutumières régissant les droits et les relations de propriété pour déterminer la propriété et l’étendue des domaines ancestraux.18
Seconde. 1 Le Congrès accordera la plus haute priorité à l'adoption de mesures qui protègent et renforcent le droit de tous à la dignité humaine, réduisent les inégalités sociales, économiques et politiques et éliminent les inégalités culturelles en répartissant équitablement la richesse et le pouvoir politique pour le bien commun. .
À cette fin, l’État réglemente l’acquisition, la propriété, l’usage et la disposition des biens et de leurs accroissements.19
Seconde. 6. L'État applique les principes de réforme agraire ou de gestion, chaque fois qu'ils sont applicables conformément à la loi, dans la disposition et l'utilisation des autres ressources naturelles, y compris les terres du domaine public sous bail ou concession, sous réserve des droits prioritaires, des droits de propriété des les petits colons et les droits des communautés autochtones sur leurs terres ancestrales.20
Article 17. L'État reconnaît, respecte et protège les droits des communautés culturelles autochtones à préserver et développer leurs cultures, traditions et institutions. Il tiendra compte de ces droits dans la formulation des plans et politiques nationaux.21
Seconde. 12. Le Congrès peut créer un organe consultatif chargé de conseiller le Président sur les politiques affectant les communautés culturelles autochtones, dont la majorité des membres doivent provenir de ces communautés.22
L'IPRA a été promulguée précisément pour mettre en œuvre les dispositions constitutionnelles ci-dessus. Il prévoit, entre autres, que l'État reconnaît et promeut les droits des peuples autochtones dans le cadre de l'unité nationale et du développement, protège leurs droits sur les terres et domaines ancestraux et reconnaît l'applicabilité des lois coutumières régissant les droits de propriété ou les relations dans déterminer la propriété et l'étendue des domaines ancestraux.23 De plus, l'IPRA énumère les droits civils et politiques des peuples autochtones ; 24 énonce leurs droits sociaux et culturels ; 25 reconnaît un concept général de droit de propriété autochtone et en reconnaît le titre ; 26 et crée le NCIP en tant qu'agence indépendante relevant du Bureau du Président. 27
Questions préliminaires
R. La pétition présente une véritable controverse.
Les normes éprouvées pour l’exercice du contrôle judiciaire sont : (1) l’existence d’un dossier approprié ; 2° un intérêt personnel et réel de la partie soulevant la question constitutionnelle; (3) l'argument selon lequel la fonction doit être exercée dans les meilleurs délais ; et (4) la nécessité que la question constitutionnelle soit examinée afin de trancher l'affaire. 28
Les tribunaux ne peuvent trancher que sur des controverses réelles, et non sur des questions ou des cas hypothétiques. 29 La question préliminaire est donc de savoir s’il existe un « cas approprié » pour l’exercice d’un contrôle judiciaire dans la présente affaire.
Une « affaire ou controverse réelle » désigne une affaire ou une controverse existante qui est à la fois prête à être résolue et susceptible d’être tranchée par un tribunal, et celle qui n’est pas conjecturale ou anticipée30, ou celle qui cherche à résoudre des problèmes constitutionnels hypothétiques ou simulés. 31, une requête soulevant une question constitutionnelle ne soulève pas de « véritable controverse », à moins qu’elle n’allègue un droit ou un pouvoir légal. De plus, il doit démontrer qu’il existe un conflit de droits, car le terme « controverse » est inhérent à la présence de points de vue ou d’affirmations opposés. Dans le cas contraire, la Cour sera obligée de résoudre des questions qui restent floues parce qu’elles manquent de ce caractère concret, à condition qu’une question émerge précisément formulée à partir d’un choc d’arguments adverses explorant tous les aspects d’une situation aux multiples facettes englobant des intérêts contradictoires et exigeants. 33 La controverse doit également être justiciable ; c'est-à-dire qu'elle doit pouvoir faire l'objet d'une décision judiciaire. 34
En l’espèce, il existe une controverse en cours impliquant un conflit de droits légaux. Une loi a été promulguée et les règles et règlements d'application approuvés. L'argent a été affecté et les agences gouvernementales concernées ont été chargées de mettre en œuvre la loi. On ne peut pas soutenir avec succès que nous devons attendre les conséquences négatives de la loi pour considérer la controverse comme réelle et prête à être réglée par la justice. Les pétitionnaires soutiennent précisément que la loi, à première vue, constitue une abdication inconditionnelle de la propriété de l'État sur les terres du domaine public et autres ressources naturelles. De plus, lorsque l’appareil étatique est mis en branle pour mettre en œuvre une loi prétendument inconstitutionnelle, cette Cour possède une autorité suffisante pour résoudre et prévenir un préjudice imminent et une violation du processus constitutionnel.
B. Les pétitionnaires, en tant que citoyens et contribuables, ont la qualité requise pour soulever la question.
questions constitutionnelles ici.
En plus de l'existence d'une affaire réelle ou d'une controverse, une personne qui conteste la validité d'une loi doit avoir un intérêt personnel et substantiel dans l'affaire, tel qu'elle a subi ou subira un préjudice direct du fait de son application. 35 De toute évidence, les droits revendiqués par les pétitionnaires en tant que citoyens et contribuables sont communs à tous les citoyens, dont la violation ne peut aboutir qu'à un « grief généralisé ». 36 Pourtant, d’une certaine manière, toutes les poursuites intentées par les citoyens et les contribuables visent à exprimer des griefs généralisés concernant la conduite du gouvernement et la répartition du pouvoir. 37
Dans plusieurs affaires, la Cour a adopté une attitude libérale en matière de qualité pour agir. 38 Le bon
L’exigence de partie est considérée comme purement procédurale 39 et la Cour dispose d’un large pouvoir discrétionnaire à cet égard. 40 Dès 1910, dans l’affaire Severino c. Gouverneur général41, la Cour a statué :
xxx [L]orsque la réparation est demandée simplement pour la protection de droits privés, le proche doit démontrer un intérêt personnel ou particulier dans le sujet, puisqu'il est considéré comme la véritable partie intéressée et son droit doit clairement apparaître. Au contraire, lorsqu'il s'agit d'une question de droit public et que l'objet du mandamus est de faire exécuter un devoir public, le peuple est considéré comme la véritable partie intéressée, et le parent à l'instigation duquel la procédure est engagée Il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il a un intérêt juridique ou particulier au résultat, il suffit de démontrer qu’il est citoyen et, en tant que tel, intéressé à l’exécution des lois.42
Cette Cour a reconnu qu’un « droit public », ou celui qui appartient au peuple dans son ensemble, peut également faire l’objet d’une affaire ou d’une controverse. Dans l’affaire Severino, nous avons statué qu’un simple citoyen peut faire valoir un « droit public » au nom d’autres citoyens. Nous y étions d'avis que :
…[L]e droit que [le pétitionnaire] cherche à faire valoir n'est pas plus grand ou différent de celui de tout autre électeur qualifié dans la municipalité de Silay. Il est vrai également que le préjudice qu'il subirait s'il n'obtenait pas le redressement demandé ne serait ni plus grand ni différent de celui des autres électeurs ; mais il cherche à faire respecter un droit public par opposition aux droits privés. Le véritable parti intéressé est le public, ou les électeurs qualifiés du won de Silay. Chaque électeur a le même droit et subirait le même préjudice. Chaque électeur est sur la même base en ce qui concerne le maintien d'une pétition, que la réparation demandée par le parent soit accordée ou non.43
Dans Tanada c. Tuvera44, la Cour a fait respecter le « droit du public » à une procédure régulière et à être informé des questions d’intérêt public.
Dans l’affaire Garcia c. Board of Investments45, la Cour a confirmé le « droit du public » d’être entendu ou consulté sur des questions d’intérêt national.
Dans Oposa c. Factoran46, la Cour a reconnu le « droit public » des citoyens à une « écologie équilibrée et saine qui, pour la première fois dans l’histoire constitutionnelle de notre pays, est solennellement incorporé dans la loi fondamentale. »47 Monsieur le juge ( maintenant juge en chef) Hilario G. Davide, Jr., rendant l'avis de la Cour, a déclaré que :
Un tel droit appartient à une catégorie de droits totalement différente car il ne concerne rien de moins que l’auto-préservation et l’auto-perpétuation – soulignés à juste titre par tous les gouvernements et constitutions antérieurs. En fait, ces droits fondamentaux n’ont même pas besoin d’être inscrits dans la Constitution puisqu’ils sont supposés exister depuis la création de l’humanité.48
Les pétitionnaires, en tant que citoyens, possèdent les « droits publics » nécessaires pour garantir que le patrimoine national ne soit pas aliéné et diminué en violation de la Constitution. Puisque le gouvernement, en tant que gardien du patrimoine national, le détient au bénéfice de tous les Philippins sans distinction d'origine ethnique, il s'ensuit qu'un citoyen a suffisamment d'intérêt pour engager une action en justice afin de garantir que toute concession couvrant l'économie nationale et le patrimoine est strictement conforme aux exigences constitutionnelles. Ainsi, la préservation de l'intégrité et de l'inviolabilité du patrimoine national constitue un sujet légitime de poursuite citoyenne.
En outre, les pétitionnaires, en tant que contribuables, ont le droit d'empêcher les fonctionnaires de gaspiller les fonds publics en appliquant une loi inconstitutionnelle. Il est bien établi qu’un contribuable a le droit d’interdire aux agents publics de gaspiller des fonds publics en appliquant une loi inconstitutionnelle49 et, par nécessité, il peut contester la validité d’une loi autorisant des fonds publics.50 Le contribuable a payé ses impôts. et a contribué aux coffres publics et peut ainsi s'enquérir de la manière dont le produit de ses impôts est dépensé. La dépense effectuée par un fonctionnaire de l’État dans le but d’appliquer une loi invalide constitue une mauvaise utilisation de ces fonds.51
L'IPRA affecte des fonds comme indiqué dans son titre : « Loi visant à reconnaître, protéger et promouvoir les droits des communautés culturelles autochtones/peuples autochtones, créant la Commission nationale sur les peuples autochtones, établissant des mécanismes de mise en œuvre, affectant des fonds à cet effet et à d'autres fins. » De la même manière, l'article 79 autorise la dépense de fonds publics en prévoyant que « le montant nécessaire au financement de [sa] mise en œuvre initiale sera imputé sur le crédit de l'année en cours pour l'Office des communautés culturelles du Nord (le « ONCC ») et l'Office pour les communautés culturelles du Sud (« OSCC ») »52, qui ont été fusionnés en tant que bureaux organiques du NCIP.53 Ainsi, l'IPRA est un sujet valable de poursuite d'un contribuable.
C. La demande d'interdiction et de mandamus n'est pas un recours inapproprié.
L'interdiction est une ordonnance extraordinaire dirigée contre tout tribunal, société, conseil d'administration, dirigeant ou personne, qu'elle exerce des fonctions judiciaires, quasi judiciaires ou ministérielles, ordonnant à ladite entité ou personne de renoncer à toute procédure ultérieure lorsque celle-ci est sans ou au-delà des limites de ladite entité. ou de la juridiction d'une personne, ou s'accompagnent d'un grave abus de pouvoir discrétionnaire, et il n'existe aucun appel ni aucun autre recours clair, rapide et adéquat dans le cadre du cours ordinaire du droit.54 Mandamus, en revanche, est une ordonnance extraordinaire ordonnant à un tribunal, une société, un conseil d'administration, un dirigeant ou une personne, immédiatement ou à un autre moment précisé, pour accomplir l'acte qui doit être accompli, lorsque ladite entité ou cette personne néglige illégalement l'accomplissement d'un acte que la loi interdit spécifiquement comme devoir résultant d'une charge, une fiducie ou une station, ou lorsque ladite entité ou personne exclut illégalement une autre personne de l'usage et de la jouissance d'un droit de fonction auquel cette autre personne a droit, et qu'il n'existe aucun autre recours clair, rapide et adéquat dans le cours normal du droit.55
Dans cette affaire, les pétitionnaires demandent que les défendeurs soient empêchés de mettre en œuvre les dispositions contestées de l'IPRA et de ses règles d'application ainsi que la circulaire attaquée du DENR n° 2, série de 1998, et qu'il soit interdit aux mêmes fonctionnaires de décaisser des fonds publics pour la mise en œuvre. de ladite loi et desdites règles. Ils demandent en outre que le secrétaire du DENR soit contraint d'exercer son devoir de contrôle et de supervision des activités liées aux ressources naturelles.
L'interdiction consistera à empêcher les agents publics concernés d'appliquer les dispositions contestées de l'IPRA et de débourser des fonds à cet égard si la loi est jugée inconstitutionnelle. De même, mandamus mentira pour contraindre le secrétaire du DENR à accomplir son devoir de contrôle et de supervision de l'exploration, du développement, de l'utilisation et de la conservation des ressources naturelles du pays. Par conséquent, la requête en interdiction et en mandamus ne constitue pas un recours inapproprié pour obtenir la réparation demandée.
D. Malgré le non-respect par les requérants de la hiérarchie des tribunaux, la Cour assume sa compétence sur la requête compte tenu de l'importance des questions qui y sont soulevées.
Entre deux tribunaux de juridiction d'origine concurrente, c'est le tribunal inférieur qui doit en premier lieu se prononcer sur les questions d'une affaire. De cette façon, à mesure qu'une affaire particulière passe par la hiérarchie des tribunaux, elle est dépourvue de toutes les questions juridiques importantes ou de celles de la première impression, qui sont le sujet approprié de l'attention de la cour d'appel. Il s’agit d’une règle procédurale née de l’expérience et adoptée pour améliorer l’administration de la justice.
Cette Cour a toujours enjoint aux plaideurs de respecter la hiérarchie des tribunaux. Bien que cette Cour ait une compétence concurrente avec les tribunaux régionaux de première instance et la Cour d’appel pour délivrer des brefs de certiorari, d’interdiction, de mandamus, de quo warranto, d’habeas corpus et d’injonction56, un tel accord ne donne pas à une partie une liberté illimitée de choix du tribunal compétent. Le recours à la compétence principale de cette Cour pour délivrer ces brefs ne sera autorisé que lorsque l'autorisation souhaitée ne peut être obtenue auprès des tribunaux appropriés ou lorsque des circonstances exceptionnelles et impérieuses justifient un tel recours.57 Nous avons statué dans l'affaire People c. Cuaresma58 que :
Un respect croissant pour la hiérarchie judiciaire indique très certainement que les requêtes visant à délivrer des assignations extraordinaires contre les tribunaux de premier niveau (« inférieurs ») devraient être déposées auprès du tribunal régional de première instance, et celles contre ces derniers, auprès de la cour d'appel. Une invocation directe de la compétence initiale de la Cour suprême pour délivrer ces brefs ne devrait être autorisée que lorsqu'il existe des raisons spéciales et importantes, clairement et spécifiquement énoncées dans la requête. C’est une politique établie. Il s'agit d'une politique nécessaire pour éviter que le temps et l'attention de la Cour ne soient trop sollicités, alors qu'ils sont mieux consacrés aux questions relevant de sa compétence exclusive, et pour éviter une nouvelle surcharge du rôle de la Cour xx x.59 (C'est nous qui soulignons.)
L'IPRA vise à rectifier l'injustice historique infligée aux peuples autochtones. Son impact sur la vie non seulement des peuples autochtones mais aussi sur celle de tous les Philippins ne peut être nié. La résolution de cette affaire par la Cour dans les plus brefs délais est nécessaire si l’on veut atteindre les objectifs de la loi. Cette raison est suffisamment impérieuse pour permettre aux requérants d'invoquer la compétence de cette Cour en première instance.
Questions de fond
La question la plus préoccupante soulevée par les pétitionnaires et le solliciteur général concerne la constitutionnalité de certaines dispositions de la IPRA, en particulier les articles 3(a), 3(b), 5, 6, 7, 8, 57, 58 et 59. Ces dispositions aurait violé la section 2, article XII de la Constitution, qui stipule :
Seconde. 2. Toutes les terres du domaine public, les eaux, les minéraux, le charbon, le pétrole et autres huiles minérales, toutes les forces énergétiques potentielles, les pêcheries, les forêts ou le bois, la faune, la flore et la faune, et autres ressources naturelles sont la propriété de l'État. A l'exception des terres agricoles, toutes les autres ressources naturelles ne seront pas aliénées. L'exploration, le développement et l'utilisation des ressources naturelles seront sous le plein contrôle et la supervision de l'État. L'État peut entreprendre directement de telles activités ou conclure des accords de coproduction, de coentreprise ou de partage de production avec des citoyens philippins ou des sociétés ou associations dont au moins soixante pour cent du capital appartient à ces citoyens. Ces accords peuvent être d'une durée n'excédant pas vingt-cinq ans, renouvelable pour une durée n'excédant pas vingt-cinq ans, et selon les modalités et conditions prévues par la loi. Dans le cas de droits sur l'eau pour l'irrigation, l'approvisionnement en eau, la pêche ou des utilisations industrielles autres que le développement de l'énergie hydraulique, l'utilisation bénéfique peut être la mesure et la limite de la subvention.
