Belize — BACONGO c. Ministère de l'Environnement et Belize Electric Company Limited (Jugement des Lords du Comité judiciaire du Conseil privé (29 janvier 2004) (Chalillo – 2 des 2 décisions du Conseil privé)

Biodiversité
Barrages
L'évaluation de l'impact environnemental
Ressources en eau Rivières

COPIE ANTICIPÉE

Appel du Conseil privé n° 47 de 2003

Alliance bélizienne pour la conservation, non gouvernementale
Organisations appelantes
v.
(1) Le ministère de l’Environnement et
(2) Belize Electric Company Limited Intimés

DEPUIS

LA COUR D'APPEL DU BELIZE
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JUGEMENT DES SEIGNEURS DU JUDICIAIRE
COMITÉ DU CONSEIL PRIVÉ,
Livré le 29 janvier 2004
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Présent à l'audience : -
Seigneur Steyn
Seigneur Hoffmann
Seigneur Rodger d'Earlsferry
Seigneur Walker de Gestingthorpe
Sir Andrew Leggatt
[Jugement majoritaire rendu par Lord Hoffmann]
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Bélize
1. Le Belize se trouve sur la côte caraïbe de l’Amérique centrale, bordé par le Mexique au nord et le Guatemala au sud et à l’ouest. Il est légèrement plus grand que le Pays de Galles mais beaucoup moins densément peuplé. Il y a mille deux cents ans, le Belize et ses régions voisines abritaient une civilisation maya florissante. Mais au IXème siècle, la guerre et la famine dépeuplèrent le pays. Les forêts se sont développées au-dessus des villes, des pyramides et des temples. Aujourd'hui, la plaine côtière est principalement constituée de mangroves et les vallées escarpées qui forment les pentes des montagnes Maya au sud-ouest sont couvertes de forêt. Pendant des centaines d'années, seuls des bûcherons occasionnels, des oiseaux forestiers et des singes hurleurs ont perturbé les ruines.

2. Le Belize moderne compte environ 260 000 habitants. Elle exporte du bois et cultive du sucre et d'autres produits tropicaux sur de petites superficies propices à la culture. L’armée britannique utilise depuis de nombreuses années les montagnes mayas pour entraîner ses soldats. Il existe une industrie touristique en pleine croissance qui attire les navires de croisière vers les cayes côtières et les visiteurs vers les ruines et la vie sauvage des forêts. Mais le pays reste relativement pauvre. Elle ne dispose pas de pétrole ni d'autres ressources naturelles similaires et a du mal à répondre à la demande croissante d'électricité.

Électricité
3. Le seul fournisseur d'électricité au Belize est Belize Electricity Limited (« BEL »), une filiale de Fortis Inc de Terre-Neuve. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, elle produisait environ la moitié de l'électricité utilisée au Belize dans des centrales électriques fonctionnant au diesel, à partir de pétrole importé. Le reste a été fourni par la Comisión Federal de Electricidad (« CFE »), une entreprise publique mexicaine, dans le cadre d'un accord à long terme. Mais la capacité à laquelle le Belize peut faire appel est limitée à 25 MW, le prix est lié aux cours mondiaux du pétrole et, en période de pointe, il est cinq fois plus élevé que le tarif ordinaire. Le résultat est que les résidents béliziens paient l’électricité de leur maison environ deux fois plus que leurs voisins du Guatemala et du Mexique. Quoi qu'il en soit, l'accord CFE expire en 2008 et les exigences croissantes du Mexique font qu'il est incertain s'il sera renouvelé.

4. En 1992, BEL a décidé de construire une centrale hydroélectrique pour compléter les générateurs diesel. Elle a construit une usine sur la rivière Macal à Mollejón. Le Macal est une rivière qui prend sa source dans les montagnes Maya au sud et coule vers le nord à travers des vallées étroites pour rejoindre le fleuve Belize à environ 25 kilomètres au nord de Mollejón, près de la ville de San Ignacio. Le générateur a une puissance installée de 25,2 KW, mais il s'agit d'une centrale « au fil de l'eau », c'est-à-dire qu'aucune eau n'est retenue et que la production dépend des débits saisonniers de la rivière. Pendant la saison sèche, il y a peu d'eau dans le Macal et donc peu de production d'électricité, ce qui expose les consommateurs à des tarifs mexicains élevés ou à des coupures d'électricité, ou aux deux.

Le barrage de Chalillo
5. Fortis Inc s'est désormais lancé dans un projet hydroélectrique plus ambitieux. Elle propose (par l'intermédiaire d'une autre filiale appelée Belize Electrical Company Limited (« BECOL »)) de construire un barrage de 49,5 mètres de haut plus en amont de la rivière Macal, à Chalillo. Cela retiendra les eaux du Macal et de son affluent le Raspaculo pour créer un lac qui s'étendra sur environ 20 kilomètres en amont du Macal et une dizaine de kilomètres en amont du Raspaculo. L'objectif est de fournir une source d'eau permanente permettant à la centrale de Mollejón et à une nouvelle centrale de 7,3 MW à Chalillo de produire de l'électricité tout au long de l'année.

6. Le projet de barrage de Chalillo a suscité une forte opposition de la part des écologistes, non seulement au Belize mais au Canada, pays d'origine de Fortis Inc, aux États-Unis et même dans le monde entier. Le barrage inondera près de 10 kilomètres carrés de terres à la frontière entre la réserve forestière de Mountain Pine Ridge et le parc national de Chiquibul. Il s'agit de zones que le Belize a désignées pour être préservées en tant que ressources environnementales nationales en raison de l'importance des plantes et des animaux qui s'y trouvent. Au cours du siècle dernier, l'Amérique centrale a perdu 701 % de ses forêts à cause de l'exploitation humaine, mais les parcs nationaux du Belize offrent désormais un habitat sûr à de nombreuses espèces indigènes menacées d'extinction ailleurs. La région possède la plus forte densité de grands félins survivants (jaguar, puma et ocelot) d’Amérique centrale. Le crocodile de Morelet (espèce rare) vit dans les rivières. Des tapirs timides et secrets se promènent dans les bois. De magnifiques aras écarlates, dont seulement 1 000 environ existent encore dans le monde, nichent dans les arbres au bord des rivières.

7. On pourrait penser que 10 kilomètres carrés de plus ou de moins, ce n'est pas grand-chose en comparaison des 1 073 kilomètres carrés du seul parc national de Chiquibul. Mais l’étroite plaine inondable le long des rives du Macal et du Raspaculo a été décrite comme ayant une végétation unique qui en fait « l’une des régions biologiquement les plus riches et les plus diversifiées d’Amérique centrale ». Cet habitat fluvial sera bien entendu noyé lorsque le barrage sera plein.

8. La zone n’a également été que peu explorée à la recherche de sites archéologiques. Des traces de peuplement maya ont été trouvées dans les vallées. Rien n'indique la présence d'un site important comme la ville maya voisine de Caracol, découverte par des bûcherons à quelques kilomètres au nord en 1938, et qui aurait autrefois abrité plus de personnes que Belize City aujourd'hui. Mais personne ne peut être absolument certain de ce qui pourrait s’y trouver.

9. Malgré ces pertes environnementales potentielles, le gouvernement du Belize a décidé de donner son approbation à la construction du barrage. Il considère que les pertes sont compensées par les avantages pour la communauté de pouvoir produire davantage de sa propre électricité. C'est une décision que le gouvernement est en droit de prendre. Le Belize est un État souverain, ayant obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1981. Il possède une constitution qui garantit la démocratie et les droits de l'homme. Mais la question de savoir si le barrage doit ou non être construit ne soulève aucune question de droits de l’homme. Il s'agit d'une question de politique nationale qu'un gouvernement démocratiquement élu peut décider.

La procédure de contrôle judiciaire
10. Dans le litige qui a donné lieu à cet appel, un groupe d'organisations environnementales du Belize affirme que la décision de construire le barrage était illégale. Comme ces débats ont fait l'objet d'une grande publicité, il serait peut-être bon de préciser clairement ce que cela signifie. Personne ne suggère que le gouvernement du Belize n'avait pas le pouvoir d'autoriser la construction du barrage. On demande encore moins au tribunal de décider s’il a pris la bonne décision. Le différend porte entièrement sur la procédure par laquelle la décision a été prise. L'allégation est que le département du gouvernement de Belize qui a approuvé la construction du barrage n'a pas respecté les procédures que la loi exige d'observer avant qu'une telle approbation puisse être donnée.

11. Ces procédures sont contenues dans la loi sur la protection de l'environnement (lois du Belize, 2000 Rev, chapitre 328) (« la loi ») et dans le règlement de 1995 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement (SI 107 de 1995) (« le règlement »), pris en vertu de pouvoirs contenus dans la loi. En résumé, la loi et les règlements prévoient que toute personne entreprenant un projet susceptible de « affecter de manière significative l'environnement » doit faire réaliser une évaluation de l'impact environnemental (« EIE ») et la soumettre au ministère de l'Environnement (« DOE »). . La loi et les règlements prescrivent la forme et le contenu de l'EIE et établissent un organisme consultatif d'experts, le Comité national d'évaluation environnementale (« le NEAC »), pour conseiller le DOE sur l'adéquation (ou non) d'une EIE. Les travaux sur le projet ne pourront pas démarrer tant que le DOE, après avoir pris en compte l'avis du NEAC, n'aura pas approuvé l'EIE.

12. La législation du Belize a beaucoup en commun avec la législation d'un certain nombre d'autres pays qui exigent une certaine sorte d'étude environnementale avant que des projets importants puissent démarrer. Il ressemble, par exemple, aux régimes établis pour les États membres de l'Union européenne par la directive 85/337/CEE du Conseil (telle que modifiée), pour le Canada par la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale SC 1992 et par une législation similaire dans les États d'Australie. Mais, comme leurs Seigneuries auront l'occasion de le remarquer lorsqu'elles examineront le statut du Belize plus en détail, il existe également des différences significatives. Ce que chaque système tente, à sa manière, d'assurer, c'est qu'une décision d'autoriser un projet susceptible d'avoir des effets environnementaux importants soit précédée par la divulgation publique d'autant d'informations pertinentes sur ces effets qu'il est raisonnablement possible d'en obtenir et par la possibilité d'un débat public sur les effets. questions qui sont soulevées.

13. Ces systèmes ont également en commun la distinction entre la procédure à suivre pour parvenir à la décision et le bien-fondé de la décision elle-même. La première est fixée par la loi et s'impose à l'autorité décisionnelle. Cette dernière relève entièrement de la compétence de cette autorité. Comme l'a dit le juge Linden à propos de la législation canadienne dans l'affaire Bow Valley Naturalists Society c. Ministre du Patrimoine canadien [2001] 2 CF 461, 494 (dans un passage cité par le juge en chef dans cette affaire) :
« La Cour doit s'assurer que les étapes de la Loi sont respectées, mais elle doit s'en remettre aux autorités responsables dans leurs déterminations de fond quant à la portée du projet, à l'étendue de l'examen préalable et à l'évaluation des effets cumulatifs à la lumière des les circonstances atténuantes proposées. Ce n'est pas aux juges de décider quels projets doivent être autorisés mais, tant qu'ils suivent la procédure légale, cela appartient aux autorités responsables.»

14. Les possibilités de malentendu sur cette question sont mises en évidence par le fait que l'avocat des appelants a présenté ses observations à la Commission en faisant observer que le projet générerait une quantité relativement faible d'électricité supplémentaire : « suffisamment pour alimenter deux ou trois hôtels ». . La capacité supplémentaire qui sera créée par le projet a été clairement indiquée dans les documents soumis au DOE. La question de savoir si cela suffisait à justifier la mise en œuvre du projet était une décision politique, non susceptible de révision devant un tribunal.

