Belize — BACONGO c. Ministère de l’Environnement et Belize Electric Company Limited (Demande de contrôle judiciaire)

L'évaluation de l'impact environnemental

À LA COUR SUPRÊME DU BELIZE, AD 2002

ACTION N° 61

DANS L'AFFAIRE d'une demande d'autorisation de demander un contrôle judiciaire

ET

RELATIVEMENT à la décision du Comité national d'évaluation environnementale prise le vendredi 9 novembre 2001 visant à approuver une étude d'impact sur l'environnement réalisée par Belize Electric Company Limited.

ET

RELATIVEMENT à une décision du ministère de l'Environnement ou du Comité national d'évaluation environnementale prise le vendredi 9 novembre 2001 visant à accorder une autorisation environnementale au projet d'installation de stockage en amont de la rivière Macal.

ET

RELATIVEMENT à la Loi sur la protection de l'environnement, chapitre 328 des lois du Belize, édition révisée de 2000, et aux règlements pris en vertu de celle-ci.

LA REINE
et
LE DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT
BELIZE ELECTRIC COMPANY LIMITED Intimés

EX PARTE, ALLIANCE DE BELIZE
CONSERVATION NON GOUVERNEMENTALE
ORGANISATIONS (BACONGO) Demandeur

__

DEVANT l'honorable Abdulai Conteh, juge en chef.

M. Dean Barrow SC, Mme Lois Young Barrow SC, avec Mme Marilyn Williams, pour le demandeur.
M. Denys Barrow SC, avec M. Elson Kaseke, solliciteur général, pour le premier défendeur.
M. Michael Young SC, avec Mme Tanya Herwanger, pour le deuxième défendeur.

__

JUGEMENT

Dans la présente procédure, intentée conformément à l'autorisation accordée par cette Cour le 28 février 2002, le requérant sollicite les réparations suivantes :
(a) Une ordonnance du certiorari pour renvoyer devant cette Cour et annuler la décision du 9 novembre 2001 du Comité national d'évaluation environnementale

(b) Une déclaration selon laquelle ladite décision était illégale

(c) Une ordonnance de certiorari pour annuler la décision du ministère de l'Environnement (DOE) attestée par la lettre du DOE datée du 5 avril 2002 accordant une « autorisation environnementale » à Belize Electric Company Limited pour un projet hydroélectrique (MRUSF)

(d) Une déclaration selon laquelle ladite décision attestée par la lettre du DOE en date du 5 avril 2002 était illégale.

2. Le demandeur dans la présente procédure est l’Alliance bélizienne des organisations non gouvernementales pour la conservation (BACONGO en abrégé, et ci-après dénommée comme telle ou le demandeur) dont la mission déclarée est la suivante : « Soutenir les efforts de (ses) membres et défendre pour la conservation des ressources naturelles et le développement durable pour la population du Belize. (Voir respectivement les paragraphes 5 de la déclaration sous serment de Candy Gonzalez et celle de Jamillah Vasquez du 8 février 2002). Le demandeur est constitué en vertu du chapitre 206 (Loi sur les sociétés) des lois du Belize, 2000 Rev. Ed. Je dois dire d'emblée que le demandeur a la qualité requise pour engager cette procédure – voir R contre HM Inspector of Pollution, ex parte Greenpeace Ltd. (No. 2), 1994 4 All ER 239 ; et R contre Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, ex parte World Development Movement Ltd. (1995) 1 WLR 386. En tout état de cause, la qualité pour agir du requérant n'a pas, à juste titre selon moi, été contestée dans la présente procédure. C’est là un terrain d’entente entre les parties. Et comme les savants auteurs de De Smith, Woolf et Jewel on Judicial Review of Administration Action 5e éd. (1995) déclarent succinctement à la page 122 :

« . . . on peut dire qu’aujourd’hui, le tribunal ne devrait pas décliner sa compétence pour entendre une demande de contrôle judiciaire au motif que toute personne ou groupe responsable cherchant, pour des motifs raisonnables, à contester la validité d’une action gouvernementale, n’a pas qualité pour agir.

3. Les défendeurs, quant à eux, sont le Département de l'environnement du Ministère des ressources naturelles, de l'environnement, du commerce et de l'industrie et la Belize Electricity Company Limited. Je les appellerai les intimés, sauf lorsque le contexte l'exige autrement, et je les appellerai respectivement ministère de l'Environnement (DOE en abrégé) et BECOL respectivement. Dans une décision antérieure rendue dans cette procédure le 22 avril 2002, j'avais expliqué, à la page 3, comment BECOL était devenue défenderesse (en tant qu'intervenante). BECOL, le deuxième défendeur, est une société bélizienne dont la majorité des actions sont détenues par Fortis Incorporated, une société canadienne basée à Terre-Neuve, au Canada. BECOL est le promoteur du projet dont l'étude d'impact environnemental a donné lieu à la présente procédure.

4. CONTEXTE

La controverse entre les parties tourne autour de ce que l'on appelle communément le barrage de Chalillo, appelé projet dans cet arrêt.

5. LE PROJET

BECOL propose de construire et d'exploiter l'installation de stockage en amont de la rivière Macal (MRUSF). Le MRUSF comprendra un barrage et une infrastructure associée sur la rivière Macal pour produire de l'électricité et fournir une capacité de stockage en amont pour la centrale électrique existante de Mollejon. Le projet comprendrait les éléments suivants –

a) Un barrage de 49,5 de hauteur sur la rivière Macal, à 12 km en aval du confluent des rivières Macal et Raspaculo. Le réservoir résultant aura une superficie totale de 9,53 km2 et s'étendra sur environ 20 km en amont de la rivière Macal et 10 km en amont de la rivière Raspaculo.

b) Une centrale de 7,3 MW au pied du barrage

c) Une ligne de transport d'électricité de 18 km de long depuis la centrale proposée jusqu'à la centrale électrique existante de Mollejon en aval sur la rivière Macal : (voir p. ES1, résumé exécutif, partie 1 du rapport principal, évaluation de l'impact environnemental de l'installation de stockage en amont de la rivière Macal).

6. Le projet de barrage Chalillo proposé doit être construit sur la rivière Macal dans le district de Cayo, à l'ouest du Belize, dans la partie sud de la réserve forestière de Mountain Pine Ridge et dans la partie nord du parc national de Chiquibul. Il est franchement admis que « le projet a suscité une controverse importante et une attention internationale à travers ses publications et sa visibilité dans les médias et sur le World Wide Web. Il est concevable que cette attention négative entourant le projet et la perte potentielle d'habitat et les impacts sur la faune qui en résultent pourraient nuire à l'industrie touristique dans le district de Cayo » (voir p. 231 du rapport principal de l'EIE du projet). Le coût du projet est estimé à $28 millions de dollars, soit environ 56 millions de BZ.

Il est également constant entre les parties que le projet en question est une entreprise pour laquelle une évaluation de l'impact environnemental (l'EIE ci-après) est requise en tant que projet de l'annexe 1 du Règlement sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement de 1995 – Instrument statutaire n° 107 de 1995. conformément à l'article 21 de la Loi sur la protection de l'environnement – Chapitre 328 des lois du Belize, édition révisée de 2000. Ces deux instruments sont ci-après appelés respectivement le Règlement et la Loi ou EPA.

7. L'EIE soumise par BECOL concernant le projet se compose de cinq volumes, chacun comptant au moins quelques centaines de pages. Il est indiqué dans le résumé à la p. ES1 de la partie 1, rapport principal qui :

«Cette EIE est préparée conformément aux exigences de la Loi sur la protection de l'environnement du Belize (BEPA) et de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, Règlement sur l'évaluation environnementale des projets à l'extérieur du Canada.»

8. MOTIFS DU REQUÉRANT POUR DEMANDER UN CONTRÔLE JUDICIAIRE

Dans cette procédure, le requérant a rassemblé une batterie d'objections contre l'EIE du projet et son examen par le Comité national d'évaluation environnementale et a demandé à la Cour de déclarer illégale la décision du Comité du 9 novembre 2001. Cet objectif a été atteint après que la Cour a autorisé une série de modifications des motifs pour lesquels le demandeur cherchait à demander un contrôle judiciaire à la Cour. En conséquence, le demandeur a invoqué toute une série de raisons pour contester l'examen du Comité concernant l'EIE du projet. Finalement, par un amendement demandé et obtenu jusqu'au 29 juillet 2002, alors que l'audience dans la présente procédure était en bonne voie, le requérant a encore ajusté son approche pour attaquer la décision du ministère de l'Environnement (ci-après DOE) du 5 avril 2002. , accordant une « autorisation environnementale » à BECOL en ce qui concerne le projet, comme étant illégale, car ce faisant, affirme le requérant, le DOE a agi sur la base d'une décision du Comité national d'évaluation environnementale qui était elle-même illégale.

9. Avant d'exposer l'essentiel de l'argumentation du requérant, je pense qu'il est utile de mentionner les deux institutions créées par la loi au Belize pour superviser la protection de l'environnement.

LE DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT (DOE) ET LE COMITÉ NATIONAL D'ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (NEAC)

Le premier est le Département de l'Environnement (DOE), créé par l'article 3 de la Loi sur la protection de l'environnement. Le Département est chargé de surveiller la mise en œuvre de la loi et des règlements pris en vertu de celle-ci et de prendre les mesures nécessaires pour faire appliquer les dispositions. Les fonctions du Département sont multiples et sont énoncées à l'article 4 de la loi. Entre autres choses, il est de la fonction du Département de :

«(m) examiner et évaluer et, si nécessaire, réaliser des études d'impact sur l'environnement et des analyses de risques et formuler des recommandations appropriées pour atténuer les effets nocifs de toute action proposée sur l'environnement.

(o) conseiller le Gouvernement sur la formulation de politiques relatives à la bonne gestion des ressources naturelles et de l'environnement

(r) fournir à la prise de décision les informations nécessaires pour parvenir à un développement durable à long terme

(u) mener des études et faire des recommandations sur les normes relatives à l'amélioration de l'environnement et au maintien d'un système écologique sain.

(w) donner des conseils sur les effets de tout développement sociologique ou économique de l’environnement.

En réalité, l'étendue des fonctions du Département en matière d'environnement est remarquable, couvrant et épuisant même les lettres de l'alphabet ! Le DOE est dirigé par le directeur de l'environnement.

10. La deuxième institution est le Comité national d'évaluation environnementale (ci-après dénommé NEAC). Le NEAC est créé par le règlement 25 et est composé de onze membres au total, issus de secteurs spécialisés de l'administration publique et comprenant deux représentants non gouvernementaux nommés par le ministre de l'Environnement sur recommandation du DOE. Le demandeur dans la présente procédure est l’une de ces représentations non gouvernementales au sein du NEAC. Le directeur de l'environnement du DOE est nommé président du NEAC.

11. Les fonctions du NEAC sont énoncées dans le règlement 25(1) comme suit :

« a) examiner toutes les évaluations d’impact environnemental ;

b) informer le Ministère du caractère adéquat ou non de l'évaluation des impacts environnementaux;

(c) informer le ministère des circonstances dans lesquelles une audience publique est souhaitable ou nécessaire.

12. Lors de l'évaluation de toute EIE, les facteurs que le NEAC devrait prendre en considération sont énoncés dans le Règlement 26(1) ; et en outre, le sous-règlement (2) du règlement 26 énonce certains facteurs supplémentaires que le NEAC devrait inclure dans son examen.

13. Dans la présente procédure, l'essentiel de l'argumentation du requérant peut être exposé comme suit :

1. Que le DOE n'a pas appliqué le Règlement 20(2) en ce qui concerne l'exigence selon laquelle l'EIE de BECOL pour le projet aurait dû inclure une copie de l'avis dans le journal conformément à l'exigence du Règlement 20(1) ; et que ce manquement était contraire à l'obligation légale imposée au DOE par l'article 3(3) de la loi et était donc illégal.
2. Que le DOE n'a pas, dès réception de l'EIE, l'examiner pour déterminer si elle était conforme aux termes de référence précédemment convenus, contrairement au Règlement 21(b).

