Bangladesh : certaines lois sur les mangroves

Loi de 2012 sur la conservation et la sécurité de la faune sauvage. Chapitre 4 (Zones protégées) Art. 13. Déclaration de sanctuaire. (1)...

Loi de 2012 sur la faune (conservation et sécurité)Chapitre 4 (Zones protégées) Article 13. ( Déclaration de sanctuaire(1) Le Gouvernement peut, par notification au Journal officiel, à la lumière de la politique forestière nationale et du plan directeur forestier, et compte tenu des caractéristiques naturelles et géomorphologiques, de la biodiversité et de l'importance environnementale, déclarer toute forêt domaniale ou partie de cette forêt ou toute terre domaniale ou zone humide (2) Le sanctuaire déclaré en vertu du sous-article (1) peut être appelé sanctuaire de la faune, sanctuaire d'oiseaux, sanctuaire d'éléphants ou mouilléatterrir sanctuaire animal dépendant ou, selon le cas, zone marine protégée.(3) Lorsqu'un zone humide est déclarée sanctuaire, des mesures doivent être prises pour protéger les droits professionnels, traditionnels ou de subsistance de la communauté locale de la zone, tels que les pêcheurs, les bateliers, etc.) Art. 14. (Interdictions en rapport avec sanctuaire.–(1) Dans une réserve, nul ne doit –(a)cultiver une terre; (b)établir ou entreprendre une opération industrielle; (c)récolter, détruire ou ramasser une plante; (d)allumer un feu de quelque nature que ce soit; (e)entrer dans une réserve avec une arme sans la permission du gardien en chef ou de l'agent autorisé par lui à cet effet; (f)perturber ou menacer la faune, ou utiliser des produits chimiques, des explosifs ou toute autre arme ou substance pouvant détruire l'habitat de la faune; (g)introduire un animal ou une plante exotique; (h)introduire un animal domestique ou permettre à un animal domestique de s'égarer; (i)déverser des matériaux nuisibles à la faune; (j)explorer ou creuser pour extraire des minéraux; (k)abattre une plante ou une partie de celle-ci, à l'exception des opérations sylvicoles nécessaires à la régénération naturelle des plantes; (l)détourner, arrêter ou polluer un cours d'eau, 2). Nonobstant toute disposition contenue dans le paragraphe (1), après l'entrée en vigueur de la présente loi, aucune personne, institution ou société ne peut établir ou exploiter une usine industrielle ou une briqueterie à moins de 2 (deux) kilomètres de la limite d'un sanctuaire.) Sec.18.Déclaration de zone de conservation communautaire. —(1)Toute personne ou communauté étant propriétaire de ces terres ou zone humide non inclus dans la zone paysagère, peut, pour la protection de la valeur traditionnelle ou culturelle ou de l'utilisation de tout animal ou plante et pour le développement durable de ces terres ou zone humide et pour la gestion de la faune, demander au gouvernement de déclarer la zone de conservation communautaire. (2) Lorsqu'une demande en vertu du sous-article (1) est faite, le gouvernement peut, par notification dans la Gazette officielle, déclarer la terre ou humidelasd (3) La cogestion peut être initiée dans la zone déclarée en vertu du paragraphe (2), et le gardien concerné doit prendre les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la décision prise par le comité de cogestion. (4) Le gouvernement peut, le cas échéant, verser une indemnisation au propriétaire concerné de la zone déclarée en vertu du paragraphe (2).)