L'État protège les richesses marines de la nation dans ses eaux archipélagiques, sa mer territoriale et sa zone économique exclusive, et en réserve l'usage et la jouissance exclusivement aux citoyens philippins.
Le Congrès peut, par la loi, autoriser l'utilisation à petite échelle des ressources naturelles par les citoyens philippins, ainsi que la pisciculture en coopération, en donnant la priorité aux pêcheurs de subsistance et aux travailleurs de la pêche dans les rivières, les lacs, les baies et les lagons.
Le Président peut conclure des accords avec des sociétés étrangères prévoyant une assistance technique ou financière pour l'exploration, le développement et l'utilisation à grande échelle de minéraux, de pétrole et d'autres huiles minérales, conformément aux termes et conditions généraux prévus par la loi, sur la base de contributions réelles. à la croissance économique et au bien-être général du pays. Dans ces accords, l'État favorise le développement et l'utilisation des ressources scientifiques et techniques locales.
Le Président notifiera au Congrès tout contrat conclu conformément à la présente disposition, dans les trente jours à compter de son exécution.
En vertu de l’IPRA, les peuples autochtones peuvent obtenir la reconnaissance de leur droit de propriété60 sur les terres et domaines ancestraux en vertu d’un titre autochtone.61 Le terme « terres ancestrales » dans la loi fait référence aux terres occupées par des individus, des familles et des clans qui sont membres de communautés culturelles autochtones, y compris les lots résidentiels, les rizières en terrasses ou les rizières, les forêts privées, les cultures itinérantes et les lots d'arbres. Ces terres doivent avoir été « occupées, possédées et utilisées » par eux ou par l’intermédiaire de leurs ancêtres « depuis des temps immémoriaux, de façon continue jusqu’à nos jours ». 62 D'autre part, les « domaines ancestraux » sont définis comme des zones appartenant généralement aux communautés culturelles autochtones, y compris les terres ancestrales, les forêts, les pâturages, les terres résidentielles et agricoles, les terrains de chasse, les zones de culte et les terres qui ne sont plus occupées exclusivement par les communautés culturelles autochtones. mais auxquels ils avaient traditionnellement accès, en particulier les domaines vitaux des communautés culturelles autochtones qui sont encore des cultivateurs nomades ou itinérants. Les domaines ancestraux comprennent également les eaux intérieures, les zones côtières et les ressources naturelles qui s'y trouvent. 63 Encore une fois, ceux-ci doivent avoir été « détenus en vertu d'un droit de propriété, occupés ou possédés par des CPI/PA, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs ancêtres, collectivement ou individuellement depuis des temps immémoriaux, de façon continue jusqu'à nos jours ». 64 En vertu de l'article 56, les droits de propriété sur les domaines ancestraux déjà existants et/ou acquis dès l'entrée en vigueur de ladite loi « seront reconnus et respectés ».
La propriété est au cœur de la question de savoir si les dispositions de l'IPRA relatives aux terres ancestrales, aux domaines ancestraux et aux ressources naturelles sont inconstitutionnelles. La question fondamentale est la suivante : qui, entre l’État et les peuples autochtones, sont les propriétaires légitimes de ces propriétés ?
Il convient de souligner qu’une loi doit être interprétée en harmonie avec la loi fondamentale, et non en violation de celle-ci.65 La raison en est que le législateur, en promulguant la loi, est présumé avoir agi dans le cadre de son autorité et avoir respecté les limites constitutionnelles. . Par conséquent, les tribunaux devraient présumer que l’intention du législateur était d’édicter une loi valide, sensée et juste, dont l’effet ne va pas au-delà de ce qui peut être nécessaire pour réaliser l’objectif spécifique de la loi.66
A. Les dispositions de l'IPRA reconnaissant la propriété des peuples autochtones sur les terres ancestrales et les domaines ancestraux ne sont pas inconstitutionnelles.
À l’appui de leur théorie selon laquelle les terres et domaines ancestraux font partie du domaine public et sont donc la propriété de l’État, conformément à la section 2 de l’article XII de la Constitution, les pétitionnaires et le solliciteur général avancent les arguments suivants :
Premièrement, selon les pétitionnaires, le roi d'Espagne, en vertu du droit international, a acquis la domination exclusive sur les Philippines grâce à la découverte et à la conquête. Ils soutiennent que le roi d'Espagne, en vertu de la théorie du jura regalia, introduite dans le droit philippin lors de la conquête espagnole en 1521, a acquis le titre de propriété sur toutes les terres de l'archipel.
Deuxièmement, les pétitionnaires et le solliciteur général soutiennent que les terres ancestrales et les domaines ancestraux appartiennent à l'État. Ils invoquent la théorie du jura regalia qui impute à l'État la propriété de toutes les terres et fait de l'État la source originelle de tous les titres privés. Ils soutiennent que l’État philippin, en tant que successeur de l’Espagne et des États-Unis, est à l’origine de tout droit de propriété foncier revendiqué.
Troisièmement, les pétitionnaires et le solliciteur général admettent que la doctrine Cariño existe. Toutefois, les pétitionnaires soutiennent que la doctrine se contente d'énoncer que le titre sur les terres du domaine public peut être acquis par prescription. Le solliciteur général, pour sa part, soutient que la doctrine s'applique uniquement aux terres aliénables du domaine public et ne peut donc pas être étendue à d'autres terres du domaine public telles que les forêts ou les forêts, les terres minières et les parcs nationaux.
Quatrièmement, le solliciteur général affirme que même en supposant que le titre autochtone sur les terres ancestrales et les domaines ancestraux existait en vertu de la doctrine Cariño, ce titre autochtone a été éteint lors de la ratification de la Constitution de 1935.
Cinquièmement, les pétitionnaires admettent que le Congrès a pour mandat, en vertu de la section 5, article XII de la Constitution, de protéger les droits des peuples autochtones sur leurs terres et domaines ancestraux. Cependant, ils soutiennent que le mandat est soumis à la section 2, à l'article XII et à la théorie du jura regalia qui y est incorporée. Selon les pétitionnaires, la reconnaissance et la protection en vertu de la RA 8371 du droit de propriété sur les terres ancestrales et les domaines ancestraux vont bien au-delà du pouvoir législatif et du mandat constitutionnel du Congrès.
Enfin, partant du principe que les terres ancestrales et les domaines ancestraux appartiennent à l'État, les pétitionnaires soutiennent que la RA 8371 viole la section 2 de l'article XII de la Constitution qui interdit l'aliénation des terres non agricoles du domaine public et d'autres ressources naturelles.
Je ne suis pas convaincu par ces affirmations.
Il est compréhensible que les pétitionnaires et le solliciteur général s'appuient indûment sur la théorie des insignes du jura. Non seulement cette théorie est bien reconnue dans notre système juridique ; il a été considéré, presque avec respect, comme le postulat immuable du droit foncier philippin. Elle a été incorporée dans notre droit fondamental et a été reconnue par les tribunaux.67
Généralement, selon le concept de jura regalia, le titre privé de terre doit être attribué à une concession, expresse ou implicite, de la Couronne espagnole ou de ses successeurs, du gouvernement colonial américain, et par la suite, de la République des Philippines. La croyance selon laquelle la Couronne espagnole est à l’origine de tous les titres fonciers aux Philippines a persisté parce que le titre foncier doit émaner d’une source quelconque, car il ne peut provenir de nulle part.68
Dans son sens large, le terme « jura regalia » fait référence aux droits royaux 69 ou aux droits dont jouit le roi en vertu de ses prérogatives. 70 En droit espagnol, il fait référence à un droit qu'a le souverain sur tout ce sur quoi un sujet a un droit de propriété ou de propriété. 71 Il s’agissait de droits dont jouissait à l’époque féodale le roi en tant que souverain.
La théorie du système féodal était que le titre sur toutes les terres était à l'origine détenu par le roi et que, même si l'utilisation des terres était accordée à d'autres personnes autorisées à les détenir sous certaines conditions, le roi conservait théoriquement le titre. 72 Par fiction de la loi, le roi était considéré comme le propriétaire originel de toutes les terres, et comme la véritable et unique source de titre, et toutes les terres lui appartenaient. 73 La théorie des jura regalia n’était donc rien d’autre qu’un fruit naturel de la conquête. 74
La théorie régalienne, cependant, ne nie pas le titre autochtone sur les terres détenues en propriété privée depuis des temps immémoriaux. Dans l’affaire historique Cariño contre Insular Government 75, la Cour suprême des États-Unis, infirmant la décision 76 de la Cour suprême des Philippines d’avant-guerre, a fait la déclaration suivante :
XXX Toutes les présomptions sont et doivent être prises contre le gouvernement dans un cas comme le présent. Il serait peut-être approprié et suffisant de dire que lorsque, aussi loin que remontent les témoignages ou les souvenirs, la terre a été détenue par des particuliers en vertu d'un titre de propriété privée, elle sera présumée avoir été détenue de la même manière depuis avant la conquête espagnole, et n'avoir jamais été un domaine public. XX X. 77 (C'est nous qui soulignons.)
La décision ci-dessus a institutionnalisé la reconnaissance de l'existence d'un titre foncier autochtone, ou de la propriété foncière par les Philippins en vertu de la possession en vertu d'un droit de propriété depuis des temps immémoriaux et indépendamment de toute concession de la Couronne espagnole, comme exception à la théorie de la propriété. insignes du Jura.
À Cariño, un Igorot du nom de Mateo Cariño a demandé l'enregistrement à son nom d'une terre ancestrale située à Benguet. Le requérant a établi que lui et ses ancêtres avaient menti sur la terre, l'avaient cultivée et l'avaient utilisée aussi loin qu'ils s'en souviennent. Il prouva également qu'ils avaient tous été reconnus comme propriétaires, les terres ayant été transmises par héritage selon la coutume indigène. Cependant, ni lui ni ses ancêtres ne possédaient de titre de propriété de la couronne espagnole. Le gouvernement s'est opposé à la demande d'enregistrement, invoquant la théorie des insignes du jura. En appel, la Cour suprême des États-Unis a jugé que le requérant avait droit à l'enregistrement de son titre d'indigène sur leurs terres ancestrales.
Cariño a été décidé par la Cour suprême des États-Unis en 1909, à une époque où les décisions de la Cour américaine constituaient un précédent contraignant dans notre juridiction. 78 Nous avons appliqué la doctrine Cariño dans l’affaire Oh Cho c. Director of Lands de 1946, 79 où nous avons déclaré que « [t]outes les terres qui n’ont pas été acquises du gouvernement, que ce soit par achat ou par concession, appartiennent au domaine public, mais [une] exception à la règle serait toute terre qui aurait dû être en possession d'un occupant et de ses prédécesseurs en intérêt depuis des temps immémoriaux, car une telle possession justifierait la présomption que la terre n'a jamais fait partie du domaine public. domaine ou qu'il était une propriété privée avant même la conquête espagnole. 80
Les pétitionnaires affirment cependant que l'arrêt de la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Cariño reposait sur le fait que le requérant avait rempli les conditions requises pour la prescription acquisitive, après avoir établi que lui et ses prédécesseurs étaient en possession de la propriété depuis des temps immémoriaux. En effet, les pétitionnaires suggèrent que le titre de propriété sur les terres ancestrales demandées par Cariño a été transféré de l'État, en tant que propriétaire initial, à Cariño en vertu d'une prescription. Ils concluent que la doctrine ne peut pas servir de base pour décréter « par simple décret législatif… que la propriété de vastes étendues de terre appartient aux [peuples autochtones] sans confirmation judiciaire ». 81
Le solliciteur général, pour sa part, affirme que la doctrine Cariño s'applique uniquement aux terres aliénables du domaine public et, à ce titre, ne peut être étendue à d'autres terres du domaine public telles que les forêts ou le bois, les terres minières et les parcs nationaux.
Il n’y a aucun fondement dans ces affirmations.
Une bonne lecture de Carinño montrerait que la doctrine qui y est énoncée s'applique uniquement aux terres qui ont toujours été considérées comme privées, et non aux terres du domaine public, qu'elles soient aliénables ou non. Il faut distinguer la propriété foncière à titre autochtone de la propriété par prescription acquisitive à l'encontre de l'État. La propriété en vertu d'un titre autochtone présuppose que la terre ait été détenue par son propriétaire et ses prédécesseurs intéressés dans la notion de propriétaire depuis des temps immémoriaux. Les terres ne sont pas acquises de l'État, c'est-à-dire de l'Espagne ou de ses ayants droit, des États-Unis et du gouvernement philippin. Il n'y a pas eu de transfert de titre de la part de l'État car les terres ont été considérées comme étant de caractère privé d'aussi loin que l'on se souvienne. En revanche, la propriété foncière par prescription acquisitive à l'encontre de l'État implique une conversion du caractère de la propriété de terre publique aliénable en terre privée, ce qui présuppose un transfert de titre de l'État à une personne privée. Étant donné que le titre autochtone suppose que la propriété qu'il couvre est une terre privée et est réputée n'avoir jamais fait partie du domaine public, la thèse du solliciteur général selon laquelle le titre autochtone en vertu de Cariño ne s'applique qu'aux terres du domaine public à caractère agricole, forestier ou forestier. , les terres minières et les parcs nationaux en vertu de la Constitution 82 n'est pas pertinent pour l'application de la doctrine Cariño parce que la doctrine régalienne qui confère à l'État la propriété des terres du domaine public ne couvre pas les terres et domaines ancestraux.
L'histoire juridique soutient la doctrine Cariño.
Lorsque l'Espagne acquit la souveraineté sur les Philippines en vertu de sa découverte et de son occupation au XVIe siècle et du Traité de Tordesillas de 1494 qu'elle conclut avec le Portugal83, les continents d'Asie, d'Amérique et d'Afrique étaient considérés comme terra nullius bien que déjà peuplé d'autres peuples. 84 La découverte et l'occupation par les États européens, alors considérés comme les seuls membres de la communauté internationale des nations civilisées, de terres situées dans lesdits continents ont été jugées suffisantes pour créer un titre en vertu du droit international. 85
Même si l’Espagne était considérée comme ayant acquis la souveraineté sur les Philippines, cela ne signifiait pas qu’elle acquérait le titre de propriété sur toutes les terres de l’archipel. En vertu des lois coloniales espagnoles, la Couronne espagnole était considérée comme ayant acquis sa domination uniquement sur les parties inoccupées et non réclamées de nos îles. 86
En envoyant la première expédition aux Philippines, l'Espagne n'avait pas l'intention de priver les indigènes de leurs biens. Miguel López de Legazpi avait reçu l'ordre du roi d'Espagne de ne pas nuire aux indigènes ni à leurs biens. À cet égard, une autorité sur le début de la période coloniale espagnole aux Philippines a écrit :
Le gouvernement de [le roi d'Espagne] Philippe II considérait les Philippines comme une opportunité difficile d'éviter une répétition des conquêtes sanglantes du Mexique et du Pérou. Dans ses instructions écrites destinées à l'Adelantado Legazpi, qui commandait l'expédition, Philippe II envisageait une pacification sans effusion de sang de l'archipel. Ce document extraordinaire aurait pu être extrait presque textuellement des conférences du théologien dominicain Francisco de Vitoria, données à l'Université de Salamanque. Le roi chargea Legazpi d'informer les indigènes que les Espagnols étaient venus pour ne nuire ni à leurs personnes ni à leurs biens. Les Espagnols entendaient vivre parmi eux dans la paix et l’amitié et « leur expliquer la loi de Jésus-Christ par laquelle ils seront sauvés ». Bien que l'expédition espagnole puisse se défendre en cas d'attaque, les instructions royales avertissaient le commandant de ne commettre aucun acte d'agression susceptible de susciter l'hostilité indigène. 87
Les lois coloniales espagnol Les Philippines. L'arrêté royal antérieur, du 25 juin 1880, prévoyait que tous ceux qui étaient en « possession illégale de terres royales » devaient légaliser leur possession par le biais d'une procédure de régularisation90, et dans le délai fixé. L'arrêté royal ultérieur, du 13 février 1894, autrement connu sous le nom de loi Maura, déclarait que les titres susceptibles d'ajustement en vertu de l'arrêté royal de 1880, mais pour lesquels l'ajustement n'était pas demandé, étaient perdus. Malgré la formulation dure de la loi Maura, il a été jugé dans le cas de Cariño que l'arrêté royal de 1894 ne devait pas être interprété comme une confiscation du titre, mais simplement comme le retrait du privilège d'enregistrer ce titre. 91
Le titre autochtone n'a pas non plus été perturbé par la cession espagnole des Philippines aux États-Unis, contrairement à l'affirmation du pétitionnaire selon laquelle les États-Unis ont simplement succédé aux droits de l'Espagne, y compris les droits de cette dernière sur les terres du domaine public. 92 Aux termes du Traité de Paris du 10 décembre 1898, la cession des Philippines n'a porté atteinte à aucun droit de propriété existant à l'époque. 93 Sous le régime colonial américain, les titres fonciers des autochtones étaient respectés, voire protégés. Le projet de loi philippin de 1902 prévoyait que les propriétés et les droits acquis par les États-Unis par cession par l'Espagne devaient être administrés au profit des Philippins. 94 Dans une adhésion évidente aux principes libertaires, les instructions de McKinley, ainsi que le projet de loi philippin de 1902, contenaient une déclaration des droits incarnant les garanties de la Constitution américaine. L’un de ces droits, qui constituait une règle inviolable pour chaque division et branche du gouvernement colonial américain aux Philippines, était que « nul ne peut être privé de la vie, de la liberté ou de la propriété sans une procédure légale régulière ». 96 Ces droits acquis garantis par le projet de loi philippin de 1902 étaient à leur tour expressément protégés par la clause de procédure régulière de la Constitution de 1935. En conséquence, les droits de propriété des peuples autochtones sur leurs terres et domaines ancestraux ont été fermement établis dans la loi.