3. Que l'EIE du projet examiné par le NEAC n'a pas respecté les articles de la loi tels que l'article 20 (3), (4) et (5) ; et que cela était contraire aux Règlements, tels que le Règlement 19(h) ; (je); (j); (k); (l) et (m) et était en fait une EIE incomplète ; par conséquent, affirme le demandeur, la décision du NEAC était ultra vires de l'article 3(3) de la Loi. Le requérant cherche également à contester la décision du NEAC comme étant déraisonnable et irrationnelle.

4. Le NEAC et le DOE n'ont pas recommandé ou exigé une audience publique sur le projet, contrairement au règlement 24, le DOE a donc agi sur la base d'une décision du NEAC qui était elle-même illégale.

5. Le requérant allègue également un parti pris de la part du président du NEAC et de tous les représentants du gouvernement qui y siègent.

14. LES DÉCISIONS CONCERNÉES

Les arguments présentés devant moi pour les identifier sont devenus presque comme un jeu de cibles mouvantes. Le savant avocat du premier défendeur, M. Denys Barrow SC, a d'abord déclaré que le NEAC ne prenait pas de décision car il s'agissait uniquement d'un organe consultatif.

Cependant, la colère et la première plainte du demandeur sont, comme l'indique le paragraphe 3.0 de ses faits importants dans sa déclaration pour contrôle judiciaire, comme suit :

« 3.0 Le demandeur se plaint que la décision du NEAC du 9 novembre 2001 d'approuver (sous réserve) une évaluation de l'impact environnemental soumise au DOE par Belize Electric Company et liée au projet Becol connu sous le nom d'installation en amont de la rivière Macal, était déraisonnable et n’a pas pris en compte des considérations pertinentes tout en prenant en compte des considérations non pertinentes.

La deuxième décision qui a incité le requérant à engager cette procédure est, comme cela est indiqué cette fois dans ses conclusions relatives au contrôle judiciaire au paragraphe 6.0 :

« 6.0. La décision du Département de l'Environnement (DOE) attestée par la lettre du DOE datée du 5 avril 2002 accordant une « autorisation environnementale » à BECOL était illégale dans la mesure où, ce faisant, le DOE a agi sur une décision du Comité national d'évaluation environnementale. ce qui était en soi illégal.

15. Les deux décisions émanaient de lettres adressées à M. Lynn Young, directeur de BECOL, le développeur du projet. Ces lettres sont jointes à l'affidavit de M. Young du 24 juillet 2002. Ces lettres, je pense, parlent d'elles-mêmes, et je les reproduis ici.

Le premier, qui concernait évidemment la « décision » du NEAC du 9 novembre 2001, se lit comme suit :

« Ministère des ressources naturelles du BELIZE,
Veuillez citer l'environnement et l'industrie
Numéros de téléphone : 08-22542/22816 Belmopan, Belize, CA
Numéro de télécopie : 08-22862
E-mail: envirodept@btl.net

10 décembre 2001

M. Lynn Young
Directeur général
Belize Électricité Limitée
Mile 2, autoroute du Nord
Ville de Bélize
Bélize

Cher M. Young,

Le Département de l'Environnement du Ministère des Ressources naturelles, de l'Environnement, de l'Industrie et du Commerce vous informe par la présente qu'après plusieurs séances du Comité national d'évaluation environnementale (NEAC) pour examiner l'évaluation de l'impact environnemental du projet d'installation de stockage en amont de la rivière Macal, Une autorisation a été recommandée. Lors d'une réunion du 9 novembre 2001, le NEAC a voté à 11 voix contre 1 en faveur de l'octroi d'une autorisation environnementale pour la mise en œuvre de ce projet hydroélectrique, après la signature d'un plan de conformité environnementale (ECP) par la Belize Electric Company Limited (BECOL).

L'ECP est actuellement en préparation et comprendra les mesures d'atténuation recommandées dans l'EIE, d'autres mesures proposées par le NEAC ainsi que les éléments discutés avec vous. Une fois terminé, le DCE vous sera envoyé pour examen et, si vous êtes d'accord, pour signature. Après la signature du DCE, la lettre d'autorisation environnementale sera délivrée par le ministère de l'Environnement à Belize Electric Company Limited (BECOL).

Merci pour votre aide et votre coopération.

Sincèrement,

SGd: M Alegria

Pour Ismaël Fabro
Directeur de l'environnement
Ministère de l’Environnement » (c’est nous qui soulignons)

La deuxième lettre, datée du 5 avril 2002, concerne la « décision » du DOE et se lit comme suit :

« BELIZE À l’attention de : J. Suknandan
Veuillez citer : PRO/DEV/02/34 (02)
Numéros de téléphone : 08-22542/22816 Ministère de l'Environnement
N° de fax : 08-22862 10/12, avenue Ambergris
E-mail: envirodept@btl.net Belmopan
Belize, Californie

5 avril 2002

M. Lynn Young
Directeur
Compagnie électrique du Belize Limitée
Ville de Bélize
Bélize

Cher M. Young :

Veuillez noter qu'une autorisation environnementale est accordée par la présente à Belize Electric Company Limited pour un projet hydroélectrique (installation de stockage en amont de Macal River). Cette autorisation environnementale est accordée suite à la signature du plan de conformité environnementale (ECP) préparé par le ministère de l'Environnement (DOE) le 5 avril 2002.

Veuillez noter que Belize Electric Company Limited est tenue de se conformer à tous les termes et conditions incorporés dans le plan de conformité environnementale. Le non-respect de l'un des termes et conditions stipulés dans le plan de conformité entraînera la révocation de l'autorisation environnementale et/ou des poursuites judiciaires contre Belize Electric Company Limited.
Aucun changement ou altération de ce qui a été convenu dans le DCE ne sera autorisé sans l'autorisation écrite du ministère de l'Environnement.

Merci pour votre aimable considération et votre coopération dans la résolution de ces questions d'intérêt commun.

Sincèrement,

Sgd: Ismaël Fabro

Ismaël Fabro
Directeur de l'environnement
Ministère de l'Environnement »

16. En ce qui concerne cette deuxième décision, encore une fois, M. Denys Barrow SC, au nom du défendeur, a nié que le DOE ait jamais pris une décision concernant l'EIE. Vraisemblablement, il n'était pas pleinement informé et je suis prêt à admettre qu'il n'était pas au courant de la lettre du DOE du 5 avril 2002 à BECOL. Cette lettre a fait surface à la suite du quatrième affidavit de M. Lynn Young exposant la lettre. En conséquence, comme je l'ai déjà raconté, le demandeur a ajusté son approche et a visé la décision du DOE dans ladite lettre.

17. J'ai reproduit les textes de ces deux lettres pour replacer dans leur contexte les griefs du requérant. En ce qui concerne la « décision » du NEAC du 9 novembre 2001, il apparaît clairement qu’il ne s’agissait pas d’une approbation ou d’une autorisation accordée au promoteur ; ce n’était pas non plus une désapprobation. Tout ce que dit la lettre, c'est que le NEAC avait recommandé une autorisation environnementale pour le projet. Cette recommandation ne créait aucun droit ni obligation juridique, qu'ils soient définitifs ou conditionnels. La Loi ou le Règlement ne confère aucun pouvoir au NEAC pour approuver une EIE. En vertu de la Loi et des Règlements, seul le DOE peut approuver une EIE, et même dans ce cas, comme le prévoit l'article 20(7) de la Loi :

« La décision du Ministère d'approuver une évaluation d'impact environnemental peut être soumise à des conditions raisonnablement requises à des fins environnementales. »

18. Le rôle du NEAC en ce qui concerne une EIE conforme au Règlement est, comme je l'ai mentionné ci-dessus, au paragraphe 10, d'examiner toutes les évaluations d'impact environnemental et de conseiller le DOE sur l'adéquation ou non d'une telle EIE, et également de informer le ministère des circonstances dans lesquelles une audience publique est souhaitable. (Règlement 25(1)).

19. J'estime donc que la décision du NEAC du 9 novembre était tout au plus imparfaite, puisqu'elle ne constituait ni une approbation ni une désapprobation. Bien entendu, il serait erroné de supposer que le plan de conformité environnementale qu'elle a proposé lors de sa réunion du même jour n'était qu'une simple formalité. Cependant, la conclusion ou la « décision » du NEAC n’était pas un acte juridique donnant naissance à des droits et des obligations : il n’y avait rien d’inévitable ou d’intrinsèque qui puisse aboutir à une véritable approbation de l’EIE par le DOE.

20. De plus, en ce qui concerne la décision du DOE lui-même du 5 avril 2002, il ne s'agit pas exactement d'une approbation de l'EIE fournie par BECOL concernant le projet. Il s'agit, comme le dit la lettre, d'une autorisation environnementale. Ce que cela signifie n’est pas clair, car je ne trouve aucune référence à ce concept ni dans la Loi ni dans le Règlement. Mais, si elle est considérée comme une « décision » du DOE d’approuver l’EIE de BECOL concernant le projet, alors cette décision entre clairement dans le cadre des pouvoirs du DOE tels qu’énoncés à l’article 20(7) du Loi qui précise :

« La décision du ministère d'approuver une évaluation d'impact environnemental peut être soumise à des conditions raisonnablement requises à des fins environnementales. »

La lettre (décision) indique clairement :

"Cette autorisation environnementale est accordée suite à la signature du plan d'autorisation environnementale (ECP) préparé par le ministère de l'Environnement (DOE) le 5 avril."

La lettre poursuit en déclarant que BECOL est tenu de se conformer à tous les termes et conditions incorporés dans l'ECP, et que le non-respect de l'un des termes et conditions stipulés dans le plan entraînerait la révocation de l'autorisation et/ou une action en justice contre BECOL. , le développeur.

21. Peut-être, ce n'est pas une formulation heureuse, mais il est clair que cette décision du DOE était subordonnée au respect par le promoteur des termes et conditions selon lesquels son EIE pour le projet a été approuvée, telles que contenues dans ce que l'on appelle le « Plan de conformité environnementale ». : Je trouve que ce serait une décision qui serait intra vires de la loi pour le DOE. Toutefois, cela ne met pas fin à la contestation du demandeur, car celle-ci allègue plusieurs violations à la fois de la Loi et du Règlement. Pour une bonne appréciation de ceux-ci, je donnerai un aperçu de la Loi et des Règlements.

22. LE SCHÉMA DE LA LOI ET DES RÈGLEMENT SUR L'EIE

La partie V de la loi (articles 20 à 23) a introduit dans les lois du Belize la nécessité d'examiner et de prendre en compte les informations sur les effets de tout projet, programme ou activité sur l'environnement. Cette exigence est désormais un élément obligatoire du processus décisionnel concernant certains projets programmés : l'article 20 (1) de la loi et le règlement 7 précisent une liste de l'annexe I des projets pour lesquels une EIE est obligatoire, bien qu'elle laisse la portée et l'étendue de l’EIE à déterminer par le DOE. Le règlement 8 permet au DOE de déterminer si les entreprises, projets ou activités spécifiés à l'annexe II nécessiteraient une EIE et dans ce cas, le règlement 6 s'applique. Le Règlement 12 renforce le point selon lequel le DOE ne doit pas examiner ou décider des projets de l'Annexe I à moins qu'une EIE n'ait été préparée concernant ces projets. Par. (a) à (l) du paragraphe (2) de l'article 20 de la loi stipule qu'une EIE doit identifier et évaluer les effets des développements particuliers sur les êtres humains ; la faune et la flore; sol; facteurs liés à l'eau, à l'air et au climat ; les biens matériels, y compris le patrimoine culturel et le paysage ; ressources naturelles; l'équilibre écologique; et tout autre facteur environnemental qui doit être pris en compte.

