Vimal Bhai et autres c.Union indienne et autres (2005.09.29)
À LA HAUTE COUR DE DELHI À NEW DELHI
WP(C) 17682/2005, WP(C) 17683/2005, WP(C) 17684/2005
VIMAL BHAI et ORS….. Pétitionnaires
contre
UOI et ORS….. Répondants
CORAM:HON`BLE LE JUGE EN CHEF PAR INTERIMHON`BLE MR. JUSTICE MADAN B. LOKUR
ORDONNANCE 29.09.2005
Cette pétition conteste une ordonnance datée du 20 mai 2005, adoptée par l'Autorité nationale d'appel de l'environnement, rejetant l'appel des pétitionnaires pour prescription après avoir rejeté leur demande d'excuse pour retard.
Les pétitionnaires avaient déposé un recours contestant l'autorisation environnementale accordée par le ministère de l'Environnement et des Forêts pour la mise en place du projet hydroélectrique de Loharinag-Pala (600 MW) dans le district d'Uttarkashi de l'Uttaranchal. Bien que l'autorité d'appel soit composée d'un président, d'un vice-président et trois membres techniques, mais l'Autorité à l'époque des faits était une autorité composée uniquement du vice-président qui a adopté l'ordonnance contestée.
L'appel a été déposé par les requérants le 1er avril 2005 tandis que l'autorisation a été accordée le 8.2.2005. Le délai de prescription prescrit par la loi pertinente est de 30 jours. C'est dans ce contexte que les requérants ont demandé pardon pour le retard au motif que l'octroi de l'autorisation était venu à leur connaissance bien après que l'autorisation ait été accordée. Le vice-président de l'autorité d'appel a rejeté leur demande de pardon au motif que le pétitionnaire n°1 (l'appelant n°1) avait connaissance de l'autorisation environnementale après sa délivrance et que les pétitionnaires n'ont pas été en mesure de fournir une explication crédible de ce qui les a empêchés de déposer le recours dans les 30 jours à compter de l'ordre d'autorisation, soit le 8.2.2005.
Le vice-président a adopté une ordonnance détaillée ignorant que les pétitionnaires représentaient une zone où toute autorisation accordée par le gouvernement indien n'est pas facilement accessible et que le retard impliqué n'était que de 23 jours. L'autorité d'appel a également négligé le fait que ces requérants méritaient d'être entendus sur le fond, car l'ordre d'autorisation et de mise en place du projet allait forcément affecter une population importante dans la région. Par contre, l'Autorité a adopté une approche très technique en rejetant la demande de pardon du requérant pour un délai de 23 jours au lieu de traiter son argument sur le fond. Cette ordonnance, à notre avis, n'est pas viable et est annulée. L'appel des pétitionnaires sera relancé. L'autorité d'appel devrait maintenant examiner leur appel sur le fond et rendre les ordonnances appropriées conformément à la loi.
En examinant cette question, la Cour a remarqué que l'Union indienne n'avait pas réussi à constituer l'Autorité nationale de l'environnement en vertu de la loi de 1997 et avait au contraire permis à cette autorité de devenir une autorité unique alors que la loi prescrivait sa composition, ce qui exigeait un président, un vice-président et trois membres techniques. Par ordonnance du tribunal en date du 12 septembre 2005, l'Union indienne a été en conséquence invitée à déposer un affidavit indiquant les mesures prises par elle pour la composition de l'autorité d'appel. Cet affidavit a été déposé et il est indiqué que des mesures ont été prises de temps à autre pour reconstituer cette autorité. Il est expliqué qu'un juge à la retraite de la Cour suprême a maintenant été nommé, mais que certaines modalités concernant les avantages et le salaire du président sont en cours de traitement au ministère des Finances.
Compte tenu de l'importance de l'autorité créée en vertu de la loi sur l'Autorité nationale de l'environnement, il convient d'ordonner à l'Union indienne et à tous ses fonctionnaires concernés de prendre les mesures nécessaires pour approuver les propositions liées à la nomination du président de l'autorité d'appel et d'autres membres techniques et reconstituer l'Autorité dans les 45 jours. Le registraire devra faxer cet ordre au secrétaire du ministère des Finances et au secrétaire du ministère de l'Environnement et des Forêts pour conformité.
La pétition est rejetée.
JUGE EN CHEF PAR INTERIMMADAN B. LOKUR, J
29 SEPTEMBRE 2005
rkr