Néanmoins, le solliciteur général estime que les droits acquis des peuples autochtones sur leurs terres et domaines ancestraux ont été « réduits par l’acte direct du peuple philippin souverain de ratifier la Constitution de 1935 ». 97 Il avance les arguments suivants :
Le Souverain, qui est la source de tous les droits y compris la propriété, a le pouvoir de restructurer la consolidation des droits inhérents à la propriété dans l'État. Grâce au mandat des Constitutions adoptées, l'État a conquis le contrôle des portions de ressources naturelles qu'il juge absolument nécessaires au bien-être et à l'existence de la société. Il a été jugé que l'État peut porter atteinte aux droits acquis par l'exercice légitime du pouvoir de police.
Les droits acquis n’interdisent pas au souverain d’accomplir des actes non seulement essentiels mais déterminants pour le bien-être et l’existence sociale. Autoriser le contraire équivaudrait à provoquer des ravages dans le système social établi. xxx
La possession immémoriale ne crée pas de propriété privée dans le cas de ressources naturelles qui se sont révélées, de génération en génération, essentielles à la survie du souverain et de son agent, l'État. 98
En termes simples, l'argument du solliciteur général est que l'État, en tant que source de tous les titres fonciers, avait le pouvoir de se redonner, par le biais de la Constitution de 1935, le titre sur toutes les terres, y compris les terres et domaines ancestraux. Même si le solliciteur général admet qu'une telle théorie porterait nécessairement atteinte aux droits acquis, il estime que même les droits acquis de propriété sur les terres ancestrales et les domaines ancestraux ne sont pas absolus et peuvent être portés atteintes par l'exercice légitime du pouvoir policier.
Je ne peux pas être d'accord. Le texte de la disposition de la Constitution de 1935 invoquée par le solliciteur général, tout en incarnant la théorie du jura regalia, est trop clair pour permettre tout malentendu. Il déclare simplement que « toutes les terres agricoles, forestières et minières du domaine public, les eaux, les minéraux, le charbon, le pétrole et autres huiles minérales, toutes les forces énergétiques potentielles et autres ressources naturelles des Philippines appartiennent à l’État ». 99 Nulle part il n’est précisé que certaines terres « absolument nécessaires au bien-être et à l’existence sociale », y compris celles qui ne font pas partie du domaine public, deviendront désormais propriété de l’État. S’il y a place à une interprétation constitutionnelle, la disposition devrait être interprétée en faveur de la préservation, plutôt que de l’altération ou de l’extinction, des droits acquis. En d’autres termes, la section 1 de l’article XII de la Constitution de 1935 ne peut pas être interprétée comme signifiant que les droits acquis qui existaient au moment de leur extinction et que les propriétaires fonciers ont été dépouillés de leurs terres, le tout sous couvert de « prendre le contrôle de ces portions ». des ressources naturelles [que l’État] juge absolument nécessaires au bien-être et à l’existence sociale. » Au contraire, cet article a réitéré la règle fondamentale contre la diminution des droits existants en prévoyant expressément que la propriété des terres du domaine public et autres ressources naturelles par l'État est « soumise à tout droit, concession, bail ou concession existant. » Les « droits existants » qui étaient censés être protégés doivent nécessairement inclure le droit de propriété des peuples autochtones sur leurs terres et domaines ancestraux. Il convient de donner aux termes de la loi leur sens ordinaire ou habituel100, et l'expression « droits existants » ne peut pas recevoir une définition indûment restrictive.
Les pétitionnaires admettent que le Congrès a pour mandat, en vertu de la section 5, article XII de la Constitution 101 de 1987, de protéger les droits des peuples autochtones à leurs terres et domaines ancestraux. Néanmoins, ils soutiennent que la reconnaissance et la protection en vertu de l'IPRA du droit de propriété des peuples autochtones sur les terres et domaines ancestraux vont bien au-delà du pouvoir législatif et du mandat constitutionnel du Congrès,102 puisqu'une telle reconnaissance et protection équivaut à l'aliénation des terres du domaine public, ce qui est interdit en vertu de la section 2, article XII de la Constitution.
La section 5 de l'article XII de la Constitution exprime l'intention souveraine de « protéger les droits des peuples autochtones sur leurs terres ancestrales ». Dans son sens général et ordinaire, le terme « droit » désigne toute créance juridiquement exécutoire. 103, c'est un pouvoir, un privilège, une faculté ou une exigence inhérente à une personne et incident sur une autre. 104 Lorsqu’il est utilisé en relation avec la propriété, le « droit » inclut tout intérêt ou titre sur un objet, ou tout droit juste et légal de le détenir, de l’utiliser et d’en jouir.105 Cette disposition de la Constitution ne peut, par aucune interprétation raisonnable, être interprétée. d'exclure la protection du droit de propriété sur ces terres ancestrales. Pour cette raison, on ne peut pas dire que le Congrès ait outrepassé son mandat et son pouvoir constitutionnels en promulguant les dispositions de l'IPRA, en particulier les articles 7 (a) et 8, qui reconnaissent le droit de propriété des peuples autochtones sur les terres ancestrales.
Le deuxième paragraphe de la section 5 de l'article XII accorde également au Congrès le pouvoir de « prévoir l'applicabilité des lois coutumières régissant les droits ou les relations de propriété pour déterminer la propriété et l'étendue des domaines ancestraux ». À la lumière de cette disposition, le Congrès a-t-il le pouvoir de décider si les domaines ancestraux doivent être une propriété privée ou faire partie du domaine public ? En outre, le Congrès a-t-il le pouvoir de déterminer si « l’étendue » des domaines ancestraux doit inclure les ressources naturelles qui s’y trouvent ?
Il ressort clairement des documents constitutionnels que les rédacteurs de la Constitution n'avaient pas l'intention que le Congrès décide si les domaines ancestraux devaient être une propriété publique ou privée. Ils ont plutôt reconnu que les domaines ancestraux doivent être traités comme une propriété privée et que les lois coutumières doivent simplement déterminer si cette propriété privée appartient à l'ensemble de la communauté culturelle autochtone ou à des individus, des familles ou des clans au sein de la communauté. La discussion ci-dessous entre MM. Regalado et Bennagen et M. le juge en chef Davide. alors membres de la Commission constitutionnelle de 1986, est instructif :
M. REGALADO. Merci, Madame la Présidente. Puis-je demander des éclaircissements au commissaire Bennagen ou au commissaire Davide concernant cette phrase « LE CONGRÈS PRÉVOIT L'APPLICABILITÉ DES LOIS COUTUMIÈRES RÉGISSANT LES DROITS OU LES RELATIONS DE PROPRIÉTÉ pour déterminer la propriété et l'étendue du domaine ancestral. » car d'ordinaire c'est le droit de la propriété et son étendue qui détermine les droits de propriété ou les relations qui en découlent. En revanche, dans cet amendement proposé, la phraséologie est que ce sont les droits ou relations de propriété qui doivent servir de base pour déterminer la propriété et l'étendue du domaine ancestral. Je suppose qu'il doit y avoir une certaine différence entre les lois coutumières et nos lois civiles habituelles sur la propriété.
M. DAVID. C'est précisément pour cette raison, Madame la Présidente, que nous laisserons au Congrès le soin de faire la dérogation nécessaire au droit général des relations patrimoniales.
M. REGALADO. Je me demandais si le commissaire Bennagen pouvait nous donner un exemple d'un tel droit coutumier dans lequel ce sont les droits et les relations de propriété qui déterminent la propriété et l'étendue de cette propriété, contrairement à la règle fondamentale de base selon laquelle c'est la propriété et l'étendue de la propriété. qui déterminent les droits de propriété et les relations qui en découlent et qui en découlent. Peut-être que ces lois coutumières pourraient avoir une disposition ou une orientation différente afin que nous puissions également faire les suggestions correspondantes par le biais d'un amendement.
M. DAVID. C'est exactement ma propre perception.
M. BENNAGÈNE. Laisses-moi le mettre comme ça.
Il existe toute une série de lois coutumières régissant certains types de propriété. Il y aurait une propriété basée sur les individus, sur le clan ou le lignage, ou sur la communauté. Et l'idée exprimée lors de la consultation est que cela devrait être codifié et reconnu par rapport aux lois nationales existantes. C'est essentiellement le concept. 106 (C'est nous qui soulignons.)
L’intention de traiter les domaines ancestraux comme propriété privée ressort également de l’échange suivant entre MM. Suarez et Bennagen :
M. SUAREZ. Lorsque nous parlons de lois coutumières régissant les droits de propriété ou les relations pour déterminer la propriété et l’étendue du domaine ancestral, pensons-nous en termes de propriété tribale ou communautaire ou de propriété privée au sein des terres ancestrales ou du domaine ancestral ?
M. BENNAGÈNE. Le concept du droit coutumier est qu'il est considéré comme une propriété appartenant à des particuliers, des clans et même des communautés.
M. SUAREZ. Cette situation aura donc deux aspects. Cela signifie que l'État mettra de côté le domaine ancestral et qu'il existe une loi distincte pour cela. Au sein du domaine ancestral, il pourrait accepter une propriété plus spécifique en termes d'individus au sein des terres ancestrales.
M. BENNAGÈNE. Individus et groupes au sein du domaine ancestral.107 (C'est nous qui soulignons.)
On ne peut pas affirmer à juste titre que, parce que les rédacteurs de la Constitution n'ont jamais mentionné expressément Cariño dans leurs délibérations, ils n'avaient pas l'intention d'adopter le concept de titre foncier autochtone, ou qu'ils ignoraient que le titre autochtone constituait une exception à la théorie de la terre. insignes du Jura. 108 Les rédacteurs de la Constitution, ainsi que ceux qui l'ont adoptée, étaient présumés connaître les doctrines judiciaires dominantes concernant le sujet des dispositions constitutionnelles, et les tribunaux devraient tenir compte de ces doctrines dans l'interprétation de la Constitution. 109
Ayant ainsi reconnu que les domaines ancestraux en vertu de la Constitution sont considérés comme propriété privée des peuples autochtones, l'IPRA, en affirmant ou en reconnaissant cette propriété à travers ses diverses dispositions, se conforme simplement au mandat constitutionnel et ne souffre d'aucun vice d'inconstitutionnalité.
Les pétitionnaires interprètent l'expression « sous réserve des dispositions de la présente Constitution et des politiques et programmes de développement national » dans la section 5 de l'article XII de la Constitution comme signifiant « sous réserve des dispositions de la section 2 de l'article XII de la Constitution », qui relève de la propriété de l'État de toutes les terres du domaine public, des terres minières et autres ressources naturelles. Suivant cette interprétation, les pétitionnaires soutiennent que les terres ancestrales et les domaines ancestraux sont la propriété de l'État.
Cette proposition est intenable. En effet, la section 2, article XII réitère les déclarations faites dans les Constitutions de 1935 et 1973 sur la politique de l'État de conservation et de nationalisation des terres du domaine public et des ressources naturelles, et revêt une importance primordiale pour notre économie et notre patrimoine nationaux. Une lecture attentive des archives de la Commission constitutionnelle de 1986 révèle que les rédacteurs de la Constitution ont inséré l'expression « sous réserve des dispositions de cette Constitution » principalement pour empêcher l'atteinte aux titres Torrens et autres droits antérieurs dans la détermination de ce qui constitue des terres ancestrales. et domaines ancestraux, à savoir :
M. NATIVITÉ. Juste une question. Je veux effacer cet article protégeant les terres ancestrales. Comment cela affecte-t-il le titre Torrens et les autres droits antérieurs ?
M. BENNAGÈNE. Je pense que cela a également été discuté lors des auditions en commission et nous avons dit que dans les cas où une procédure régulière est clairement établie en termes de droits antérieurs, ces deux doivent être respectés.
M. NATIVITÉ. L’autre point est : quelle est l’étendue de cette terre ancestrale ? Est-il vrai que certaines parties de la ville de Baguio sont considérées comme des terres ancestrales ?
M. BENNAGÈNE. Ils pourraient être considérés comme tels. Si le Commissaire se souvient encore, dans une des publications que j'ai fournies aux Commissaires, les parties pouvaient être considérées comme domaine ancestral par rapport à l'ensemble de la population de la Cordillère mais pas par rapport à certains individus ou certains groupes.
M. NATIVITÉ. Le commissaire veut dire que toute la ville de Baguio est considérée comme une terre ancestrale ?
M. BENNAGÈNE. Oui, dans le sens où il appartient à la Cordillère ou de la même manière que les Philippins peuvent parler de l’archipel philippin comme d’une terre ancestrale, mais pas en termes de droit d’une personne ou d’un groupe particulier de l’exploiter, de l’utiliser ou de le vendre.
M. NATIVITÉ. Mais il est clair que les droits antérieurs seront respectés.
M. BENNAGÈNE. Certainement. 110
Ainsi, l’expression « sous réserve des dispositions de la présente Constitution » a été conçue par les rédacteurs de la Constitution comme une réitération de la garantie constitutionnelle selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété sans une procédure légale régulière.
Il existe une autre raison pour laquelle la section 5 de l’article XII, exigeant la protection des droits des peuples autochtones sur leurs terres ancestrales, ne peut pas être interprétée comme soumise à la section 2 du même article attribuant la propriété de toutes les terres publiques à l’État. La Constitution doit être interprétée dans son ensemble. C'est une règle selon laquelle, lorsque l'interprétation est correcte, la Constitution dans son ensemble est examinée afin de déterminer le sens de toute disposition. Il faudrait utiliser cette construction qui donnerait effet à l'ensemble de l'instrument. 111
Ainsi, les dispositions de la Constitution sur la propriété de l'État des terres publiques, des terres minières et autres ressources naturelles doivent être lues conjointement avec les autres dispositions qui reconnaissent fermement les droits des peuples autochtones. Ceux-ci, comme indiqué ci-dessus, 112 comprennent : la section 22, article II, qui dispose que l'État reconnaît et promeut les droits des peuples autochtones dans le cadre de l'unité et du développement nationaux ; Section 5, article XII, appelant à la protection des droits des communautés culturelles autochtones sur leurs terres ancestrales afin d'assurer leur bien-être économique, social et culturel, et à l'applicabilité des lois coutumières régissant les droits et les relations de propriété pour déterminer la propriété. et l'étendue des domaines ancestraux ; Section 1, article XIII, ordonnant la suppression ou la réduction des inégalités et inégalités sociales, économiques, politiques et culturelles en diffusant équitablement la richesse et le pouvoir politique pour le bien commun ; Section 6, article XIII, dirigeant l'application des principes de réforme agraire ou d'intendance dans la disposition et l'utilisation d'autres ressources naturelles, sous réserve des droits antérieurs, des droits de propriété des petits colons et des droits des communautés autochtones sur leurs terres ancestrales ; Section 17, article XIV, décrétant que l'État doit reconnaître, respecter et protéger les droits des communautés culturelles autochtones à préserver et développer leurs cultures, traditions et institutions ; et la section 12, article XVI, autorisant le Congrès à créer un organe consultatif pour conseiller le président sur les politiques affectant les communautés culturelles autochtones.