Le paragraphe (3) stipule qu'une EIE doit inclure les mesures qu'un promoteur proposé a l'intention de prendre pour atténuer tout effet environnemental négatif et une déclaration des sites alternatifs raisonnables (le cas échéant) et des raisons de leur rejet.

Le paragraphe (4) stipule que tout projet, programme ou activité doit être évalué en tenant compte de la nécessité de protéger et d'améliorer la santé humaine et les conditions de vie et de la nécessité de préserver la capacité de reproduction des écosystèmes ainsi que la diversité des espèces. Il s’agit sans aucun doute d’un exercice d’évaluation que le DOE entreprendra en vue de fournir les conseils appropriés au décideur concerné. Cependant, le règlement 26 traite des facteurs que le NEAC doit prendre en compte dans l’exercice d’évaluation.

23. D'après l'économie de la partie V de la loi sur l'EIE et les dispositions du règlement, une évaluation de l'impact environnemental doit donc être considérée comme un exercice de collecte d'informations effectué par le promoteur et d'autres (et le DOE peut faire ses propres EIE synthétisant les points de vue du public et des organismes intéressés) concernant les effets de l'impact d'un développement particulier sur l'environnement. Ces informations (techniquement appelées EIA) doivent être soumises au DOE, qui à son tour est conseillé par le NEAC. Cet organisme, le NEAC comme je l'ai mentionné au paragraphe 10 ci-dessus, est créé par le règlement 25(1) avec des fonctions définies. Je conclus que même si le terme « évaluation de l'impact environnemental » n'est défini ni dans la Loi ni dans le Règlement, le Règlement 5 en énonce toutefois le contenu minimum.

24. Il n'y a cependant, à mon avis, aucune disposition explicite dans la Loi ou dans le Règlement selon laquelle la décision de savoir si un projet ou une activité peut ou non se réaliser doit être déterminée par le caractère adéquat ou non de l'EIE à l'égard de ce projet ou activité; bien que le NEAC soit spécifiquement mandaté pour conseiller le DOE à ce sujet (Règlement 25(1)(b).

25. La règle 27 prévoit toutefois la situation dans laquelle le DOE décide qu'une entreprise, un projet ou une activité ne doit pas se poursuivre. Il ne précise cependant pas comment ni sur quelle base une telle décision doit être prise. Vraisemblablement, cela pourrait bien être dû à l’inadéquation ou au caractère inapproprié de l’EIE pour ce projet ou cette entreprise en particulier. Mais cela n’est pas clair. Mais dans ce cas, le promoteur dispose d'un droit d'appel auprès du ministre.

26. En outre, bien que le paragraphe (7) de l'article 20 donne au DOE le pouvoir de prendre la décision d'approuver une EIE et lui permet de soumettre son approbation à des conditions, il ne l'oblige pas à indiquer les raisons de son approbation ou de sa désapprobation. d'ailleurs.

27. Cette position dans les dispositions béliziennes sur l'EIE est, à mon avis, sensiblement différente, par exemple, de celle du Royaume-Uni et de l'Union européenne. En vertu de la directive 85/337 telle que modifiée par la directive 97/11 (qui a été transposée dans la législation britannique), il existe une obligation pour un décideur de donner les principales raisons pour lesquelles il accorde ou refuse une autorisation de développement à la suite d'une EIE. Au Belize, une telle obligation n'existe pas, même si je soupçonne que la majeure partie de l'inspiration des dispositions de la loi sur la protection de l'environnement du Belize et du règlement sur l'EIE vient du Royaume-Uni, sous l'influence des directives de l'Union européenne. Cette absence d'obligation d'indiquer les raisons de l'approbation ou du désapprobation a, à mon avis, un effet pratique dans la mesure où elle inhibe matériellement les opposants potentiels à l'octroi de l'approbation d'une EIE particulière, car il n'y aurait pratiquement aucune raison ni aucun motif pour fonder une procédure juridiquement viable. objection. Il s'agit peut-être d'une lacune qu'il convient d'examiner, car étant donné l'intérêt public pour l'environnement, il devrait savoir pourquoi une EIE pour un projet a été approuvée. Pour l’instant, une telle disposition n’existe pas.

28. Ce point est clairement illustré par les contestations qui ont été lancées dans ces procédures à la fois contre l'examen de l'EIE pour le projet et finalement contre la décision du DOE à ce sujet le 5 avril 2002. Mais pour la présence fatidique ou, pour certains, fortuit, de Mme Candy Gonzalez, représentante du demandeur au sein du NEAC lors de l'examen et des délibérations de cet organe sur l'EIE du projet, la plupart, sinon la totalité, des objections maintenant avancées dans cette procédure, n'auraient peut-être pas vu la lumière de jour. Parce qu'à l'heure actuelle, en vertu de la législation du Belize, ni la loi ni ses règlements n'exigent que l'octroi de l'autorisation soit basé sur une déclaration selon laquelle une EIE relative au projet auquel elle se rapporte a été prise en compte et qu'elle soit conforme aux fait fait. Cela contraste avec la situation au Royaume-Uni et dans l’Union européenne. Au Royaume-Uni par exemple, en vertu des Règlements de 1999 sur l'urbanisme et les comtés (évaluation de l'impact environnemental) (Angleterre et Pays de Galles), il est prévu dans le Règlement 3(2) que :

« L'autorité de planification compétente. . . ne peuvent accorder un permis de construire en vertu d’une demande à laquelle s’applique le présent règlement que s’ils ont préalablement pris en considération les informations environnementales et qu’ils déclarent dans leurs décisions qu’ils l’ont fait.

Au Royaume-Uni également, les autorités compétentes doivent motiver leur octroi de l'autorisation de développement, ainsi que leur refus. En outre, en Angleterre, le Règlement 21(1)(c) du Règlement prévoit que lorsqu'une demande d'EIE est déterminée par une autorité locale de planification, l'autorité doit mettre à la disposition du public, pour inspection à l'endroit où le registre approprié est tenu, une déclaration contenant : l) le contenu de la décision et toute condition qui y est attachée ; ll) les principales raisons et considérations sur lesquelles se fonde la décision, et lll) une description, le cas échéant, des principales mesures visant à éviter, réduire et si possible compenser les effets négatifs majeurs de l'aménagement. En outre, le règlement 30 des réglementations britanniques prévoit qu'une délivrance d'un permis de construire par le secrétaire d'État à l'Environnement en violation du règlement 3 doit être considérée comme ne relevant pas des pouvoirs de la loi sur l'aménagement urbain et rural de 1990. En outre, l'article 288 de cette loi prévoit qu'une personne lésée par un arrêté auquel s'applique l'article (y compris l'octroi d'un permis de construire) et qui souhaite remettre en question sa validité au motif que cela ne relève pas des pouvoirs de la loi, peut s'adresser au Haut Tribunal. En vertu du paragraphe 5(b), la Haute Cour, si elle en est convaincue, peut annuler l'autorisation.

29. C'est dans ce contexte que sont nées les affaires R contre Cornwall County Council ex parte Hardy (décidées le 22 septembre 2000 devant la Division du Banc de la Reine par le juge Harrison) ; et Berkeley contre Secrétaire d'État à l'Environnement (2001) AC 603, ont été décidés. Dans le premier cas, le tribunal a pu annuler un permis de construire parce qu'il a estimé que l'une des conditions de l'octroi exigeait que le demandeur entreprenne d'autres études de conservation de la nature et prépare des mesures d'atténuation appropriées. Le juge Harrison a estimé que le conseil de comté défendeur, ayant décidé que des enquêtes devaient être effectuées, il lui incombait d'attendre les résultats des enquêtes avant de décider d'accorder ou non un permis de construire, afin de s'assurer qu'il disposait de toutes les informations environnementales avant avant de décider si un permis de construire doit être accordé ou non. Il a donc annulé l'octroi de l'autorisation.

Dans l'affaire Berkeley, la Chambre des Lords a statué que le permis de construire pour le développement du site du Fulham Football Club à Craven Cottage afin de fournir de nouvelles tribunes entièrement assises pour le club, ainsi que des appartements au bord de la rivière, devait être annulé parce que le secrétaire d'État avait échoué. prendre en compte les « informations environnementales » nécessaires avant l’octroi de l’autorisation en vertu du Règlement sur l’aménagement urbain et rural (évaluation des effets environnementaux). Cette affaire concernait strictement l'absence d'EIE pour le projet et, comme l'a dit lord Bingham of Cornhill à la p. 608". . . l’octroi d’un permis de construire en violation de la règle 4 (nécessité d’une EIE) doit être traité aux fins de l’article 288 de la loi sur l’aménagement urbain et rural comme une action qui ne relève pas des pouvoirs de la loi.

30. Aussi instructives que soient les questions et les décisions de ces deux affaires, je ne pense cependant pas qu'étant donné le système d'application et de respect des dispositions relatives à l'évaluation de l'impact sur l'environnement en vigueur au Royaume-Uni, elles soient directement applicables ou utiles au Belize. J'y ai néanmoins fait référence pour montrer les différences disponibles pour le respect et l'application des dispositions légales sur les EIE. Il existe donc une sorte de déconnexion en termes d'application des dispositions de la loi et du règlement ici au Belize, en ce qui concerne l'EIE. Bien que l'article 20 de la loi stipule l'exigence d'une EIE pour tout programme, projet ou activité susceptible d'affecter de manière significative l'environnement, et stipule que l'EIE doit identifier et évaluer les effets du développement sur, entre autres, les êtres humains, la flore et la faune, le sol, l'eau, l'air et les facteurs climatiques, etc., il n'y a aucune disposition explicite selon laquelle l'EIE est une condition sine qua non pour l'octroi de l'autorisation de poursuivre le projet. Le Règlement 22 (2) prévoit cependant que jusqu'à ce qu'un développeur soit informé dans les soixante jours suivant la réception d'une EIE complétée, il ne doit pas commencer ou poursuivre l'entreprise (sans aucun doute utilisé de manière interchangeable avec projet ou activité). C'est une infraction criminelle, tant en vertu de la Loi que du Règlement, de ne pas fournir d'EIE avant de procéder à un projet qui devrait en avoir une, que ce soit en tant que projet de l'annexe I ou II. Il n'existe cependant aucune disposition expresse selon laquelle l'examen ou l'approbation de l'EIE est lié à l'octroi de l'autorisation de poursuivre le projet. Ceci est différent de la situation au Royaume-Uni ou dans l'Union européenne et dans d'autres pays comme le Canada et les États-Unis. Au Royaume-Uni, par exemple, c'est expressément prévu, comme je l'ai souligné plus haut. Il peut donc s'agir d'une lacune dans la législation du Belize qui doit être comblée afin d'indiquer clairement qu'aucun permis de construire ou approbation d'un projet programmé ne sera accordé à moins qu'une EIE ne soit présentée et approuvée à son égard. Et de préférence d'indiquer le motif de l'approbation ou de la désapprobation.

31. Il semblerait cependant qu'en vertu de la législation actuelle du Belize, selon le schéma et les dispositions de la loi et du règlement sur l'EIE, la voie privilégiée pour faire respecter la loi et le règlement sur l'EIE est par le biais du droit pénal.

Ainsi, par exemple, l'article 22 de la loi prévoit :

« Quiconque ne procède pas à une évaluation de l'impact environnemental comme l'exige la présente loi ou tout règlement pris en vertu de celle-ci, commet une infraction et en est responsable. . .»

Et le règlement 28(2) prévoit :

« (2) Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent Règlement commet une infraction et en sera responsable. . .»

32. Bien entendu, compte tenu de l’exigence de l’autorisation du DOE ou du DPP pour poursuivre les infractions à la loi ou au règlement (voir l’article 42(2) de la loi et le règlement 28(3)), il est extrêmement douteux si le demandeur aurait obtenu satisfaction en empruntant cette voie, même si presque toutes les contestations du demandeur allèguent une infraction ou une autre à la Loi, au Règlement ou aux deux.

