Projets nécessitant une EIE : Projets gouvernementaux, projets privés
Évaluations abrégées : Oui
Détails des évaluations abrégées : "Les ministères détermineront ou feront déterminer si l'un des entreprises, projets ou activités spécifiés à l'annexe II nécessite une évaluation de l'impact environnemental ou une étude environnementale de niveau limité." Règlement sur l'EIE, art. 8 (tel que modifié par le Règlement sur l'EIE (Amendement), 2007, sec. 4). Une étude environnementale de niveau limité « désigne une étude utilisée pour la prévision, l'évaluation, l'estimation et la communication des effets environnementaux possibles de certains projets proposés . . . où le Ministère est d'avis que le projet . . . pourrait avoir des impacts négatifs. sur l'environnement. Les termes de référence d'une étude environnementale de niveau limité peuvent être limités et de nature limitée et ne devraient pas être aussi complets que ceux d'une EIE. Règlement sur l'EIE, art. 2 (tel que modifié par l'article 2 du Règlement sur l'EIE (amendement), 2007)
Meilleures pratiques en remplacement de l’EIE : Non
Qui effectue le dépistage : Gouvernement
Qui effectue le contrôle détaillé : "Les ministères détermineront ou feront déterminer si l'un des entreprises, projets ou activités spécifiés à l'annexe II nécessite une évaluation de l'impact environnemental ou une étude environnementale de niveau limité." Règlement sur l'EIE, art. 8 (tel que modifié par l'article 4 du Règlement sur l'EIE (modification)). Voir aussi sec. 14 (Le ministère dispose de 30 jours pour effectuer le dépistage)
Critères de sélection : Liste ou annexe des types de projets ou d'activités, Le projet ou l'activité proposé peut avoir un impact environnemental significatif, Impact possible sur ou à côté d'une zone protégée, Autre
Critères de vérification détaillée : "Toutes les entreprises, projets ou activités spécifiés à l'annexe I doivent nécessiter une évaluation de l'impact environnemental." Règlement sur l'EIE, art. 7. Les EIE pour les activités énumérées à l'annexe II sont discrétionnaires et déterminées par les ministères. Règlement sur l'EIE, art. 8. L'Annexe III décrit les lignes directrices concernant les cas où les activités de l'Annexe II peuvent nécessiter une autorisation environnementale. Règlement sur l'EIE, art. 9 (tel que modifié par le Règlement sur l'EIE (Amendement), 2007, sec. 5) décrit les catégories de projets qui ne nécessitent pas d'EIE, y compris les projets éducatifs et sanitaires et les projets gouvernementaux lors d'urgences nationales déclarées. Outre les catégories, les facteurs de sélection comprennent les impacts environnementaux, les avantages économiques, etc. Règlement sur l'EIE, art. 26(1) (tel que modifié par le Règlement sur l’EIE (modification), 2020, sec. 9). Voir également Loi sur la protection de l'environnement, art. 20(1) (EIE requise si le projet peut avoir un impact environnemental important).
Qui prépare l’EIE : Promoteur du projet (avec ou sans entrepreneur)
Qui prépare les détails de l’EIE : Le promoteur doit : entreprendre l'étude nécessaire à la préparation d'une évaluation d'impact environnemental ou d'une étude environnementale limitée ; et soumettre l'évaluation d'impact environnemental ou une étude environnementale de niveau limité au Ministère avant la date prescrite. Règlement sur l'EIE, art. 13(3) (tel que modifié par le Règlement sur l'EIE (Amendement), 2007, sec. 8) ; voir également le Règlement sur l'EIE, sec. 17.
Qui paie l’AIE : Promoteurs de projets
Qui paie pour l'EIE ? Détails : Règlement sur l'EIE, art. 13(3); 17 (développeur responsable de la préparation de l'EIE - implique que le développeur supporte les coûts de préparation)
Qualifications de l’entrepreneur en EIE : Non
Conflit d'intérêt: Non
Termes de référence: Oui
Détails des termes de référence : « Chaque fois que le ministère détermine qu'il est nécessaire de réaliser une évaluation de l'impact environnemental d'un projet, le processus d'évaluation de l'impact environnemental doit inclure : la préparation des termes de référence » Règlement sur l'EIE, art. 6 (tel que modifié par le Règlement sur l'EIE (Amendement), 2007, sec. 3). Voir également le Règlement sur l'EIE, art. 15-17.
Journées d'examen des décideurs : 60 jours
Approbation automatique : Non
Décision écrite : Oui
Détails de la décision écrite : Il n’y a aucune exigence dans la loi ou dans les règlements, mais une décision écrite est rendue dans la pratique.
Pouvoir d’imposer des conditions : Oui
Pouvoir d’imposer des conditions Détail : "Le Ministère peut approuver une évaluation d'impact environnemental ou une étude environnementale de niveau limité sous réserve des conditions qui peuvent être spécifiées par le Ministère, y compris l'exigence pour le promoteur de signer un plan de conformité environnementale (PCE) qui rencontre l'approbation du Comité, contenant les conditions précisées par le Ministère et le paiement d'une redevance de surveillance environnementale. Règlement sur l'EIE, art. 22A(1) (tel que modifié par le Règlement sur l'EIE (amendement), 2007, sec. 13 ; le Règlement sur l'EIE (amendement), 2020, sec. 6 ; le Règlement sur l'EIE (amendement) (n° 2), 2020, sec. 3
Expiration de la décision : Variable
Expiration de la décision Détail : La loi et les règlements ne précisent pas la durée de validité de l'autorisation environnementale.
Assurances financières ou caution : Parfois
Assurances financières ou détails des cautions : Article 30 du Règlement sur l'EIE (tel que modifié par le Règlement sur l'EIE (amendement), 2007, sec. 18) (« Le Ministère peut, de temps à autre, prendre les dispositions qui semblent appropriées pour garantir que le promoteur se conforme aux termes et conditions. du plan de conformité environnementale en vertu du règlement pris en vertu de la loi principale, et peut notamment exiger des cautions de bonne exécution ou des garanties d'un niveau approprié en ce qui concerne cette conformité.")