Encore une fois, comme l'énonce la Constitution, le premier objectif de l'économie nationale est une répartition plus équitable des opportunités, des revenus et des richesses. 113 L’équité est considérée comme le premier objectif du développement économique national. 114 Les rédacteurs de la Constitution, par l’expression « sous réserve des dispositions de la présente Constitution et des politiques et programmes de développement national », n’avaient pas l’intention d’établir une hiérarchie de normes constitutionnelles. Comme l'a expliqué le commissaire de l'époque (aujourd'hui juge en chef) Hilario G. Davide, jr., leur objectif n'était pas de donner la priorité à certains intérêts ou de créer des limitations absolues ou des interdictions pures et simples ; l’idée est plutôt de parvenir à un équilibre des intérêts :
ÉVÊQUE BACANI. Dans la formulation de la première phrase du commissaire Davide, il dit : « L'État, SOUS RÉSERVE DES dispositions de la présente Constitution ET garantira les droits des communautés culturelles ou tribales sur leurs terres ancestrales pour assurer leur bien-être économique, social et culturel. » Il y a ici au moins deux concepts qui reçoivent très souvent des pondérations différentes. Il s'agit des concepts des politiques et programmes de développement national, ainsi que des droits des communautés culturelles ou tribales sur leurs terres ancestrales, etc. Je voudrais demander : lorsque le commissaire a proposé cet amendement, quel était le concept déterminant ? Je pose cette question parce que parfois les droits des minorités culturelles sont précisément transgressés dans l’intérêt des politiques et programmes nationaux de développement. Par conséquent, j'aimerais savoir quel est le concept de contrôle ici. S'agit-il des droits des peuples autochtones sur leurs terres ancestrales ou des politiques et programmes de développement national.
M. DAVID. il ne s’agit pas vraiment de savoir ce qui est primordial ou ce qui est le plus primordial. Le concept introduit ici est en réalité la mise en balance des intérêts. C’est ce que nous cherchons à atteindre. Nous devons équilibrer les intérêts en tenant compte des besoins spécifiques et des intérêts spécifiques de ces communautés culturelles, de la même manière que nous l'avons fait dans les régions autonomes. 115 (C'est nous qui soulignons.)
B. Les dispositions de la RA 8371 ne portent pas atteinte à la propriété de l'État sur les ressources naturelles situées dans les domaines ancestraux.
Les requérants soutiennent que l'IPRA prive l'État de sa propriété sur les terres minières du domaine public et d'autres ressources naturelles,116 ainsi que du plein contrôle et de la supervision de l'État sur l'exploration, le développement et l'utilisation des ressources naturelles.117 Plus précisément, les requérants et le procureur Une attaque générale contre les articles 3 (a),118 5, 119 et 7120 viole l'article 2 de l'article XII de la Constitution qui stipule, en partie, que « [a]|| les terres du domaine public, les eaux, les minéraux, le charbon, le pétrole et autres huiles minérales, toutes les forces énergétiques potentielles, les pêcheries, les forêts ou le bois, la faune, la flore et la faune, et autres ressources naturelles sont la propriété de l'État. »121 Ils La Cour déclarerait inconstitutionnelle l’article 3(a) de l’IPRA parce que l’inclusion des ressources naturelles dans la définition des domaines ancestraux aurait pour résultat l’abdication de la propriété de l’État sur ces ressources.
Je ne suis pas condamné.
L'article 3(a) définit simplement la couverture des domaines ancestraux et décrit l'étendue, la limite et la composition des domaines ancestraux en énonçant les normes et lignes directrices permettant de déterminer si une zone particulière doit être considérée comme faisant partie et à l'intérieur des domaines ancestraux. En d’autres termes, la section 3(a) sert uniquement de critère permettant de déterminer quelles propriétés se trouvent dans les domaines ancestraux. Il ne confère ni ne reconnaît aucun droit de propriété sur les ressources naturelles aux peuples autochtones. Son objectif est définitionnel et non déclaratif d’un droit ou d’un titre.
La précision des zones appartenant aux domaines ancestraux est, à notre avis, importante pour garantir qu'aucun empiètement inutile sur des propriétés privées en dehors des domaines ancestraux ne se produira au cours du processus de délimitation. Le simple fait que l’article 3(a) défie les domaines ancestraux pour inclure les ressources naturelles qui s’y trouvent ne transforme pas ipso facto le caractère de ces ressources naturelles en tant que propriété privée des peuples autochtones. De même, l’article 5 en relation avec l’article 3(a) ne peut pas être interprété comme une source de droits de propriété des peuples autochtones sur les ressources naturelles simplement parce qu’il reconnaît les domaines ancestraux comme leur « propriété privée mais communautaire ».
L'expression « propriété privée mais communautaire » est simplement descriptive du concept de propriété des peuples autochtones, par opposition à celui prévu dans le Code civil. En droit civil, la « propriété » est le « pouvoir indépendant et général d'une personne sur une chose à des fins reconnues par la loi et dans les limites fixées par celle-ci. »122 Le concept de droit civil de la propriété a les attributs suivants : le jus utendi ou le droit recevoir de la chose par son usage le jus disponendi ou le pouvoir d'aliéner, de grever, de transformer et même de détruire ce qui est possédé et le jus vidicandi ou le droit d'exclure d'autres personnes de la possession de la chose.123 En revanche, les indigènes Le concept populaire de propriété met l'accent sur l'importance de la propriété communautaire ou de groupe. En raison du caractère communautaire de la propriété, la propriété détenue en commun « ne peut être vendue, aliénée ou détruite »124 car elle est censée bénéficier à l’ensemble de la communauté autochtone et pas seulement à chaque membre individuel.125
Le fait que l'IPRA n'ait pas pour but de conférer la propriété des ressources naturelles aux peuples autochtones ressort également clairement des délibérations du comité bicaméral de la conférence sur l'article 7 qui énumère les droits des peuples autochtones sur leurs domaines ancestraux, à savoir :
PRÉSIDENT FLAVIER. Accepté. Article 8126, droits au domaine ancestral, c'est là que nous avons transféré l'autre disposition, mais ici elle-même...
L'hon. DOMINGUEZ. Monsieur le Président, si je peux me permettre de faire une très brève déclaration. Tout à l'heure, Monsieur le Président, nous avons décidé de supprimer les dispositions sur les ressources naturelles parce que nous sommes tous d'accord sur le fait que cela appartient à l'État. Maintenant, le sort des communautés indigènes vivant dans les forêts et les zones où elles pourraient être exploitées par l'exploitation minière, par des barrages, ne peut-il pas également prévoir une disposition leur accordant peu de protection ou le droit d'être consultés avant toute exploitation minière. les zones devraient être aménagées dans leurs zones, toute exploitation forestière doit être effectuée dans leurs zones ou toute construction de barrage car cela a perturbé notre peuple, en particulier dans les Cordillères. Donc, si c'était possible, si nos avocats ou le secrétariat pouvaient simplement proposer une disposition à incorporer ici afin que peut-être le droit à la consultation et le droit à être indemnisé lorsqu'il y a des dommages sur leurs terres ancestrales.
PRÉSIDENT FLAVIER. Oui, très bien pris, mais d'après mes souvenirs, les deux sont déjà pris en compte dans les sections suivantes que nous recherchons actuellement.
L'hon. DOMINGUEZ. Merci.
PRÉSIDENT FLAVIER. Tout d'abord, il y a une ligne qui donne la priorité à l'usage des indigènes là où ils se trouvent. Deuxièmement, en ce qui concerne les mines, il est nécessaire de consulter au préalable la source qui figure déjà ici. Quoi qu'il en soit, il est consigné dans le compte rendu que vous voulez vous assurer que le secrétariat prend note de ces deux questions et je vous assure que c'est déjà là et qu'il veillera à ce qu'il vérifie par recoupement.
L'hon. ADAMAT. J'appuie cela, monsieur le président.
PRÉSIDENT FLAVIER. D'accord, merci. Nous passons donc à l'article 8, il existe une version du Sénat que vous n'avez pas et si vous êtes d'accord, nous l'adopterons.127 (C'est nous qui soulignons.)
De plus, l'article 7 ne fait aucune mention d'un quelconque droit de propriété des peuples autochtones sur les ressources naturelles. En fait, l’article 7(a) reconnaît simplement « le droit de revendiquer la propriété des terres, des plans d’eau traditionnellement et effectivement occupés par les peuples autochtones, des lieux sacrés, des terrains de chasse et de pêche traditionnels, ainsi que de toutes les améliorations apportées par eux à tout moment au cours de la période ». domaines." L'article 7(b), qui énumère certains droits des peuples autochtones sur les ressources naturelles trouvées dans leurs domaines ancestraux, ne contient pas non plus de reconnaissance de propriété vis-à-vis des ressources naturelles.
Ce qui est évident, c'est que l'IPRA protège les droits et le bien-être des peuples autochtones en ce qui concerne les ressources naturelles trouvées dans leurs domaines ancestraux,128 y compris la préservation de l'équilibre écologique et la nécessité de garantir que les peuples autochtones ne seront pas indûment déplacés. lorsque des activités approuvées par l’État et impliquant les ressources naturelles qui s’y trouvent sont entreprises.
Enfin, le concept de titre autochtone sur les ressources naturelles, contrairement au titre foncier autochtone, n'a pas été reconnu aux Philippines. NCIP et Flavier, et al. Fianza129 à l’appui de leur thèse selon laquelle le titre autochtone sur les ressources naturelles a été confirmé dans cette juridiction.130 Ils insistent sur le fait qu’« il est possible que les droits sur les ressources naturelles soient attribués à un particulier (par opposition à un ) si ceux-ci étaient détenus avant la Constitution de 1935. »131 Cependant, un examen judicieux de l’affaire Reavies révèle que, contrairement à la position du NCIP et de Flavier, et al., la Cour n’a pas reconnu le titre autochtone sur les ressources naturelles. Au contraire, il a simplement confirmé le droit des peuples autochtones de revendiquer la propriété des minéraux en vertu du projet de loi philippin de 1902.
Alors que, comme indiqué précédemment, le titre autochtone sur la terre ou la propriété privée par les Philippins de la terre en vertu d'une possession immémoriale dans le concept de propriétaire a été reconnu et reconnu dès la colonisation espagnole des Philippines, il n'y avait pas de traitement favorable similaire à celui des Philippins. concerne les ressources naturelles. La valeur unique des ressources naturelles a été reconnue par l'État et constitue la raison sous-jacente de son affirmation constante de la propriété et du contrôle de ces ressources naturelles depuis le régime espagnol jusqu'à aujourd'hui. 132 Les ressources naturelles, en particulier les minéraux, étaient considérées par l'Espagne comme une source abondante de revenus pour financer ses batailles contre d'autres nations. Ainsi, l’Espagne, en affirmant sa propriété sur les minéraux partout où ils peuvent être trouvés, que ce soit sur des terres publiques ou privées, a reconnu la séparabilité du titre sur les terres et sur les minéraux qui peuvent s’y trouver.133
D’un autre côté, les États-Unis considéraient les ressources naturelles comme une source de richesse pour leurs ressortissants. En tant que propriétaires des ressources naturelles des Philippines après la cession de cette dernière à l'Espagne, les États-Unis ont jugé bon de permettre aux citoyens philippins et américains d'explorer et d'exploiter les minéraux sur les terres publiques et d'accorder des brevets sur les terres minières privées. Une personne qui acquérait la propriété d'une parcelle de terrain minier privé conformément aux lois alors en vigueur pouvait interdire à une autre personne, même dans son État, d'exploiter les minéraux de sa propriété.134 Bien que les États-Unis fassent une distinction entre les minéraux trouvés sur les terres publiques et ceux trouvés sur des terres privées, le titre de propriété sur ces minéraux provenait dans tous les cas de l'État. Les rédacteurs de la Constitution de 1935 ont jugé nécessaire de maintenir la propriété de l'État sur les ressources naturelles afin d'assurer leur conservation pour les générations futures de Philippins, d'empêcher le contrôle étranger du pays par le biais d'une domination économique ; et éviter les situations dans lesquelles les Philippines deviendraient une source de conflits internationaux, posant ainsi un danger pour leur sécurité intérieure et leur indépendance.135 La déclaration de propriété et de contrôle de l'État sur les minéraux et autres ressources naturelles dans la Constitution de 1935 a été réitérée dans la Constitution de 1973136 et Constitutions de 1987.137
Ayant statué que les ressources naturelles qui peuvent se trouver au sein des domaines ancestraux appartiennent à l'État, la Cour estime nécessaire de préciser que la compétence du NCIP en matière de domaines ancestraux en vertu de l'article 52 [I] de l'IPRA s'étend uniquement aux terres et non aux ressources naturelles qui s’y trouvent.
L'article 52 [I] dispose :
Rotation des zones au sein des domaines ancestraux gérés par d'autres agences gouvernementales. – le président du NCIP certifie que la zone couverte est un domaine ancestral. Les secrétaires du ministère de la Réforme agraire, du ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles, du ministère de l'Intérieur et du Gouvernement local et du ministère de la Justice, le commissaire de la Société nationale de développement et toute autre agence gouvernementale revendiquant sa compétence sur la zone en seront informés. . Une telle notification mettra fin à toute base juridique pour la juridiction précédemment revendiquée.
Sans aucun doute, certaines zones revendiquées comme domaines ancestraux peuvent encore être sous l'administration d'autres agences du gouvernement, comme le Département de la réforme agraire, pour ce qui concerne les terres agricoles, et le Ministère de l'Environnement et des Ressources naturelles, pour ce qui concerne le bois. , forêts et terres minérales. Lors de la certification de ces zones comme domaine ancestral selon la procédure décrite dans les articles 51 à 53 de l'IPRA, la compétence de la ou des agences gouvernementales concernées sur les terres qui en font partie cesse. Néanmoins, la juridiction des agences gouvernementales sur les ressources naturelles situées dans les domaines ancestraux ne prend pas fin par une telle certification car lesdites agences sont mandatées en vertu des lois en vigueur pour administrer les ressources naturelles pour le compte de l'État qui en est propriétaire. Interpréter l'article 52[I] comme privant l'État, par l'intermédiaire des agences gouvernementales concernées, de la juridiction sur les ressources naturelles situées dans les domaines ancestraux serait incompatible avec la doctrine établie selon laquelle toutes les ressources naturelles appartiennent à l'État.