33. Le requérant a cependant choisi de saisir la Cour pour demander le contrôle juridictionnel des décisions dont il se plaint. J'avais déjà, au début de cet arrêt, déclaré qu'elle disposait de la qualité requise pour engager cette procédure. Il est peut-être facile de considérer le requérant comme un intrusif, un curieux sans aucun intérêt matériel à protéger. Je pense cependant qu'il faut féliciter le demandeur d'avoir vaillamment pris le relais au nom du reste du public pour tenter d'assurer par ces démarches, la conformité et la conformité du projet aux dispositions de la Loi et du Règlement. De l'avis de la Cour, cette action du requérant témoigne d'un esprit civique qui mérite des éloges. Il y en a, bien sûr, d’autres qui chargeraient le demandeur d’un programme qui lui est propre, au-delà des préoccupations environnementales. La Cour estime cependant que le demandeur, une alliance faîtière d'organisations non gouvernementales pour la conservation, est exceptionnellement bien placé et placé avec suffisamment d'intérêt pour lancer cette procédure. Cela dit, la contestation du demandeur doit être analysée aux fins de cet examen, dans le contexte de la Loi et du Règlement. En effet, ce sont les dispositions de ces instruments que les éminents avocats du demandeur, M. Dean Barrow SC et Mme Lois Young-Barrow SC, ont invoquées pour contester les décisions du DOE concernant l'EIE du projet.

34. Le fondement de l'argumentation du demandeur est essentiellement, je crois, que la NEAC n'a pas appliqué ou respecté certaines des dispositions du Règlement dans ses considérations ou son évaluation de l'EIE en question et donc dans sa décision du 9 novembre 2001. était viciée et illégale et que, par conséquent, la décision du DOE du 5 avril 2002 concernant l'EIE était elle-même illégale et insupportable.

35. L'obligation principale du NEAC et du DOE en ce qui concerne une EIE, en vertu de la partie V de la Loi et du Règlement, serait, me semble-t-il, d'exiger et d'évaluer, aux fins d'évaluation et de recommandations, une EIE pour tout projet, programme ou activité susceptible d’avoir un impact significatif sur l’environnement. Le NEAC doit examiner toutes les EIE et informer le DOE de leur adéquation ou non (article 20(1) et règlement 25(1)(a) et (b)). Le DOE lui-même peut réaliser sa propre EIE en synthétisant les points de vue du public et d’autres organismes intéressés (article 25(5)). Le Règlement 26 prévoit les facteurs que toute évaluation d’une EIE par le NEAC devrait inclure sans accorder de poids à aucun de ces facteurs. L’EIE elle-même doit être réalisée par des « personnes dûment qualifiées » (article 20(1)), sans préciser qui est une personne dûment qualifiée. Bien que le Règlement 28(1) considère comme une infraction pénale toute personne qui fournit volontairement des informations fausses ou trompeuses sur un formulaire prescrit, aucun formulaire n'est prescrit par le Règlement. Le fait de ne pas effectuer une EIE requise en vertu de la loi ou du règlement constitue une infraction pénale (article 22), et le règlement 28 (2) érige également la violation du règlement en infraction pénale. Le DOE est également doté de pouvoirs d'exécution par voie de notification, qui peuvent inclure des ordonnances de cessation immédiate de toute activité en violation de la loi ou des règlements, ou des conditions de toute licence, permis ou conditions imposées en vertu de la loi ou de ses règlements – Partie X de la loi. .

36. D'après une analyse des dispositions de la Loi et du Règlement sur l'EIE, il me semble que l'article 20 de la Loi et le Règlement 26 exposent l'ensemble de l'objet et de la justification du régime d'EIE. Ensemble, ils constituent sa raison d'être. Comme l'indique l'ouvrage Environmental Law de David Woolley, John Pugh-Smith, Richard Langham et William Upton (publié par Oxford University Press, 2000), à la p. 676 :

"L'évaluation de l'impact environnemental vise à fournir aux autorités compétentes les informations pertinentes pour leur permettre de prendre une décision sur un projet spécifique en pleine connaissance de l'impact significatif probable du projet sur l'environnement."

Il n'est donc pas nécessaire qu'une EIE fournisse ou rende l'impact du projet proposé sur l'environnement sûr, infaillible, neutre ou même minime. Le régime d'EIE vise à garantir que les décideurs, les yeux ouverts, sont pleinement informés de l'impact possible du projet proposé sur l'environnement. D'où la disposition de la Loi et du Règlement selon laquelle tout projet programmé nécessite une EIE.

Ce point est, je pense, exposé succinctement dans Environmental Law, 5e édition (réimprimé en 2001) par Stuart Bell et Donald McGillivray, à la p. 348 :

« Essentiellement, l’EIE est un mécanisme intrinsèquement procédural. Bien qu'elle se veut préventive (et, selon certains, également préventive), rien n'oblige le décideur à refuser un projet de développement parce que les impacts environnementaux négatifs sont mis en évidence par l'EIE, ni même à imposer des conditions pour atténuer tout éventuel impact environnemental négatif. un tel impact. Il convient également de commencer le plus tôt possible lors de la planification des projets. Un autre point crucial est que l’EIE doit être un processus itératif, dans lequel les informations mises en lumière sont réinjectées dans le processus décisionnel. Idéalement, cela impliquerait également une sorte de suivi post-projet . . .»

L'EIE SOUMISE POUR LE PROJET

37. Avant d'examiner ces plaintes, il est utile de préciser, encore une fois, que le rapport d'EIE fourni par le promoteur dans la présente affaire est contenu en cinq volumes, chacun de plusieurs centaines de pages contenant des cartes, des croquis, des diagrammes, des photographies et des tableaux.

Il est indiqué à la page 1 du rapport principal de l’EIE comme suit :

« Ce document constitue l'étude d'impact environnemental (EIE) de l'installation de stockage en amont de la rivière Macal (MRUSF). L'objectif de ce document est d'identifier et d'évaluer les impacts environnementaux et socio-économiques potentiels associés au développement proposé. Les informations contenues dans ce rapport doivent être utilisées par les décideurs, avec d'autres informations, pour déterminer si le projet doit ou non aller de l'avant.

Le Règlement 19 précise toutefois ce que doit contenir un rapport sur une EIE. Je ne peux m'empêcher d'observer ici que l'EIE en question, bien que détaillée, ne suit cependant pas le schéma et le contenu du règlement 19, certainement pas dans l'ordre indiqué. Par exemple, le paragraphe (a) du Règlement 19 traite de la page de couverture d’un rapport d’EIE comme suit :

« (a) Une page de couverture. Une seule page répertoriant le titre du projet proposé énumérant le titre du projet proposé et son emplacement ; le nom, l’adresse et le numéro de téléphone d’une personne à contacter, une désignation du rapport comme étant une ébauche ou un rapport final et un résumé d’un paragraphe du rapport d’EIE.

Le paragraphe (b) fournit un résumé.

« (b) Résumé. Un résumé du projet proposé, de préférence ne dépassant pas 15 pages, décrivant de manière précise et adéquate le contenu du rapport d'EIE. Le résumé doit mettre en évidence les conclusions, les domaines de controverse et les questions restant à résoudre.

Le paragraphe (c) de la table des matières du rapport indique :

« (c) Table des matières. Une liste et un index des numéros de page des chapitres, sections et sous-sections du rapport d’EIE, y compris une liste de tableaux et une liste de tableaux et une liste de figures et d’annexes.

38. Cependant, même un examen rapide du rapport en cinq volumes de l'EIE dans cette affaire montrerait facilement qu'il ne suit pas le schéma du règlement 19. Il faut approfondir les interstices, pour ainsi dire, des cinq volumes, pour voir s’ils contiennent les diverses questions énumérées à l’article 20 de la Loi et au Règlement 19 des paragraphes (a) à (o).

L'EIE de ce projet est sans doute quelque peu lourde, préparée comme il est indiqué à la page ES 1 de son résumé :

« L'objectif de l'EIE du projet MRUSF est d'identifier et d'évaluer les impacts environnementaux et socio-économiques potentiels associés au développement proposé.

Cette EIE est préparée conformément aux exigences de la Loi sur la protection de l'environnement du Belize (BEPA) et de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, Règlement sur l'évaluation environnementale des projets à l'extérieur du Canada.

Cela explique peut-être sa masse disgracieuse. Il est présenté en cinq volumes comprenant la partie I – Rapport principal et les volumes I à IV, appelés documents de support. Il s’agit certes d’un rapport d’EIE massif, détaillé et volumineux.

Il indique également, entre autres choses, que son évaluation de l'impact environnemental du projet était axée sur des problèmes et découlait, entre autres, des conclusions d'une EIE antérieure de 1992 – voir p. 26 de la première partie, rapport principal.

Cependant, je dois dire qu'il n'y a pas de format prescrit pour une EIE, bien que son contenu soit spécifié à la fois dans l'article 20 (2) de la Loi et dans le Règlement 19.

39. L'EIE du projet poursuit cependant en précisant que :

« L'EIE s'intéresse aux effets du projet MRUSF sur les composantes physiques, biologiques et socio-économiques de l'environnement. Tous les effets environnementaux du projet sont pris en compte au cours de l'évaluation, y compris ceux identifiés dans la précédente EIE (1992), les récentes consultations avec le public et la communauté scientifique, ainsi que les exigences de la législation pertinente.

Cette évaluation est axée sur des problèmes. L'identification des problèmes et des préoccupations (c'est-à-dire l'analyse des problèmes) découle des éléments suivants : les conclusions de l'EIE de 1992 ; expériences récentes avec des projets comparables ; consultation du public, de la communauté scientifique et des connaissances des individus sur la zone d'étude ; travaux entrepris par le promoteur (BECOL); et l'expertise technique et professionnelle de l'équipe de consultants en environnement.

L'étude d'impact se concentre sur l'évaluation des interactions potentielles entre les composantes et les activités du projet, et les composantes environnementales valorisées (CVE) identifiées au cours du processus de cadrage des problèmes. Une attention particulière est accordée à la caractérisation des liens et des voies entre les activités du projet et l'environnement. Aux fins de l'évaluation d'impact, les interactions (effets) entre les activités du projet et les CVE sont décrites comme positives ou négatives (négatives). L'importance des interactions potentielles et la probabilité de ces interactions sont également prises en compte. Des mesures possibles pour atténuer les impacts sont identifiées et des programmes seront mis en œuvre pour surveiller les impacts prévus et l'efficacité des mesures d'atténuation. Lorsque des impacts résiduels sont identifiés, des mesures de compensation ont été envisagées. – voir page 26 du rapport principal de l’EIA.

L'EIE du projet a été préparée par AMEC E & C Services Ltd. de Montréal, Canada.

40. Cependant, le demandeur a contesté dans la présente procédure l'EIE du projet ainsi que son examen et les « décisions » y relatives à la fois par le NEAC et le DOE.

41. Toutefois, avant d'aborder l'examen des différentes plaintes du requérant, je dois préciser que plusieurs affidavits accompagnés de pièces ont été déposés au nom des parties à la présente procédure. Ces affidavits étaient copieux et détaillés.

42. Plusieurs affidavits furent déposés à l’appui du requérant :

Affidavits au nom du demandeur avec pièces à conviction :

1) Candy González (2) –
i) 8 février 2002 (165 paragraphes) et ii) 22 mai 2002

2) Jamillah Vasquez (3) –
i) le 8 février 2002 (77 paragraphes), ii) le 25 février 2002 et iii) le 20 mai 2002

3) Brian Holland – daté du 11 avril 2002 et du 14 mai 2002

4) Sharon Matola – datée du 28 février 2002

5) Guairne Ryder – du 21 mai 2002

6) Ambrose Tillett (4) en date du 14 février 2002 ; 11 avril 2002, 17 mai 2002 et 10 juillet 2002

7) Elgorio Sho – du 8 février 2002

8) Mick Fleming – daté du 8 février 2002 et du 11 juillet 2002

9) Phyllis Dart – datée du 14 février 2002

10) Stéphanie Garel – du 8 février 2002.