Le régime légal
15. Leurs Seigneuries doivent maintenant exposer plus en détail les termes de la législation du Belize. L'article 3 de la loi crée le DOE et lui confère de vastes pouvoirs et responsabilités en matière d'environnement. L’article 20(1) exige que toute personne ayant l’intention d’entreprendre un projet « susceptible d’avoir un impact significatif sur l’environnement » fasse réaliser une EIE par une personne dûment qualifiée et la soumette au DOE. L'article 20(2) précise, en termes généraux, le contenu d'une EIE. Il doit « identifier et évaluer » les effets du développement proposé sur une liste d’intérêts, notamment les êtres humains, la flore et la faune et le patrimoine culturel. L'article 21 donne au ministre chargé de l'environnement le pouvoir de remplir ces vastes exigences en édictant des règlements détaillés.

16. Le Règlement contient des dispositions d'examen préalable permettant au DOE de décider si un projet de développement nécessite ou non une EIE. Dans le cas présent, cela ne fait aucun doute. Le règlement 5 définit les exigences minimales pour une EIE. Il doit contenir :
a) une description des activités proposées;

(b) une description de l'environnement potentiellement affecté, y compris les informations spécifiques nécessaires pour identifier et évaluer l'effet environnemental des activités proposées ;

(c) une description des alternatives pratiques, le cas échéant ;

(d) une évaluation des impacts environnementaux probables ou potentiels des activités proposées et des solutions de rechange, y compris les effets directs et indirects, cumulatifs, à court terme et à long terme ;

(e) une identification et une description des mesures disponibles pour atténuer les impacts environnementaux négatifs de l'activité ou des activités proposées et une évaluation de ces mesures d'atténuation ;

(f) une indication des lacunes dans les connaissances et des incertitudes qui peuvent être rencontrées lors du calcul des informations requises.

17. Si une EIE est requise, le promoteur est tenu de soumettre un projet de termes de référence au DOE, qui décide s'ils sont adéquats et peut exiger qu'ils soient modifiés : règle 15. Au cours de l'évaluation, le promoteur doit fournir la possibilité de rencontrer des membres du public intéressés conformément à une procédure déterminée par le DOE : règle 18. La règle 19 définit en détail le format d'une EIE, en commençant par la page de couverture et en terminant par un résumé en termes non techniques .

18. L’EIE est ensuite soumise au DOE, qui l’examine pour déterminer si elle est conforme aux termes de référence et si une autre EIE est nécessaire ou si « un impact nocif important est indiqué ». En vertu du règlement 22(1), le DOE doit informer le promoteur de « sa décision » dans les 60 jours suivant la réception de l’EIE complétée. Si le promoteur est tenu de fournir davantage d'informations, l'EIE n'est pas « réputée terminée », c'est-à-dire que le délai de 60 jours ne commence à courir que lorsque les informations ont été fournies : règlement 22(3). Le pouvoir d'exiger du promoteur qu'il fournisse des informations supplémentaires ou qu'il effectue des travaux ou des études supplémentaires et qu'il modifie et soumette à nouveau l'EIE est contenu dans le règlement 23.

19. L'article 25 du Règlement prévoit la nomination du NEAC pour examiner toutes les EIE et conseiller le Ministère sur la question de savoir si elles fournissent suffisamment d'informations et si une audience publique est souhaitable ou nécessaire. Le NEAC est composé de neuf fonctionnaires issus de différents départements : le chef du DOE, appelé directeur de l'environnement (qui est président d'office), le directeur de la géologie et du pétrole, le commissaire à l'archéologie, etc., ainsi que deux non-fonctionnaires. -des représentants gouvernementaux nommés par le Ministre sur recommandation du DOE. Le règlement 26 définit en détail les questions que le NEAC doit prendre en compte dans son évaluation d'une EIE, telles que les effets environnementaux du projet, l'importance ou la gravité de ces effets, les commentaires du public et les mesures d'atténuation qui sont techniquement et économiquement réalisables. .

20. Il est curieux que la loi et le règlement aient été soulignés par le juge en chef : il n'est nulle part expressément indiqué que l'approbation du DOE après l'évaluation d'une EIE est nécessaire pour permettre la réalisation d'un projet. Il existe cependant des références indirectes qui indiquent clairement qu'une telle approbation est nécessaire : l'article 20(7) de la loi stipule qu'« une décision du [DOE] d'approuver une [EIE] peut être soumise à des conditions qui sont raisonnablement requises pour des raisons environnementales. à des fins », le règlement 22(2) stipule que jusqu'à ce que le promoteur soit « informé en vertu du sous-règlement (1) », il ne peut pas poursuivre l'entreprise ; le sous-règlement (1) parle du fait que le promoteur soit informé de la « décision » du DOE et le règlement 27(1) prévoit que si le DOE a décidé qu'un projet « ne doit pas aller de l'avant », le promoteur peut faire appel au ministre. Il a donc été accepté par toutes les parties que le pouvoir de décider si un projet doit aller de l'avant appartient au DOE.

L'EIE
21. Tel est le cadre statutaire. Leurs Seigneuries se tournent maintenant vers ce qui s'est passé. BECOL a commandé la préparation d'une EIE à Amec E & C Services Ltd (« Amec »), membre du célèbre groupe international d'ingénierie et de conseil Amec. Le coût substantiel du rapport a été supporté par l'Agence canadienne de développement international dans le cadre du budget d'aide étrangère de ce pays. La loi canadienne exige une évaluation environnementale des projets entrepris à l'extérieur du Canada en vertu du Règlement sur l'évaluation environnementale des projets à l'extérieur du Canada, pris en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale. L'EIE a donc été rédigée en vue de se conformer aux régimes canadien et bélizien.

22. Sous couvert d'une lettre datée du 24 août 2001, M. Lynn Young, directeur de BECOL, a remis l'EIE à M. Ismael Fabro, directeur de l'environnement et président de droit du NEAC. Avec ses annexes, il comptait environ 1 500 pages et ne constituait manifestement pas une étude superficielle. Par exemple, Amec avait commandé une évaluation de l’impact sur la vie sauvage au Musée d’histoire naturelle de Londres. Ils ont surveillé les tapirs, les crocodiles de Morelet, les aras écarlates et d'autres espèces pendant trois mois début 2001.

23. Le 24 octobre 2001, le NEAC s'est réuni pour examiner l'EIE. L'une des représentantes non gouvernementales était Mme Candy Gonzalez, représentant l'Alliance bélizienne des organisations non gouvernementales pour la conservation (« BACONGO »), qui à son tour représentait un certain nombre d'organisations soucieuses de l'environnement. Un autre était M. Valdemar Andrade de l'Association des agences nationales de développement (« ANDA »), un autre groupe d'organisations non gouvernementales.

24. Le NEAC a passé la majeure partie de la journée à discuter de l'EIE, les membres attirant l'attention sur des questions relevant de leur intérêt ou de leur expertise sur lesquelles ils estimaient que davantage d'informations étaient nécessaires. Le DOE a écrit à M. Young pour lui dire que bien que le NEAC ait accepté l'EIE en tant que telle, il souhaitait plus d'informations « pour faciliter le processus de révision ». M. Young a répondu en fournissant certaines informations et en précisant que d'autres questions seraient développées dans le cadre d'un accord sur un plan de conformité environnementale (« PEC ») qui, il était entendu, fixerait les conditions environnementales d'obtention du consentement conformément à l'article 20. (7) de la Loi.

25. Le 31 octobre 2001, les membres du NEAC visitèrent les sites de Chalillo et de Mollejón et se réunirent à nouveau le 8 novembre. Après un ajournement jusqu'au lendemain matin pour permettre l'inspection des échantillons de roche (une question sur laquelle Leurs Seigneuries reviendront en temps voulu), ils ont voté le 9 novembre 2001 pour donner l'autorisation du projet sous réserve du respect d'un ECP et pour mettre en place un groupe de travail pour développer le DCE en consultation avec BECOL. Le vote en faveur de l'autorisation a été de 11 contre 1 (Mme Gonzalez de BACONGO dissidente).

Approbation du projet
26. Tout le monde semble avoir supposé que la décision du NEAC de recommander l'approbation comptait comme une approbation statutaire du projet. Le 21 novembre 2001, BECOL, BEL et le gouvernement du Belize ont signé un « Troisième accord-cadre » pour réglementer leurs relations de manière à tenir compte du fait que le barrage allait être construit. Au début de la nouvelle année, le gouvernement du Belize a commencé à construire la route d'accès pour permettre aux véhicules de travail d'accéder au site. Le 27 février 2002, BACONGO a déposé une demande modifiée de contrôle judiciaire de la « décision » de la NEAC. Le juge en chef a accordé l'autorisation le lendemain.

27. Entre-temps, les négociations sur les termes de l'ECP ont abouti. Il a été signé au nom de BECOL et du DOE le 5 avril 2002. Le même jour, M. Fabro a remis à M. Lynn une lettre officielle indiquant que, sous réserve du respect de l'ECP, le DOE avait accordé une « autorisation environnementale » pour le projet.

28. L'hypothèse selon laquelle la décision du NEAC de novembre constituait une approbation conditionnelle du projet était techniquement erronée. La loi précise clairement que le rôle du NEAC est consultatif et que le DOE est le décideur. Mais quand on considère que M. Fabro en tant que Directeur de l'Environnement était en pratique le DOE (le Belize est un petit pays) et qu'il était peu probable qu'il rejette la recommandation de l'organisme qu'il avait présidé et qui avait agi conformément à ses conseils, la confusion est compréhensible.

29. Les choses ont été clarifiées lorsque la procédure de contrôle judiciaire a été portée devant le juge en chef Conteh en juillet 2002. La demande a été modifiée pour inclure une contestation de la lettre de décision du DOE du 5 avril 2002. Le 19 décembre 2002, le juge en chef a rejeté la demande. Un appel devant la Cour d'appel a été rejeté le 31 mars 2003. BACONGO fait désormais appel auprès de Sa Majesté en Conseil.

Les motifs du recours
30. Comme cela arrive souvent, les motifs de contestation de la décision ont été développés et à la fois élargis et restreints au fur et à mesure que l'affaire progressait devant trois tribunaux. Devant le juge en chef en première instance, un certain nombre de points ont été soulevés, mais ils ont maintenant été abandonnés. Le principal argument retenu devant tous les tribunaux est que soit l'EIE n'était pas conforme aux dispositions de la loi et du règlement et qu'il n'y avait donc pas eu d'EIE au sens de la loi, soit que, compte tenu des lacunes de l'EIE, il était déraisonnable ou irrationnel pour le DOE de le considérer comme une base adéquate pour approuver le projet. Deuxièmement, il a été dit que le DOE avait agi illégalement en ne tenant pas d'audience publique avant de prendre sa décision. Troisièmement, il a été allégué devant le juge en chef que les membres du NEAC étaient partiaux en faveur du projet. Ce point a été abandonné par la Cour d'appel, mais les appelants ont cherché à le relancer devant Leurs Seigneuries sous une forme différente, notamment sous la forme d'une allégation de parti pris corporatif de la part du DOE.

31. Le juge en chef et la Cour d'appel ont rejeté les allégations selon lesquelles l'EIE était inadéquate ou selon lesquelles le DOE avait agi de manière déraisonnable ou irrationnelle en donnant son approbation. Devant Leurs Seigneuries, cet argument a été présenté sous une forme légèrement différente. On dit que certains éléments ont été omis de l'EIE mais qui auraient dû, d'un point de vue juridique, être inclus. Au lieu de cela, l’investigation de ces questions a été reportée ; laissée à traiter à la satisfaction mutuelle du promoteur et du DOE dans les conditions imposées par l’ECP. Le résultat est que les informations qui auraient dû faire partie du matériel publié pour le débat public sont désormais une question entre le promoteur et le gouvernement.