C. Les dispositions de l'IPRA relatives à l'utilisation des ressources naturelles ne sont pas inconstitutionnelles.
L'IPRA prévoit que les peuples autochtones ont le droit de gérer et de conserver les ressources naturelles trouvées sur les domaines ancestraux, de bénéficier et des bénéfices découlant de l'attribution et de l'utilisation de ces ressources, et de négocier les termes et conditions de l'exploration de ces ressources. ces ressources naturelles.138 La loi leur accorde également des droits prioritaires dans la récolte, l'extraction, le développement ou l'exploitation de toute ressource naturelle située dans les domaines ancestraux.139 Avant que le NCIP puisse délivrer une certification pour le renouvellement ou l'octroi de toute concession, licence ou bail, ou pour la perfection de tout accord de partage de production, le consentement écrit préalable et éclairé des peuples autochtones concernés doit être obtenu.140 En échange, les peuples autochtones se voient confier la responsabilité d'entretenir, de développer, de protéger et de conserver les domaines ou parties de ceux-ci. qui s’avèrent nécessaires pour les bassins versants critiques, les mangroves, les réserves fauniques, les zones sauvages, les zones protégées, le couvert forestier ou le reboisement.141
Le solliciteur général soutient que ces dispositions privent l'État d'un rôle actif et dominant dans l'utilisation des ressources naturelles de notre pays. Les pétitionnaires, d’autre part, allèguent qu’en vertu de la Constitution, l’exploration, le développement et l’utilisation des ressources naturelles ne peuvent être entrepris que par l’État, soit directement, soit indirectement par le biais de coproductions, de coentreprises ou d’accords de partage de production.142 aux pétitionnaires , aucune autre méthode n’est autorisée par la Constitution. Ils soutiennent également qu’en attribuant la propriété des terres ancestrales et des domaines ancestraux aux peuples autochtones, l’IPRA leur donne nécessairement le contrôle de l’utilisation et de la jouissance de ces ressources naturelles, au préjudice de l’État.143
La section 2 de l'article XII de la Constitution prévoit au paragraphe 1 que l'exploration, le développement et l'utilisation des ressources naturelles doivent être sous le contrôle et la supervision complets de l'État, qui peut entreprendre directement de telles activités ou conclure des coproductions, des coentreprises. , ou des accords de partage de production. Cette disposition ne doit cependant pas être lue isolément afin d'éviter une interprétation erronée selon laquelle toute forme d'utilisation des ressources naturelles autre que celles qui précèdent est interdite. La Constitution doit être considérée comme cohérente avec elle-même dans son ensemble.144 Aucune disposition constitutionnelle ne doit être séparée de toutes les autres, ni être considérée isolément, toutes les dispositions portant sur un sujet particulier doivent être mises en évidence et interprétées de manière à réaliser les grands objectifs de la loi fondamentale.145
Outre les moyens d'exploration, de développement et d'utilisation des ressources naturelles du pays énoncés au paragraphe 1, section 2 de l'article XII, la Constitution elle-même stipule au troisième paragraphe de la même section que le Congrès peut, par la loi, autoriser des opérations à petite échelle. utilisation des ressources naturelles par ses citoyens.146 En outre, la section 6, article XIII, ordonne à l'État, dans la disposition et l'utilisation des ressources naturelles, d'appliquer les principes de la réforme ou de la gestion agraire.147 De même, la section 7, article XIII impose à l'État L’État doit protéger les droits des pêcheurs de subsistance à l’utilisation préférentielle des ressources maritimes et halieutiques.148 De toute évidence, la section 2 de l’article XII, lorsqu’elle est interprétée à la lumière de la philosophie pro-philippine et favorable aux pauvres de notre loi fondamentale, et en harmonie avec les autres dispositions de la Constitution plutôt comme une déclaration isolée149. Ne peut être interprétée comme une interdiction de toute forme d'utilisation des ressources naturelles sans la participation directe de l'État.
En imposant certaines exigences et conditions pour l'exploration, le développement et l'utilisation des ressources naturelles en vertu des lois en vigueur150, l'État conserve le contrôle total sur ces activités, qu'elles soient réalisées à petite échelle151 ou autrement.
Les droits accordés aux peuples autochtones concernant l'exploitation des ressources naturelles en vertu des articles 7(b) et 57 de l'IPRA amplifient ce qui leur a été accordé en vertu des lois existantes, telles que la loi sur les mines à petite échelle de 1991 (RA 7076) et la loi sur les mines à petite échelle de 1991 (RA 7076). La loi philippine sur les mines de 1995 (RA 7076) prévoit expressément que si une terre ancestrale est déclarée zone minière populaire à petite échelle, les membres des peuples autochtones vivant dans ladite zone auront la priorité dans l'attribution des contrats miniers à petite échelle. 152 RA 7942 déclare qu'aucune terre ancestrale ne sera ouverte à des opérations minières sans le consentement préalable de la communauté culturelle autochtone concernée153 et dans le cas où les membres de cette communauté culturelle autochtone donnent leur consentement aux opérations minières sur leurs terres ancestrales, les redevances seront qui leur ont été versés par les parties à l'exploitation minière au contrat.154
Quoi qu’il en soit, une lecture attentive de l’article 7(b) révélerait que les droits accordés aux peuples autochtones sont dûment limités. Ces droits se limitent uniquement aux éléments suivants : « gérer et conserver les ressources naturelles sur les territoires et les préserver pour les générations futures ; bénéficier et partager les bénéfices de l'allocation et de l'utilisation des ressources naturelles dans les zones dans le but d'assurer la protection écologique et environnementale et les mesures de conservation, conformément aux lois nationales et coutumières ; à une participation éclairée et intelligente à la formulation et à la mise en œuvre de tout projet, gouvernemental ou privé, qui affectera ou aura un impact sur les domaines ancestraux et à recevoir une compensation juste et équitable pour tout dommage qu'ils pourraient subir du fait du projet, et le droit à des mesures efficaces de la part du gouvernement pour empêcher toute interaction, aliénation et empiètement sur ces droits.
Il convient de noter que le droit de négocier les termes et conditions accordé en vertu de l'article 7(b) concerne uniquement l'exploration des ressources naturelles. Le terme « exploration » des ressources naturelles, ou tout autre moyen visant à déterminer l’existence et la faisabilité de leur exploitation à des fins lucratives.155 L’exploration, qui n’est qu’une activité préliminaire, ne peut être assimilée à l’ensemble du processus « d’exploration ». , développement et utilisation » des ressources naturelles qui, en vertu de la Constitution, appartiennent à l’État.
L’article 57, en revanche, accorde aux peuples autochtones des « droits prioritaires » dans l’utilisation des ressources naturelles et non la propriété absolue de celles-ci. Les droits de priorité ne signifient pas les droits exclusifs. Ce qui est accordé est simplement le droit de préférence ou de première considération dans l'attribution des privilèges prévus par les lois et réglementations en vigueur, en tenant dûment compte des besoins et du bien-être des peuples autochtones vivant dans la région.
Il n'y a rien dans la loi attaquée qui implique un caractère automatique ou mécanique dans l'octroi des concessions. La loi n’interdit pas non plus l’exercice d’un bon pouvoir discrétionnaire par les entités gouvernementales. Plusieurs facteurs doivent encore être pris en compte. Par exemple, l'étendue et la nature de l'utilisation et l'impact qui en résulte sur l'environnement et sur le mode de vie des peuples autochtones sont des considérations importantes. De plus, les peuples autochtones doivent démontrer qu'ils vivent dans la région et qu'ils sont les mieux placés pour entreprendre l'utilisation requise.
Il convient de souligner que l'octroi de ces droits prioritaires aux peuples autochtones ne constitue pas une autorité générale pour ignorer les lois et réglementations pertinentes. L'utilisation de ces ressources naturelles est toujours soumise au respect par les peuples autochtones des lois en vigueur, telles que la RA 7076 et la RA 7942, car ce ne sont pas eux mais l'État qui possède ces ressources.
Il convient également de souligner que l'octroi de droits de priorité n'empêche pas l'État d'entreprendre des activités ou de conclure des accords de coproduction, de coentreprise ou de partage de production avec des entités privées, pour utiliser les ressources naturelles qui peuvent se trouver dans les domaines ancestraux. . Il n’y a aucune intention, entre l’État et les peuples autochtones, de créer une hiérarchie de valeurs ; il s’agit plutôt d’équilibrer les intérêts de l’État en matière de développement national et ceux des peuples autochtones.
L'octroi de droits prioritaires aux peuples autochtones n'empêche pas non plus les peuples non autochtones d'entreprendre les mêmes activités dans les domaines ancestraux avec l'autorisation accordée par l'agence gouvernementale compétente. Agir ainsi limiterait indûment les droits de propriété de chaque État sur les ressources naturelles.
Certes, le fait que l’État accorde un droit préférentiel à un secteur particulier dans l’utilisation des ressources naturelles n’est pas nouveau. Comme mentionné précédemment, la section 7 de l’article XIII de la Constitution impose la protection par l’État des « droits des pêcheurs de subsistance, en particulier des communautés locales, à l’usage préférentiel des ressources marines et halieutiques communales, tant à l’intérieur des terres qu’au large ».
L'article 57 reconnaît en outre la possibilité que l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles des domaines ancestraux puissent perturber l'environnement naturel ainsi que les activités traditionnelles des peuples autochtones qui s'y trouvent. D’où la nécessité d’obtenir le consentement préalable et éclairé des peuples autochtones avant d’entreprendre toute recherche ou utilisation des ressources naturelles situées dans leurs domaines ancestraux.
Dans une situation où l'État a l'intention d'entreprendre directement ou indirectement de telles activités, l'IPRA exige que le consentement préalable en connaissance de cause des peuples autochtones soit obtenu. L'État doit, sur le plan politique et juridique, consulter les peuples autochtones conformément à l'intention des auteurs de la Constitution selon laquelle les politiques et programmes de développement national doivent impliquer une consultation systématique pour équilibrer les besoins locaux ainsi que les plans nationaux. Comme on peut le déduire de la discussion des rédacteurs de la Constitution sur ce point, le plan national prend vraisemblablement en compte les exigences de la région après une consultation approfondie.156 À cette fin, l'IPRA accorde aux peuples autochtones le droit à un droit informé et participation intelligente à la formulation et à la mise en œuvre de tout projet, gouvernemental ou privé, et le droit de ne pas en être exclu sans leur consentement libre et éclairé préalable.157 Quant aux non-membres, le consentement préalable éclairé prend la forme d'un accord formel et écrit. accord entre les peuples autochtones et les non-membres en vertu de la réserve de l'article 57 dans le cas où l'État conclut un accord de coproduction, de coentreprise ou de partage de production avec les citoyens ou sociétés philippins. Cette exigence n’est pas propre à l’IPRA. Les lois et réglementations existantes telles que la politique environnementale des Philippines158, le système d’impact environnemental159, le code du gouvernement local160 et la loi philippine sur les mines de 1995161 exigeaient déjà une consultation et une participation accrues des parties prenantes, telles que les peuples autochtones, dans la planification des activités ayant un impact significatif. impact sur l'environnement.
L'exigence de l'article 59 selon laquelle le consentement éclairé écrit préalable des peuples autochtones doit être obtenu avant que le NCIP puisse délivrer une certification pour « la délivrance, le renouvellement ou l'octroi de toute concession, licence ou bail, ou pour le perfectionnement de tout partage de produits ». accord » doit être interprété non pas comme l’octroi du pouvoir de contrôler l’exploration, le développement et l’utilisation des ressources naturelles, mais simplement comme l’imposition d’une condition supplémentaire pour une telle concession ou un tel accord. L'intention claire de la loi est de protéger les droits et intérêts des peuples autochtones qui pourraient être lésés par le fonctionnement de ces entités ou titulaires de licences.
Problèmes corollaires
A. L'IPRA ne viole pas la clause de procédure régulière
La première question corollaire soulevée par les pétitionnaires est de savoir si l'IPRA viole la section 1, article III de la Constitution, qui prévoit que « nul ne peut être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans une procédure régulière, et nul ne peut être privé de son droit. protection égale des lois.
Les pétitionnaires soutiennent que la définition large des terres ancestrales et des domaines ancestraux en vertu des sections 3(a) et 3(b) de l'IPRA inclut les terres privées. Ils soutiennent que l'inclusion de terres privées dans les terres ancestrales et les domaines ancestraux viole la clause de procédure régulière.162 L'affirmation des pétitionnaires est erronée.
Les articles 3(a) et 3(b) prévoient expressément que la définition des terres ancestrales et des domaines ancestraux est « soumise à l'article 56 », qui se lit comme suit :
Seconde. 56. Régimes de droits de propriété existants. – Les droits de propriété au sein des domaines ancestraux déjà existants et/ou acquis effectivement par la présente loi, seront reconnus et protégés.
Les pétitionnaires soutiennent cependant que l'article 56 vise à protéger uniquement les droits acquis des peuples autochtones, mais pas ceux qui ne sont pas membres de ces communautés. Suivant leur interprétation, l'IPRA, en vertu de l'article 56, reconnaît les droits des peuples autochtones sur leurs terres et domaines ancestraux, sous réserve des droits acquis des mêmes communautés sur ces terres et domaines ancestraux. Une telle interprétation est évidemment incorrecte.
Les « droits de propriété » visés à l'article 56 appartiennent à ceux acquis par les individus, qu'ils soient autochtones ou non. Cette disposition ne fait aucune distinction quant à l’origine ethnique des titulaires de ces « Droits de propriété ». L’IPRA reconnaît et respecte ainsi les « droits acquis », qu’ils appartiennent aux peuples autochtones ou non autochtones. Là où la loi ne fait pas de distinction.163 Ce que l'IPRA exige seulement, c'est que ces « droits de propriété » existent déjà et/ou sont acquis lors de son entrée en vigueur.
De plus, par la promulgation de l'IPRA, le Congrès n'a pas prétendu annuler tous les titres Torrens dans les zones revendiquées comme terres ancestrales ou domaines ancestraux. La loi impose des exigences procédurales strictes pour la délimitation appropriée des terres ancestrales et des domaines ancestraux afin de garantir contre la privation frauduleuse de tout propriétaire foncier de ses terres, qu'il soit ou non membre d'une communauté culturelle autochtone. Dans toutes les procédures de délimitation des terres ancestrales et des domaines ancestraux, le Directeur des Terres apparaîtra comme représentant les intérêts de la République des Philippines.164 En ce qui concerne les domaines ancestraux, la procédure suivante est obligatoire : premièrement, pétition d'une communauté culturelle autochtone , ou motu propio par le NCIP ; deuxièmement, enquête et recensement par le Bureau des domaines ancestraux (« ADO ») du NCIP ; troisièmement, le rapport préliminaire de l'ADO ; quatrièmement, l'affichage et la publication ; et enfin, évaluation par le NCIP lors de la présentation du rapport final de l'ADO.165 En ce qui concerne les terres ancestrales, à moins que ces terres ne soient situées dans un domaine ancestral, la loi impose les exigences procédurales suivantes : premièrement, demande ; deuxièmement, l'affichage et la publication ; troisièmement, évaluation par le NCIP sur présentation d'un rapport par l'OAD ; quatrièmement, la délimitation ; enfin, évaluation par le NCIP suite à la soumission du rapport de l'ADO.166 Par conséquent, nous ne pouvons pas soutenir les arguments des pétitionnaires selon lesquels la loi n'accorde aucune protection à ceux qui ne sont pas des peuples autochtones.
Les articles contestés de l’IPRA sur la composition, les pouvoirs et la compétence du NCIP167 et l’application du droit coutumier168 ne violent pas non plus la clause de procédure régulière de la Constitution.
Les pétitionnaires soulignent que l’IPRA prévoit que le NCIP sera composé exclusivement de membres des peuples autochtones169 et que le NCIP aura compétence sur toutes les réclamations et litiges impliquant les peuples autochtones170, y compris même les différends entre un membre de ces communautés et celui qui est non membre, ainsi que sur des différends liés à la délimitation des domaines ancestraux. 171Les pétitionnaires précisent qu'ils ne prétendent pas que les membres du NCIP sont incapables d'être des juges justes et impartiaux. Ils soutiennent simplement que le NCIP ne semblera pas impartial, car une partie qui n'est pas membre d'une communauté culturelle autochtone « qui doit défendre sa cause contre [celui qui est] devant des juges qui sont tous membres de [peuples autochtones] ne peut que on soupçonne qu’ils n’ont pas la froide neutralité d’un juge impartial. »172
En outre, les pétitionnaires affirment que l’IPRA prescrit que les lois coutumières doivent être appliquées en premier dans les litiges concernant la propriété, la succession et les terres173, et que ces lois doivent également être utilisées dans les litiges impliquant les peuples autochtones.174 Ils ont affirmé que « lorsque le différend implique un membre d’une [communauté culturelle autochtone et un autre qui n’en fait pas partie], une résolution d’un tel différend basée sur les lois coutumières. . . serait clairement un déni de procédure régulière. . . [Parce que ceux qui ne sont pas des peuples autochtones] ne savent pas ce que sont ces lois coutumières. »175
Les préoccupations des pétitionnaires sont infondées. Le fait que le NCIP soit composé de membres des peuples autochtones ne signifie pas qu'il (le NCIP) est incapable, ou semblera incapable, de rendre justice aux peuples non autochtones. Le fait qu'une personne possède le trait d'impartialité souhaitable pour un juge n'a rien à voir avec ses racines ethniques. En ce sens, les peuples autochtones sont aussi capables de rendre la justice que les peuples non autochtones car, certes, ces derniers n'ont pas le monopole de la notion de justice.
Quoi qu’il en soit, la loi prévoit suffisamment de contrôles contre tout abus de la part de la NCIP de ses pouvoirs quasi judiciaires. L'article 67 stipule que la décision du NCIP peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel par requête ou révision. Les recours habituels prévus par notre règlement intérieur sont également accessibles à toute partie lésée par la décision de la NCIP.