43. Affidavits des intimés avec pièces à conviction

1) Ismael Fabro, directeur de l'environnement du DOE et président du NEAC, en date i) du 26 février 2002, ii) de la même date que le premier affidavit, iii) du 3 avril 2002 (44 paragraphes) et iv) du 18 juillet 2002

2) Icilda Humes, secrétaire du NEAC et chargée de prendre des notes et de préparer le procès-verbal du NEAC lors de son examen de l'EIE en question, en date du 12 avril 2002.

3) George Thompson, commissaire archéologique par intérim au Département d'archéologie du ministère du Tourisme et de la Culture, membre du NEAC qui a assisté à toutes ses sessions au cours desquelles l'EIE a été examinée et, comme il l'affirme, a finalement été approuvée, en date du 17 avril 2002.

4) Valdemar Andrade, directeur exécutif de la Belize Audubon Society, membre de l'Association des agences nationales de développement (ANDA), membre du NEAC en tant que représentant de l'ANDA, qui a assisté à toutes les réunions du NEAC relatives à l'EIE, en date du 30 avril 2002.

5) Ramon Frutos, chef de l'unité d'hydrologie du département de météorologie, membre du NEAC depuis 1988 et a participé à la réunion du NEAC sur l'EIE, du 8 novembre 2001, en date du 30 avril 2002.

6) Beverly Wade, administratrice des pêches au ministère de l'Agriculture et de la Pêche, membre du NEAC, a assisté à ses réunions lors de l'examen de l'EIE, en date du 30 avril 2002.

7) Lynn Young, directrice de BECOL, 2ème défendeur en date du – i) 20 février 2002, ii) 27 février 2002, iii) 30 avril 2002 et iv) 24 juillet 2002

8) Joseph Sukhnandan, vice-président de la planification et de l'ingénierie de Belize Electricity Ltd., s'est vu confier la responsabilité de gérer le projet (MRUSF) pour le 2e défendeur en date du 30 avril 2002 et du 17 juillet 2002.

9) Dawn Sampson, responsable des relations publiques de Belize Electricity Limited qui effectue un travail de relations publiques pour le deuxième défendeur, en particulier avec son unité Chalillo (c'est-à-dire pour le projet pour lequel l'EIE en question a été préparée) en date du 24 avril 2002.

10) James Code, ingénieur professionnel qui a travaillé pour AMEC sur le projet en tant qu'ingénieur géotechnique et responsable de l'ingénierie géologique et de l'ingénierie géotechnique relative au projet Chalillo, du 30 avril 2002.

11) Jeremy Gilbert Green de la Division Énergie d'AMEC en date du 18 avril 2002.

44. Il convient de noter que parmi tous les déposants, sept au total étaient des membres du NEAC impliqués directement lors de son examen et de ses délibérations sur l'EIE en question, notamment Icilda Humes, qui a agi en tant que secrétaire et préparé les procès-verbaux de ses réunions du 24. Octobre 2001, 8 novembre 2001 et 9 novembre 2001. Seule Candy Gonzalez, qui n'est devenue membre du NEAC que le 15 août 2001, en tant que représentante du requérant, a déposé une déclaration sous serment en faveur du requérant. Les autres déposants, c'est-à-dire Fabro, Thompson, Andrade, Frutos et Wade, étaient, à l'époque des faits reprochés, des membres effectifs du NEAC.

J'ai mentionné cela en raison des affidavits respectifs des parties à cette procédure et des divergences évidentes entre eux, dans la mesure où ils touchent et concernent les questions agitées par la demande de contrôle judiciaire du demandeur et les réparations qu'il sollicite.

45. Ce cas est peut-être unique, car non pas qu'une EIE n'a pas été soumise par le promoteur concernant le projet, mais parce que l'EIE a été soumise, elle a été vigoureusement contestée, à la fois par M. Dean Barrow SC et Mme Lois Young- Barrow SC, au nom du demandeur, était, selon eux, déficient et insatisfaisant sur certains points, et que l'examen de l'EIE par le NEAC et sa « décision » à son sujet étaient irréguliers et illégaux. C'est là, je crois, l'essentiel de la thèse du requérant ; par conséquent, a-t-on soutenu au nom du demandeur, la « décision » du DOE du 5 avril 2002 « d'approuver » l'EIE était elle-même viciée, car elle était ultra vires, inappropriée et déraisonnable.

46. La première plainte du demandeur concerne le règlement 20(2) et concerne le fait que le DOE n'a pas réussi à le faire respecter en exigeant que l'EIE du promoteur pour le projet ait inclus une copie de l'avis dans le journal conformément aux exigences du règlement. 20.

Le paragraphe 20(1) prévoit :

« 20(1) Toute personne qui a soumis une évaluation d'impact sur l'environnement doit, dès que possible, publier dans un ou plusieurs journaux circulant au Belize un avis. . .»

et le sous-règlement précise ensuite les éléments, des paragraphes (a) à (i), que l'avis doit contenir, tels que a) le nom du demandeur ; b) l'emplacement du terrain ou l'adresse à laquelle se rapporte l'EIE ; c) le lieu et la nature de la proposition ; d) indiquant qu'une EIE a été préparée concernant la proposition ; et en désignant un endroit où une copie de l'EIE, et en précisant les heures et la période pendant lesquelles l'EIE peut être inspectée gratuitement ((d) et (f)) ; g) déclarant que toute personne peut, pendant la période prescrite, formuler des objections et faire des représentations auprès du DOE concernant les effets du projet proposé sur l'environnement ; h) indiquant la date à laquelle l'EIE sera mise à la disposition du public, et i) la date limite et l'adresse pour le dépôt des commentaires sur les conclusions et recommandations de l'EIE.

Le sous-règlement (2) prévoit ensuite qu'une EIE soumise par un promoteur (sans aucun doute au DOE) doit être accompagnée d'une copie d'un journal dans lequel l'avis requis par le sous-règlement (1) a été publié.

47. Mme Young-Barrow SC, au nom du demandeur, a soutenu que l'EIE pour le projet soumis par le promoteur n'était pas, contrairement au règlement 20, accompagnée d'une copie du journal lors de sa soumission au DOE et informant le public et invitant leur permettant de l'inspecter et de faire des commentaires s'ils le souhaitent. Elle n’a cependant fait référence à aucune preuve de ce manquement statutaire. D'un autre côté, cependant, je constate dans les affidavits du défendeur que des copies de l'avis de journal requis ont été fournies au DOE. M. Ismael Fabro, le directeur de l'environnement du DOE dépose dans son affidavit du 30 avril 2002 au paragraphe 16 comme suit :

« 16. BECOL a consulté le DOE sur l'avis dont la publication est requise par le règlement 20(1) du Règlement sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement et a fourni au DOE des copies des journaux dans lesquels l'avis a été publié.

En outre, Mme Dawn Sampson qui travaille pour le promoteur, le deuxième défendeur, dans les relations publiques du projet, dépose au paragraphe 7 de son affidavit du 29 avril 2002 quant à la publication de l'avis requis dans quatre journaux à large tirage au Belize. et que des copies étaient également envoyées aux chaînes de télévision. Elle produit également, comme articles 37 et 44 de la table des matières de son affidavit, des copies des avis de journaux.

De plus, M. Joseph Sukhandan, vice-président de la planification et de l'ingénierie de Belize Electricity Ltd., chargé de gérer le projet au nom de BECOL, le promoteur et deuxième défendeur, dépose au paragraphe 26 de son affidavit du 30 avril 2002. comme suit:

« 26. Après avoir remis l'EIE au DOE en août 2001, j'avais consulté le DOE et obtenu l'approbation d'un projet d'annonce dans un journal pour informer le public que l'EIE avait été déposée et pour indiquer quand des copies de l'EIE étaient disponibles pour examen. Cet avis de journal était conforme au règlement 20 (1) du Règlement sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement et a été publié dans quatre journaux à large tirage au Belize. (c'est moi qui souligne)

48. Il ressort des éléments de preuve qu'il n'est pas tout à fait clair si l'avis de presse requis a été remis au DOE en même temps qu'à l'EIA. C’est pourtant ce que le Règlement 20(2) semble littéralement exiger, c’est-à-dire que l’EIE, lors de sa soumission, doit « être accompagnée d’une copie d’un journal dans lequel a été publié » l’avis requis.

49. Par conséquent, je pense que l’argument de M. Michael Young SC, le savant avocat du deuxième défendeur, selon lequel il existe une certaine incohérence ou inconciliabilité entre les paragraphes du Règlement 20, est fondé. Autrement dit, il ne peut y avoir de publication de l'avis de journal requis jusqu'à la soumission de l'EIA au DOE, et pourtant le sous-règlement (2) dit qu'une copie du journal contenant l'avis doit accompagner l'EIA ! La séquence entre la soumission de l'EIE et l'exigence d'être accompagnée d'une copie du journal n'est pas réalisable en même temps. Je crois cependant que téléologiquement, ce que le Règlement 20 exige, signifie et entend dans son ensemble, c'est la publication du fait de soumission d'une EIE et l'avis de cette soumission au public, avec les informations nécessaires. Et j'en suis convaincu, d'après la preuve, que cela a été fait par le promoteur, le deuxième défendeur, dans cette affaire.

50. Par conséquent, je suis prêt à conclure et je considère que, même si, comme le prétend le demandeur, il s’agissait d’une irrégularité ou d’un non-respect du règlement 20(2), la soumission de l’EIE au DOE a été non accompagné d'un exemplaire du journal avec la mention requise, il s'agissait d'une irrégularité ou d'un non-respect qui pouvait, sans préjudice pour le requérant, passer inaperçu.

J'ai tiré une grande aide pour cette conclusion de l'analyse et du raisonnement de Lord Woolf MR (tel était alors son titre), dans l'affaire R contre Secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, ex parte Jeyeanthan (2000) 1 WLR 345, sur la dichotomie entre et les effets des exigences obligatoires et des directives dans les dispositions des lois et des règlements. Après avoir fait référence à ce qu'il appelle les « paroles sages » de Lord Hailsham of St. Marylebone LC dans London et Clydeside Estates Ltd. contre Aberdeen District Council (1980) 1 WLR 182, aux pages 188 à 190, Lord Woolf poursuit à la page 362 :

« En gardant à l'esprit les conseils utiles de Lord Hailsham L.C, je suggère que la meilleure approche consiste à considérer la question de savoir si une exigence est directive ou obligatoire comme n'étant tout au plus qu'une première étape. Dans la majorité des cas, d'autres questions doivent être posées et sont plus susceptibles d'être d'une plus grande utilité que l'application du test obligatoire/répertoire. Les questions susceptibles de se poser sont les suivantes :

1. L’exigence légale est-elle remplie si elle a été largement respectée et, si tel est le cas, a-t-elle été largement respectée dans le cas d’espèce, même si elle n’a pas été strictement respectée ? (La question substantielle de conformité) »

Je n'ai pas besoin de faire référence à la question discrétionnaire et à la question des conséquences, que le savant MR a ensuite décrite comme une approche plus utile que celle qui repose uniquement sur la division des exigences en exigences obligatoires ou répertoire.

51. Quoi qu'il en soit, hormis l'antimoine inhérente entre les deux moitiés du Règlement 20, il n'y a aucune mauvaise foi de la part du défendeur sur cette question ; et il y avait, d'après les éléments de preuve, une conformité substantielle et matérielle avec l'objectif principal du règlement 20. C'est-à-dire qu'il y avait une publication dans plus d'un journal en circulation au Belize, du fait de la soumission de l'EIE au DOE. par le deuxième intimé, avec l'avis requis au public (voir les points 37 et 44 de l'affidavit de Dawn Sampson).