32. Il semble à leurs Seigneuries que, quelle que soit la manière dont l'argument est présenté, l'adéquation de l'EIE en tant que base de prise de décision reste contestée. Si la loi exigeait que les questions en question soient éclaircies dans le cadre de l'EIE, alors l'EIE était inadéquate, que ces questions figurent ou non dans l'ECP. S’ils n’ont pas dû être inclus dans l’EIE, celle-ci ne devient pas rétrospectivement inadéquate du fait qu’ils ont été inclus dans l’ECP.

33. Les requérants soutiennent que, étant donné que, après sa première réunion, le NEAC a demandé davantage d'informations, il s'ensuit que l'EIE n'en contenait pas suffisamment. Il ne remplissait donc pas les exigences de la loi. Leurs Seigneuries pensent que c'est une erreur. Le fait que le NEAC ait demandé des informations n’implique aucun jugement sur la question de savoir si l’EIE aurait autrement été inadéquate. Au contraire, les termes dans lesquels les renseignements ont été demandés indiquent clairement que l'EIE a été acceptée comme étant complète aux fins de la Loi et du Règlement. Après la première réunion, le DOE a écrit à BECOL, soulignant certaines omissions dans l'EIE, mais ajoutant :
"Malgré ces lacunes, l'EIE a été acceptée pour examen par le NEAC, mais il a été estimé que les informations suivantes sont demandées pour faciliter le processus de révision."
34. La référence à l’EIE « acceptée pour examen » a été faite en référence au règlement 22(1), qui exige que le DOE informe le promoteur de sa décision dans les 60 jours suivant la réception de l’« [EIE] terminée par le département". La lettre constituait donc un accusé de réception selon lequel l'EIE serait acceptée comme ayant été reçue par le DOE. En vertu du règlement 23, si l'EIE est « déficiente à quelque égard que ce soit », le DOE peut exiger, entre autres choses, du promoteur qu'il fournisse des informations supplémentaires. Si une telle demande est faite en raison de lacunes de l'EIE, la règle 22(3) prévoit qu'elle « ne sera pas considérée comme ayant été complétée » tant que des informations complémentaires n'auront pas été fournies à la satisfaction du Département. Ainsi, la lettre du DOE indiquait clairement que la demande d'informations n'était pas une demande officielle du Département pour cause de carence. Il s'agissait d'une demande informelle du NEAC, qui avait accepté l'EIE mais souhaitait des informations supplémentaires « pour faciliter le processus de révision ».

35. L’effet précis de la demande d’informations a été soulevé par un membre du NEAC (vraisemblablement le représentant de BACONGO) lors de sa réunion du 8 novembre 2001. Elle a déclaré qu’à son avis, l’EIE « n’avait pas été acceptée pour examen et qu’elle n’a été approuvée que sous réserve de la réception d’autres informations ». Le Président répond que ce n'est pas le cas :
« Le président a informé le membre que lors de la dernière réunion, le NEAC avait convenu d'examiner l'EIE avec des informations supplémentaires. »

36. Ce point de vue semble avoir été partagé par les autres membres du NEAC qui ont ensuite approuvé l'EIE le lendemain. Ainsi, l'affirmation des appelants selon laquelle l'EIE a laissé les « questions clés » pour une enquête ultérieure n'est pas étayée par la manière dont la NEAC a traité l'affaire.

37. Leurs Seigneuries procèdent donc à l'examen des motifs pour lesquels l'EIE aurait été déficiente.

Géologie
38. La lacune alléguée sur laquelle les appelants ont le plus insisté dans leurs arguments devant la Commission concernait les renseignements sur la géologie du lit du Macal sur le site du barrage. Cette critique est à part car elle implique non pas une omission mais une erreur. L'EIE contenait une erreur géologique.

39. Le site se compose d'un fond de vallée d'environ 100 mètres de large à environ 365 mètres au-dessus du niveau de la mer, avec des côtés en forte pente. Les pentes qui formeront les culées du barrage s'élèvent d'une cinquantaine de mètres jusqu'au déversoir. Une étude géologique avait été réalisée par Agra CI Power (une société canadienne devenue depuis partie du groupe Amec) pour BEL en 1999 et elle était annexée à l'EIE de 2001. Swissboring, une entreprise de carottage, avait foré des trous à différents endroits et envoyé des échantillons de roche pour analyse en laboratoire au Costa Rica. Les géologues ont conclu que, même si les flancs de la vallée étaient constitués de grès de Santa Rosa, caractéristique de toute la région, le fond de la vallée était constitué de granit. Cela a été une surprise pour les géologues locaux : de nombreuses études géologiques antérieures n'avaient détecté aucun granit dans la région et les cartes géologiques le montraient comme du grès.

40. Lors de la première réunion du NEAC, le 24 octobre, M. Andre Cho, du Département de géologie et de pétrole, a exprimé des doutes quant à la présence de granite à Chalillo (« les types de roches identifiés n'étaient pas susceptibles d'exister dans cette zone »). Lors de l'inspection du 31 octobre, il a pris sa pioche et son marteau et s'est assuré que le fond de la vallée était du même grès que le reste de la zone environnante. Lors de la réunion du 8 novembre, un débat approfondi a eu lieu sur la question. M. Cho aurait déclaré :
«Le député a remis en question l'exactitude des informations géologiques. Le grès convient à la construction de barrages, mais la conception du barrage doit tenir compte de ce type de roche. Afin de garantir que le barrage ne se fissure pas, les fondations et les côtés devraient être ancrés. [M. Cho] a estimé que le NEAC ne devrait pas accepter les informations géologiques car elles sont inexactes. Il a été suggéré que si l’autorisation est accordée, certaines zones du barrage devront être injectées comme mesure d’atténuation de la pente.

41. Les représentants de BECOL ont ensuite été admis à la réunion et les préoccupations de M. Cho leur ont été exposées. Ils ont déclaré que des personnes hautement qualifiées avaient effectué les forages et les carottages et que les échantillons pourraient être inspectés le lendemain et que M. Cho pourrait avoir une réunion par téléconférence avec les géologues responsables de l'EIE. Le 9 novembre, M. Cho (accompagné de M. Fabro et de Mme Gonzalez) a vu les échantillons. Il était plus que jamais convaincu qu'il s'agissait de grès. La téléconférence n'a pas été concluante : le géologue canadien a insisté sur le fait qu'il s'agissait de granit. Il a été convenu qu'une nouvelle opinion indépendante serait sollicitée.

42. Le même après-midi, le NEAC s'est à nouveau réuni. M. Cho a souligné qu'il « ne remettait pas en question la compétence des roches pour la construction d'un barrage mais plutôt l'exactitude de la description des roches ». M. Fabro, en tant que président, a proposé une voie à suivre. Il a déclaré que les divergences d'opinions entre les géologues ne semblaient pas affecter la possibilité de construire le barrage. Le NEAC devrait donc prendre une décision de principe quant à la nécessité ou non de construire un barrage. D'autres géologues seraient invités à faire une autre évaluation et si M. Cho avait raison, "les problèmes liés aux ajustements de la conception technique seront abordés dans l'ECP".

43. Le NEAC a accepté cet avis et a approuvé le projet sous réserve d'enquêtes plus approfondies sur deux points. Premièrement, des questions ont été soulevées quant à savoir si les rives du lac qui seraient formées par le barrage seraient étanches ou s'il y aurait des fuites. Le calcaire de surface de la région a tendance à être karsitique, c'est-à-dire contenant des cavernes et des canaux par lesquels l'eau peut s'échapper. M. Zulfiquar Aziz d'Amec a étudié la zone pendant neuf jours et a conclu qu'il n'y avait pas de calcaire sous le bord du réservoir. Le réservoir serait entièrement constitué de grès de Santa Rosa qui ne coulerait pas. Deuxièmement, il devait y avoir une étude géologique indépendante pour trancher la question épineuse de savoir si le fond de la vallée était du grès ou du granit. Cela a été commandé par l'inspecteur des mines, chef du département de géologie et de pétrole de M. Cho. Il a été préparé par Jean Cornec et Craig Moore et signé par eux le 3 mai 2002. Il concluait que M. Cho avait raison et que le fond de la vallée était en grès comme le reste du site. Il a attiré l'attention sur les « schistes graphitiques faibles » sur la culée droite du barrage qui, selon lui, devraient être pris en compte dans la conception technique et la construction du barrage. Mais cela était cohérent avec l'EIA, qui avait déclaré que les flancs de la vallée étaient constitués de grès, notamment de schistes. Le rapport Cornec indique que la conception devrait également tenir compte de la proximité d'une faille majeure. Cette observation a plutôt irrité BECOL, qui a fait remarquer que la faille en question n'avait montré aucun mouvement depuis 65 millions d'années. Néanmoins, le barrage était destiné à être construit selon les spécifications californiennes. Le rapport Cornec concluait que si ces éléments étaient pris en compte, le site était géologiquement adapté à la construction d'un barrage.

44. Pour une raison quelconque, ce rapport n'a été divulgué aux appelants que très peu de temps avant l'audition de l'appel par la Commission. La divulgation a donné lieu à un échange houleux d’affidavits et d’observations. Mais la question est de savoir si le DOE a agi légalement en approuvant le projet alors que l'EIA avait déclaré que le fond de la vallée était en granit et qu'il existait un doute substantiel sur la véracité de cette affirmation.
45. Leurs Seigneuries pensent que la question dépend de la question de savoir si le fait que le fond de la vallée soit constitué de grès plutôt que de granit a eu une incidence environnementale significative. Si cela devait affecter la sécurité du barrage, ce serait évidemment le cas. Les effets environnementaux incluent les effets sur les humains et certains habitants des villages et villes en aval du barrage ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité qu'une masse d'eau descende sur eux. Intuitivement, si l’on pense aux qualités proverbiales des fondations du granit et du sable respectivement, il pourrait sembler que la différence était substantielle. Mais le grès de Santa Rosa du Permien ou Trias est très ancien (environ 250 millions d'années), très dur et, comme l'a rapporté M. Aziz, imperméable. Aucun des géologues n'a mis en doute l'aptitude du site à accueillir un barrage.

46. Le NEAC semble avoir accepté ce point de vue. Même si M. Cho était fermement convaincu que la roche était du grès, il a voté en faveur de l'approbation. M. Fabro, en tant que président du NEAC et chef du DOE, dit que lorsqu'il a voté et a ensuite donné son approbation au nom du DOE, il pensait également qu'il s'agissait de grès.

47. Peut-être plus précisément, aucun ingénieur ayant l'expérience de la construction de barrages n'a déclaré que la classification de la roche était significative en tant que telle. Jeremy Gilbert Green, un ingénieur civil qui a assisté à la réunion finale du NEAC au nom d'Amec, a déclaré que les caractéristiques physiques de la roche avaient été minutieusement testées et qu'il ne lui importait pas vraiment qu'il s'agisse de granit ou de grès. La conception du barrage n'était pas basée sur la classification de la roche mais sur « une analyse en laboratoire de ses caractéristiques portantes et de sa perméabilité à l'eau ». Les appelants affirment qu'ils ne contestent pas la possibilité de construire une sorte de barrage sur du grès. Mais un tel barrage serait quelque chose de différent de celui envisagé par l’EIA, construit sur du granit. Il n'y a cependant aucune preuve de la différence et rien ne contredit l'affirmation de M. Gilbert Green selon laquelle ce qui compte, ce sont les propriétés physiques de la roche et non son origine ignée ou sédimentaire.

48. Leurs Seigneuries ne considèrent donc pas que l'erreur géologique dans l'EIE était d'une telle importance qu'elle l'empêchait de satisfaire aux exigences de la loi ou de constituer une base appropriée pour l'approbation par le DOE.

