Amène les ressources hydrauliques et les communautés autonomes pour la construction du canal collecteur Ingahuasi du projet Choclococha. Provinces de Huancavelica, Castrorreyna et Huaytará, Région de Huancavelica. République du Pérou (2007)

Populations indigènes OIT 169

Audience publique
GUADALAJARA, MEXIQUE, 2007

Cas : Amenaza a los recursos hídricos y comunidades
autoctonas por la construcción del Canal Collector Ingahuasi del
Projet Choclococha. Provinces de Huancavelica, Castrorreyna
et Huaytará, région de Huancavelica. République du Pérou.

Acteurs du conflit : Comunidad Indígena de Carhuancho  

En opposition à : El Gobierno Regional de Ica, Gobierno de la República de Perú
et le projet spécial Tambo Ccaraccocha.  

FAIT

1. Les titres de propriété de la Communauté Indigène de Carhuancho, District de Pilpichaca, Département de Huancavelica, sont remontés aux temps de la colonie espagnole et se trouvent inscrits au Registre de Propriété Immuable de Huancavelica ;
2. Selon les statistiques du Pérou, la région de Huancavelica a les indicateurs socio-économiques les plus bas et la capacité de pauvreté extrême la plus haute du Pérou ;
3. L'activité économique principale dans la Communauté de Carhuancho est l'élevage d'alpagas pour tous les humains et les pâturages naturels ses essentiels ;
4. En 1950, les travaux de représentation des lagunes de Choclococha, Orccoccocha et Ccaraccocha ont été lancés avec de grands canaux de béton traversant le territoire de la communauté de Carhuancho ;
5. Existe-t-il un véhicule qui transporte les eaux de la Laguna Choclococha et ses afluents dans la Vallée d'Ica, correspondant à 492 millions de mètres cubes (MMC) annuels ;
6. Il y a une réduction progressive de la caudale de la Laguna Choclococha. 
7. L'État péruvien a créé en 1990 le Projet spécial de Tambo Ccaraccocha (PETACC) à l'aide du décret n° 556, comme organe déconcentré de l'Institut national de développement (INADE) ;
8. En 2003, le Gobierno Nacional a transféré au Gobierno Regional de Ica la titularité du système hydraulique grâce au décret suprême n° 021-2003-
VIVIENDA, en raison du fait que la lagune et ses afluents et la principale partie de l'infrastructure se trouvent dans la région de Huancavelica, en vertu de la deuxième disposition de la loi de base de décentralisation n° 27783 ;
9. En juillet 2006, le Gobierno Nacional a promulgué le Decreto Supremo No.
039-2006-AG, réservé 52 manuels MMC de la sous-cuenca Ingahuasi dans le district de Pilpachaca, avec des amendes d'augmentation de la production et de la productivité agricole de la Vallée de Ica, basées sur l'augmentation de l'offre d'eau pour l'amélioration du droit et l'incorporation de terres agricoles ;
10. Depuis le 22 mai 2006, la Communauté de Carhuancho s'est engagée dans la construction du canal Ingahuasi et a dû faire face à de nombreuses diligences dans les instances locales, régionales et nationales, jusqu'à présent ses réclamations n'ont pas été faites en compte. PROCEDIMIENTO ANTE EL TRIBUNAL LATINOAMERICANO DEL AGUA
1. La Comunidad acudió al Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA).
2. Le TLA a notifié sous forme de dénonciation le Gouvernement du Pérou, le Gouvernement régional d'Ica et le PETACC.
3. El Gobierno de Perú no contestó ; Le Gobierno Regional de Ica et le PETACC ont déclaré la nullité en cas de violation du processus de dette. 
4. Le TLA répond au préalable à l'allégation de nullité, en considérant que les exigences du processus de dette seront remplies. CONSIDERANTS
1. La reconnaissance universelle du droit humain à l'eau en quantité et en qualité adéquates, comme un droit humain fondamental parce que l'exercice complet doit être protégé par les États (Audiencia, Ciudad de México,
2006);
2. En tant que droit social, le droit à l'eau ne doit pas être expulsé en raison de celui qui est le plus proche de la source du litige ;
3. La violation du droit de consulter les peuples autochtones, exprimée dans la Convention 169 de l'OIT sur les peuples indigènes et tribaux des pays indépendants, ratifiée par le Pérou et exprimée dans la Constitution, constitue une vulnérabilité des droits fondamentaux de la Communauté autochtone. de Carhuancho;
4. L'existence d'un plan de gestion pour la gestion intégrale de la ville, qui implique que les ressources comme le sucre et l'eau puissent être approuvées de manière équitable par tous les habitants de la ville ;
5. La diminution des caudales hydrauliques et la dégradation des humedales et des pâtes naturelles causées par le projet PETACC au cours de ses années d'exécution ;
6. Que l'attribution d'un volume annuel de 52 MMC en faveur du PETACC lors de la construction du canal collecteur Ingahuasi, endommagera l'environnement à cause de la disparition des humains et du bien-être économique et social des communes. En vue des personnes et des considérations antérieures, le Jurado del Tribunal Latinoamericano del Agua RESUELVE :

1. Responsabilité du projet spécial Tambo Ccaraccocha pour la destruction du système hydraulique naturel et d'un écosystème fondamental pour la subsistance des communautés. 
2. Censurer les autorités gouvernementales du Pérou, de l'Ica et du projet spécial Tambo Ccaraccocha pour la faute de compromis dans le respect de vos obligations nationales et internationales et pour vos actions et omissions en matière de jouissance de la vie, de la santé et de la nature.

RECOMMANDATIONS
1. Paralyser immédiatement les travaux de construction du canal collecteur d'Ingahuasi ;
2. Se conformer aux normes internationales et nationales applicables en matière de consultation des communautés autochtones ;
3. Créer des mécanismes d'indemnisation, pour le projet spécial Tambo Ccaraccocha, pour les dommages subis et de rétribution pour les services environnementaux prestados (Protocole de Kyoto) ;
4. Réaliser un studio d'impact ambiant, social, économique et de santé avec la participation des communautés concernées ;
5. Prendre des mesures d'atténuation des effets négatifs causés sur les écosystèmes ;
6. Réviser les décrets suprêmes n° 021-2003-VIVIENDA et n° 039-2006-AG, afin de respecter les compromis internationaux souscrits par l'État péruvien ;
7. Sur la base des recommandations antérieures, élaborer et mettre en œuvre le plan de gestion intégrale de la cuenca.