Royaume-Uni — La Reine sur l'application de la campagne pour le désarmement nucléaire c. Le Premier ministre (2002.12.05)((Couts préemptifs)

Accès à la Justice
Problèmes de procédure

CO/5429/2002

Numéro de citation neutre : [2002] EWHC 2712 Admin

À LA HAUTE COUR DE JUSTICE

DIVISION DU BANC DE LA REINE

COUR DIVISIONNAIRE
Cours royales de justice
Brin
Londres WC2

Jeudi 5 décembre 2002

AVANT:

SEIGNEUR JUSTICE SIMON BROWN
(Vice-président de la Cour d'appel, chambre civile)

M. LE JUGE MAURICE KAY

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LA REINE SUR L'APPLICATION DE LA CAMPAGNE POUR LE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE
(DEMANDEUR)

v.

LE PREMIER MINISTRE (PREMIER DÉFENDEUR)
SECRÉTAIRE D'ÉTAT AUX AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMONWEALTH (DEUXIÈME DÉFENDEUR)
SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA DÉFENSE (TROISIÈME DÉFENDEUR)

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Transcription assistée par ordinateur des notes sténographiques de
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N° de téléphone : 020 7404 1400 N° de fax : 020 7831 8838
(Sténographes officiels de la Cour)

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MR N BLAKE QC ET MS C KILROY (mandatés par Public Law Partnership, Birmingham) ont comparu au nom du DEMANDEUR
MS J STRATFORD (mandaté par Treasury Solicitor) a comparu au nom des DÉFENDEURS

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JUGEMENT (tel qu’approuvé par la Cour)

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1. LORD JUSTICE SIMON BROWN : Le tribunal est saisi aujourd'hui d'une demande d'ordonnance de dépens préventive en vertu de l'article 44.3 du CPR, plus particulièrement une ordonnance qui :
« … dans le cas où les dépens seraient accordés contre le demandeur… devant la Haute Cour, ces dépens seraient limités au montant de 25 000 £. »
Il s'agit d'une procédure intentée par les requérants, la Campagne pour le désarmement nucléaire (CND), contre de hauts membres du gouvernement pour obtenir une déclaration consultative selon laquelle la résolution 1441 du Conseil de sécurité des Nations Unies n'autorise pas le recours à la force en cas de conflit. violation, et qu'une nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies serait nécessaire pour autoriser une telle force. Bien entendu, cela s’inscrit dans le contexte des inspections actuelles en Irak.

2. Lors d'une audience d'instructions le 29 novembre, Monseigneur, Maurice Kay J, a ordonné que l'audience d'autorisation se limite initialement à certaines questions préliminaires, à savoir la qualité pour agir, la prématurité et la justiciabilité - cette dernière, à mon avis, étant de loin la plus critique. — une telle audience initiale devra durer deux jours et sera mise en vente les lundi et mardi de la semaine prochaine, les 9 et 10 décembre. Elle doit être entendue par moi-même, mon Seigneur et Richards J.

3. Les principes guidant le tribunal dans le cadre d'une demande d'ordonnance préventive de dépens ont été établis par le juge Dyson dans l'affaire R contre Lord Chancellor ex parte Child Poverty Action Group [1999] 1 WLR 347 ; une décision qui a par la suite obtenu au moins l'approbation apparente de la Cour d'appel dans l'affaire Hodgson contre Imperial Tobacco [1998] 1 WLR 1056, 1068A. Ces principes ont d’ailleurs été affirmés, après l’avènement du CPR, par Richards J dans l’affaire R v London Borough of Hammersmith and Fulham, ex parte CPRE London Branch Unreported Transcription [26 octobre 1999]. Richards J a accepté qu'il devrait :

« … cherchent à donner effet à l’objectif primordial et devraient accorder une attention particulière à la nécessité, dans la mesure du possible, de garantir que les parties soient sur un pied d’égalité et que l’affaire soit traitée d’une manière qui soit proportionnée aux conséquences financières. position de chaque partie. »
Il a ensuite utilement exposé l’effet du CPAG ex parte, à savoir qu’il :
« … énonce les critères ou conditions suivants pour la prise d’une ordonnance préventive de dépens dans une affaire de contestation d’intérêt public. Premièrement, le tribunal est convaincu que les questions soulevées sont véritablement d’importance générale. Deuxièmement, il a une appréciation suffisante du bien-fondé de la demande pour pouvoir conclure qu'il est dans l'intérêt public de rendre l'ordonnance. Troisièmement, le tribunal devrait tenir compte des ressources financières du demandeur et du défendeur ainsi que du montant des dépens susceptibles d'être en cause et il serait plus susceptible de rendre une ordonnance lorsque le défendeur a clairement une capacité supérieure à supporter les dépens. de la procédure que le demandeur et lorsqu'il est convaincu que, à moins que l'ordonnance ne soit rendue, le demandeur mettrait probablement fin à la procédure et agirait raisonnablement en le faisant.
Ces deux décisions soulignaient que le pouvoir discrétionnaire de rendre une telle ordonnance, même dans les cas impliquant des problèmes d’intérêt public, ne devrait être exercé que dans les circonstances les plus exceptionnelles. Comme l’a souligné le juge Dyson dans l’affaire ex parte CPAG, après tout, il est vrai que :

