Daniel Billy et Ors. c. Australie, CCPR/C/135/D/3624/2019
Daniel Billy et Ors. c.Australie, CCPR/C/135/D/3624/2019 (22 septembre 2022)
Comité des droits de l'homme de l'ONU
Huit membres d'un groupe minoritaire autochtone des îles du détroit de Torres ont adressé une pétition au Comité des droits de l'homme des Nations Unies (CDH ou Comité) alléguant des violations de leurs droits en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte) par l'Australie. Les pétitionnaires ont agi en leur propre nom et au nom de six enfants.
Les îles du détroit de Torres sont regroupées entre la pointe nord de l'Australie et la Nouvelle-Guinée. Les habitants de ces îles sont presque entièrement des peuples autochtones de l'île du détroit de Torres. Ce sont des citoyens australiens et les îles sont administrées en partie par la Torres Strait Regional Authority (TSRA), qui a la responsabilité de mener des programmes visant à améliorer la qualité de vie et le bien-être des insulaires. Les îles du détroit de Torres sont petites et basses, ce qui les rend particulièrement sensibles aux impacts du changement climatique à travers l'élévation du niveau de la mer et les événements météorologiques, qui ont entraîné une intrusion d'eau salée dans les jardins traditionnels, l'empoisonnement des cocotiers, la destruction de maisons et l'enterrement. sites et dégradation des zones de pêche. Tous ces effets ont eu de graves conséquences sur la culture et les moyens de subsistance des communautés insulaires du détroit de Torres. Daniel Billy et Ors. c.Australie, CCPR/C/135/D/3624/2019, 2 (22 septembre 2022), disponible sur : https://ccprcentre.org/files/decisions/CCPR_C_135_D_3624_2019_34335_E.pdf. Les pétitionnaires ont affirmé que l'Australie n'avait pas mis en œuvre de programmes d'adaptation pour garantir l'habitabilité à long terme des îles et qu'elle émettait de manière disproportionnée des gaz à effet de serre qui contribuent à l'élévation du niveau de la mer et à la dégradation de l'environnement physique dont dépendent les communautés du détroit de Torres pour leur subsistance. survie sociale, économique et culturelle. Identifiant. à 3.
Avant d'examiner les réclamations des insulaires, le Comité a d'abord examiné si la communication était recevable. Le Comité a convenu avec les insulaires du détroit de Torres qu'il n'existe aucun recours interne efficace pour faire respecter leurs droits en vertu de la Constitution australienne ou d'autres lois, et la Haute Cour d'Australie a statué que les organismes d'État n'ont pas d'obligation de diligence s'ils ne réglementent pas les dommages environnementaux. Voir Graham Barclay Oysters c.Ryan [2002] HCA 54, disponible sur : https://www.austlii.edu.au/cgi-bin/viewdoc/au/cases/cth/HCA/2002/54.html. Le Comité a toutefois jugé que les plaintes invoquant l'article 2 de la Convention ne seraient pas recevables. Identifiant. à 10.
Le Comité a rejeté l'argument de l'Australie selon lequel la communication était irrecevable parce qu'elle alléguait des violations d'autres traités internationaux, y compris l'Accord de Paris, qui n'entrent pas dans le champ d'application du Pacte. Le Comité a déclaré que les traités et accords internationaux peuvent être pris en compte lors de l'interprétation de l'étendue des obligations d'un État en vertu du Pacte. Identifiant. à 10h-11h.
L'Australie s'est également demandé si elle pouvait être tenue responsable de la violation des droits des insulaires en vertu du Pacte alors que le changement climatique est un phénomène mondial imputable aux actions de nombreux États et entités privées. Identifiant. à la page 5. Le Comité n'était pas d'accord, expliquant que le Pacte impose aux États des obligations positives d'assurer la protection des individus relevant de leur juridiction contre les violations du Pacte. Identifiant. à la page 11. La responsabilité des mesures d'atténuation et d'adaptation au changement climatique relève de la compétence d'un État, en particulier pour les États comme l'Australie qui sont d'importants émetteurs de gaz à effet de serre et qui occupent une place importante dans les indicateurs économiques et de développement humain mondiaux. Identifiant. En conséquence, il appartient au Comité d'examiner si les actions ou omissions d'un État en ce qui concerne la mise en œuvre de telles mesures ont porté atteinte aux droits individuels. Identifiant.
