Fish Legal c.Commissaire à l’information

Accès à l'information
Pollution, Eau

Fish Legal c. Commissaire à l'information, affaire C‑279/12 (19 décembre 2013)
ECLI:EU:C:2013:853
Cour de justice de l'Union européenne

Une organisation de conservation et un citoyen ont soumis des demandes à deux compagnies des eaux privées pour obtenir des informations sur les rejets polluants, les opérations de nettoyage et la capacité d'assainissement. Les compagnies des eaux ayant refusé de fournir ces informations, les pétitionnaires ont fait appel auprès du Commissaire à l’information, qui a rejeté leur appel au motif que les compagnies des eaux ne sont pas des « autorités publiques » soumises aux réglementations en matière d’information environnementale. Para. 17.

Les compagnies des eaux ont fini par divulguer l'information, mais la Cour de justice de l'Union européenne a néanmoins examiné la question juridique afin de résoudre des questions similaires qui se posent dans d'autres secteurs. 

La directive 2003/4 garantit le droit d'accès aux informations environnementales détenues par ou pour les autorités publiques. L’article 2, paragraphe 2, de la directive définit « autorité publique » comme incluant « toute personne physique ou morale exerçant des fonctions administratives publiques en vertu du droit national, y compris des tâches, activités ou services spécifiques en rapport avec l’environnement » et « toute personne physique ou morale ayant responsabilités ou fonctions publiques, ou prestation de services publics, liés à l’environnement sous le contrôle d’une [autorité publique.] » 

La Cour a noté que les compagnies des eaux sont chargées de construire et d'entretenir les infrastructures d'eau et d'égouts pour le bénéfice du public et que les lois nationales confèrent à ces sociétés certains pouvoirs, comme la possibilité de procéder à des achats obligatoires. Pour déterminer si une entité est considérée comme une personne morale exerçant des fonctions administratives publiques, « il convient d’examiner si ces entités sont investies, en vertu du droit national qui leur est applicable, de pouvoirs spéciaux allant au-delà de ceux qui résultent des règles normales applicables dans les relations entre personnes de droit privé. » Para. 56. 

Afin de déterminer si une entité fournit des services publics sous le contrôle d’une autorité publique, la Cour a indiqué que les entreprises devraient être classées comme telles « si elles ne déterminent pas de manière véritablement autonome la manière dont elles fournissent ces services. . . .» Para. 73.

L'affaire a été renvoyée devant la juridiction de renvoi pour la suite de la procédure.  
L'avis peut être consulté sur ce lien : http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CC0279&lang1=en&type=TXT&ancre=  (Espagnol disponible)