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Dans le cadre de l'enquête approfondie sur les coûts environnementaux et socio-économiques (MN)

  • 15 avril 2016
Économie Coût social du carbone
Énergie Centrales électriques au charbon et au gaz

Dans le cadre de l'enquête approfondie sur les coûts environnementaux et socio-économiques en vertu de l'article 216B.2422 des lois du Minnesota, subdivision 3, OAH 80-2500-31888, MPUC E-999/CI-14-643, Minn. Office of Admin. Audiences.

[Remarque : Cette décision n'est qu'une recommandation que le MPUC n’est pas obligé de suivre.]

En vertu de la loi de l’État du Minnesota, la Public Utilities Commission (PUC) est tenue de « quantifier et d’établir une gamme de coûts environnementaux associés à chaque méthode de production d’électricité », et les services publics sont tenus d’utiliser ces coûts « lors de l’évaluation et de la sélection des options de ressources dans tous les domaines ». procédures devant la [PUC], y compris les procédures de planification des ressources et de certificat de besoin. En 1997, la PUC a établi les valeurs définitives des coûts environnementaux, après une procédure contestée (première affaire d'externalités). En 2013, des organisations environnementales ont déposé une requête demandant à la PUC de mettre à jour les valeurs de coût du dioxyde de carbone (CO2) et a recommandé que la PUC adopte le coût social du carbone (FSCC) du gouvernement fédéral, élaboré par un groupe de travail interinstitutions (IWG) conformément au décret 12866, comme valeur du coût du CO2.

Parce que la PUC a déterminé qu'une procédure contestée était nécessaire pour examiner adéquatement les valeurs de coût du CO2 proposées, la PUC a déposé un avis et une ordonnance d'audience (avis et ordonnance) auprès du bureau des audiences administratives du Minnesota, qui a fixé la portée de l'enquête rouverte sur les externalités. et a demandé à un juge administratif de déterminer si le FSCC est raisonnable et constitue la meilleure mesure disponible pour déterminer le coût environnemental du CO2 et, dans le cas contraire, quelle mesure est la mieux étayée par les preuves.

Le juge administratif (ALJ) dans la procédure a formulé quatorze conclusions de droit et deux recommandations à l'intention de la PUC. Nous en soulignons quatre ici :

Premièrement, concernant le caractère approprié des modèles de calcul des coûts du CO2, l'ALJ a conclu que l'avis et l'ordonnance de la PUC exigeaient que les parties à la procédure évaluent les coûts en utilisant une approche fondée sur le coût des dommages (par opposition à une approche fondée sur le marché ou sur le coût de contrôle). par exemple), et que les modèles utilisés pour calculer le FSCC sont une approche basée sur le coût des dommages, conforme à l'avis et à l'ordonnance de la PUC. Cependant, l'ALJ a également conclu que, sur la base des impacts sanitaires et environnementaux non déclarés et sous-estimés, ainsi que de la reconnaissance par l'IWG que le FSCC ne se fonde pas sur les recherches les plus récentes, la prépondérance des preuves démontre que le FSCC sous-estime le coût environnemental total de CO2.

Deuxièmement, concernant l’étendue géographique des dommages résultant du CO2 émissions, l'ALJ a expliqué que le cadre statutaire du Minnesota et l'exigence de la PUC selon laquelle les parties utilisent une approche du coût des dommages « obligent à considérer la question de l'étendue géographique des dommages en termes de source d'émission de CO ».2 émissions et tous leurs impacts néfastes, où qu’ils soient ressentis. Ainsi, l'ALJ a conclu qu'une étendue globale des dommages est nécessaire.

Troisièmement, concernant l’incertitude dans le calcul des coûts du CO2 émissions de CO2, l’ALJ a expliqué que « la prévision du SCC est très incertaine, car il s’agit d’un exercice de prévision des impacts des émissions de CO2 sur plusieurs années dans le futur » et que « l’IWG tient compte en partie de l’incertitude du FSCC[.] » Ainsi, l’ALJ ALJ a conclu que, « compte tenu de la certitude scientifique accrue du lien entre le CO2 En ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre et le changement climatique, les incertitudes telles que le danger potentiel d’un « point de basculement » nécessitent raisonnablement un CSC initialement élevé jusqu’à ce que l’on en sache davantage sur ces incertitudes.

Enfin, l’ALJ a conclu que « le coût social fédéral du carbone est raisonnable et constitue la meilleure mesure disponible pour déterminer le coût environnemental du CO2, avec les exceptions décrites dans ces conclusions concernant le 95e percentile et l’horizon temporel de la modélisation ».

Sur la base de ces conclusions et d’autres, l’ALJ a formulé les recommandations suivantes :

Premièrement, l’ALJ a recommandé que la PUC « adopte le coût social fédéral du carbone comme mesure raisonnable et la meilleure disponible pour déterminer le coût environnemental du CO2, en établissant une gamme de valeurs comprenant les taux d’actualisation de 2,5 %, 3,0 % et 5 %. avec les modifications suivantes :

un. Les valeurs du FSCC seront recalculées pour refléter un horizon temporel raccourci s’étendant jusqu’en 2200.

b. La Commission exclura de la plage de valeurs la valeur dérivée du 95e centile à un taux d’actualisation de 3 pour cent.

De plus, dans son mémorandum qui faisait suite à ses recommandations, l’ALJ incluait la recommandation supplémentaire suivante : « Bien que l’estimation des dommages, particulièrement à long terme, reste un problème difficile et plein d’incertitudes, il existe désormais des preuves indéniables que le CO2 les émissions ont déjà un impact dramatique sur la Terre et son climat. Un proverbe moderne illustre clairement la dichotomie du conservatisme face au changement climatique : « Quand le dernier arbre sera abattu, le dernier poisson mangé et le dernier ruisseau empoisonné, vous comprendrez que vous ne pouvez pas manger d'argent. » En établissant les valeurs de coût dans cette instance, le juge administratif recommande respectueusement à la Commission d'envisager d'appliquer des valeurs conservatrices au bien-être des générations futures et de la planète nécessaire à leur subsistance, plutôt qu'au coût financier de la fourniture de ce bien-être. .» (notes de bas de page omises)

A noter que l'ALJ a reconnu le caractère non contraignant dans son rapport : la PUC « peut, à sa discrétion, accepter, modifier ou rejeter les recommandations du juge administratif. Les recommandations du juge administratif n’ont aucun effet juridique à moins qu’elles ne soient expressément adoptées par la Commission comme ordonnance définitive.

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