52. J'en viens maintenant au deuxième moyen du grief du requérant dans la présente procédure. Cela concerne le mandat de l’EIE du projet. Le demandeur se plaint que le DOE n'a pas, à la réception de l'EIE, ne l'a pas examiné ou fait examiner celle-ci pour déterminer si elle était conforme aux termes de référence préalablement convenus, et que cela était contraire au règlement 21(b). L'exigence des termes de référence pour une EIE est, je crois, comme cela a été correctement soumis par Mme Young Barrow SC pour le demandeur, de fournir une sorte de feuille de route pour la préparation de l'EIE, afin de garantir qu'elle aborde les questions pertinentes. cela serait contenu dans l’EIE elle-même. Ainsi, les Règlements 15, 16 et 17 abordent la question des termes de référence pour une EIE.

Le règlement 15 prévoit que le développeur doit soumettre un projet de termes de référence par écrit et que le projet doit contenir les informations qui peuvent être exigées par le DOE. Le Règlement 16 prévoit que le DOE doit examiner le projet de mandat ou le faire examiner pour déterminer s'il est adéquat pour former le mandat de l'EIE. Il prévoit également que le DOE indiquera au développeur si le projet de conditions est satisfaisant et, lorsqu'ils ne le sont pas, il ordonnera au développeur de modifier le projet de la manière que le DOE juge nécessaire.

Le règlement 17 prévoit que lorsque le projet de termes de référence a été convenu entre le promoteur et le DOE et approuvé par écrit par le DOE, le promoteur doit alors commencer l'exercice d'EIE et soumettre l'EIE au DOE avant la date spécifiée.

Le Règlement 21 prévoit ensuite les actions à entreprendre après la réception de l'EIE par le DOE. Il est prévu au paragraphe (b) que le DOE

« examine ou fait examiner l’étude d’impact sur l’environnement pour déterminer si elle est conforme aux termes de référence préalablement convenus. »

53. C'est cette exigence qui est au cœur de la plainte du requérant ici : il reproche au DOE de n'avoir pas examiné ou fait examiner l'EIE du promoteur pour le projet afin de vérifier si elle était conforme aux termes de référence précédemment convenus. entre le développeur et le DOE.

Le règlement 21(b), je dois le préciser, prévoit que l'EIE soit examinée soit a) par le DOE lui-même pour déterminer si elle est conforme aux termes de référence préalablement convenus, soit b) par la faire examiner pour savoir si elle est conforme. Ce dernier probablement par NEAC. Il est donc évident que si l'examen et la détermination ont été effectués par le DOE lui-même, cela ne laisserait que peu de place, voire aucune, pour un examen et une détermination plus approfondis, que ce soit par le NEAC ou par tout autre organisme. Ce qui ressort clairement du règlement, c'est que le DOE lui-même peut le faire ou le faire faire.

54. Le grief du requérant sur cette question est cependant mis en relief par les divergences dans les témoignages des parties respectives, telles que révélées par leurs divers affidavits. Mme Candy Gonzalez, dans son affidavit du 8 février 2002, aux paragraphes 78 à 85, affirme que le NEAC n'avait pas de mandat convenu pour comparer l'EIE et que malgré sa demande, elle n'avait pas reçu de copie de l'EIE. termes de référence du DOE.

En revanche, au nom du défendeur, M. Fabro, dans son affidavit du 26 février 2002 au paragraphe 9, et dans son affidavit du 30 avril 2002, aux paragraphes 2, 20 et 21, déclare que les termes de référence du L'EIE du projet a été convenue entre le promoteur et le DOE. Il y répond à nouveau dans une nouvelle déclaration sous serment rectificative du 18 juillet 2002.

55. En outre, M. Joseph Sukhnandan, chargé de gérer le projet au nom de BECOL, dépose dans son affidavit du 30 avril 2002 aux paragraphes 10, 11 et 12 les termes de référence de l'EIE du projet et leur acceptation avec modifications, et il expose JS 1 et JS 2, les lettres échangées entre les intimés sur les termes de référence.

En outre, il existe l'affidavit de Valdemar Andrade du 30 avril 2002 au nom des intimés. M. Andrade est le directeur exécutif de la Belize Audubon Society, qui est également membre de l'Association des agences nationales de développement (ANDA), elle-même membre du NEAC et représentée au sein de celle-ci par M. Andrade. Il dépose aux paragraphes 9, 10, 11 et 12 quant aux termes de référence et précise notamment, au paragraphe 12 ce qui suit :
« 12. Le NEAC a conclu que l’EIE avait abordé tous les domaines requis par les termes de référence. Cependant, certains membres ont estimé que certaines informations générales étaient encore nécessaires et il y avait des cas dans l'EIE où des informations avaient été fournies mais l'analyse n'était pas suffisamment approfondie.

56. Après avoir soigneusement lu les preuves sous serment déposées dans cette affaire et analysé attentivement les observations, tant orales qu'écrites des éminents avocats, M. Dean Barrow SC et Mme Lois Young Barrow SC pour le demandeur, et M. Denys Barrow SC et M. Michael Young SC pour les intimés, je ne suis pas persuadé que, d'après la preuve, la plainte du demandeur soit fondée sur cette question. Je ne considère pas que le DOE ait omis d'examiner ou de faire examiner les termes de référence du projet, en violation du règlement 21(b).

57. Examinons maintenant le troisième grief du requérant dans la présente procédure. Cela concerne l’EIE du projet qui a été examinée par le NEAC. Le demandeur se plaint que cette EIE n'a pas été conforme à divers articles de la Loi et du Règlement et qu'il s'agissait en fait d'une EIE incomplète. Par conséquent, affirme le demandeur, la décision du NEAC concernant cette EIE était ultra vires et déraisonnable. Le fond de la plainte du demandeur sur ce point est que l'EIE en particulier était contraire à l'article 20(3) de la Loi, Règlement 19(h) ; (je); (j); (k); (l) et (m). J'avais déclaré plus tôt que ces dispositions, à savoir l'article 20 de la Loi et le Règlement 26, représentent, à mon avis, le cœur du processus d'ÉIE.

58. Mme Lois Young Barrow SC a déployé le procès-verbal du NEAC tel que produit par Mme Icilda Humes, pour étayer son affirmation selon laquelle l'EIE ne contenait pas de mesures d'atténuation des conséquences de la construction du projet. Elle a soutenu que l'EIE elle-même indiquait qu'elle était incomplète et qu'elle nécessitait des études plus approfondies et des mesures d'atténuation. Les avocats du demandeur ont accordé une grande importance à la décision R contre Cornwall County Council, ex parte Hardy (2001) Env. LR 473. J'avais précédemment déclaré que cette décision était utile et instructive, mais je la trouve peu utile étant donné les différents régimes de contrôle du respect des exigences de l'EIE que l'on retrouve entre les instruments britanniques, sous l'égide de l'Union européenne. Directives sur les EIE et celles disponibles au Belize. Dans le premier cas, l'octroi d'un permis de construire est subordonné à la déclaration par l'autorité compétente de son approbation et des raisons de son approbation pour une EIE. Le principe de l'ex parte Hardy précité, à mon avis, est que les informations contenues dans la déclaration environnementale doivent être à la fois complètes et systématiques afin qu'une décision d'accorder un permis de construire soit prise en pleine connaissance des effets importants probables du projet sur l'environnement.

59. Au vu des éléments de preuve présentés dans cette affaire, il est constant qu'à l'issue de l'examen de l'EIE en question par le NEAC, onze de ses douze membres ont voté pour, et seule Mme Gonzalez, représentant le requérant, a voté contre. M. Ramon Frutos, chef de l'unité d'hydrologie du département de météorologie et membre du NEAC depuis 1988, dépose dans sa déclaration sous serment du 30 avril 2002, au paragraphe 10 :

"dix. J'ai considéré l'EIE comme très complète et adéquate. Son niveau de qualité est certainement bien supérieur à la moyenne par rapport aux autres EIA que j'ai vues depuis que je suis membre du NEAC.

Mme Beverly Wade, administratrice des pêches au ministère de l'Agriculture et de la Pêche et membre du NEAC, dépose dans son affidavit du 30 avril 2002, au paragraphe 16, ce qui suit :

« 16. Je pense que l'EIE a été bien réalisée. Je pense que le développeur a fait tout son possible pour répondre aux préoccupations. J'ai été impressionné par le niveau de participation des membres du NEAC ainsi que par leur professionnalisme et leur compétence. Cela reflète le niveau d’examen des documents par les membres. Les recommandations faites concernant, par exemple, les mesures d’atténuation reflètent également le niveau d’examen.

De plus, M. George Thompson, commissaire archéologique par intérim au Département d'archéologie du ministère du Tourisme et de la Culture, et membre du NEAC, déclare dans son propre affidavit du 17 avril 2002, aux paragraphes 4 et 7, qu'il a assisté à toutes les sessions du NEAC au cours duquel l'EIE du projet a été discutée, et il a estimé que les préoccupations de son département avaient été pleinement exprimées et traitées de manière satisfaisante.

60. Je suis convaincu, au vu des éléments de preuve sur cette question, que la plainte du requérant ne peut être retenue. Il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'une procédure de contrôle judiciaire et que je n'ai pas, en tant que juge, le droit de substituer mon propre jugement à la décision prise. Le rôle de la Cour est de garantir que la décision attaquée n'a pas été prise en violation des exigences de la loi. Ici, le poids de la preuve des membres du NEAC, l'organisme chargé par la loi d'examiner et de donner des conseils sur toutes les EIE, est qu'ils ont examiné l'EIE en question et, après quelques délibérations, ont décidé de la recommander, sous la condition indiquée au DOE. .

61. L’EIE peut être parfaite ou non, ce n’est pas à la Cour qu’il appartient d’en décider. L’organisme chargé de cette responsabilité est parvenu à sa propre conclusion délibérée sur cette question. Cependant, la lecture des cinq volumes de l'EIE en question montrerait qu'elle répond aux exigences du Règlement 19 ainsi qu'aux dispositions pertinentes de l'article 20 de la Loi sur l'EIE.

Par conséquent, je ne pense pas que l'accusation du demandeur selon laquelle la décision du NEAC et, par conséquent, celle du DOE concernant l'EIE, était déraisonnable ou irrationnelle, soit fondée. Certes, cela est bien loin du sentiment de déraisonnable de Wednesbury.

