Pêcheurs et Amis de la Mer c. Ministre de la Planification, du Logement et de l'Environnement [2017] UKPC 37 (27 novembre 2017)

Loi administrative
Principe du pollueur-payeur

Pêcheurs et Amis de la Mer c. Ministre de la Planification, du Logement et de l'Environnement [2017] UKPC 37 (27 novembre 2017)
Comité judiciaire du Conseil privé

En 2006, le Ministre de la Planification, du Logement et de l'Environnement (le Ministre) a publié des règlements sur les frais qui obligent tous les pollueurs, indépendamment de la taille de l'installation, de la charge polluante ou de la sensibilité du milieu récepteur, à payer le même montant forfaitaire pour les permis de pollution de l'eau. La législation générale autorisant le ministère à adopter des réglementations sur le contrôle de la pollution intègre le principe du pollueur-payeur et précise spécifiquement que « [l]e coût de la prévention de la pollution ou de la minimisation des dommages environnementaux dus à la pollution sera supporté par les responsables de la pollution ». Para. 18 (citant la Politique environnementale nationale de Trinité-et-Tobago). 

Les Amis des Pêcheurs et de la Mer (FFOS) se sont opposés à la structure tarifaire au motif qu'elle violait le principe du pollueur-payeur et violait d'autres politiques. Para. 30. Selon le FFOS, le système de redevance forfaitaire laisserait les dommages environnementaux sans compensation. L'Autorité a défendu son choix de structure tarifaire, affirmant que le modèle était convivial et facile à administrer à la lumière de l'état de développement économique et institutionnel du pays. Para. 34.

Un tribunal inférieur a donné raison au FFOS et a ordonné à l’Autorité de ne pas mettre en œuvre ou appliquer le système de frais de permis à moins qu’elle « n’ait pris en compte et appliqué de manière adéquate et appropriée le principe du pollueur-payeur dans le calcul et/ou la détermination et/ou la fixation des frais de permis annuels ». Para. 35. En appel, la décision fut infirmée par la Cour d'appel. L'autorisation a été accordée d'en appeler au Conseil privé. 

Le Conseil privé a accueilli l'appel pour deux motifs. Il a d'abord déterminé que les sections de la politique nationale de l'environnement décrivant les aspects clés du principe du pollueur-payeur, y compris le fait que l'argent collecté sera utilisé pour réparer les dommages environnementaux, devaient entrer en vigueur. La Commission a expliqué : « Il ne suffit pas que le pollueur dépense nécessairement son propre argent pour se conformer aux conditions du permis et contribue ainsi à la « correction » des dommages environnementaux. Les frais doivent être utilisés pour financer ou contribuer aux activités de correction menées par l’Autorité elle-même. Para. 41.

Deuxièmement, le Conseil privé a examiné la légalité du processus utilisé pour adopter la structure tarifaire. La Commission a noté que le Ministre n'avait pas procédé à un examen indépendant des règlements proposés avant leur adoption, ayant délégué cette tâche de manière inappropriée à l'Autorité de gestion de l'environnement. Para. 48.

Le Conseil privé a déclaré les règlements sur les frais illégaux et a émis une ordonnance de mandamus ordonnant au ministre de réexaminer les règlements de manière appropriée et d'apporter des modifications en conséquence (dans un délai de trois mois). Par. 52, 53.