« … lorsqu’une action en justice est intentée contre un organisme public, elle impose à cet organisme des coûts qui doivent être couverts par des fonds publics détournés des fonds disponibles pour remplir ses principales fonctions publiques. »

Dans aucun des deux cas, le pouvoir discrétionnaire n’a été effectivement exercé. En fait, aucun des avocats devant nous n'a connaissance d'une affaire dans le domaine du droit public dans laquelle une telle ordonnance aurait jamais été rendue ; bien que, bien entendu, il existe un certain nombre de cas dans lesquels, à l'issue de la procédure, le tribunal a refusé de prononcer une ordonnance de dépens contre le demandeur ou a rendu une ordonnance réduite pour refléter l'intérêt public dans le litige.

4. Les requérants soutiennent qu'il s'agit d'un cas véritablement exceptionnel dans lequel l'ordonnance devrait être rendue. Les principaux arguments qu’ils avancent à l’appui de leur argument sont les suivants. Premièrement, il s'agit d'une société privée à responsabilité limitée par garantie de ressources modestes qui, en cas d'ordonnance de dépens importante, risquerait soit d'être mise en liquidation, soit de devoir réduire sévèrement ses activités ; ceux-ci font essentiellement campagne contre les armes nucléaires et autres armes de destruction massive et en faveur d’une résolution pacifique du conflit. Ils déclarent que, à moins que le tribunal ne leur fournisse la certitude d'un plafond de coûts comme celui demandé maintenant, ils ne pourront pas poursuivre leur contestation. En outre, le calendrier du défi est nécessairement si court qu’il ne leur donne aucune possibilité de chercher à collecter des fonds ailleurs. Deuxièmement, le CND souligne l’importance publique évidente des questions qu’il cherche à porter devant le tribunal. Cela n’a guère besoin d’être souligné ou expliqué. Troisièmement, et en réponse à l'argument du défendeur selon lequel la contestation est et sera jugée clairement sans fondement et, en fait, non justiciable, le CND, tout en contestant cette affirmation, souligne que, si elle est exacte, alors le on peut s'attendre à ce que la procédure se termine mardi prochain lors de l'audience préliminaire, auquel cas 25 000 £ répondront sûrement de toute façon au droit du défendeur aux dépens. Quatrièmement, si la contestation du CND devait prendre fin faute de l'ordonnance préventive de dépens maintenant demandée, il est fort probable qu'un candidat de remplacement serait trouvé, peut-être assisté par un avocat, peut-être une personne sans aide et aux moyens limités, avec ou sans financement privé. Dans ce cas, la Couronne, en supposant qu'elle résiste avec succès au défi, ne pourrait même pas espérer récupérer les 25 000 £ actuellement offertes. Pour ma part, je trouve ces arguments convaincants, en particulier les trois premiers.

5. Mlle Stratford a vaillamment cherché à contester la demande. Elle souligne qu'un ordre ici serait non seulement unique, dans la mesure où aucun ordre de ce type n'a jamais été émis auparavant, bien que le pouvoir de le rendre soit incontesté, mais il serait également singulier dans le sens où dans ce cas, contrairement à la situation dans les deux cas. ex parte CPAG et ex parte CPRE, la demande est déposée avant même l'autorisation. Cet argument me semble cependant impossible car, de manière normale, un demandeur pourrait normalement espérer obtenir la décision initiale du tribunal sans aucune condamnation aux dépens et, comme nous l'avons déjà dit, cette demande, si elle devait être rejetée En tout état de cause, il est peu probable que le premier obstacle coûtera au gouvernement plus que la somme offerte.