Autres déficiences alléguées
49. Leurs Seigneuries abordent ensuite les prétendues carences dans les informations concernant les sites archéologiques, la vie sauvage et les plantes rares. Étant donné que l'affaire des appelants soulève sous chacun de ces points le même point de principe, à savoir que le DOE a illégalement reporté l'enquête sur des questions importantes qui auraient dû être couvertes par l'EIE, Leurs Seigneuries exposeront les faits dans chaque cas, puis essayez de rapprocher les fils.

Archéologie
50. L'article 20(2) de la loi prescrit qu'une EIE doit identifier et évaluer l'effet du développement sur « le patrimoine culturel », qui inclut certainement les sites mayas disséminés à Belize.

51. La section archéologique de l'EIE décrit la zone du projet comme « l'une des régions les moins bien comprises de la zone maya connue du Belize ». Une équipe archéologique a commencé avec « des procédures standard basées sur la topographie, la végétation, le sol et la répartition de l’eau », comme le montrent les cartes disponibles qui –
« indiquait que les sites archéologiques étaient limités aux catégories suivantes : centres mayas mineurs, carrières et sites lithiques, zones d'habitation clairsemées et éventuelles formations de grottes. »

52. La recherche de ces aiguilles dans la botte de foin de Macal/Raspaculo s'est limitée à une « enquête par transect », c'est-à-dire à un échantillonnage de la zone de manière à « maximiser les chances que le nombre et l'emplacement des sites dans la zone d'enquête étaient représentatifs de la zone globale du projet ». Cette méthode a permis à l'équipe de « développer un ensemble de données complet afin de postuler la probabilité de sites dans d'autres endroits dans la zone du projet ».

53. L'enquête a révélé quelques vestiges de petites colonies mayas, dont « dix structures orientées pour former une place privée » et « cinq structures élevées sur une plate-forme » (rapport d'EIE, partie 2, vol 4, paragraphe 4.6.7). . Le rapport d’enquête a conclu que –
« Ces sites ne sont pas documentés et aucune information archéologique n'est connue sur le peuplement et les données historiques de cette région. On ne peut que postuler que les Mayas utilisaient intensivement les ressources de la région, comme le suggèrent les nombreuses anciennes colonies le long de la plaine inondable fluviale.

54. Une étude distincte a été réalisée le long du tracé du câble électrique proposé pour transporter l'électricité de Chalillo à Mollejón par le Dr Jaime Awe, directeur de l'archéologie du gouvernement du Belize, et M. David Lee. Elle a également utilisé une méthode de transect et a trouvé deux anciennes structures de plate-forme dans le couloir de ligne électrique proposé, une à douze mètres et cinq autres à une plus grande distance. Le rapport suggère diverses formes pour éviter les dommages, certaines plus coûteuses que les autres. L'une consistait à les déterrer et à les déplacer ailleurs (très coûteux) et une autre consistait à éviter de placer les pylônes dessus (le moins coûteux si cela était techniquement réalisable).

55. L’EIA a présenté ces informations avec le commentaire (au paragraphe 6.2.3.6) selon lequel elle proposait de consulter le commissaire à l’archéologie du Belize sur les « mesures d’atténuation » nécessaires, concluant que si celles-ci étaient mises en œuvre, « des effets négatifs résiduels importants sont peu probables ».

56. M. George Thompson, commissaire par intérim à l'archéologie, était membre du NEAC. Il a déclaré que les sites découverts lors des enquêtes étaient « pour la plupart de petits monticules correspondant aux anciens modèles de peuplement maya » qui « peuvent être trouvés partout au Belize ». L'intérêt du Département d'Archéologie était d'essayer de déterminer quelle avait été l'ancienne population de la région ; cela pourrait être fait en échantillonnant les monticules pour déterminer « les niveaux d’activité et la période d’occupation ». Mais il a estimé que ces informations pourraient être compilées par une enquête financée par BECOL et stipulée dans l'ECP. L'EIE était selon lui « complète et satisfaisante ».

57. L'ECP a donc prévu des études archéologiques pendant la construction et même, aux altitudes plus élevées, pendant les saisons sèches après le remplissage du barrage.

58. Les requérants soutiennent qu'il était illégal de retarder l'enquête démographique jusqu'à une date ultérieure. Cela aurait dû être fait dans le cadre de l’EIE.

Faune
59. Le rapport commandé par Amec au Musée d'Histoire Naturelle de Londres ne fait aucune différence dans sa description des dommages potentiels causés à la vie sauvage, dont on dit qu'elle dépend de l'habitat riverain pour sa subsistance et son abri. S'il fallait insister davantage, elle a été suivie d'une lettre personnelle datée du 17 septembre 2001 adressée à tous les membres du NEAC par le lieutenant-colonel Alastair Rogers, un soldat britannique qui avait été rédacteur-conseil lors de la production du rapport et avait lui-même dirigé cinq Expéditions scientifiques du service conjoint dans le Haut Raspaculo. Il a écrit:
« Il est absolument clair que la construction d’un barrage à Chalillo entraînerait des impacts environnementaux négatifs majeurs et irréversibles d’importance nationale et internationale – et qu’aucune mesure d’atténuation efficace ne serait possible. Le projet détruirait la grande majorité d’un habitat critique et unique, menaçant la dernière population viable de nombreuses espèces sauvages vulnérables et menacées au Belize et supprimant les aires d’alimentation vitales pour les oiseaux migrateurs.

60. L'EIE n'a pas apporté beaucoup de réconfort en ce qui concerne les mesures proposées pour atténuer l'impact du barrage. Les tapirs seraient menacés par les braconniers si le manque de nourriture les conduisait vers des zones plus peuplées ; des mesures plus strictes pour faire respecter l'interdiction de les chasser ont été suggérées. La fourniture de nichoirs aux aras écarlates a été tentée avec un succès très limité, mais elle pourrait être réessayée. Les crocodiles de Morelet pouvaient être capturés et déplacés en amont, mais personne ne savait s'ils y prospéreraient.

61. En outre, le Musée d'histoire naturelle a suggéré que des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour « détailler plus précisément l'ampleur des impacts identifiés et évaluer d'autres effets sur la vie sauvage ». Celles-ci comprenaient l’examen d’autres espèces et « d’autres études pluriannuelles », y compris les mouvements saisonniers de l’ara écarlate.

62. L'ECP a demandé à BECOL de parrainer un projet pilote de nichoirs, pour fournir des nids en dehors de la zone de retenue pour les « couples nicheurs déplacés ». La chasse aux personnes travaillant sur le barrage devait être strictement interdite et des mesures devaient être prises pour réduire les perturbations des poissons. BECOL devait également financer des enquêtes sur la vie sauvage, d'abord tous les deux ans, puis tous les cinq ans.

63. Les appelants soutiennent que l'EIE était inadéquate parce qu'elle n'avait identifié aucune mesure d'atténuation efficace ni inclus les recherches plus approfondies suggérées par le Musée d'histoire naturelle.

Plantes rares
64. L'EIE a identifié deux espèces végétales dans la zone du barrage classées au niveau international comme étant en péril : le palmier à piment argenté (schippia concolor) et un cycas en bambou (ceratozomia Robusta). Il propose que celles qui pourraient être trouvées soient déterrées et plantées ailleurs : de tels programmes de transplantation ont été couronnés de succès avec d'autres espèces végétales en péril, bien que cela n'ait pas été prouvé pour les deux en question. Il a proposé une étude plus approfondie pour localiser les usines avant le début de la construction et le développement d'un programme de transplantation.
65. Le DCE n'exigeait pas spécifiquement qu'on s'occupe des palmiers et des cycas, mais exigeait que le défrichement de la végétation soit effectué en grande partie manuellement.

66. Les requérants soutiennent que les mesures d'atténuation pour les plantes rares auraient dû être développées plus en détail dans l'EIE. Il n’était pas légal de remettre ces questions à plus tard.

Conclusions sur l'archéologie, la faune et les plantes rares.
67. Le Juge en chef et la Cour d'appel ont été impressionnés par la rigueur de l'EIE dans son étude des vestiges archéologiques, de la vie sauvage et des plantes. La possibilité de ruines inconnues, les oiseaux, animaux et plantes en péril ont été clairement identifiés. Les propositions d'atténuation montrent qu'on évite soigneusement toute tentative de passer sous silence les dommages environnementaux potentiels.

68. La règle 7 dispose que « la portée et l'étendue de l'[EIE] seront déterminées par le DOE ». Il appartient au DOE d’approuver les termes de référence (règlement 16) et de décider si l’EIE est conforme à ces termes. Il appartient au DOE de décider s'il est nécessaire d'exiger des travaux ou des études supplémentaires ou de fournir des informations complémentaires. Il semble s'ensuivre à leurs Seigneuries que la question de savoir si l'EIE est conforme à la loi et aux règlements, tant en ce qui concerne la fourniture d'éléments pour le débat public que la fourniture d'une base appropriée pour la prise de décision, est principalement confiée au DOE. La décision d'accepter l'EIE ne devrait donc pas être annulée, sauf en vertu de principes établis de droit administratif : comparer Sullivan J dans R contre Rochdale Metropolitan Borough Council, ex p Milne [2001] Env LR 406, 433. À cette fin, il est nécessaire de aux appelants de démontrer que le DOE a agi de manière irrationnelle ou de manière à faire échouer l'objectif que vise à atteindre une EIE.

69. Le motif pour lequel les appelants soutiennent qu'ils peuvent satisfaire à cette exigence exigeante est que le DOE a reporté l'examen de questions qui auraient dû être contenues dans l'EIE. Mais, comme Leurs Seigneuries l’ont fait observer, cela ne fait que soulever la question de savoir ce qui aurait dû figurer dans l’EIE. Le juge en chef et la Cour d'appel ont cité avec approbation les remarques du juge Cripps de la Cour foncière et environnementale de Nouvelle-Galles du Sud dans l'affaire Prineas contre Forestry Commission of New South Wales (1983) 49 LGRA 402, 417 :
« Je ne pense pas que la [statut]… impose à une autorité chargée de déterminer, lors de la préparation d’une étude d’impact environnemental, une norme de perfection absolue ou une norme de conformité mesurée par aucune autre considération que la question de savoir s’il est effectivement possible de mener l’enquête. Je ne pense pas que le législateur ait ordonné aux autorités de détermination d'ignorer des questions telles que l'argent, le temps, la main-d'œuvre, etc. À mon avis, il faut intégrer dans l'obligation légale une notion de caractère raisonnable… [À condition qu'une étude d'impact environnemental soit exhaustive dans son contenu. traitement du sujet, objectif dans son approche et répond à l’exigence d’alerter le décideur et les membres du public… de l’effet de l’activité sur l’environnement et des conséquences pour la communauté inhérentes à la réalisation ou à la non-réalisation de l’activité, il répond aux normes imposées par la réglementation. Le fait que l’étude d’impact environnemental ne couvre pas tous les sujets et n’explore pas toutes les pistes préconisées par les experts ne l’invalide pas nécessairement ni n’exige de constater qu’elle n’est pas substantiellement conforme à la loi et à la réglementation.

70. Leurs Seigneuries adoptent également respectueusement ces observations. Il n’est pas nécessaire qu’une EIE poursuive des enquêtes pour résoudre tous les problèmes. Cela relève non seulement du bon sens, mais est également envisagé par les termes de la législation bélizienne elle-même. Ainsi, la réglementation 5(f) stipule qu'une EIE doit inclure une indication des « lacunes dans les connaissances et des incertitudes qui peuvent être rencontrées lors du calcul des informations requises » et la réglementation 19(b), prescrivant la forme d'une EIE, indique qu'elle doit contenir une synthèse qui met en évidence les « conclusions, les domaines de controverse et les questions restant à résoudre ».

