Décision spéciale SC n° 14, 15, 16/2003 (affaire ADPIC et droits de propriété intellectuelle)

Ressources génétiques (aspects PI)
Traités internationaux

À LA COUR SUPRÊME DE LA RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DÉMOCRATIQUE
DU SRI LANKA

Un projet de loi portant le titre « Propriété intellectuelle »

En matière de pétitions en vertu de l'article 121, paragraphe 1, de la Constitution.

Présent : Sarath N. Silva – Juge en chef
Shirani A. Bandaranayake – Juge de la Cour suprême
JAN Silva – Juge à la Cour Suprême

Détermination spéciale SC
N°14/2003
Dr Kamalika Abeyratne,
No.91A, Cinquième Voie,
Colombe 03.
Pétitionnaire
Conseiller : Mme IR Rajepakse avec Mme S. Daluwatte

Saleem Marsoof, CP, solliciteur général supplémentaire, avec Shavindra Fernando, avocat d'État principal, et N. Wigneswaran, avocat d'État, procureur général.

Détermination spéciale SC
N°15/2003
Centre de politiques alternatives (Garantie) Ltd.,
N°24/2, 28e voie,
Monsieur Ernest De Silva Mawatha,
Colombe 07.
Pétitionnaire

Conseils : MA Sumanthiran avec Buddhika Illangatillake, S. Anthony et S. Kanag-Iswaran.

Saleem Marsoof, CP, solliciteur général supplémentaire, avec Shavindra Fernando, avocat d'État principal, et N. Wigneswaran, avocat d'État, procureur général.

Détermination spéciale SC
N°16/2003
Nihal Fernando,
N°18, chemin Skelton,
Colombe 05.

Pétitionnaire
Conseil : Jagath Gunawardena avec Mme Lilanthi De Silva.

Saleem Marsoof, CP, solliciteur général supplémentaire, avec Shavindra Fernando, avocat d'État principal, et N. Wigneswaran, avocat d'État, procureur général.

La Cour s'est réunie à 10 heures le 6 juin 2003 et à 13 h 30 le 9 juin 2003.

Un projet de loi portant le titre « Propriété intellectuelle » a été inscrit au Feuilleton du Parlement du 21 mai 2003. Trois pétitions numérotées comme ci-dessus ont été présentées, invoquant la compétence de cette Cour aux termes de l'article 121(1) de la Constitution pour déterminer si le projet de loi ou l'une de ses dispositions est incompatible avec la Constitution. L'hon. Le procureur général a été dûment informé des requêtes.

Les avocats représentant les requérants et le solliciteur général supplémentaire ont été entendus devant cette Chambre lors des séances tenues les 6 et 9 juin 2003.

Les pétitionnaires ont soutenu que les articles 84, 90, 91, 92, 93 et 94 du projet de loi sont incompatibles avec les articles 3 et/ou 4(d), 12(1) et 14(1)(g) de la Constitution et que si ils doivent devenir loi, ils doivent être adoptés à la majorité des deux tiers (2/3) du Parlement.

Les pétitionnaires ont également soutenu que, bien qu'ils soient principalement concernés par les clauses mentionnées précédemment, qui se trouvent dans les chapitres XIV à XVII, il serait nécessaire de faire référence à d'autres domaines, qui incluraient d'autres clauses. En conséquence, les pétitionnaires soutiennent que les articles 62, 83 et 87 du projet de loi sont également incompatibles avec les articles 3 et/ou 4(d), 12(1) et 14(1)(g) de la Constitution.

Le projet de loi vise à prévoir la loi relative à la propriété intellectuelle et à mettre en place une procédure efficace d'enregistrement, de contrôle et d'administration et à modifier l'ordonnance des douanes et la loi n° 10 de 1996 sur la Haute Cour des provinces (dispositions spéciales).

Articles 83 et 84

Le présent projet de loi comprend onze parties et quarante-trois chapitres. L'article 83, qui se trouve au chapitre XIV, traite de la durée du brevet et l'article 84, qui se trouve au chapitre XV, prévoit les droits du propriétaire d'un brevet. L'argument des pétitionnaires est que ces deux clauses prévoiraient la délivrance d'un brevet pour une durée de vingt ans pour les produits et les procédés. Le titulaire d'un tel brevet, a-t-on soutenu, aurait le droit exclusif, pendant une période de vingt ans, d'exploiter l'invention brevetée, de céder ou de transmettre le brevet et de conclure des contrats de licence concernant ces inventions. Les requérants ont en outre soutenu que, conformément aux termes des chapitres sur les brevets lus avec les articles 3 et 4 de l'Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), le gouvernement du Sri Lanka ne sera pas en mesure d'accorder à ses propres citoyens ou sociétés toute protection ou privilèges qui ne sont pas accordés aux personnes physiques ou morales étrangères. Ces dispositions permettraient en effet aux titulaires de brevets étrangers de tout produit ou procédé, y compris les médicaments et les procédés de fabrication, de contrôler l'offre et le prix de ces médicaments sur le marché sri-lankais. Cela entraînerait une augmentation des prix de ces médicaments sur le marché, dans la mesure où les dispositions susmentionnées auraient pour effet de retirer le pouvoir des autorités sri lankaises ou d'un citoyen sri lankais d'obtenir des médicaments pour le « peuple du Sri Lanka » au prix disponible le moins cher et auprès d'une source de leur choix.