En ce qui concerne le recours aux lois coutumières pour déterminer la propriété et l'étendue des domaines ancestraux, il suffit de dire que cela est autorisé en vertu du paragraphe 2, section 5 de l'article XII de la Constitution. Cette disposition stipule : « Le Congrès peut prévoir l’applicabilité des lois coutumières régissant les droits et les relations de propriété pour déterminer la propriété et l’étendue des domaines ancestraux. » Notamment, le recours aux lois coutumières en vertu de l’IPRA n’est pas absolu, car la loi parle simplement de primauté des usages.176 L’IPRA prescrit l’application de ces lois coutumières lorsqu’elles présentent une solution réalisable et acceptable pour les parties, qui sont membres du même groupe autochtone. groupe. Cette interprétation est étayée par la section 1, règle IX des modalités d’exécution, qui stipule :
RÈGLE IX. JURIDICTION ET PROCÉDURES POUR L’EXÉCUTION DES DROITS
Section 1. Primauté du droit coutumier. Tous les conflits liés aux domaines et terres ancestraux, impliquant des CPI/PA, tels que, mais sans s'y limiter, les revendications conflictuelles et les conflits de frontières, doivent être résolus par les parties concernées par l'application des lois coutumières dans la zone où se trouvent le domaine ou les terres ancestraux contestés. situé.
Tous les conflits liés aux domaines ou terres ancestraux où l'une des parties n'est pas un membre de la CPI/IP ou lorsque le différend n'a pas pu être résolu par le droit coutumier seront entendus et jugés conformément aux Règles sur les plaidoiries, les pratiques et les procédures devant la Cour. NCIP à adopter ci-après. (C'est nous qui soulignons.)
L’application du droit coutumier est limitée aux litiges concernant les droits de propriété ou les relations dans la détermination de la propriété et de l’étendue des domaines ancestraux177, dans lesquels toutes les parties impliquées sont des membres des peuples autochtones178, en particulier du même groupe autochtone. Il s’ensuit que lorsque l’une des parties à un différend n’est pas membre d’un groupe autochtone, ou lorsque les peuples autochtones concernés appartiennent à des groupes différents, l’application du droit coutumier n’est pas requise.
Comme toute autre loi, l’objectif de l’IPRA en prescrivant la primauté du droit coutumier dans les litiges concernant les terres et domaines ancestraux où toutes les parties impliquées sont des peuples autochtones est la justice. Le recours aux lois coutumières est conforme à la politique constitutionnelle consistant à reconnaître leur application par le biais de lois adoptées par le Congrès.
En outre, la reconnaissance et le recours au droit coutumier ne constituent pas une idée nouvelle dans cette juridiction. En vertu du Code civil, le recours au droit coutumier est sanctionné, à condition qu’il soit prouvé comme un fait selon les règles de la preuve179 et qu’il ne soit pas contraire à la loi, à l’ordre public ou à l’ordre public.180 En outre, le Code des collectivités locales de 1991 appelle à la reconnaissance et à l'application des lois coutumières pour résoudre les problèmes impliquant les membres des peuples autochtones. Cette loi autorise l’application des lois coutumières dans le règlement des différends si celles-ci sont habituellement utilisées dans les barangays où la majorité des habitants sont membres des peuples autochtones.181
B. La section 1, partie II, règle VII des règles d'application de l'IPRA n'empiète pas sur le pouvoir de contrôle du président sur le département exécutif.
La deuxième question corollaire est de savoir si les règles d’application de l’IPRA violent l’article 17 de l’article VII de la Constitution, qui dispose que :
Le président aura le contrôle de tous les départements exécutifs, bureaux et bureaux. Il veille à ce que les lois soient fidèlement exécutées.
La disposition attaquée des modalités d’exécution prévoit :
Règle VII. La Commission nationale des peuples autochtones (NCIP)
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Partie II : NCIP en tant qu'agence indépendante relevant du bureau du président
Section 1. Le NCIP est la principale agence gouvernementale pour la formulation et la mise en œuvre de politiques, de plans et de programmes à reconnaître, à promouvoir et doit être une agence indépendante relevant du Bureau du Président. À ce titre, la relation administrative du NCIP avec le Bureau du Président est caractérisée comme une relation latérale mais autonome aux fins de coordination des politiques et des programmes. Cette relation s'effectuera au moyen d'un système de rapports périodiques. Les questions d'administration courante ou toutes celles relatives au fonctionnement interne sont laissées à la discrétion du président de la Commission, à titre de directeur général.
Les pétitionnaires affirment que la règle susmentionnée porte atteinte au pouvoir de contrôle du président sur le NCIP en qualifiant la relation du NCIP avec le bureau du président de « latérale mais autonome… à des fins de coordination des politiques et des programmes ».
Bien que l'article 40 de l'IPRA et l'article 1, partie II, règle VII des règles d'application caractérisent le NCIP comme une agence indépendante relevant du bureau du président, une telle qualification ne soustrait pas ledit organisme au contrôle et à la supervision du président.
Le NCIP a été désigné par l'IPRA comme la principale agence gouvernementale responsable de la formulation et de la mise en œuvre de politiques, de plans et de programmes visant à promouvoir et à protéger les droits et le bien-être des peuples autochtones et la reconnaissance de leur domaine ancestral ainsi que de leurs droits. . 182 Elle s’est vu accorder des pouvoirs administratifs183, quasi-législatifs184 et quasi-judiciaires185 pour mener à bien son mandat. La nature diversifiée des fonctions du NCIP rend impossible de placer cette agence entièrement sous le contrôle d'une seule branche du gouvernement et c'est apparemment la raison pour laquelle le Congrès l'a qualifiée d'agence indépendante. Une « agence indépendante » est définie comme un organe administratif indépendant du pouvoir exécutif ou non soumis à un chef de département supérieur, par opposition à une « agence subordonnée » ou à un organe administratif dont l’action est soumise à un examen ou une révision administrative.186
Le fait que le Congrès n'ait pas eu l'intention de placer le NCIP sous le contrôle du Président dans tous les cas ressort clairement de l'IPRA elle-même, qui prévoit que les décisions du NCIP dans l'exercice de ses fonctions quasi judiciaires peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel. 187, comme celles de la National Labor Relations Commission (NLRC) et de la Securities and Exchange Commission (SEC). Néanmoins, le NCIP, bien qu'indépendant dans une certaine mesure, a été placé par le Congrès « sous le bureau du Président » et, en tant que tel, est toujours soumis au pouvoir de contrôle et de supervision du Président accordé en vertu de la section 17, article VII de la Constitution188. en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions administratives, telles que les suivantes : (1) le NCIP doit obtenir l'approbation du Président pour obtenir des prêts pour financer ses projets ;189 (2) il doit obtenir l'approbation du Président pour toute négociation de fonds et pour le l'acceptation de cadeaux et/ou de biens de quelque nature que ce soit, quelle qu'en soit la source ;190 (3) le NCIP soumettra des rapports annuels sur ses opérations et ses réalisations au Président et conseillera ce dernier sur toutes les questions relatives aux peuples autochtones ;191 et ( 4) il exerce tous autres pouvoirs qui peuvent lui être confiés par le Président.192 Le Président a également le pouvoir de nommer les commissaires du NCIP193 ainsi que de les démettre de leurs fonctions pour cause motu propio ou sur recommandation de tout autochtone. communauté.194
Pour récapituler :
(1) Les dispositions de l'IPRA (en particulier les sections 3, paragraphes (a) et (b), 5, 6, 7 et 8) affirmant la propriété des peuples autochtones sur leurs terres et domaines ancestraux en vertu du titre autochtone ne ne pas diminuer la propriété de l'État sur les terres du domaine public, car ces terres et domaines ancestraux sont considérés comme des terres privées et n'ont jamais fait partie du domaine public, conformément à la doctrine énoncée dans l'affaire Cariño c. Gouvernement insulaire ;195
(2) La disposition constitutionnelle attribuant la propriété des minéraux, des terres minières et d'autres ressources naturelles à l'État n'est pas violée par les articles 3, 5, 7, 56, 58 et 59 de l'IPRA qui accordent certains droits aux peuples autochtones sur les ressources naturelles. trouvés dans les domaines ancestraux, par exemple pour bénéficier et partager les bénéfices résultant de l'attribution et de l'utilisation de ceux-ci, ainsi que des droits prioritaires dans la récolte, l'extraction, le développement ou l'exploitation de ceux-ci. L'État conserve le contrôle total sur l'exploration, le développement et l'utilisation des ressources naturelles, même en accordant ces droits aux peuples autochtones, à travers l'imposition d'exigences et de conditions pour l'utilisation des ressources naturelles en vertu des lois en vigueur, telles que la Loi sur les ressources naturelles à petite échelle. La Loi minière de 1991196 et la Loi minière des Philippines de 1995.197 De plus, les droits accordés aux peuples autochtones pour l'utilisation des ressources naturelles au sein de leurs domaines ancestraux amplifient ce qui leur avait été accordé auparavant en vertu des lois sur le boisement ;
(3) Bien que l'IPRA reconnaisse les droits des peuples autochtones à l'égard de leurs terres et domaines ancestraux, elle protège également les droits acquis des personnes, qu'ils soient autochtones ou non, qui peuvent acquérir des droits de propriété sur des terres ou des droits d'exploration et d'exploration. exploiter les ressources naturelles des terres et domaines ancestraux ;198
(4) La clause de procédure régulière de la Constitution n'est pas violée par les dispositions (articles 40, 51-54, 62, 63, 65 et 66) de l'IPRA qui, entre autres, établissent la composition du NCIP et prescrivent le application du droit coutumier dans certains litiges impliquant des peuples autochtones. Le fait que le NCIP soit entièrement composé de peuples autochtones ne signifie pas qu’il est incapable d’être impartial. De plus, le recours aux lois coutumières est sanctionné par le paragraphe 2, section 5 de l'article XII de la Constitution ; et
(5) La disposition des règles d'application qualifiant le NCIP d'agence indépendante relevant du Cabinet du Président ne porte pas atteinte au pouvoir de contrôle du Président en vertu de l'article 17, article VII de la Constitution, puisque ladite disposition ainsi que l'article 40 du l'IPRA place expressément le NCIP sous le Bureau du Président, et donc sous le contrôle et la supervision du Président en ce qui concerne ses fonctions administratives. Cependant, en ce qui concerne les décisions de la NCIP dans l'exercice de ses pouvoirs quasi judiciaires, elles sont susceptibles de contrôle par la Cour d'appel, comme celles de la NLRC et de la SEC.
Compte tenu de ce qui précède, je vote pour REJETER la pétition.
SANTIAGO M. KAPUNAN
Justice associée
EN BANC
GR n° 135385 — ISAGANI CRUZ et CESAR EUROPA c. SECRÉTAIRE DE
ENVIRONNEMENT ET RESSOURCES NATURELLES, SECRÉTAIRE DU BUDGET ET DE LA GESTION et PRÉSIDENT ET COMMISSAIRES DE LA COMMISSION NATIONALE SUR LES PEUPLES AUTOCHTONES.
Promulgué le :
6 DÉCEMBRE 2000
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AVIS SÉPARÉ
(D'ACCORD ET DISSIDENT)
PANGANIBAN, J. :
Je suis d'accord avec le projet de ponencia du juge Santiago M. Kapunan dans sa manière bien conçue de traiter les questions procédurales ou préliminaires. En particulier, je conviens que les pétitionnaires ont présenté un cas réel ou une controverse impliquant au moins deux questions constitutionnelles d’importance transcendantale1, qui méritent une décision judicieuse sur le fond directement par le plus haut tribunal du pays.2 De plus, je suis convaincu que les différentes Certains aspects de cette controverse ont été pleinement présentés et argumentés de manière impressionnante par les parties. De plus, l’interdiction et le mandamus sont des recours juridiques appropriés3 pour résoudre les problèmes soulevés par les pétitionnaires. Quoi qu'il en soit, cette Cour a donné suite à la requête, entendu les plaidoiries et exigé le dépôt de notes. En fait, ce serait alors une échappatoire irritante que de la rejeter pour de simples raisons techniques ou procédurales.
Protection des peuples autochtones
Les droits doivent être dans le cadre
Cadre constitutionnel
Avec tout le respect que je vous dois, cependant, je suis en désaccord avec la résolution de la ponencia sur les deux principales questions de fond, qui constituent le cœur de cette affaire. Plus précisément, je soutiens que la loi de la République (RA) n° 8371, également connue sous le nom de loi sur les droits des peuples autochtones (IPRA) de 1997, viole et contrevient à la Constitution des Philippines dans la mesure où :
1. Elle reconnaît ou, pire, accorde des droits de propriété sur « les terres du domaine public, les eaux, xxx et autres ressources naturelles » qui, aux termes de la section 2, article XII de la Constitution, « sont la propriété de l'État » et « doivent ne soit pas aliéné. » Je rejette respectueusement l’affirmation selon laquelle « les terres ancestrales et les domaines ancestraux ne sont pas des terres publiques et n’ont jamais appartenu à l’État ». Une déclaration aussi radicale place des portions substantielles du territoire philippin hors du champ d’application de la Constitution philippine et hors de la portée collective du peuple philippin. Comme nous le verrons plus loin, ces propriétés immobilières constituent un tiers de l'ensemble du territoire philippin ; et les ressources, 80 pour cent de la richesse naturelle du pays.
2. Il détruit, dilue ou diminue l’autorité de l’État en matière de surveillance de « l’exploration, du développement et de l’utilisation des ressources naturelles », dont la Constitution exige expressément qu’elle « soit sous le contrôle et la supervision totale de l’État ».
Il est vrai que notre loi fondamentale impose la protection du droit des communautés culturelles autochtones à leurs terres ancestrales, mais ce mandat est « soumis aux dispositions de cette Constitution ».4 J'admets que les communautés culturelles autochtones et les peuples autochtones (CCI/PA) peuvent bénéficier de droits préférentiels pour l’utilisation bénéfique des domaines publics, ainsi que d’une priorité dans l’exploration, le développement et l’utilisation des ressources naturelles. Ces privilèges doivent toutefois être soumis à la loi fondamentale.
Conformément au principe de justice sociale consistant à donner plus en droit à ceux qui ont moins dans la vie, le Congrès, dans sa sagesse, peut accorder des préférences et des prérogatives à nos frères et sœurs marginalisés, sous réserve de la mise en garde irréductible selon laquelle la Constitution doit être respectée. Personnellement, je crois qu'il faut accorder tous les avantages aux pauvres, aux opprimés et aux défavorisés, afin de leur permettre de jouir de manière égale des bénédictions de la nation. Je ne peux cependant pas accepter de légitimer l’inégalité perpétuelle d’accès aux richesses de la nation ou d’apposer l’imprimatur de la Cour sur une loi qui offense et dégrade le dépositaire de l’autorité même de cette Cour : la Constitution des Philippines.
La Constitution
Est-ce un Compact
Mon principe de base est que la Constitution est la loi fondamentale du pays, à laquelle toutes les autres lois doivent se conformer.5 Elle est l'acte de souveraineté par excellence du peuple, incarnant les principes sur lesquels sont fondés l'État et le gouvernement.6 Avoir le statut d'une loi suprême et universelle, elle parle au nom de tout le peuple à tout moment, et pas seulement au nom de la majorité ou de la minorité par intermittence. Chaque constitution est un pacte conclu par et parmi les citoyens d'un État pour se gouverner eux-mêmes d'une certaine manière.7 En réalité, la Constitution philippine est un engagement solennel conclu par tous les Philippins pour se gouverner eux-mêmes. Aucun groupe, aussi béni soit-il, ni aucun secteur, aussi en difficulté soit-il, n’échappe à son champ d’action.
La RA 8371, qui définit les droits des communautés culturelles autochtones et des peuples autochtones, professe certes une intention louable. Elle a été promulguée principalement conformément à la politique de l'État inscrite dans notre Constitution visant à « reconnaître et promouvoir les droits des communautés culturelles autochtones dans le cadre de l'unité nationale et du développement ».8 Bien que louable et bien intentionnée, cette loi contient cependant des dispositions qui aller directement à l’encontre de notre forme de droit fondamental dont il revendique l’origine et l’autorité. Plus précisément, les articles 3(a) et (b), 5, 6, 7(a) et (b), 8 et d'autres dispositions connexes contreviennent à la doctrine régalienne – le fondement de base du régime de propriété de l'État.