71. Le contrôle environnemental au Belize est un processus itératif qui ne s'arrête pas à l'approbation de l'EIE. La loi prévoit expressément une approbation soumise à conditions (article 20(7)), comme cela a été accordé dans cette affaire. Une EIE doit inclure un plan de surveillance et le NEAC doit considérer la nécessité d'un « programme de suivi ». De l'avis de leurs Seigneuries, il est donc erroné d'aborder une EIE comme si elle représentait la dernière opportunité d'exercer un contrôle sur un projet susceptible de nuire à l'environnement.

72. Les appelants se sont appuyés sur la décision du juge Harrison dans l'affaire R contre Cornwall County Council, ex parte Hardy [2001] Env LR 25. Leurs Seigneuries n'expriment aucune opinion sur l'exactitude de cette décision en ce qui concerne l'anglais (ou peut-être l'européen). loi; elle repose sur l'interaction entre les deux directives européennes : la directive sur les évaluations environnementales (85/337/CEE) et la directive Habitats (92/43 CEE). Cette dernière directive prévoit la protection stricte d'une certaine espèce de chauve-souris. Le promoteur souhaitait combler certains puits de mine dans lesquels il y avait des raisons de croire que les chauves-souris pourraient vivre. L'autorité chargée de l'urbanisme a donné son autorisation à condition qu'avant de remplir les puits, une enquête soit entreprise pour déterminer si des chauves-souris s'y trouvaient. Le juge a décidé que c'était déraisonnable. Les termes de la directive Habitats exigeaient impérativement qu'avant l'octroi du permis de construire, une évaluation environnementale soit entreprise, comprenant une étude des chauves-souris. La condition selon laquelle une telle enquête devrait être entreprise plus tard (« lorsque les mêmes exigences en matière de publicité et de consultation ne s’appliquent pas ») n’était pas suffisante : paragraphe 62.

73. Leurs Seigneuries se contenteront d'observer que le contexte statutaire de cette décision était totalement différent de celui qui existe au Belize. Dans le cas présent, ils estiment qu'il est impossible de dire que l'EIE n'était pas suffisante pour répondre aux exigences de la législation pertinente.

Audience publique.
74. La question de savoir si une audience publique aurait dû avoir lieu constitue un moyen d’appel tout à fait distinct. Le règlement 24(1) prévoit que le DOE, « sur recommandation du [NEAC], peut exiger une audience publique… ». Le règlement 24(2) précise certaines questions dont le DOE doit tenir compte pour décider si un projet nécessite une audience publique. Ils comprennent l'ampleur de l'impact environnemental, le degré d'intérêt du public pour le projet et la complexité du problème.

75. La première question est de savoir si la NEAC a recommandé une audience publique, puisque le pouvoir du DOE d’ordonner une audience publique dépend de la recommandation de la NEAC. Elle a débattu de cette question le 9 novembre 2001. Le président s'est opposé à la tenue d'une audition avant que la décision ne soit prise. Le projet a fait l'objet d'une énorme publicité et de vastes consultations ont eu lieu au cours de la préparation de l'EIE. Rien de nouveau n’était susceptible d’émerger. Il a suggéré que des consultations publiques pourraient avoir lieu après que la décision ait été prise pour obtenir des suggestions sur des mesures d'atténuation supplémentaires qui pourraient être incluses dans le DCE.

76. Un vote a eu lieu : les dix membres officiels ont voté pour des consultations publiques après la décision et les deux membres d'ONG ont voté pour une audience publique avant la décision.

77. Le 14 janvier 2000, le DOE a organisé un colloque national sur l'état de l'environnement à Belize City. Plus de 300 personnes y ont participé et l'une des séances était consacrée au barrage de Chalillo. Le DOE a considéré que cela était suffisant pour satisfaire à la recommandation de consultation publique formulée par le NEAC.

78. Le NEAC a-t-il recommandé une audience publique ? Les appelants affirment que l'audience envisagée par la norme 24 est celle qui a lieu avant que la décision ne soit prise. Son objectif est de permettre au public de contribuer au processus décisionnel. Le règlement 24(2)(a) et (b) parle du « projet proposé », et non d’un projet déjà en cours. Si c’est ce que le règlement 24 entend par audience publique, alors la NEAC n’en a clairement pas recommandé une. Le vote devait trancher précisément sur cette question. La consultation publique qu'elle recommande doit être considérée comme extra-légale.

79. D’un autre côté, l’un des objectifs d’une audience publique mentionnée à l’article 24(2)(c) est qu’elle peut « aider le promoteur à s’acquitter de ses responsabilités ». Il n’y a aucune raison pour qu’une audience après la décision ne serve pas un tel objectif. Le juge en chef, qui a estimé que la NEAC avait recommandé la tenue d'une audience publique, a estimé que celle-ci pouvait encore servir après une décision et a ordonné qu'une telle audience soit tenue. Conformément à son ordre, elle a eu lieu le 16 janvier 2003.

80. Il s’ensuit que si une audience publique légale doit avoir lieu avant la décision, le NEAC n’en a pas recommandé une et le DOE n’avait donc pas le pouvoir de l’exiger. En revanche, si elle peut avoir lieu après approbation, elle a déjà eu lieu. Bien qu’il ne soit pas nécessaire de trancher la question, Leurs Seigneuries estiment que la majorité de la Cour d’appel avait raison de dire que même si le NEAC devait être considéré comme ayant recommandé la tenue d’une audience publique statutaire, le DOE n’était pas obligé d’en tenir une. Le règlement 24 confère un pouvoir discrétionnaire et la décision de ne pas en organiser un, dans les circonstances décrites dans le procès-verbal du NEAC, ne peut être considérée comme irrationnelle.

Biais
81. L'allégation de partialité contre les membres du NEAC a été abandonnée devant la Cour d'appel et les appelants ont cherché à la relancer devant leurs Seigneuries sous la forme d'une allégation de partialité contre le DOE. La différence est importante : l'allégation portée contre le NEAC est qu'il était partial au moment où il a pris sa décision le 9 novembre 2001 ; l'allégation contre le DOE est qu'il a fait preuve de partialité lorsqu'il a rédigé la lettre de décision du 5 avril 2002. La première allégation a été examinée devant le juge en chef et rejetée. La seconde, qui repose entièrement sur ce qui s’est passé après que le NEAC a formulé sa recommandation, n’a pas du tout été explorée. On dit qu'une fois que le NEAC a recommandé l'approbation, le gouvernement (y compris le DOE) a agi comme si la décision d'approuver le barrage avait déjà été prise. Elle a conclu le troisième accord-cadre avec BECOL, s'est engagée à poursuivre sa part du projet et a commencé les travaux sur la route d'accès. Mais la question de savoir si ces actes démontraient un parti pris de la part du DOE n'a jamais été soulevée et Leurs Seigneuries pensent qu'il n'est pas loisible aux appelants de la soulever maintenant.

82. Quoi qu’il en soit, Leurs Seigneuries estiment que cette allégation n’est pas fondée. Ils ont déjà évoqué ce qui semble avoir été l'hypothèse dans les cercles gouvernementaux selon laquelle la recommandation du NEAC constituait une approbation du projet. Bien que cela puisse être techniquement incorrect, cela ne montre pas que le DOE, en la personne de M. Fabro, avait fermé l'esprit à toute autre preuve ou représentation qui pourrait être faite avant que le DOE ne donne son consentement. Les appelants s'appuient sur des déclarations sur ce qui constitue une partialité dans les procédures judiciaires. Mais le DOE, en accordant son approbation, n’exerçait pas de fonction judiciaire. Il s’agissait d’une décision politique dans l’intérêt public. Pour parvenir à cette décision, il a dû appliquer équitablement les procédures prescrites par la Loi et le Règlement. Mais rien ne prouve que le DOE ne l’ait pas fait.

Conclusion
83. Leurs Seigneuries informeront humblement Sa Majesté que l'appel doit être rejeté. Leurs Seigneuries examineront les observations écrites des parties sur la question des dépens, à rendre conformément aux instructions qui seront données par le registraire.
_______________________

Jugement dissident rendu par
Seigneur Walker de Gestingthorpe

84. J'ai le malheur de différer de l'avis de la majorité de la Commission quant à la décision à prendre concernant cet appel. Il ne serait pas approprié d’exposer longuement mes motifs et il est difficile de les exposer brièvement. Cependant, je me sens obligé d’essayer d’expliquer pourquoi je diffère, respectueusement mais profondément, du point de vue de la majorité.

85. Dans l'affaire R contre Lancashire County Council ex parte Huddleston [1986] 2 All ER 941, Sir John Donaldson MR (avec lequel les autres membres de la Cour d'appel étaient d'accord), après avoir évoqué l'étape préliminaire de l'obtention de l'autorisation de demander un contrôle judiciaire. , a déclaré (à la page 945),
«Mais à mon avis, la situation est tout à fait différente si et quand la requérante peut convaincre un juge du tribunal de droit public que les faits divulgués par elle sont suffisants pour lui permettre de demander le contrôle judiciaire de la décision. Il devient alors du devoir du défendeur de faire une divulgation complète et équitable.

Bien que les tribunaux aient exercé pendant des siècles une compétence de contrôle limitée au moyen des brefs de prérogative, le recours plus large qu'est le contrôle judiciaire et l'évolution de ce qui est, en fait, un tribunal administratif ou de droit public spécialisé est un développement d'après-guerre. Cette évolution a créé une nouvelle relation entre les tribunaux et ceux qui tirent leur autorité du droit public, une relation de partenariat fondée sur un objectif commun, à savoir le maintien des normes les plus élevées de l’administration publique.

Le maître des rôles s'est ensuite référé à l'argument selon lequel il n'appartenait pas à l'autorité publique de défendre la cause du requérant et a déclaré :
« Ceci, à mon avis, n’est que partiellement correct. Il appartient certes au demandeur de convaincre le tribunal de son droit à un contrôle judiciaire et il appartient au défendeur de s'opposer à sa demande s'il la juge injustifiée. Mais il s'agit d'un processus qui doit être mené toutes les cartes sur la table et la grande majorité des cartes seront au départ entre les mains des autorités.»

86. Des observations similaires ont été formulées dans de nombreuses affaires ultérieures, notamment dans plusieurs décisions de la Chambre des Lords. Il est désormais clair que les procédures de contrôle judiciaire ne doivent pas être menées de la même manière qu’un litige commercial âprement disputé. L'autorité défenderesse a l'obligation envers le tribunal de coopérer et de divulguer franchement, par voie d'affidavit, les faits pertinents et (dans la mesure où ils ne ressortent pas des documents contemporains qui ont été divulgués) le raisonnement qui sous-tend la décision contestée dans l'affaire. la procédure de contrôle judiciaire.

87. En l'espèce, cette obligation incombait certainement au premier défendeur, le Département de l'environnement du Belize (« le DoE »). À mon avis, cela reposait également sur le deuxième défendeur, Belize Electricity Company Ltd (« BECOL »). Bien que BECOL ait été présentée comme une entreprise commerciale indépendante, il ressort clairement des éléments de preuve (y compris le contrat de franchise faisant partie du dit troisième accord-cadre du 21 novembre 2001, qui contient des renonciations et des indemnités inhabituellement larges conclues par le gouvernement) en faveur de BECOL) qu'il existe une identité d'intérêts très étroite entre ces parties. Ils sont en effet partenaires dans un important projet de travaux publics. Cela a été invoqué par l'appelant, l'Alliance bélizienne des organisations non gouvernementales pour la conservation (« BACONGO »), comme motif établissant une perception de parti pris dans le processus décisionnel. Mais aux fins de la présente affaire, sa conséquence la plus importante est que BECOL avait également, à mon avis, l'obligation de divulguer franchement son affaire au tribunal.

