Projets nécessitant une EIE : Projets gouvernementaux, projets privés
Évaluations abrégées : Oui
Détails des évaluations abrégées : Les projets non répertoriés à l'annexe D (EIE obligatoire) nécessiteront soit une étude d'examen environnemental initial, soit un plan de gestion environnementale. Cette décision est rendue après examen préalable. Règlement, art. 8(a), (b).
Meilleures pratiques en remplacement de l’EIE : Non
Qui effectue le dépistage : Gouvernement
Qui effectue le contrôle détaillé : L'annexe D identifie les projets qui nécessitent une EIE. Pour tous les autres projets, le promoteur soumet un formulaire de sélection qui se trouve à l'annexe C1. Le ministère décide quel niveau d’évaluation d’impact, le cas échéant, sera requis. Règlement, art. 8.
Critères de sélection : Liste ou annexe des types de projets ou d'activités. Le projet ou l'activité proposé peut avoir un impact environnemental important.
Critères de vérification détaillée : Règlement, annexe D (liste des projets). Le ministère peut exiger une EIE s'il estime que le projet « pourrait avoir un impact significatif sur l'environnement ». Règlement, art. 9(b).
Qui prépare l’EIE : Promoteur du projet (avec ou sans entrepreneur)
Qui prépare les détails de l’EIE : Règlement, art. 12(e).
Qui paie l’AIE : Promoteurs de projets
Qui paie pour l'EIE ? Détails : "Le promoteur sera responsable de tous les frais et dépenses engagés pour la préparation de tous les documents requis." Règlement, art. 7b); voir également Règlement, art. 12(e).
Qualifications de l’entrepreneur en EIE : Oui
Détails des qualifications de l'entrepreneur EIA : Seuls les consultants enregistrés peuvent préparer une évaluation d'impact. Le ministère tient le registre et nomme un comité d'enregistrement qui examine toutes les demandes. Règlement, art. 17. Les critères de qualification des consultants sont énoncés à l’annexe O(1). L'inscription est valable 5 ans. Règlement, art. 18(c).
Conflit d'intérêt: Oui
Termes de référence: Oui
Détails des termes de référence : « [L]es principales questions environnementales liées au projet de développement seront discutées entre l'autorité désignée par le ministre ou le ministère et le promoteur ou la personne désignée par le promoteur et devront convenir d'un mandat. » Règlement, art. 11(b). "Après la réunion de cadrage, le promoteur soumettra les termes de référence du rapport d'évaluation de l'impact sur l'environnement au ministère et le ministère étudiera et approuvera les termes de référence[.]" Règlement, art. 11(d).
Journées d'examen des décideurs : 28 jours
Approbation automatique : Non
Décision écrite : Oui
Détails de la décision écrite : "Une fois l'examen du rapport d'évaluation de l'impact environnemental terminé et lorsque des consultations publiques supplémentaires, conformément au point g) de l'article 13 du présent règlement, auront été menées, le ministère publiera la déclaration de décision environnementale." Règlement, art. 14(a).
Pouvoir d’imposer des conditions : Oui
Pouvoir d’imposer des conditions Détail : La déclaration de décision environnementale peut « [a]approuver la demande sous condition en exigeant que le promoteur entreprenne diverses activités que le ministère juge nécessaires conformément à l'annexe J » du règlement, art. 14(b)(1).
Expiration de la décision : 1 an
Expiration de la décision Détail : "Dans le cas où l'activité du projet n'a pas commencé dans un délai d'un (1) an à compter de la date de la déclaration de décision, la déclaration de décision environnementale sera considérée comme nulle et non avenue" Règlement, art. 14(d). Dans certaines circonstances, le ministère peut prolonger la déclaration de décision environnementale. Règlement, art. 14(e).
Assurances financières ou caution : Non