62. Cette conclusion est étayée par deux décisions des tribunaux de deux pays du Commonwealth, l'Australie et le Canada, pays dont les lois, il est vrai, ont une préoccupation particulière à l'égard de l'environnement. La première est la décision du Land and Environmental Court de Nouvelle-Galles du Sud, Australie, du 31 octobre (1990) dans l'affaire Warren contre Electricity Commission of New South Wales (1990) NSWLEC 131. Dans cette affaire, le demandeur cherchait à attaquer un L'étude d'impact environnemental (EIE), parce qu'elle l'a allégué qu'elle était inadéquate et trompeuse parce qu'elle ne traitait pas de manière adéquate des effets des champs électriques et magnétiques extrêmement basses fréquences sur la santé humaine ; elle a également allégué que l'EIE était inadéquate parce qu'elle ne tenait pas adéquatement compte en général de l'effet de la ligne de transport d'électricité proposée ou des sites autochtones situés le long du tracé et qu'elle ne respectait pas les exigences relatives aux sites archéologiques. Le requérant a donc fait valoir que la décision prise concernant l'EIE était erronée. La Cour a rejeté la demande après une analyse des objectifs de l'EIE (qui est l'équivalent de l'EIE ici au Belize) et a cité avec approbation les observations d'une décision antérieure dans l'affaire Prineas contre Forestry Commission of New South Wales 49 LGRA 402 au effet suivant :

« Un objectif évident de l’étude d’impact environnemental est de porter l’affaire à l’attention du public, du ministère de l’Environnement et de l’Aménagement du territoire et de l’autorité responsable afin que les conséquences environnementales d’une activité proposée puissent être correctement comprises. Afin d'atteindre ces objectifs, la déclaration d'impact environnemental doit être suffisamment précise pour orienter un esprit raisonnablement intelligent et informé sur les conséquences environnementales possibles ou potentielles de la réalisation ou de la non-réalisation de l'activité. Il doit être rédigé dans un langage compréhensible et contenir des éléments susceptibles d'alerter les profanes et les spécialistes sur les problèmes inhérents à la réalisation de l'activité. . . De toute évidence, le législateur a souhaité éliminer la possibilité d'une déclaration d'impact environnemental superficielle, subjective ou non informative et toute déclaration répondant à cette description ne serait pas conforme aux dispositions de la Loi de sorte que toute décision finale serait nulle. Mais . . . à condition qu'une étude d'impact environnemental soit exhaustive dans son traitement du sujet, objective dans son approche et réponde à l'exigence d'alerter le décideur et les membres du public et le ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire de l'effet de l'activité sur l'environnement et les conséquences sur la communauté inhérentes à la réalisation ou à la non-réalisation de l'activité, elle répond aux normes imposées par la réglementation. Le fait que l’étude d’impact environnemental ne couvre pas tous les sujets et n’explore pas toutes les avenues préconisées par les experts ne l’invalide pas nécessairement ou n’exige pas qu’elle soit jugée non conforme pour l’essentiel à la loi et aux règlements. En matière d’évaluation scientifique, il est douteux qu’une étude d’impact environnemental, dans la réalité pratique, puisse un jour aborder tous les aspects du problème. Il y aura toujours un expert prêt à nier l'adéquation du traitement et à souligner ses défauts ou ses carences.

Une étude d’impact environnemental n’est pas une fin en soi en soi – c’est un moyen de prendre une décision. Son objectif est d’aider le décideur.

L'autre décision est celle de la Cour d'appel fédérale du Canada dans l'affaire Bow Valley Naturalist Society et BANF Environmental Action and Research Society c. Ministre du Patrimoine canadien, John Allard, surintendant par intérim de l'unité de gestion de Kootenay, Yoho et Lake Louise de Parcs Canada et du Canadien Pacifique. Hôtel Incp. (2001) FCA 642-99, décision du 10 janvier 2001, confirmant la décision du tribunal de première instance de rejeter une demande de contrôle judiciaire d'une décision de Parcs Canada concernant une évaluation environnementale d'une proposition qui lui a été soumise par les hôtels Canadien Pacifique pour développer une salle de réunion au Château Lake Louise dans le parc national de Bany. Après une analyse de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale et de la décision que l'appelant cherchait à contester, la Cour a confirmé le rejet de la demande et a déclaré :

« La Loi canadienne sur l'évaluation environnementale n'avait pas pour objectif d'éliminer tout développement dans les parcs nationaux. L'un de ses objectifs déclarés est d'assurer le développement durable. La Loi n'avait pas non plus pour but de fournir une structure rigide pour la réalisation d'évaluations environnementales, puisque chaque ensemble de circonstances exige qu'une évaluation différente, une portée différente et des facteurs différents soient pris en considération. Même si les prescriptions de la loi doivent être respectées, le processus est flexible et parfois déroutant.

L'évaluation environnementale des installations de réunion proposées par le CP a donné lieu à la production de nombreux volumes de documents. De nombreuses études ont été entreprises par des experts qui ont pris en compte un grand nombre de facteurs différents, notamment les effets cumulatifs. Une consultation publique a été effectuée. Même si le libellé de la décision de l'autorité responsable n'est pas clair, précis et clair comme on pourrait le souhaiter, (le tribunal) n'est pas convaincu que, à la lumière de tous les éléments de preuve, elle était à ce point déraisonnable qu'elle doive être annulé. Le tribunal doit s'assurer que les étapes de la Loi sont respectées, mais il doit s'en remettre aux autorités responsables dans leurs déterminations de fond quant à la portée du projet, à l'étendue de l'examen préalable et à l'évaluation des effets cumulatifs à la lumière des facteurs atténuants proposés. Ce n'est pas aux juges de décider quels projets doivent être autorisés, mais tant qu'ils suivent la procédure légale, cela appartient aux autorités responsables.»

J'adopte entièrement, avec respect, ces observations contenues dans ces deux arrêts concernant le rôle de la Cour dans le processus d'EIE.

63. Le requérant a également soulevé la question de la partialité pour attaquer la décision. Il allègue que, parce que le gouvernement du Belize a conclu un accord, un troisième accord-cadre avec BECOL, le promoteur, et que les membres du NEAC comprennent neuf personnes qui sont des fonctionnaires gouvernementaux, et que le Premier ministre a fait à trois reprises des déclarations publiques en faveur du projet; cela biaiserait donc indûment les neuf membres du NEAC qui sont des agents publics. Par conséquent, Mme Young Barrow SC, au nom du demandeur, a insisté auprès de cette Cour sur le risque réel que ces neuf membres du NEAC soient partiaux en faveur du projet.

64. Je ne pense certainement pas que cette allégation soit fondée, car je suis convaincu que le savant avocat du requérant n'avait pas l'intention de calomnier personnellement ces membres.

65. À mon avis, cette allégation est déplacée dans les circonstances de la présente affaire et dans les principes applicables lorsqu'une allégation de partialité est soulevée. Il est inutile de répéter une évidence : les procédures du NEAC, lorsqu’il examine les EIE, ne sont pas contradictoires comme entre des parties opposées. Le NEAC est un organisme multidisciplinaire dont la composition est statutairement désignée en termes de membres.

Une analyse des procès-verbaux des réunions du NEAC au cours de son examen de l'EIE (joint à l'affidavit de Mme Icilda Humes du 12 avril 2002) montre que ces membres du NEAC n'étaient pas des fonctionnaires subornés et que le processus lui-même n'était pas si chaotique et si libre qu'il cela a dégénéré et est devenu ingérable. À mon avis, cela révèle plutôt un exercice structuré et déterminé qui présentait même certains éléments démocratiques. Les membres du NEAC ont procédé à un vote sur l'EIE à l'issue de leurs délibérations. Je ne vois pas comment l’accusation de partialité peut être retenue.

66. Par conséquent, j’estime que l’allégation de partialité, qu’elle soit d’ordre pécuniaire ou non pécuniaire, qui priverait une personne du droit de statuer sur une affaire particulière, ne peut même pas être établie de manière plausible en l’espèce. Je ne trouve aucun fondement à cette allégation.

67. J'en viens maintenant au dernier des griefs du demandeur : le fait que le NEAC et le DOE n'aient pas recommandé ou exigé une audience publique sur le projet, cela était contraire au règlement 24. Par conséquent, le DOE a agi sur la base d'une décision qui était illégale. .

68. L’élément d’intérêt public dans une EIE est évident tant dans la Loi que dans le Règlement. Ainsi, l’article 20(5) prévoit ce qui suit :

« (5) Lorsqu’il réalise une évaluation d’impact environnemental, un promoteur proposé doit consulter le public et les autres organismes ou organisations intéressés.

Le Règlement 18 reconnaît la nécessité pour le public de participer au cours d'une EIE en exigeant que le promoteur fournisse une opportunité de rencontre entre lui et les membres du public intéressés, en particulier avec les membres du public se trouvant à l'intérieur ou à proximité de l'emplacement géographique de le projet proposé. Ces réunions visent à fournir des informations sur le projet aux personnes dont l'environnement serait affecté par celui-ci, et à enregistrer leurs préoccupations concernant son impact environnemental. Ce règlement prévoit également que le DOE peut solliciter des commentaires écrits des personnes intéressées concernant l'EIE, qu'il peut transmettre au développeur qui est tenu de répondre à toutes les questions pertinentes soulevées dans ces commentaires écrits.

Et pour souligner l'élément d'intérêt public dans les projets, entreprises ou activités qui ont des conséquences significatives sur l'environnement, le règlement 24 prévoit des audiences publiques à leur sujet.

69. Ainsi, au total, la loi et le règlement contiennent trois dispositions spécifiques destinées à exprimer l'intérêt du public pour les EIE et les projets, entreprises ou activités ayant un impact sur l'environnement. Mais il existe des différences dans l'intention et l'orientation de ces dispositions vis-à-vis du public. Une analyse montre qu'ils peuvent être regroupés en deux ensembles : premièrement, la consultation publique et la participation au processus d'EIE lui-même. L’article 25 de la Loi et le Règlement 18 traitent de cet ensemble. Le deuxième ensemble est l’audience publique, et c’est le sujet du règlement 24.

70. L’intention et le point central du Règlement 24 ne sont pas l’EIE elle-même mais toute entreprise, projet ou activité pour lequel une EIE est requise. C’est-à-dire sur le projet, l’entreprise ou l’activité lui-même.

71. Je suis convaincu, d'après la preuve, que les exigences de participation et de consultation du public énoncées au paragraphe 20(5) de la Loi et au Règlement 18 ont été respectées de manière importante et substantielle. L'affidavit de Mme Dawn Sampson et, en particulier, les pièces jointes présentées comme « DS 1 » fournissent de nombreuses preuves de cette conformité.

Le rapport d’EIE lui-même dans le volume 1 – le rapport principal, aux pages 27 et 28, indique ce qui suit :

« Un programme de consultation publique approfondi et ciblé a été entrepris par le promoteur au printemps 2001 pour promouvoir la participation de la population locale et des parties potentiellement touchées. Des réunions et des entretiens avec des personnes et des organisations intéressées et potentiellement affectées ont eu lieu dans toute la zone du projet, y compris des réunions d'information organisées à Cristo Rey, San Ignacio et au Casa Maya Resort. Les objectifs des séances de consultation/information étaient les suivants :

– identifier les enjeux et préoccupations locales pour l’évaluation de l’impact environnemental et socio-économique

– identifier et expliquer les impacts et les avantages potentiels du projet aux personnes susceptibles d'être affectées

– fournir des informations aux parties prenantes afin qu'elles puissent développer une meilleure connaissance et compréhension du projet ; et