88. Les faits de base de cette affaire sont exposés dans les grandes lignes dans le jugement de la Commission sur la demande d'injonction conservatoire de BACONGO qui a été refusée le 13 août 2003 (maintenant rapportée sous forme de note de pratique dans [2003] 1 WLR 2839). Il est cependant nécessaire et possible (bien que ce ne soit qu'en raison de la divulgation très tardive des documents par les défendeurs) de combler certaines lacunes importantes dans la séquence des événements décrite dans l'arrêt précédent. Il apparaît désormais clairement que les défendeurs ont manqué à leur devoir de divulgation auprès du juge en chef du Belize lors d'une audience prolongée qui a débuté en avril 2002 (avec une décision préliminaire le 22 avril) et s'est poursuivie au cours de la dernière quinzaine de juillet 2002 (avec le jugement rendu). le 19 décembre 2002); devant la Cour d'appel du Belize lors d'une audience qui a eu lieu au cours de la dernière semaine de mars 2003 (avec jugement rendu le 24 avril 2003) ; et à la Commission lors de l'audience qui a eu lieu le 30 juillet 2003 (avec jugement rendu le 13 août 2003). Je dois immédiatement ajouter et souligner que je n'attribue aucun blâme aux avocats et procureurs anglais qui ont représenté les intimés devant la Commission. Au contraire, il est clair que c'est leur décision (peut-être mal accueillie par leurs clients profanes) de divulguer des documents (en particulier le rapport Cornec et le rapport Core Labs) qui avaient été retenus auparavant.

89. La divulgation très tardive de ces documents a été suivie par une déclaration sous serment encore plus tardive de M. Ismael Fabro, dont le rôle dans cette affaire est d'une importance capitale. M. Richard Clayton QC, représentant BACONGO, a soutenu que certaines parties du témoignage tardif de M. Fabro étaient incroyables et ne devraient pas être acceptées. Afin d'évaluer cette argumentation, il est nécessaire de raconter comment cette affaire a évolué, notamment en ce qui concerne la géologie du site du barrage, au cours de la période allant d'août 2001 jusqu'à et y compris la dernière audience devant la Commission. La législation environnementale pertinente du Belize comprend la Loi sur la protection de l'environnement adoptée en 1992 (« l'EPA ») et le Règlement sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement pris en vertu de l'EPA en 1995 (« le Règlement »). Celles-ci sont résumées dans le jugement interlocutoire et dans l’arrêt de la majorité, et il n’est pas nécessaire de les répéter.

90. Les projets de barrage de Chalillo remontent à loin. Le contrat de franchise initial (avec différentes parties qui ont ensuite cédé leurs intérêts) a été conclu en 1991. Après de nombreuses vicissitudes et événements intermédiaires (y compris l'adoption de la législation environnementale), une étude géologique a été réalisée en 1999 par une société canadienne appelée Agra CI ( "Agra"). Agra a depuis fusionné avec AMEC, une autre société canadienne qui a réalisé l'évaluation de l'impact environnemental (« EIE ») du projet de barrage. L'étude d'Agra (qui comprenait le creusement de sept forages profonds sur le site du barrage) a servi de base au matériel géologique inclus dans l'EIE (voir partie 2, volume 1, section 2, paragraphe 2.1). L'enquête d'Agra incluse dans l'EIE a déclaré sans équivoque que le substrat rocheux du site du barrage était du granit, et a clairement indiqué que cela était important. Ainsi le par. 2.5.2.2 indique :
« Le substrat rocheux au niveau et au-dessous du fond de la vallée est principalement constitué de granit… la centrale électrique devrait être fondée sur du granit. »

Le paragraphe 2.7.3 indiquait :
« La centrale électrique sera située à 356 m d'altitude (point le plus bas) et sera donc fondée sur du granit. Le granit satisfera à toutes les exigences de résistance des fondations… le substrat rocheux granitique devrait prédominer dans le canal de fuite.

L'EIE comprenait également (après le paragraphe 2.8) deux cartes tirées de l'enquête d'Agra, numérotées 2-1 et 2-2.

91. Il est désormais admis que l'enquête d'Agra était incorrecte (pour des raisons encore inexpliquées) et que l'EIA a commis une erreur en s'appuyant sur l'enquête d'Agra pour ses données géologiques. De plus, la carte 2-1 omettait une faille géologique apparente représentée sur la carte géologique standard (Bateson et Hall, 1973) sur laquelle elle était basée. La carte 2-2 montre à proximité du site du barrage de vastes « intrusions granitiques » dont on admet aujourd'hui qu'elles n'existent pas. Le substrat rocheux du site est en grande partie constitué de grès.

92. La suggestion selon laquelle AMEC avait commis une grave erreur dans la section géologique de l'EIE a d'abord rencontré une farouche résistance de la part de BECOL. Au cours du procès, son attitude a peu à peu changé, sans qu'il soit possible d'admettre franchement une erreur. La position vers laquelle il a évolué est que la différence entre le granit et le grès est une question de « nomenclature » dont les géologues peuvent débattre mais que l'un ou l'autre fournirait une base satisfaisante pour la construction d'un barrage.

93. Avant de me lancer dans l'histoire de ce changement de position remarquable, je dois noter qu'il a été suggéré dans les arguments des intimés que le positionnement précis et la conception du barrage proposé sont encore des sujets de discussion et n'étaient pas tenus d'être inclus dans le projet de barrage. EIA (qui, a-t-on dit, s'intéressait à l'impact du projet sur l'environnement et non aux questions d'ingénierie). Mais l’article 19(e) du Règlement exige qu’une EIE comprenne :
« Une description du développement proposé, comprenant des informations sur le site, la conception, la taille et l'échelle du développement, ainsi que ses environs immédiats. »

Un barrage susceptible de fuir, et plus encore un barrage susceptible de s'avérer instable, peut avoir un impact environnemental plus grave (et moins d'avantages compensatoires, voire aucun), qu'un barrage sécurisé. L'EIE (Partie 1, paragraphe 2.4) a identifié la sécurité du barrage comme un facteur clé.

94. L'EIE contenait effectivement une description détaillée, avec plans et coupes, du barrage proposé (Partie 1, section 3 : description du projet : voir notamment figures 3-2 à 3-7). La méthode de construction en béton compacté au rouleau (« BCR ») a été décrite (para 3.3.3.4) comme comportant un mélange,
« qui se caractérise par une faible teneur en ciment (100 kg/m3) et des granulats dans lesquels des fines jusqu'à 51 TP3T seraient autorisées. »

Ce que l'EIE décrit comme du « béton conventionnel » ne serait utilisé que pour la face amont, les structures de dérivation, de déversoir, de prise d'eau et de centrale électrique. L'Office n'a reçu aucune preuve indiquant si la construction d'un BCR serait appropriée pour un barrage construit en grès. Ce n'est pas l'affaire du Conseil. Mais c’est une question hautement pertinente pour la compétence et l’adéquation de l’EIE.

95. L’EIE compte au total environ 1 500 pages. Elle a été présentée au DoE le 24 août 2001. Des plaintes ont été formulées concernant le peu de temps imparti pour la consultation publique (et concernant les pages manquantes dans les copies de l'EIE qui ont circulé), mais elles ne revêtent pas une importance centrale pour la question géologique. BACONGO a demandé à M. Brian Holland FGS, un géologue américain résidant au Belize, d'examiner les données géologiques de l'EIE. Il avait réalisé une étude sur la géologie du bassin du fleuve Raspaculo (le Raspaculo est un affluent du Macal) qui a été publiée dans le cadre du rapport de l'expédition scientifique des services conjoints en avril-juin 1993. Le 30 janvier 2002, M. Holland a rédigé un rapport qui concluait,
« Le rapport géologique et le rapport de faisabilité d'AMEC sont remplis d'erreurs et de défauts fondamentaux au point de les rendre inutiles comme base à utiliser par les ingénieurs dans la conception et la construction du barrage proposé. Les erreurs commises dans la cartographie du site de Chalillo et dans le rapport géologique entraîneraient un échec dans un cours d’introduction à la géologie.

96. BACONGO a soumis une copie de ce rapport au Comité national d'évaluation environnementale (« NEAC »), qui (en vertu de la règle 25 du Règlement) avait pour fonction d'examiner toutes les EIE et de conseiller le DoE. M. Fabro est, et a été à toutes les époques concernées, le directeur de l'environnement du DoE et également le président du NEAC. Il a donc joué un rôle crucial dans les processus décisionnels contestés dans la présente procédure.

97. À l'époque, le NEAC était composé de 12 membres (dont M. Fabro). Seuls deux d'entre eux n'étaient pas membres de la fonction publique (l'une des étrangères étant Mme Candy Gonzalez de BACONGO). Le représentant du Département de Géologie et Pétrole (« GPD ») était M. André Cho. Le GPD, comme le DoE, est un département du ministère des Ressources naturelles, de l'Environnement, du Commerce et de l'Industrie (« le ministère des Ressources naturelles »).

98. Lors d'une réunion du NEAC le 24 octobre 2001, M. Cho a soulevé la question de l'identification du substrat rocheux. Il s'est demandé si la conception proposée pour le barrage était appropriée. Le NEAC a accepté de demander des informations complémentaires à BECOL ; assister à une réunion de chantier le 31 octobre 2001 ; et de se réunir à nouveau le 8 novembre 2001 en présence de représentants de BECOL. La réunion de chantier a eu lieu. Mme Gonzalez a déclaré que M. Cho s'était rendu à la réunion avec une pioche et qu'après son inspection, il avait déclaré qu'il ne croyait pas que la zone était faite de granit. Mais M. Joseph Sukhnandan, l'ingénieur en chef de Belize Electricity Ltd (« BEL »), a insisté sur le fait que les études géologiques étaient exactes et que le site était en granit.

99. En réponse à la demande écrite d'informations du NEAC, BECOL a informé M. Fabro le 7 novembre 2001 que le fond de la vallée était constitué « presque entièrement d'intrusions granitiques » et a joint un dessin en coupe transversale à cet effet. Lors de la réunion du 8 novembre 2001, M. Cho est revenu sur la question. Le procès-verbal consigne ses observations comme suit,
«Le député a remis en question l'exactitude des informations géologiques. Le grès convient à la construction de barrages, mais la conception du barrage doit tenir compte de ce type de roche. Afin de garantir que le barrage ne se fissure pas, les fondations et les côtés devraient être ancrés. Le membre estime que le NEAC ne devrait pas accepter les informations géologiques car elles sont inexactes. Il a été suggéré que si l’autorisation est accordée, certaines zones du barrage devront être injectées comme mesure d’atténuation de la pente.

Le procès-verbal enregistre également les discussions avec les représentants de BECOL :
« Une longue discussion sur la géologie du site s’ensuit. Le membre du GPD [M. Cho] a déclaré que bien qu'il ne soit pas d'accord avec la dénomination et la description du type de roche de la zone du projet, il estime que le type de roche qui existe là-bas pourrait résister à un barrage. Cependant, des modifications devraient être apportées à la conception technique pour inclure une injection de coulis appropriée ainsi que d'autres modifications structurelles pour sécuriser le barrage.

Un membre a déclaré que si les informations sur la géologie ne sont pas exactes, cela pourrait soulever des inquiétudes quant à la crédibilité des préparateurs de l'EIE et à l'exactitude d'autres informations contenues dans le document.

Il a été décidé que le président et le membre du GPD examineraient les échantillons de forage demain et tiendraient une téléconférence avec les géologues qui ont mené l'EIE.

100. Le 9 novembre 2001, M. Cho (accompagné de Mme Gonzalez et de M. Fabro) a inspecté des carottes forées dans les locaux de BECOL. M. Cho a déclaré qu'il était plus convaincu que jamais que l'EIE était erronée. Lors d'une conférence téléphonique, un géologue ou un ingénieur géotechnique canadien (non identifié, mais probablement M. James Code ou M. Jeremy Gilbert-Green d'AMEC) n'était pas d'accord. La réunion ajournée du NEAC a suivi. M. Fabro a assuré que si M. Cho avait raison,
« les questions relatives aux ajustements de la conception technique seront abordées dans le ECP [Plan de conformité environnementale]… Le président a recommandé que, puisque la question sur la géologie n'affectait pas vraiment le fait que le barrage pouvait être construit, que le NEAC devrait allez-y et prenez une décision.