Domaines publics et ressources naturelles
Sont la propriété de l'État et
Ne peut être aliéné ou cédé
Les insignes jurassiens ont été introduits dans notre système politique lors de la « découverte » et de la « conquête » de notre pays au XVIe siècle. Selon ce concept, l’ensemble du territoire terrestre connu sous le nom d’îles Philippines était acquis et détenu par la Couronne d’Espagne. Le roi, alors chef de l'État, avait le pouvoir suprême ou la domination exclusive sur toutes nos terres, eaux, minéraux et autres ressources naturelles. Cependant, par décrets royaux, la propriété privée des biens immobiliers était reconnue sur présentation (1) d'un titre de propriété ; ou (2) la possession ancienne dans la notion de propriétaire, selon laquelle un titre pouvait être obtenu par prescription.9 Le refus de se conformer au système et à ses lois d'application signifiait l'abandon ou la renonciation aux droits de propriété.
En vertu du Traité de Paris de 1898, l'archipel des Philippines est cédé aux États-Unis. Ce dernier assuma l'administration des Philippines et succéda aux droits de propriété de la couronne espagnole. Mais en vertu du projet de loi philippin de 1902, le gouvernement américain a autorisé et accordé des brevets aux citoyens philippins et américains pour « l’exploration, l’occupation et l’achat libres et ouverts [des mines] et des terres dans lesquelles elles se trouvent. »10 Pour un certain Dans une certaine mesure, les particuliers avaient le droit de posséder, d'exploiter et de disposer des ressources minérales et d'autres droits découlant des brevets miniers.
Cette politique américaine a cependant été rejetée par le Commonwealth des Philippines en 1935 lorsqu'il a élaboré et ratifié notre première Constitution. Au lieu de cela, ladite Constitution incarnait la doctrine régalienne, qui déclarait plus définitivement comme appartenant à l'État toutes les terres du domaine public, les eaux, les minéraux et autres ressources naturelles.11 Bien que respectant les titulaires de brevets miniers en vertu du projet de loi philippin de 1902, elle restreignait davantage l’exploration, la mise en valeur et l’utilisation des ressources naturelles, quant à la question de savoir qui pourrait être autorisé à entreprendre de telles activités et pour combien de temps. La disposition pertinente se lit comme suit :
« SECTION 1 [Art. XIII]. Toutes les terres agricoles, forestières et minières du domaine public, les eaux, les minéraux, le charbon, le pétrole et autres huiles minérales, toutes les forces énergétiques potentielles et autres ressources naturelles des Philippines appartiennent à l'État, et leur disposition, exploitation, le développement ou l'utilisation sera limité aux citoyens des Philippines, ou aux sociétés ou associations dont au moins soixante pour cent du capital est détenu par ces citoyens, sous réserve de tout droit, subvention, bail ou concession existant au moment de l'investiture du gouvernement établi en vertu de la présente Constitution. Les ressources naturelles, à l'exception des terres agricoles publiques, ne seront pas aliénées, et une licence, une concession ou un bail pour l'exploitation, le développement ou l'utilisation de l'une des ressources naturelles sera accordé pour une période supérieure à vingt-cinq ans, renouvelable. pour vingt-cinq ans supplémentaires, sauf en ce qui concerne les droits sur l'eau pour l'irrigation, l'approvisionnement en eau, la pêche ou les utilisations industrielles autres que le développement de l'énergie hydraulique, auquel cas l'utilisation bénéfique peut être la mesure et la limite de la subvention.
Le concept a été repris dans les Constitutions de 1973 et de 1987. Ainsi, les articles 8 et 9 de l’article XIV de la Constitution de 1973 stipulent :
"SECONDE. 8. Toutes les terres du domaine public, les eaux, les minéraux, le charbon, le pétrole et autres huiles minérales, toutes les forces énergétiques potentielles, les pêcheries, la faune et les autres ressources naturelles des Philippines appartiennent à l'État. À l'exception des terres agricoles, industrielles ou commerciales, résidentielles et de réinstallation du domaine public, les ressources naturelles ne seront pas aliénées et aucune licence, concession ou bail pour l'exploration, le développement, l'exploitation, l'utilisation de l'une quelconque des ressources naturelles ne sera autorisé. être accordé pour une période supérieure à vingt-cinq ans, renouvelable pour une durée maximale de vingt-cinq ans, sauf en ce qui concerne les droits d'eau pour l'irrigation, l'approvisionnement en eau, la pêche ou les utilisations industrielles autres que le développement de l'énergie hydraulique, auquel cas une utilisation bénéfique peut être la mesure et la limite de la subvention.
"SECONDE. 9. La disposition, l'exploration, le développement, l'exploitation ou l'utilisation de l'une des ressources naturelles des Philippines seront limitées aux citoyens des Philippines, ou aux sociétés ou associations dont au moins soixante pour cent du capital est détenu par ces personnes. citoyens. L'Assemblée nationale, à l'échelle nationale, peut autoriser ces citoyens, sociétés ou associations à conclure des contrats de services pour une assistance financière, technique, de gestion ou d'autres formes d'assistance avec toute personne ou entité étrangère pour l'exploration, le développement, l'exploitation ou utilisation de l’une des ressources naturelles. Les contrats de service existants, valables et contraignants, pour une assistance financière, technique, de gestion ou autre forme d'assistance sont reconnus comme tels.
De même, la section 2, article XII de la Constitution de 1987, dispose :
"SECONDE. 2. Toutes les terres du domaine public, les eaux, les minéraux, le charbon, le pétrole et autres huiles minérales, toutes les forces énergétiques potentielles, les pêcheries, les forêts ou le bois, la faune, la flore et la faune, et autres ressources naturelles sont la propriété de l'État. A l'exception des terres agricoles, toutes les autres ressources naturelles ne seront pas aliénées. L'exploration, le développement et l'utilisation des ressources naturelles seront sous le plein contrôle et la supervision de l'État. L'État peut entreprendre directement de telles activités ou conclure des accords de coproduction, de coentreprise ou de partage de production avec des citoyens philippins ou des sociétés ou associations dont au moins soixante pour cent du capital appartient à ces citoyens. Ces accords peuvent être d'une durée n'excédant pas vingt-cinq ans, renouvelable pour une durée n'excédant pas vingt-cinq ans, et selon les modalités et conditions prévues par la loi. Dans le cas de droits sur l'eau pour l'irrigation, l'approvisionnement en eau, la pêche ou des utilisations industrielles autres que le développement de l'énergie hydraulique, l'utilisation bénéfique peut être la mesure et la limite de la subvention.
« L'État doit protéger les richesses marines de la nation dans ses eaux archipélagiques, sa mer territoriale et sa zone économique exclusive, et en réserver l'usage et la jouissance exclusivement aux citoyens philippins.
« Le Congrès peut, par la loi, autoriser l'utilisation à petite échelle des ressources naturelles par les citoyens philippins, ainsi que la pisciculture coopérative, en donnant la priorité aux pêcheurs de subsistance et aux travailleurs de la pêche dans les rivières, les lacs, les baies et les lagons.
« Le Président peut conclure des accords avec des sociétés étrangères prévoyant une assistance technique ou financière pour l'exploration, le développement et l'utilisation à grande échelle de minéraux, de pétrole et d'autres huiles minérales, conformément aux termes et conditions généraux prévus par la loi, sur la base des de réelles contributions à la croissance économique et au bien-être général du pays. Dans ces accords, l'État favorise le développement et l'utilisation des ressources scientifiques et techniques locales.
« Le Président notifiera au Congrès tout contrat conclu conformément à la présente disposition, dans les trente jours à compter de son exécution. »
L'adoption de la doctrine régalienne par le Commonwealth des Philippines a été initialement motivée par le désir de préserver la richesse de la nation entre les mains des Philippins eux-mêmes. Le nationalisme était fervent à l’époque et nos rédacteurs constitutionnels ont décidé d’incarner cette doctrine dans notre loi fondamentale. Charger l’État de la conservation du patrimoine national a été jugé nécessaire pour la postérité philippine. Les arguments à l’appui de cette disposition sont résumés par Aruego comme suit : « [L]es ressources naturelles, en particulier les ressources minérales qui constituaient une grande source de richesse, appartenaient non seulement à la génération d'alors mais aussi à la génération suivante et devraient par conséquent être conservées pour elles. »12
Ainsi, après avoir expressément déclaré que toutes les terres du domaine public, les eaux, les minéraux, toutes les forces énergétiques et autres ressources naturelles appartenaient à l'État philippin, le Commonwealth a absolument interdit l'aliénation de ces ressources naturelles. Leur disposition, leur exploitation, leur développement et leur utilisation étaient en outre limités aux seuls citoyens philippins et aux entités appartenant à 60 % à des Philippins. La Constitution actuelle va même plus loin en déclarant que ces activités « seront sous le plein contrôle et la supervision de l’État ». En outre, il énumère les classifications des terres et précise expressément que seules les terres agricoles du domaine public sont aliénables. Nous citons ci-dessous la disposition pertinente13 :
"SECONDE. 3. Les terres du domaine public sont classées en terres agricoles, forestières ou forestières, minières et parcs nationaux. Les terres agricoles du domaine public peuvent être en outre classées par la loi selon les usages auxquels elles peuvent être davantage consacrées. Les terres aliénables du domaine public sont limitées aux terres agricoles. Les corporations ou associations privées ne peuvent détenir ces terres aliénables du domaine public que par bail, pour une durée n'excédant pas vingt-cinq ans, renouvelable pour n'excédant pas vingt-cinq ans, et n'excédant pas mille hectares de superficie. "Xxxx."
Le juge Kapunan soutient les défendeurs et intervenants privés dans leur affirmation selon laquelle tous les domaines et terres ancestraux échappent à la couverture du domaine public ; et que ces propriétés – y compris les forêts, les plans d'eau, les minéraux et les parcs qui s'y trouvent – sont privées et n'ont jamais fait partie du domaine public, car elles ont appartenu aux ancêtres des peuples autochtones depuis des temps immémoriaux.
Je soutiens cependant que tous les Philippins, qu'ils soient autochtones ou non, sont soumis à la Constitution. En effet, personne n’est exempté de ses dispositions globales. Contrairement à la Charte de 1935, qui était soumise à « tout droit, concession, bail ou concession existant », les Constitutions de 1973 et de 1987 parlaient en termes absolus. En raison de la mise en œuvre par l'État de politiques considérées comme étant d'intérêt commun, tous les acteurs concernés doivent renoncer, sous certaines conditions, même aux droits de propriété acquis.
Dans l’affaire République c. Cour d’appel14, cette Cour a déclaré qu’une fois que des minéraux sont découverts, même sur des terres privées, l’État peut intervenir pour lui permettre d’extraire les minéraux dans l’exercice de sa prérogative souveraine. Le terrain est converti en terrain minier et ne peut être utilisé par aucune personne privée, y compris le propriétaire enregistré, à toute autre fin susceptible d'entraver les opérations minières. Ce propriétaire aurait droit à une juste indemnisation pour la perte subie.
Dans Atok Big-Wedge Mining Company c. IAC15, la Cour a précisé que même si les titulaires de claims miniers et les titulaires de brevets ont le droit exclusif de posséder et de jouir du claims localisés, leurs droits ne sont pas absolus ou strictement de propriété. Ainsi, le non-respect des exigences des lois minières pertinentes était considéré comme un abandon ou une renonciation au claims.
Vérifiez, comme le soulignent sans hésitation les pétitionnaires, que quatre cents ans d’histoire politique des Philippines ne peuvent être mis de côté ou ignorés par l’IPRA, aussi bien intentionnée soit-elle. On ne peut remédier au manque de compréhension perçu à l'égard des minorités culturelles en concédant les ressources de la nation à leur avantage exclusif. Ils ne peuvent pas être plus privilégiés simplement parce qu’ils ont choisi d’ignorer les lois des États. Pour avoir choisi de ne pas être encadrés par des lois sur le perfectionnement des titres fonciers, les CCI/PA ne peuvent désormais pas maintenir leur propriété des terres et domaines en insistant sur leur concept de « titre natif » sur ceux-ci. Ce serait une injustice flagrante envers la majorité des Philippins qui ont respecté la loi et qui, par conséquent, méritent des chances égales de profiter des ressources du pays.
Le défendeur NCIP affirme que l'IPRA ne viole pas la Constitution, car elle n'accorde pas la propriété des domaines publics et des ressources naturelles aux ICC/IP. « Au contraire, il reconnaît et impose le respect des droits des peuples autochtones sur leurs terres et domaines ancestraux qui n’ont jamais été des terres du domaine public. »16 Je dis cependant qu’une telle affirmation ne trouve aucun fondement juridique. Nulle part dans la Constitution il n’y a de disposition qui exempte ces terres et domaines de son champ d’application. Bien au contraire, il déclare que toutes les terres du domaine public et les ressources naturelles « sont la propriété de l'État » ; et « à l’exception des terres agricoles, toutes les autres ressources naturelles ne doivent pas être aliénées ».
Dès Oh Cho c. Directeur des Terres17, la Cour a déclaré comme appartenant au domaine public toutes les terres non acquises du gouvernement, soit par achat, soit par concession en vertu de lois, ordonnances ou décrets promulgués par le gouvernement espagnol ; ou par dépossession en vertu de la loi 496 (loi hypothécaire).
En revanche, les intervenants Flavier et al.18 différencient la notion de propriété des CCI/IP de celle qui est définie aux articles 427 et 428 du Code civil. Ils soutiennent qu'« [il] existe des variations entre les groupes ethnolinguistiques de la Cordillère, mais une synthèse juste de celles-ci fait référence à « xxx le droit tribal d'utiliser la terre ou de contrôler le territoire xxx, un droit collectif d'utiliser librement le territoire particulier xxx ». [dans] le concept de tutelle.
En d’autres termes, le « propriétaire » n’est pas un individu. Il s'agit plutôt d'une communauté tribale qui préserve la propriété pour le bénéfice commun mais néanmoins exclusif et perpétuel de ses membres, sans les attributs d'aliénation ou de disposition. Cependant, cette conception soustrait perpétuellement ces biens au contrôle de l'État et à leur jouissance par les autres citoyens de la République. Le caractère perpétuel et exclusif des réclamations des défendeurs privés les rend tout simplement contraires aux principes fondamentaux d'équité et d'égalité.
Les répondants privés et les intervenants font remonter leur « propriété » des domaines et des terres ancestrales à la conquête espagnole. Je dois dire qu'à l'époque, leurs revendications sur ces terres et domaines se limitaient à la superficie de ceux-ci puisque leurs ancêtres étaient agriculteurs. Cela doit être la portée continue des revendications de propriété des groupes autochtones : limitées à la terre, excluant les ressources naturelles qui s'y trouvent.
Quoi qu’il en soit, si tout ce que les CCI/IP exigent est une utilisation préférentielle – et non la propriété – des domaines ancestraux, alors je n’ai aucun désaccord. En effet, l'article 5719 de l'IPRA est conforme à la Constitution — sans les définitions trop larges des articles 3 (a) et (b) — dans la mesure où il leur accorde des droits prioritaires en matière de récolte, d'extraction, de développement ou d'exploitation des ressources naturelles au sein des domaines ancestraux.
L’effort concerté visant à calomnier la doctrine régalienne en la considérant comme un vestige du passé colonial doit échouer. Notre Constitution confère la propriété des ressources naturelles, non pas aux maîtres coloniaux, mais à l’ensemble du peuple philippin. En tant que protectrice de la Constitution, cette Cour a le devoir juré de faire respecter les principes de cette Constitution – de ne pas les diluer, les contourner ou leur créer des exceptions.
Cariño c.Gouvernement insulaire
A été modifié par la Constitution
À cet égard, je soumets que Cariño c. Gouvernement insulaire20 a été modifié ou remplacé par nos Constitutions de 1935, 1973 et 1987. Son ratio doit être compris comme se référant uniquement à un moyen par lequel les terres agricoles publiques peuvent être acquises par les citoyens. Je dois également souligner que la revendication du pétitionnaire Cariño se réfère uniquement à la propriété foncière, et non aux ressources naturelles situées en dessous ou à l'espace aérien et cosmique au-dessus.