Les insulaires ont allégué que l'incapacité de l'Australie à mettre en œuvre en temps opportun des mesures efficaces d'atténuation et d'adaptation au changement climatique violait les articles 6, 17, 24(1) et 27 du Pacte. Invoquant l'article 6, les insulaires ont affirmé que les actions de l'Australie constituaient une violation par acte et omission du droit à une vie digne. Le Comité a conclu que, bien que les insulaires soient confrontés à une dégradation de leurs terres et de leurs sources de nourriture, ils n'ont pas démontré qu'il existe un risque réel et raisonnablement prévisible de mise en danger physique suffisamment important pour menacer leur vie. Identifiant. à la page 13. De plus, étant donné que les îles ne devraient pas devenir inhabitables avant 10 ou 15 ans après la rédaction et que l'Australie a mis en œuvre des efforts initiaux pour construire des digues et d'autres infrastructures d'adaptation au climat, il reste suffisamment de temps pour que l'Australie puisse prendre davantage de mesures. mesures positives pour protéger et relocaliser les victimes. Identifiant. à 13-14.
L’article 17 protège le droit de ne pas subir d’immixtions arbitraires ou illégales dans la vie privée, la famille ou le domicile. Le Comité a expliqué que les États parties doivent empêcher toute ingérence dans la vie privée, la famille ou le domicile qui découle d'un comportement non imputable à l'État si l'ingérence est prévisible et grave. Identifiant. à la page 14. Le Comité poursuit : « Lorsque les dommages environnementaux menacent de perturber la vie privée, la famille et le domicile, les États parties doivent empêcher toute ingérence grave dans la vie privée, la famille et le domicile des personnes relevant de leur juridiction. » Identifiant. Le Comité a estimé que l'Australie a donc l'obligation positive de mettre en œuvre des mesures d'adaptation pour protéger les foyers, la vie privée et les familles des insulaires. Identifiant. à la page 15. En ne répondant pas de manière opportune et adéquate aux demandes de mesures d'adaptation des insulaires et parce que le changement climatique a un impact direct sur le mode de vie de subsistance des communautés autochtones, le Comité a conclu que l'Australie avait violé les droits des insulaires en vertu de l'article 17. Identifiant.
L'article 27 protège les droits des groupes autochtones minoritaires de jouir de leur propre culture, religion et langue. Le Comité a constaté que les insulaires ont déjà subi une érosion de leurs terres traditionnelles, de leurs ressources naturelles et de leurs sites culturels en raison du changement climatique, et qu'ils ne pourraient pas pratiquer leur culture ailleurs que sur les îles. Identifiant. à 16. Les insulaires seraient également incapables de transmettre leur mode de vie aux générations futures si leurs terres se dégradaient davantage. Identifiant. Le Comité a estimé que l'incapacité de l'Australie à adopter en temps opportun des mesures d'adaptation au changement climatique pour protéger la capacité collective des insulaires à jouir et à maintenir leur culture violait l'article 27 du Pacte. Identifiant.
Le Comité n'a pas examiné les plaintes des insulaires au titre de l'article 24(1) (droit de l'enfant à des mesures de protection) au motif qu'il avait déjà constaté une violation des articles 17 et 27. Identifiant. à 16 ans.
Le Comité a estimé que l'Australie devait accorder des réparations intégrales aux personnes lésées. Cela comprend une compensation adéquate, des consultations significatives avec les communautés insulaires du détroit de Torres pour comprendre leurs besoins, la mise en œuvre continue des efforts visant à assurer la sécurité des insulaires, ainsi que le suivi et l'examen de l'efficacité des mesures mises en œuvre. Identifiant. L’État est également tenu de prévenir des violations similaires à l’avenir. Identifiant.