M. Cho a été enregistré comme ayant
«… a informé le NEAC qu'il avait reçu les données de Swissboring la veille et a maintenu la position selon laquelle l'identification de la formation rocheuse dans l'EIA est inexacte. Il a ajouté que lors de la téléconférence tenue plus tôt dans la journée, il avait été décidé par le président du NEAC, les représentants de BECOL et lui-même qu'un géologue indépendant serait embauché pour évaluer la formation rocheuse.

C'est de là qu'est né ce qui allait devenir le rapport Cornec.

101. Le procès-verbal de la réunion du 9 novembre 2001 (notamment les paragraphes 1.01, 1.03, 1.05, 1.07 et 1.12) montre que M. Fabro, en sa qualité de président, a exhorté le NEAC à recommander le projet et à reporter toute consultation publique ultérieure jusqu'après la décision. Le NEAC a ensuite voté par 10 contre 2 en faveur du report de la consultation publique jusqu'après la décision et par 11 contre 1 (sous le titre du procès-verbal « Décision sur l'approbation conditionnelle du projet ») en faveur de « l'autorisation du projet et la mise en place d'un comité de travail groupe développe l’ECP ».

102. En janvier 2002, M. Zulfiquar Aziz, un ingénieur géologue pakistanais expérimenté résidant au Canada, a réalisé une étude pour tester l'étanchéité de la zone du barrage (cette question est également évoquée dans les journaux sous le nom de question de karsticité, c'est-à-dire la tendance du calcaire à former des cavités et des fissures). M. Aziz semble avoir mené une enquête approfondie, qui a duré neuf jours. Aux fins actuelles, il est intéressant de noter qu'une annexe à son rapport (daté du 31 janvier 2002) montre que (bien qu'il n'ait pas été informé sur cette question) on lui a demandé son avis sur ce qu'il a appelé la question de la « nomenclature granite-grès ». ». Son opinion prudente était :
« Ces barrages fonctionnent bien s’ils sont correctement conçus pour les conditions et construits avec soin. »

103. En janvier 2002 également, BECOL a envoyé des carottes pour réinspection à l'Université des Antilles (« UWI ») et aux Core Labs de Houston. Le rapport de Core Labs daté du 28 janvier 2002 (divulgué tardivement peu avant l'audience d'appel principale devant la Commission) indiquait que tous les échantillons étaient du grès ou des conglomérats sableux. Il y avait des fragments et des cailloux de granit et la provenance du matériau clastique (c'est-à-dire du matériau dérivé de morceaux brisés de roches plus anciennes) était granitique. Le rapport de l'UWI semble avoir été divulgué à l'équipe Cornec mais n'a pas été présenté en preuve.

104. Un groupe de travail du NEAC a rédigé le DCE. Il a pris la forme d'un accord entre BECOL et le DoE et a été signé le 5 avril 2002 en même temps que l'approbation du projet par le DoE. Les dispositions les plus pertinentes du DCE sont les paragraphes 6.50, 6.51 et 6.52. Avant le début de la construction, les études techniques détaillées du barrage devaient être soumises au ministère des Travaux publics. Également avant le début de la construction, toutes les évaluations géotechniques supplémentaires devaient être soumises au ministère des Travaux publics et à l'inspecteur des mines (qui est également directeur du GPD). Une évaluation géologique supplémentaire, y compris une cartographie, devait être réalisée par une équipe sanctionnée par l'Inspecteur des Mines et acceptée par BECOL. L'inspecteur devait produire un rapport dans les 14 jours suivant la réception des conclusions de l'équipe d'enquête. Ces découvertes devaient être intégrées dans la conception et la construction du barrage.

105. Une équipe a été constituée, dirigée par M. Jean Cornec, géologue consultant de Denver. Il comprenait M. Moore et M. Cho. Elle a effectué son travail de terrain entre le 24 et le 29 avril 2002. Son rapport (daté du 3 mai 2002 et adressé à l'Inspecteur des Mines) est joint à un affidavit déposé le 1er décembre 2003 par l'Inspectrice Evadne Wade. Son résumé est le suivant :
« Il n’y a aucune intrusion de granit sur le site proposé du barrage de Chalillo.

Les roches sont généralement des grès, des siltstones et des conglomérats durs et silicifiés avec des quantités mineures de schistes (moyenne : 6,31 TP3T). Certains de ces schistes sont graphitiques et pourraient provoquer une faiblesse structurelle dans la culée droite du barrage.

Il n'y a aucune faute sur le site proposé du barrage Chalillo.

Il existe une faille majeure située à 550 m au nord-ouest du site proposé du barrage de Chalillo (observée dans le lit de la rivière Macal vers 284585E/1864993N et 284697E/1865135N).

Le rapport soulevait des inquiétudes concernant la karsticité, soulignant des incohérences dans les rapports Agra/AMEC et faisant référence à « l’histoire désastreuse de la construction de barrages dans les mêmes calcaires karstifiés du Crétacé du Guatemala voisin ».

106. Les conclusions sont que le site du barrage proposé est géologiquement adapté à la construction d'un barrage, en supposant que la présence de schistes graphitiques et la proximité immédiate d'une faille majeure soient prises en compte dans la conception technique et la construction du barrage.

107. L'Inspectrice a ajouté ses propres constatations, conclusions et post-scriptum. Les deux derniers éléments étaient les suivants :
« Les roches du site proposé pour le barrage de Chalillo sont principalement des grès très durs et cimentés par de la silice. Il n'y a pas de failles à l'emplacement de l'axe du barrage, seulement des fractures mineures. Cependant l'histoire du mouvement le long d'une zone de faille majeure à 550 m ; l'étendue de la karstification ; le 6,31 TP3T de schistes graphitiques faibles (observés dans les carottes) devrait être pris en compte dans tout plan final pour la construction du barrage Chalillo proposé.

Après avoir obtenu le rapport de l'équipe de l'Inspecteur, l'Inspecteur recommande en outre que : avec l'identification correcte du ou des types de roches dans la zone et une géologie détaillée, BECOL partage cette information avec son équipe d'ingénierie (entrepreneurs ?). Dans l'intérêt du transfert de technologie (TOT) et de la transparence, cette équipe devrait être composée d'ingénieurs nationaux et internationaux. La composante nationale doit être publique et privée.

108. L'affidavit d'Evadne Wade indique que malgré le calendrier serré prévu par l'ECP, elle n'a finalement approuvé et signé le rapport Cornec que le 20 février 2003. Ce qu'elle appelle « le rapport Cornec final » a été remis au ministre le 20 février 2003. 21 février 2003. Son affidavit et sa deuxième pièce indiquent que les 20 et 27 août 2002, M. Moore et M. Cho avaient discuté du rapport Cornec avec de hauts représentants de BECOL (y compris le Dr Andrew Merritt, leur géologue consultant, qui n'était présent que le 27 août). . Il ressort également clairement de la première pièce que (soit lors de ces réunions, soit à une autre occasion) BECOL a proposé des modifications au texte du rapport Cornec. Deux sont particulièrement remarquables :
« Résumé, page 2

La déclaration « Certains de ces schistes sont graphitiques et pourraient provoquer une faiblesse structurelle dans la culée droite ». Comme l'a souligné M. Moore, le barrage considéré est un barrage gravitaire et la charge résultante de la structure sera donc principalement verticale. Sur la culée droite il y aura très peu de masse de béton donc très peu de force verticale comme indiqué sur les plans de barrage qui vous sont soumis. De plus, la présence de schistes graphitiques était déjà prise en compte dans la conception. Nous recommandons donc que la déclaration soit supprimée. L'inclusion de cette déclaration indiquerait que la conception du barrage doit être modifiée mais, comme nous l'avons expliqué précédemment, nous avons pleinement pris en compte les caractéristiques de tous les types de roches dans la conception.

La mention « il y a un défaut majeur » devrait être modifiée. Dans le rapport détaillé, page 9, il est expliqué que la faille n'a montré aucun mouvement depuis environ 65 millions d'années. L'énoncé peut-il être modifié pour indiquer une faute majeure inactive ou inclure un qualificatif sur le mouvement ?

Défaut majeur, page 2 et page 8

Les pages 2 et 8 du rapport mentionnent une faille majeure à 500 m au nord-ouest du site du barrage de Chalillo. Il convient de noter que la cartographie n'a pas été effectuée aussi loin en aval, car les caractéristiques géologiques situées aussi loin en aval n'affecteraient pas les fondations du barrage. Il ressort clairement des rapports soumis que nous n’avons pas cartographié aussi loin. AMEC n'a pas montré la faille en question sur la figure 2-1 du rapport de 1999 car elle ne semblait pas justifier la même importance que d'autres failles majeures telles que les failles de frontière nord et sud et la faille de Cooma Cairn. Les failles majeures telles que celles qui viennent d'être mentionnées affectent la géologie et/ou la topographie des zones qu'elles traversent. La faille en question étant plus courte et subparallèle à la faille de Cooma Cairn, correspond à la description d'une « faille évasée », qui sont des failles plus petites divergentes aux extrémités des failles majeures. Notre recommandation est que le mot « défaut majeur » soit supprimé ou que les qualificatifs ci-dessus soient inclus dans le rapport.

109. Dans le dernier paragraphe de sa déclaration sous serment datée du 1er décembre 2003, Evadne Wade a déclaré que BECOL « prend en compte les modifications qui devront être apportées à la conception du barrage ». Une lettre datée du 3 novembre 2003 écrite à M. John Evans de BECOL par le Dr Merritt va dans le même sens. En revanche, M. Lynn Young, président-directeur général de BECOL, qui a déposé des déclarations sous serment les 14 novembre et 3 décembre 2003, n'a fait aucune référence aux modifications apportées à la conception du barrage et a déclaré (dans la déclaration ultérieure sous serment) que, selon BECOL, le rapport Cornec n'avait pas soulever de nouveaux problèmes.

110. Il convient désormais de remonter le temps et de retracer le déroulement de la procédure de contrôle judiciaire. BACONGO a demandé l'autorisation de demander un contrôle judiciaire le 8 février 2002. Sa demande a ensuite été dirigée vers la décision du NEAC du 9 novembre 2001. Le juge en chef Conteh a accordé l'autorisation le 28 février 2002. La demande a été modifiée plus d'une fois comme BACONGO (non sans difficulté) j’en ai découvert davantage sur les processus de prise de décision. En particulier, comme l'a noté le juge en chef dans son jugement principal, l'avocat principal du DoE a nié au cours d'une audience (après le 5 avril 2002) que le DoE ait jamais pris une décision concernant l'EIA. Le juge en chef était prêt à admettre que l'avocat principal n'était pas au courant de la lettre de décision du DoE du 5 avril 2002, signée par M. Fabro, jusqu'à ce qu'elle soit jointe à un affidavit de M. Young. M. Fabro a déposé une déclaration sous serment assez longue (s'étendant sur 44 paragraphes) le 30 avril 2002, mais il n'a fait aucune mention de l'ECP, de la décision du DoE du 5 avril 2002, ni du rapport Cornec imminent. Il n'a pas non plus mentionné ces questions, ni d'autres développements pertinents, dans un autre affidavit jusqu'à très peu de temps avant la récente audience devant la Commission.

111. Des déclarations sous serment ont également été déposées le 30 avril 2002 par M. Code, M. Sukhnandan et M. Young. Tout le monde devait connaître le rapport de Core Labs. Tout le monde devait savoir que le travail de terrain de l'équipe Cornec avait eu lieu et que son rapport serait rendu très prochainement. M. Code a vivement attaqué M. Holland tout en équivoque sur la géologie. Par exemple, il a déclaré :
« Certaines divergences d'opinions sont apparues quant à la classification du rocher dans la zone sur laquelle le barrage est destiné à être construit. Bien que le rapport qualifie la roche de granit, certains pensent qu'il s'agit de grès. La composition minéralogique d’une grande partie de la roche autour de Chalillo est similaire à celle du granit.