– établir une communication bidirectionnelle avec le public
Le promoteur s'engage à poursuivre cette consultation avec les principales parties prenantes tout au long du processus d'EIE, des audiences publiques (le cas échéant) et du développement du projet.
De nombreux groupes environnementaux et/ou militants, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Belize, ont exprimé leur opposition au projet MRUSF. Leurs commentaires, informations et opinions ont aidé à identifier des questions supplémentaires qui sont abordées dans ce rapport. (c'est moi qui souligne)
72. En effet, le volume IV de la partie 2 des documents d'appui présentés avec le rapport principal de l'EIE, sur le programme de consultation, illustre de manière convaincante que le promoteur a satisfait aux exigences de l'article 20 (5) de la loi et du règlement 18 sur le public. consultation et participation en ce qui concerne l’EIE du projet.
Je dois toutefois souligner que la consultation et la participation publiques prévues par l'article 20(5) de la Loi et le Règlement 18 ne sont pas les mêmes que les dispositions relatives aux audiences publiques du Règlement 24. Ce point, je pense, est reconnu par le promoteur lorsque l'EIE du projet indique dans la partie que je viens de citer que « le promoteur s'engage à . . . les audiences publiques (le cas échéant) . . .»
73. D'une manière ou d'une autre, d'après les éléments de preuve, il semble y avoir eu une certaine confusion au sein du NEAC au sujet des dispositions relatives à la consultation et à la participation du public, par opposition à l'audience publique sur le barrage de Chalillo, le projet. Cela ressort clairement de la déclaration sous serment de M. Fabro du 30 avril 2002, aux paragraphes 13, 14, 15 et 17, et donc clairement du « Troisième Symposium national sur l'état de l'environnement », tenu au Biltmore Plaza à Belize City le 14 janvier 2000, n'était pas, et ne pouvait pas être considéré à juste titre comme l'équivalent d'une audience publique en vertu du Règlement 24.
74. La confusion est manifeste au paragraphe 40 de l'affidavit de M. Fabro où il déclare qu'avant « de prendre la décision en faveur ou contre l'octroi de l'autorisation environnementale pour le MRUSF, la NEAC a voté sur la question de savoir si des audiences publiques supplémentaires » (c'est moi qui souligne ), serait nécessaire. Le fait est qu’il n’y a pas eu d’audience publique. Ce qui a eu lieu, ce sont de longs débats et discussions publics, et non une audience publique au sens du Règlement 24. Je suis sûr que sans cette confusion des discussions publiques précédentes, en tant qu'audience publique, le NEAC aurait dûment indiqué qu'une telle audience publique était justifiée. par le projet de barrage de Chalillo, notamment à la lumière des considérations des paragraphes (a) – (c) du règlement 24, qui sont objectivement présentes dans le cas du projet. Cette confusion a persisté malgré les efforts acharnés de la représentante du requérant, Mme Candy Gonzalez, auprès du NEAC – voir les paragraphes 140 et 141 de sa déclaration sous serment du 8 février 2002 et la pièce 22 de celle-ci.
En fait, le NEAC a voté en faveur d'une audience publique lors de ses délibérations du 9 novembre 2001 sur l'EIE – voir le procès-verbal de sa réunion du 9 novembre 2001 au para. 2.0 et 2.01 (joints à l'affidavit de Mme Humes), où la confusion devient encore plus manifeste entre consultation publique et audience publique. Cependant, le DOE n'a jamais tenu d'audience publique sur le projet, du moins pas encore, sans doute jusqu'à présent, peut-être à cause de cette confusion.
75. Ce qui ressort clairement des éléments de preuve, cependant, c'est que la NEAC a effectivement voté en faveur d'une audience publique sur le projet. Mais ce point essentiel semble avoir été noyé dans la confusion entre consultation et débat publics et audience publique proprement dite. Ce qui n'a pas été suffisamment réalisé, c'est que l'audience publique proprement dite ne porte pas sur l'EIE du projet, mais sur le projet lui-même. Et l'une des trois fonctions principales du NEAC est d'informer le DOE des circonstances dans lesquelles une audience publique est souhaitable. De toute évidence, la source de la confusion résidait dans la date à laquelle l’audience publique devait avoir lieu. Dans le procès-verbal, il est fait référence à « une décision ». Il n’est pas clair s’il s’agit d’une décision du NEAC sur l’EIE ou d’une décision du DOE à ce sujet. Je pense qu'on n'a pas compris que la consultation publique sur l'EIE est une obligation pour le promoteur (développeur) du projet, et que l'opportunité d'une audience publique est une fonction du NEAC, qui doit donner son avis ou non. Cette confusion ou cet échec a empêché le vote positif en faveur d'une audience publique.
76. Bien que le Règlement 24 indique que le DOE « peut » exiger une audience publique sur un projet, une entreprise ou une activité, ce qui implique clairement un pouvoir discrétionnaire, sous réserve bien sûr des considérations sur le sous-règlement (2) qui stipule :
« (2) Afin de déterminer si une entreprise, un projet ou une activité nécessite une audience publique, le Ministère tient compte des facteurs suivants :
(a) l'ampleur et le type de l'impact environnemental, le montant de l'investissement, la nature de la zone géographique et l'engagement des ressources naturelles impliquées dans l'entreprise, le projet ou l'activité proposé ;
(b) le degré d'intérêt du public, du Ministère et/ou d'autres organismes gouvernementaux à l'égard de l'entreprise, du projet ou de l'activité proposé, comme en témoigne la participation du public à l'entreprise, au projet ou à l'activité proposé ;
c) la complexité du problème et la possibilité que les informations présentées lors d’une audience publique puissent aider le promoteur à s’acquitter de ses responsabilités concernant l’entreprise, le projet ou l’activité proposé.
J'ai cependant de sérieux doutes quant à savoir si le DOE peut, malgré le ton apparemment directif du règlement 24(1), conformément à son obligation primordiale en vertu du paragraphe (4) de l'article 20 de la loi, refuser d'exiger une audience publique sur le projet Chalillo. barrage, le projet. Je pense que malgré sa décision du 5 avril 2002, le DOE peut et doit toujours demander une audience publique sur le règlement 24, comme cela a été voté par le NEAC.
77. Le projet de barrage Chalillo répond sans aucun doute, quelle que soit la définition, à toutes les exigences du règlement 24(2) pour justifier une audience publique. Le Règlement 24 ne concerne pas tellement l’EIE du projet lui-même ; mais plutôt les facteurs qu'il énonce qui sont liés ou découlent du projet. Le règlement 24 ne dit rien sur la procédure à suivre pour la tenue d'une audience publique. Mais je pense qu'il ne serait pas déraisonnable pour le DOE d'annoncer et de préciser l'heure et le lieu d'une telle audience sur le projet Chalillo. À mon avis, cela ne sera pas contraire aux dispositions de la Loi ou du Règlement, mais plutôt conforme à ceux-ci. Il est peut-être nécessaire de compléter les réglementations actuelles pour prévoir des règles d'EIE (procédure d'enquête), pour régir la conduite des audiences publiques sur les projets ou les activités qui doivent faire l'objet d'une EIE en raison de leurs effets sur l'environnement. Il n'y a pas de règles pour le moment. Mais cela n’empêche pas la tenue d’une enquête publique comme le justifierait clairement le projet de barrage de Chalillo, compte tenu des considérations spécifiées dans le règlement 24(2)(a)-(c), qui sont toutes incontestablement présentes dans le projet.
78. Une audience publique n’est pas la même chose qu’une consultation publique et une participation à l’EIE d’un projet proposé. Il se pourrait bien qu'une audience publique puisse ou non affecter le résultat final de la décision de poursuivre ou non le projet de barrage de Chalillo. Mais le public, je pense, a le droit d'être entendu, conformément aux dispositions du règlement 24(2), si l'on veut que le processus inclusif et démocratique ait un sens, en particulier sur un projet tel que le barrage de Chalillo, avec ses larges -des ramifications variées.
79. Cependant, étant donné le non-respect de la réglementation 24 par le DOE, comme le prétend à juste titre le demandeur, et la considération incontestable selon laquelle le projet en question dans la présente procédure (le projet de barrage de Chalillo) répond à tous les critères de ce règlement, je pense que, compte tenu de toutes les circonstances de cette affaire, la réparation qui devrait être accordée au demandeur n'est pas un certiorari pour annuler la décision que le demandeur a cherché à attaquer. Je pense, étant donné les pouvoirs discrétionnaires en matière de réparation dont dispose la Cour dans cette procédure, une ordonnance obligatoire adressée au DOE de tenir une audience publique conformément au règlement 24 serait, je crois, appropriée et adéquate.
80. En l’occurrence, je considère qu’une ordonnance d’annulation de la décision du DOE n’est pas la seule réponse inévitable et inéluctable à l’échec apparent du NEAC à recommander une véritable audience publique au titre du règlement 24 sur le projet, malgré son vote en faveur. un, et l'échec positif du DOE, jusqu'à présent, à en détenir un, comme je le constate, sur la base des preuves. La décision du DOE peut être conditionnée à une telle audience publique. Il est vrai que de nombreux débats et discussions publiques ont eu lieu sur le projet du barrage de Chalillo dans différents forums. Les preuves le confirment de manière concluante, y compris les procès-verbaux des réunions du NEAC sur l'EIE du projet. Mais celles-ci ne remplacent en aucun cas une audience publique au titre du règlement 24, qui est clairement justifiée dans cette affaire. La nécessité d’une audience publique en vertu du Règlement 24 n’est pas la même que celle de l’article 20(5) de la Loi ou du Règlement 18 sur la consultation publique par le promoteur. Ces dernières visent l'EIE du projet, tandis que les premières, à savoir le Règlement 24, visent le projet, l'entreprise ou l'activité lui-même, et ce en raison des considérations spécifiées dans le Règlement 24(2). Le résultat de l’audience publique, comme je l’ai dit, peut ou non affecter la décision du DOE, mais il sera utile ; si le projet allait de l'avant, les informations présentées lors d'une telle audience publique pourraient aider le promoteur à s'acquitter de ses responsabilités (Règlement 24(2)(c)). J'ordonne donc que le DOE tienne une audience publique sur le projet de barrage de Chalillo conformément au règlement 24 et tel que voté par le NEAC lors de sa réunion du 9 novembre 2002.
Dans les circonstances de la présente affaire, je comprends bien sûr que cette ordonnance équivaudrait en fait à mettre la charrue avant les bœufs. compte tenu de la décision du DOE du 5 avril 2002. Mais qu'il en soit ainsi. Le chariot doit être arrêté, cela ne le renverserait pas nécessairement ou ne le renverserait pas. Mais il faut y mettre un terme, jusqu'à la tenue d'une audience publique. Le résultat pourrait bien être le même. Mais un résultat salutaire et bénéfique d’une telle audience pourrait bien être que le promoteur pourrait être aidé à se conformer à ses obligations concernant le projet de barrage proposé de Chalillo grâce aux informations présentées lors d’une telle audience publique – il s’agit d’une exigence du Règlement 24. Le promoteur lui-même, comme je l'ai mentionné plus tôt, a expressément déclaré dans son EIE du projet qu'il s'engageait à tenir une audience publique.
CONCLUSION
81. Je conclus donc que, bien que, dans l'ensemble, je ne sois pas en mesure de donner raison au requérant, sur toutes ses plaintes, les objections et les contestations qu'il a formulées cependant, contre les décisions, que ce soit celle du NEAC du 9 novembre 2001 , ou celle du 5 avril 2002 du DOE, en ce qui concerne l'EIE en question dans la présente procédure, ne peut être considérée comme de minimis ou comme une simple confusion. Ils ont soulevé des questions qui touchent et concernent les responsabilités du NEAC et du DOE en ce qui concerne leur examen des effets d'un projet de développement sur l'environnement, ainsi que l'application et la mise en œuvre de la loi sur la protection de l'environnement et de ses règlements sur l'EIE soumise en relation avec ce projet.
Cependant, sous réserve de ce que j'ai déjà dit dans ce jugement concernant le règlement 24 sur les audiences publiques, qui, selon moi, a été davantage négligé par inadvertance et donc prétermisé par le DOE, je suis d'avis que ni la loi ni le règlement n'étaient ignorées ou bafouées de telle manière, voire pas du tout, que ces décisions soient si viciées, entachées ou déraisonnables, qu'elles justifient que cette Cour intervienne et annule la décision du 5 avril 2002.
Permettez-moi de conclure en rappelant le rappel salutaire du professeur John Alder de l'Université de Keele au Royaume-Uni dans son article paru dans le Journal of Environmental Law, Vol. 5, n° 2 (1993), p. 203 : « The Environmental Impact Assessment – The Inadequacies of English Law », à la p. 211, il nous rappelle que :
« L’évaluation de l’impact environnemental n’est pas en tant que telle une mesure de protection de l’environnement ayant des objectifs positifs. L’évaluation de l’impact environnemental vise à permettre aux décideurs de faire un choix éclairé entre les objectifs environnementaux et autres et à consulter le public.
Le rôle des tribunaux, bien entendu, n’est pas de faire ce choix éclairé et crucial, qui incombe aux décideurs politiques. Mais les tribunaux peuvent insister et veiller à ce que les règles applicables soient respectées, notamment en consultant le public lorsque l'affaire le justifie clairement.
En conséquence, je ne suis pas en mesure d'accorder les réparations demandées par le demandeur, mais ordonne et ordonne que le premier défendeur, le DOE, tienne une audience publique sur le projet conformément au règlement 24 et conformément à la responsabilité du premier défendeur en vertu de l'article 3. (3) de la Loi.

AO CONTÉH
Juge en chef

EN DATE : 19 décembre 2002.