De manière significative, dans l'affaire Directeur de la gestion des terres c. Cour d'appel21, une décision rendue après l'entrée en vigueur de nos trois Constitutions, la Cour a rejeté l'enregistrement d'un terrain par un membre d'une minorité culturelle en vertu de la CA 141, article 48 (c). 22 La raison en était que la propriété faisait partie de la réserve forestière de la Cordillère centrale. Cette Cour a cité favorablement les déclarations suivantes du solliciteur général :
« 3. L'interprétation donnée par la Cour d'appel intimée à la disposition particulière de la loi en cause, comme incluant même les réserves forestières comme susceptibles d'appropriation privée, revient à appliquer une telle disposition de manière inconstitutionnelle. En effet, ni la Constitution de 1973 ni la Constitution actuelle n’incluent les terres boisées ou forestières comme aliénables. Ainsi, la section 8 de l'article XIV de la Constitution de 1973 stipule qu'« à l'exception des terres agricoles, industrielles ou commerciales, résidentielles et de réinstallation du domaine public, les ressources naturelles ne peuvent être aliénées ». La nouvelle Constitution, dans son article XII, section 2, stipule également expressément qu'« à l'exception des terres agricoles, toutes les autres ressources naturelles ne seront pas aliénées ».
Tout récemment, dans l’affaire Gordula c. Cour d’appel23, la Cour a également déclaré que « les terres forestières sont
incapable d'enregistrement, et son inclusion dans un titre annule ce titre. Certes, l'exception d'inopposabilité d'un titre de propriété délivré en vertu d'un brevet libre ne s'oppose pas à l'État dans le cadre d'une action en réversion des terrains couverts par ce titre lorsque ces terrains font partie d'une forêt publique ou d'une réserve forestière. , le brevet couvrant les terres forestières étant nul ab initio.
RA 8371 viole l'inaliénabilité
des ressources naturelles et de
Domaines publics
La ponencia théorise que la RA 8371 n'accorde pas aux ICC/IP la propriété des ressources naturelles trouvées dans les domaines ancestraux. Cependant, une simple lecture des termes mêmes de la loi dément cette affirmation.
L’article 3 (a)24 définit et délimite les domaines ancestraux comme « toutes les zones appartenant généralement aux ICC/PA comprenant les terres, les eaux intérieures, les zones côtières et les ressources naturelles qui s’y trouvent, détenues en vertu d’une revendication ou d’une propriété, occupées ou possédées par les ICC/PA, par eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs ancêtres, collectivement ou individuellement depuis des temps immémoriaux, de façon continue jusqu'à nos jours, sauf en cas d'interruption par une guerre, un cas de force majeure ou un déplacement xx x. Cela comprend les terres ancestrales, les forêts, les pâturages, les terres résidentielles, agricoles et autres propriétés individuelles, qu'elles soient aliénables et jetables ou non, les terrains de chasse xxx les plans d'eau, les ressources minérales et autres ressources naturelles xx x. (C'est nous qui soulignons.)
De toute évidence, en vertu de la disposition de l’IPRA citée ci-dessus, les domaines ancestraux des CCI/PA englobent les ressources naturelles qui s’y trouvent. Et l'article 7 garantit la reconnaissance et la protection de leurs droits de propriété et de possession sur ces domaines.
Le concept autochtone de propriété, tel que défini à l’article 5 de la loi, « considère que les domaines ancestraux sont la propriété privée mais communautaire des CCI/PA qui appartiennent à toutes les générations et ne peuvent donc pas être vendus, cédés ou détruits ». En termes simples, la loi déclare que les domaines ancestraux, y compris les ressources naturelles qui s'y trouvent, appartiennent aux CPI/PA et ne peuvent être vendus, cédés ou détruits. Non seulement cela confère-t-il la propriété, au sens du Code civil ; cela ajoute une exclusivité perpétuelle. Cela signifie que même si les ICC/PA peuvent posséder de vastes domaines ancestraux, la majorité des Philippins qui ne sont pas autochtones ne pourront jamais en posséder une quelconque partie.
D'autre part, l'article 3 (b)25 de l'IPRA définit les terres ancestrales comme faisant référence aux « terres occupées, possédées et utilisées par des individus, des familles et des clans des ICC/PA depuis des temps immémoriaux xxx, en vertu de revendications de propriété individuelle ou de groupe traditionnel ». , xxx, y compris, sans toutefois s'y limiter, les lots résidentiels, les rizières en terrasses ou les rizières, les forêts privées, les cultures itinérantes et les lots d'arbres. L’article 8 reconnaît et protège « le droit de propriété et de possession des CPI/PA sur leurs terres ancestrales ». Cette propriété ne doit pas nécessairement résulter d'un certificat de titre, mais simplement d'une possession depuis des temps immémoriaux.
Je crois que ces dispositions statutaires contreviennent directement à la section 2, article XII de la Constitution, plus précisément à la déclaration selon laquelle l'État est propriétaire de toutes les terres du domaine public, des minéraux et des ressources naturelles, dont une, à l'exception des terres agricoles, peut être aliénée. Dans plusieurs affaires, notre Cour a toujours statué que les terres non agricoles doivent d’abord être reclassées et converties en terres aliénables ou disponibles à des fins agricoles par un acte positif du gouvernement.26 La simple possession ou utilisation de celles-ci, aussi longue soit-elle, ne convertit pas automatiquement les transformer en propriétés privées.27 La présomption est que « toutes les terres qui ne semblent pas clairement appartenir à la propriété privée sont présumées appartenir à l'État. Par conséquent, xxx tous les demandeurs dans une procédure d’enregistrement foncier ont la charge de vaincre la présomption selon laquelle le terrain ainsi demandé à être enregistré fait partie du domaine public. À moins que le demandeur ne réussisse à démontrer par des preuves claires et convaincantes que les biens en question ont été acquis par lui-même ou par ses ancêtres, soit par titre de composition du gouvernement espagnol, soit par titre de dépossession, ou par tout autre moyen permettant l'acquisition régulière des terres publiques, la propriété doit être considéré comme faisant partie du domaine public. Le demandeur doit présenter des preuves compétentes et convaincantes pour étayer sa demande ; il ne peut pas s’appuyer sur des déclarations générales ou sur de simples conclusions de droit autres que des preuves factuelles de possession et de titre. »28
Les défendeurs insistent, et la ponencia est d'accord, sur le fait que les paragraphes (a) et (b) des articles 3 sont de simples définitions et ne doivent pas être interprétés indépendamment des autres dispositions de la loi. Mais précisément, une définition est « un énoncé de la signification d’un mot ou d’un groupe de mots »29. Elle détermine ou fixe la nature de la chose ou de la personne définie30. Ainsi, après avoir défini un terme comme englobant plusieurs éléments, on ne peut plus disent que le même terme doit être interprété comme excluant un ou plusieurs des éléments énumérés dans sa définition. Car cela induirait en erreur les gens qui seraient tenus par la loi. En d’autres termes, puisque la RA 8371 définit les domaines ancestraux comme incluant les ressources naturelles qui s’y trouvent et déclare en outre que les ICC/IP possèdent ces domaines ancestraux, cela signifie alors que les ICC/IP peuvent posséder des ressources naturelles.
En effet, les intervenants Flavier et al. Soumettez que tout ce qui se trouve au-dessus et au-dessous de ces domaines ancestraux, sans limites spécifiques, appartient également aux ICC/IP. Je dis que cette théorie contrevient directement à la Constitution. Une affirmation aussi farfelue ignore en outre le droit international qui, par décret constitutionnel, a été adopté comme partie intégrante du droit du pays.31
Aucune limite de superficie terrestre n'est
Spécifié par RA 8371
En vertu de la section 3 de l'article XII de la Constitution, les citoyens philippins ne peuvent acquérir plus de 12 hectares de terres publiques aliénables, que ce soit par achat, propriété ou concession. Au-delà, mais n'excédant pas 500 hectares, ils ne peuvent les détenir que par bail.
La RA 8371, cependant, ne parle d'aucune limite de superficie ou de durée aux terres et domaines ancestraux. En fait, par leurs simples définitions, ils pourraient couvrir de vastes étendues du territoire national. Les propriétés sous les assaillants ou par l’intermédiaire de leurs ancêtres, collectivement ou individuellement depuis des temps immémoriaux. Cela inclut également toutes les « terres qui ne sont peut-être plus exclusivement occupées par [eux] mais à partir desquelles ils avaient traditionnellement accès pour leurs activités de subsistance et traditionnelles, en particulier les domaines vitaux des ICC/PA qui sont encore des cultivateurs nomades et/ou itinérants. »
Les groupes nomades n'ont pas de zone fixe dans laquelle ils chassent ou recherchent de la nourriture. Dès qu'ils ont épuisé les ressources d'une certaine zone, ils déménagent vers un autre endroit ou retournent dans celui qu'ils occupaient auparavant. D’année en année, une tribu grandissante pouvait occuper et utiliser d’immenses territoires, auxquels elle pouvait prétendre avoir eu un « accès traditionnel ». Si les CCI/PA nomades réussissent à acquérir le titre de propriété sur leur domaine ou leurs terres ancestrales en pleine expansion, plusieurs milliers d'hectares de terres pourraient encore être délimités comme leur propriété privée.
De même, la revendication du peuple Bangsa Moro sur ses terres ancestrales ne repose pas sur un titre composé ou consolidé, mais « sur une quête collective du droit de revendiquer ce que leurs ancêtres leur ont obtenu lorsqu'ils ont mis le pied pour la première fois dans notre pays. »32 Ils retracent leur droit d'occuper ce qu'ils considèrent comme leurs terres ancestrales depuis leurs anciens sultans et datus, qui s'étaient installés dans de nombreuses îles qui font désormais partie de Mindanao. Cette longue histoire d’occupation est à la base de leurs revendications sur leurs terres ancestrales.33
Déjà, en juin 1998, plus de 2,5 millions d'hectares avaient été revendiqués par divers ICC/PA comme domaines ancestraux ; et plus de 10 000 hectares, comme terres ancestrales.34 Sur la base d'enquêtes ethnographiques, le solliciteur général estime que les domaines ancestraux couvrent 80 pour cent de nos ressources minérales et entre 8 et 10 millions des 30 millions d'hectares de terres que compte le pays.35 Cela signifie que les quatre cinquièmes de ses ressources naturelles et un tiers des terres du pays seront concentrés entre 12 millions de Philippins constituant 110 CCI36, tandis que plus de 60 millions d'autres Philippins constituant l'écrasante majorité devront se partager le reste. Ces chiffres indiquent une violation du principe constitutionnel d'une « répartition plus équitable des opportunités, des revenus et des richesses » entre les Philippins.
RA 8371 abdique le
Devoir de l’État de prendre le contrôle total
et surveillance des ressources naturelles
La section 2, article XII de la Constitution, prévoit en outre que « [l]'exploration, le développement et l'utilisation des ressources naturelles seront sous le contrôle et la supervision complets de l'État. » L'État peut (1) entreprendre directement de telles activités ; ou (2) conclure des accords de coproduction, de coentreprise ou de partage de production avec des citoyens ou des entités philippins dont 60 pour cent du capital est détenu par des Philippins.37 De tels accords ne doivent toutefois pas excéder 25 ans, renouvelables pour la même période. et selon les modalités et conditions prévues par la loi.
Mais encore une fois, la RA 8371 abandonne ce pouvoir constitutionnel de contrôle total en faveur des ICC/PA, dans la mesure où les ressources naturelles trouvées sur leurs territoires sont concernées. Conformément à leurs droits de propriété et de possession, ils peuvent développer et gérer les ressources naturelles, bénéficier et partager les bénéfices résultant de leur allocation et de leur utilisation.38 Et ils peuvent exercer ce droit sans aucune limite de temps, contrairement aux pays non-ICC/ Les PA ne peuvent le faire que pour une période n'excédant pas 25 ans, renouvelable pour une période similaire.39 Conformément à la Constitution, les droits des CPI/PA d'exploiter, de développer et d'utiliser les ressources naturelles doivent également être limités à cette période.
En outre, les CCI/PA ont le droit de négocier directement les termes et conditions de l’exploration des ressources naturelles40, un droit conféré par la Constitution uniquement à l’État. Le Congrès, par l'intermédiaire de l'IPRA, a en fait abdiqué en faveur d'un groupe minoritaire le pouvoir de propriété et le contrôle total de l'État sur une partie substantielle du patrimoine national, en violation de notre loi la plus fondamentale.
Je précise cependant que dans la mesure où les ICC/PA peuvent entreprendre une utilisation à petite échelle des ressources naturelles et une pisciculture coopérative, je n’ai absolument aucune objection. Ces engagements sont certainement autorisés en vertu du troisième paragraphe de la section 2, article XII de la Constitution.
Ayant déjà réglé les deux dilemmes constitutionnels majeurs suscités par la RA 8371 : (1) la propriété des terres et domaines ancestraux et des ressources naturelles qui s'y trouvent ; et (2) le contrôle des CCI/PA sur l’exploration, le développement et l’utilisation de ces ressources – je pense que je ne devrais plus aborder les questions collatérales suivantes soulevées par les pétitionnaires :
1. L’inclusion des terres privées dans la couverture des droits ancestraux
domaines équivaut à une privation indue de propriété privée
2. Si les CPI/IP peuvent réglementer l’entrée/sortie des migrants
3. Si les domaines ancestraux sont exonérés des taxes foncières, particularités
prélèvements et autres formes d'exaction
4. La question de savoir si les lois coutumières et les traditions des CPI/PA doivent d’abord être
appliqués dans le règlement des différends concernant leurs droits et réclamations
5. La composition et la compétence du Conseil national
La Commission des peuples autochtones (NCIP) viole les clauses de procédure régulière et d'égalité de protection
6. Si les membres des CPI/IP peuvent être recrutés dans les forces armées
forces contre leur volonté
Je crois que les trois premières des questions collatérales ci-dessus sont devenues académiques ou, du moins, n’ont plus « d’importance transcendantale », compte tenu de mon affirmation selon laquelle les deux principales propositions de l’IPRA sont fondées sur des prémisses inconstitutionnelles. En revanche, je pense que dans le cas des trois derniers, il vaut mieux attendre les cas spécifiques déposés par ceux dont les droits pourraient avoir été lésés par des dispositions spécifiques de la RA 8371.
Épilogue
La section 5, article XII de la Constitution, dispose :
"SECONDE. 5. L'État, sous réserve des dispositions de la présente Constitution et des politiques et programmes nationaux de développement, protège les droits des communautés culturelles autochtones sur leurs terres ancestrales afin d'assurer leur bien-être économique, social et culturel.
« Le Congrès peut prévoir l’applicabilité des lois coutumières régissant les droits et les relations de propriété pour déterminer la propriété et l’étendue du domaine ancestral. »
De toute évidence, deux paramètres doivent être respectés dans la protection des droits des CPI/PA : (1) les dispositions de la Constitution de 1987 et (2) les politiques et programmes nationaux de développement.
Les peuples autochtones ont peut-être longtemps été marginalisés dans les politiques et la société philippines. Cela ne donne cependant aucune autorisation au Congrès de leur accorder des droits que la Constitution refuse au reste du peuple philippin. J'admets qu'ils ont la priorité dans l'utilisation, la jouissance et la préservation de leurs terres et domaines ancestraux.41 Mais leur accorder la propriété et le contrôle perpétuels des richesses substantielles de la nation, à l'exclusion des autres citoyens philippins qui ont choisi de vivre et respecter nos Constitutions précédentes et actuelles, serait non seulement injuste mais aussi subversif à l'égard de l'État de droit.
En accordant des droits aux CPI/PA en dérogation à notre loi fondamentale, le Congrès rend effectivement obligatoire la « discrimination à rebours ». En cherchant à améliorer leur sort, cela se ferait aux dépens de la majorité du peuple philippin. Une telle générosité à courte vue et mal placée étendra les racines du mécontentement et, à long terme, attisera les feux de la tourmente jusqu’à une conflagration aux proportions nationales.
La paix ne peut pas être obtenue en privant ouvertement et définitivement le plus grand nombre afin de dorloter une minorité, aussi défavorisée soit-elle. On ne peut pas non plus parvenir à une société juste en mutilant les personnes en bonne santé pour les mettre au même niveau que les blessés. La nation ne peut pas non plus survivre en enclavant ses richesses au profit exclusif de minorités favorisées.
La loi doit plutôt aider les plus démunis en leur permettant de profiter des opportunités et des privilèges ouverts à tous et en empêchant les puissants de les exploiter et de les opprimer. C’est l’essence même de la justice sociale : donner aux pauvres les moyens de rivaliser avec les riches et ainsi jouir également des bienfaits de la prospérité, de la liberté et de la dignité.
PAR CONSÉQUENT, je vote pour ACCORDER partiellement la pétition et DÉCLARER comme INCONSTITUTIONNELS les articles 3 (a) et (b), 5, 6, 7 (a) et (b), 8 et les dispositions connexes de la RA 8371.
ARTEMIO V. PANGANIBAN
Justice associée