M. Holland a répondu à cette question le 14 mai 2002 :
« Les grès de Chalillo sont en effet issus de l'érosion du granite plus ancien de Mountain Pine Ridge et sont par conséquent constitués de particules minérales transportées et sédimentées qui constituaient auparavant le granite. Cependant, cette similitude ne rend pas le grès équivalent au granit. Cette similitude minéralogique concerne uniquement la composition et n’a rien à voir avec la résistance physique de la roche. C’est comme le charbon et le diamant : tous deux sont composés de l’élément carbone, mais leurs propriétés physiques sont très différentes.
De même, M. Young (qui n'est pas géologue) a cherché à assimiler le grès et le granit. M. Sukhnandan a poursuivi sur ce qui est devenu un thème récurrent, à savoir que tout est une question de nomenclature.

112. Aucun de ces affidavits ne faisait référence aux études de terrain menées par l'équipe Cornec ni à l'imminence de son rapport. Le 3 juin 2003, M. Young a souscrit une nouvelle déclaration sous serment (résistant à une injonction) qui déclarait :
« Un examen plus approfondi de la roche sur le site du barrage a été entrepris par une équipe de géologues à la demande de l'inspecteur des mines du [GPD]. Un rapport de l’examen a été soumis audit inspecteur des mines.

L'affidavit ne l'identifiait pas comme étant le rapport Cornec et ne donnait aucune autre indication sur son contenu. Ce n'était qu'une question de semaines avant la reprise de l'audience par le juge en chef concernant la demande de contrôle judiciaire. Ni M. Fabro ni personne d'autre au NEAC ou au DoE n'ont jugé bon d'informer la Cour des dispositions détaillées de l'ECP (qui n'ont été présentées qu'avec un affidavit de M. Young au début de 2003), quant aux résultats du travail de l'équipe Cornec, ou quant au défaut de l'Inspecteur des Mines de produire un rapport dans le délai prescrit par l'ECP. Le juge en chef semble n'avoir rien été informé de ces questions et, par conséquent, son jugement réservé (rendu juste avant Noël 2002) n'y a fait aucune référence.

113. De même, la Cour d’appel a été privée de ces informations hautement pertinentes. S'il avait été dit toute la vérité sur ces questions, Rowe P n'aurait probablement pas pu dire (comme il l'a fait au paragraphe 37 de son jugement, confondant hydrologie et géologie),
« À mon avis, le NEAC a abordé sa tâche en ce qui concerne l'hydrologie du projet avec le plus grand soin. L'EIA a fourni des informations suffisantes et précises sur la base desquelles le NEAC a pu prendre sa décision et sur la base desquelles il a agi. Rien n’indique dans les procès-verbaux des réunions du NEAC que les promoteurs ont dû apporter des corrections aux informations fournies dans l’EIE. Il est vrai qu'ils ont également fourni des informations supplémentaires et des données scientifiques, mais le requérant ne prétend nulle part que les éléments avancés dans l'EIE concernant la géologie de la zone du barrage ont été modifiés en raison des préoccupations de l'expert du NEAC. Je n’accepte donc pas l’argument selon lequel il y avait une absence de données géologiques complètes et précises lorsque le NEAC s’est réuni et a voté en faveur de l’autorisation environnementale.
La Commission n'aurait pas non plus pu, dans son jugement interlocutoire rendu le 30 juillet 2003, donner le résumé inadéquat et à certains égards incorrect des investigations géologiques qui figure au paragraphe 42 du jugement.

114. L'audience de la Commission sur l'appel complet a été fixée au 3 décembre 2003. Quelques jours seulement avant l'audience, les intimés, sur les conseils de leur conseil anglais, ont divulgué le rapport Cornec (au début sous une forme incomplète) et les documents Core Labs. rapport. Lors de l'audience, M. Clayton a critiqué la divulgation très tardive de ces documents. Ses critiques ont suscité une avalanche de preuves de dernière minute, dont l’effet général a été de soulever plus de questions qu’elles n’en ont répondu. J'ai déjà fait référence aux déclarations sous serment d'Evadne Wade, l'inspecteur des mines (déclarant que des modifications d'une nature non précisée étaient apportées à la conception du barrage) et de M. Young de BECOL (déclarant que le rapport Cornec ne soulevait aucune nouvelle question). Mais les déclarations sous serment les plus remarquables ont été celles de M. Fabro (qui semble se considérer comme incarnant personnellement le DoE, du moins pour les besoins de cette procédure).

114. Dans une déclaration sous serment faite le 1er décembre 2003, M. Fabro a déclaré :
« Le DoE n'a jamais reçu de rapport de Jean Cornec, en 2002, mais a maintenant reçu ledit rapport… [M. Fabro a ensuite fait référence aux rapports du Dr Merritt et de M. Aziz]. Après avoir examiné les rapports, le DoE était et est toujours d’avis que la géologie du projet MRUSF peut soutenir le barrage. (C'est nous qui soulignons)

Cet affidavit (qui ne faisait aucune référence à l'examen des modifications apportées à la conception du barrage) pourrait être interprété comme impliquant que M. Fabro avait pris connaissance du rapport Cornec au début de 2003 (peut-être après qu'il ait été finalement approuvé par l'inspecteur des mines) et qu'il avait a fait l'objet d'une étude minutieuse.

115. Il est donc pour le moins surprenant que le 3 décembre 2003 (c'est-à-dire le premier jour de l'audience d'appel devant la Commission) M. Fabro ait déposé une nouvelle déclaration sous serment. C'était dans les termes suivants : -
"1. Je fais cet affidavit faisant suite à mon affidavit du 1er décembre 2003.

2. J'ai obtenu pour la première fois une copie du rapport Cornec le 1er décembre 2003. Je ne l'avais jamais vu auparavant et je n'en avais pas connaissance avant d'en être informé par le conseil du premier défendeur le 1er décembre 2003. Je l'ai considéré, avec les commentaires de l'Inspecteur des Mines et de BECOL, j'étais toujours d'avis que la géologie de la zone MRUSF pouvait supporter un barrage et les structures associées.

3. Le rapport Cornec décrit le type de roche au barrage comme étant une roche sédimentaire et non du granite. Lorsque j'ai accordé l'autorisation le 5 avril 2002, j'étais déjà convaincu qu'il ne s'agissait pas de granite. Je pensais que c'était du grès. J’ai formé ce point de vue en raison de l’opinion ferme exprimée par M. Cho du [GPD] (membre du NEAC) et parce que je connaissais les résultats des tests de carottes qui avaient alors été effectués.

116. M. Clayton a soutenu qu'il ne fallait pas croire ces éléments de preuve. J'accepterais cette proposition. À mon avis, les preuves sont tout simplement incroyables. Cela implique que le témoignage de M. Fabro dans son affidavit du 1er décembre 2003 (selon lequel le DoE « était et est d'avis que la géologie… peut soutenir le barrage ») était fondé, pour une part importante, sur un rapport dont M. Fabro en avait pris connaissance pour la première fois le jour même où l'affidavit était prêté. En outre, dans sa déclaration sous serment du 3 décembre 2003, M. Fabro a déclaré qu'au 5 avril 2002, il était déjà fermement convaincu que l'EIA s'était trompée sur la géologie, malgré le fait que BECOL n'avait jamais reconnu publiquement aucune erreur et malgré le fait que le travail de terrain et le rapport de Cornec (prévus par l'ECP comme mécanisme pour résoudre définitivement le problème) sont encore à venir.

117. Dans cette situation des plus insatisfaisante, quelques points essentiels ressortent clairement. La géologie de l’EIE était sérieusement erronée, comme l’admettent désormais M. Fabro et le Dr Merritt. Le substrat rocheux majoritairement gréseux est probablement capable de fournir une fondation satisfaisante pour un barrage, mais seulement si les nouvelles informations géologiques sont prises en compte dans la conception. En vertu de l'EPA et des Règlements, la conception d'un projet de travaux publics aussi important devait être incluse dans l'EIE et aurait dû faire l'objet d'une consultation publique et d'un débat public avant l'approbation et avant le début des travaux sur le projet. Au lieu de cela, des changements doivent être apportés à la conception (un fait récemment reconnu par le Dr Merritt et déposé auprès de l'inspecteur des mines), mais la nature des changements a été cachée au public. La thèse de l'appelant est, comme l'a soutenu M. Clayton et comme je l'accepte, plus solide que celle de l'appelant qui a obtenu gain de cause dans l'affaire Berkeley contre Secrétaire d'État à l'Environnement [2001] 2 AC 603. Dans cette affaire, toutes les informations pertinentes étaient (d'une manière ou d'une autre un autre) dans le domaine public, mais seulement si le public se lance dans une « chasse au papier » (voir page 617). Ici, même la recherche de papier la plus longue et la plus déterminée n'aurait pas pu parvenir à la vérité.

118. J'aurais donc accueilli le recours et annulé la décision du DoE (contenue dans la lettre de décision du 5 avril 2002) d'accorder l'autorisation environnementale pour le projet. Je l'aurais fait au motif que l'EIE était tellement entachée d'erreurs importantes concernant la géologie du site qu'elle était incapable de satisfaire aux exigences de l'EPA et du Règlement. D'après le propre témoignage de M. Fabro, ces vices étaient connus de lui au moment de la décision. En l'absence d'engagement satisfaisant, j'accorderais une injonction interdisant à BECOL de poursuivre les travaux sur le projet à moins et jusqu'à ce qu'une EIE corrigée soit préparée pour consultation publique et obtienne la recommandation du NEAC et l'approbation du DoE.

119. Dans des observations supplémentaires éloquentes présentées au Conseil au nom du DoE, le Procureur général a attiré l'attention sur ce qu'il a appelé les réalités économiques et démographiques de l'affaire. Le Belize est un petit pays (sa population totale est d'environ 250 000 habitants) et ses ressources économiques sont très limitées. Il a besoin d'investissements étrangers directs et un retard dans le projet du barrage de Chalillo pourrait, a déclaré le procureur général, signifier que le projet n'a jamais abouti. Sa perte serait un coup dur pour le pays. Il a soutenu que même si l’EIE avait identifié le substrat rocheux comme étant du grès, la conception du barrage n’aurait pas nécessairement été différente. Le procureur général a également mentionné la déclaration sous serment de M. Fabro du 3 décembre 2003 et a reconnu qu'elle pourrait être incompatible avec les termes de son échange de correspondance (lettres des 30 mai et 10 juin 2003) avec M. Garel de BACONGO.

120. Les arguments du Procureur général appellent une attention respectueuse mais ils ne modifient pas ma vision de l'issue de l'appel. Le Belize a adopté une législation complète pour la protection de l'environnement et les investissements étrangers directs, s'ils ont de graves implications environnementales, doivent se conformer à cette législation. L'État de droit ne doit pas être sacrifié aux investissements étrangers, aussi souhaitables soient-ils (en effet, l'histoire récente montre que dans de nombreuses régions du monde, le respect de l'État de droit est une incitation, et le manque de respect de l'État de droit peut être un puissant facteur de dissuasion). aux investissements étrangers). Dire que la conception du barrage n’aurait pas nécessairement été différente ne répond pas aux erreurs géologiques contenues dans l’EIE. La population du Belize a le droit d'être correctement informée de toute proposition de modification de la conception du barrage avant que le projet ne soit approuvé et avant la poursuite des travaux de construction.

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Jugement dissident de Lord Steyn

121. Je suis entièrement d'accord avec le jugement de Lord Walker de Gestingthorpe.