6. Un autre argument avancé par Mlle Stratford est que, loin de faire l'objet d'un procès dans l'intérêt public, il est plutôt dans l'intérêt public qu'elle ne devrait pas être entendue. Aussi ingénieux que soit cet argument, il ne peut pas non plus réussir ; il s’agit, en réalité, d’une autre façon de prétendre que la demande devrait échouer et échouera pour non-justiciabilité. Je n'ai aucun doute qu'il s'agit effectivement d'un cas exceptionnel dans lequel le tribunal devrait, même si c'est la première fois, rendre l'ordonnance préventive demandée. Il me semble particulièrement approprié de le faire dans un cas comme celui-ci, où la mesure ordonnée permettra d'assurer une décision rapide contre les demandeurs si l'affaire était jugée non justiciable, la réponse centrale de la Couronne à cette affaire. L'ordonnance d'audience préliminaire a été spécifiquement demandée par la Couronne ; les requérants, quant à eux, cherchent plutôt à regrouper tous les problèmes. Il est, à mon avis, juste dans ces circonstances d’accorder aux demandeurs la sécurité relativement limitée que leur offrira l’ordonnance qu’ils sollicitent ici. J'accepterais la demande.

7. M. LE JUSTICE MAURICE KAY : Je conviens que, dans les circonstances particulières de cette affaire, le tribunal devrait prendre la décision exceptionnelle et, semble-t-il, sans précédent de rendre l'ordonnance demandée par le CND. Je suis d'accord avec les raisons données par My Lord et j'ajoute simplement ceci : Mlle Stratford a soutenu que l'une des raisons pour lesquelles une ordonnance devrait être refusée est que la demande est présentée trop tôt et qu'une demande ne devrait normalement être présentée qu'après autorisation. été accordée. J'admets qu'il sera souvent approprié de statuer sur une telle demande uniquement à ce stade. Cependant, à mon avis, il est souhaitable qu'un demandeur notifie sa demande d'ordonnance de ce type à un stade précoce, de préférence dans le formulaire de réclamation. Je dis cela parce que, de manière générale, un défendeur devrait être informé le plus tôt possible qu'une telle ordonnance exceptionnelle sera demandée. Dans le cas présent, même si cela n'avait pas été demandé dans le formulaire de réclamation, il y avait eu une correspondance avant la première audience et une certaine tentative de négociation avait eu lieu.

8. Le moment précis où une demande sera tranchée variera selon les circonstances de chaque cas. Il peut parfois être approprié que le juge rende une ordonnance lorsqu'il accorde une autorisation sur papier, à condition que le défendeur ait eu l'occasion de faire des observations ou ait la possibilité de justifier pourquoi une telle ordonnance ne devrait pas être rendue. Le plus souvent, il sera plus approprié d’ordonner une audience orale. Dans le cas présent, la raison pour laquelle il est approprié de rendre l'ordonnance à ce stade découle des dispositions particulières qui ont été prises pour traiter l'affaire, comme vient de le mentionner mon Seigneur, Simon Brown LJ.

9. M. BLAKE : Mes Seigneurs, puis-je alors avoir l'ordonnance dans les termes du projet d'ordonnance ?

10. LORD JUSTICE SIMON BROWN : Oui, et vous prendrez l'engagement qui a déjà, je pense, été proposé ?

11. M. BLAKE : Oui, en ce qui concerne la tenue du...

12. LORD JUSTICE SIMON BROWN : Quand je dis « vous », vous le donnerez
au nom de ceux qui vous instruisent ?

13. M. BLAKE : Je vais le faire, mon Seigneur.

14. LORD JUSTICE SIMON BROWN : Ainsi soit-il.

15. M. BLAKE : Puis-je avoir les coûts de la candidature de ce matin ? L'affaire pertinente se trouve dans des lettres antérieures et la demande a été notifiée par téléphone, je crois, à cinq heures...

16. LORD JUSTICE SIMON BROWN : Qu'en dites-vous ?

17. MME STRATFORD : Monseigneur, je demanderais que seuls les dépens soient ordonnés. Selon moi, il y avait de bonnes raisons de résister. Vos Seigneuries ont reconnu que la jurisprudence était en ma faveur et vos Seigneuries ont jugé approprié d'aller plus loin dans leur jugement. Il s’agissait d’une question de protection adéquate des fonds publics, Monseigneur, et, à mon avis, il était tout à fait approprié que nous défendions cette demande et la bonne ordonnance serait celle des dépens dans la cause.

18. M. BLAKE : Monseigneur, le principe qui sous-tend le CPR est celui de répartir les problèmes en fonction des coûts, plutôt que de simplement considérer un regroupement global ; en fait, c’était l’une des observations que nous avons faites. Nous soutenons respectueusement que des propositions sensées ont été faites le 29 novembre puis le 2 décembre. C'est avec réticence que nous nous sommes présentés devant le tribunal, mais il était essentiel d'avoir une vision stratégique et nous estimons que nous avons eu gain de cause.

19. LORD JUSTICE SIMON BROWN : Nous vous aurions condamné aux dépens si vous aviez échoué, M. Blake ; vous les aurez puisque vous avez réussi.

20. M. BLAKE : Mon Seigneur, je suis obligé.