L'argument des pétitionnaires est donc que ces dispositions violent l'article 12(1) de la Constitution. À l'appui de cette affirmation, les pétitionnaires ont attiré notre attention sur le rapport sur « La section ADPIC et santé dans la région de l'Asie du Sud-Est » publié par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui expose les conséquences de l'adhésion à l'accord ADPIC sur la santé. de personnes dans les pays d’Asie du Sud et de l’Est, dont le Sri Lanka.

L'argument des pétitionnaires repose principalement sur la position selon laquelle les mesures d'atténuation, qui ont été incorporées dans l'Accord sur les ADPIC, n'ont pas été incluses dans le projet de loi actuel. Les trois (3) exemples suivants pourraient être cités comme des questions importantes qui auraient dû être prises en considération.

(A) Les articles 30 et 31 de l'Accord sur les ADPIC prévoient qu'un État peut prévoir l'utilisation de l'objet d'un brevet pour le marché intérieur sans l'autorisation préalable du titulaire du brevet dans certaines situations telles que les urgences nationales.

L'article 30 de l'Accord sur les ADPIC concerne les exceptions aux droits conférés et se lit comme suit :

"Les Membres pourront prévoir des exceptions limitées aux droits exclusifs conférés par un brevet, à condition que ces exceptions n'entrent pas en conflit de manière déraisonnable avec une exploitation normale du brevet et ne portent pas un préjudice déraisonnable aux intérêts légitimes du titulaire du brevet, compte tenu des intérêts légitimes de des tiers. »

L'article 31, quant à lui, traite d'autres utilisations sans autorisation du titulaire du droit et se lit comme suit :

"Lorsque la législation d'un Membre autorise une autre utilisation de l'objet d'un brevet sans l'autorisation du détenteur du droit, y compris une utilisation par le gouvernement ou des tiers autorisés par le gouvernement, les dispositions suivantes seront respectées :"

12 dispositions sont prévues sous cet article.

(B) La Déclaration de Doha prévoit des licences obligatoires et l’importation parallèle de médicaments pharmaceutiques pour répondre aux urgences sanitaires nationales. Cela comprend l'octroi de licences obligatoires pour les produits pharmaceutiques en cas de crises de santé publique, notamment celles liées au VIH/SIDA, à la tuberculose, au paludisme et à d'autres épidémies.

(C) L'Accord sur les ADPIC comprend plusieurs mesures d'atténuation autorisées en vertu dudit accord.

Aucune de ces mesures n'a été intégrée dans le projet de loi sur la propriété intellectuelle. Les dispositions de l'Accord sur les ADPIC précisent clairement qu'il contient des dispositions d'atténuation, car l'Accord serait applicable aussi bien aux pays développés qu'aux pays moins développés. En fait, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) a reconnu l’inégalité des nations en ce qui concerne l’accord sur les ADPIC en prescrivant un calendrier échelonné pour la mise en œuvre de l’accord entre pays de niveaux économiques différents.
Il est donc admis que les dispositions de l’Accord sur les ADPIC seraient applicables aussi bien aux pays développés qu’aux pays en développement, qui ne peuvent être traités sur un pied d’égalité. L’article 12(1) de la Constitution du Sri Lanka garantit non seulement l’égalité devant la loi, mais prévoit également l’égale protection de la loi. Il est de droit bien établi que, tout comme les égaux ne doivent pas être placés de manière inégale, les inégaux ne doivent pas non plus être traités comme des égaux.

L'égalité de protection signifie le droit à un traitement égal lorsque des circonstances similaires prévalent, ne permettant aucune discrimination entre deux personnes se trouvant dans des circonstances similaires. De même, une protection égale aux termes de l’article 12, paragraphe 1, garantit une protection non seulement contre l’exécutif, mais aussi contre le législatif. Cet article est conforme à l’article 7 de la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), qui stipule que « Tous sont égaux devant la loi et ont droit, sans aucune discrimination, à une égale protection de la loi ».

L'article 12(1) de notre Constitution est similaire dans son contenu et ses effets au 14e amendement de la Constitution des États-Unis d'Amérique et à l'article 14 de la Constitution de l'Inde. Comme l'a décidé une série d'affaires en Inde, la garantie d'une protection égale des lois est une injonction émise par les législateurs contre la promulgation de lois discriminatoires. Même si le législateur dispose d’un large choix quant à l’élaboration des sujets de ses lois, il ne devrait pas traiter les inégaux comme des égaux et les égaux comme des inégaux.

Pour les raisons susmentionnées, nous déterminons que les articles 83 et 84 du projet de loi sont incompatibles avec l'article 12(1) de la Constitution. Le projet de loi, sous sa forme actuelle, doit donc être adopté à la majorité spéciale requise en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 84 de la Constitution.

Articles 90, 91, 92, 93 et 94

Les articles 90 à 97 se trouvent au chapitre XVII et traitent des contrats de licence. L'article 90, qui est la clause interprétative, définit le contrat de licence et est rédigé dans les termes suivants :

« Aux fins du présent contrat de licence partielle, on entend tout contrat par lequel le titulaire d'un brevet (ci-après dénommé « le donneur de licence ») accorde à une autre personne ou entreprise (ci-après dénommée « le licencié ») une licence pour faire tout ou l’un des actes visés au paragraphe (a) du paragraphe (1) et au paragraphe (3) de l’article 84. »

L'article 84, comme mentionné précédemment, traite des droits du titulaire d'un brevet. Il a été soutenu au nom des pétitionnaires qu'un brevet, qui est une concession légale d'un droit à un inventeur dont les autres sont exclus tant que la délivrance est en cours, donnera à l'inventeur un monopole pour exploiter l'invention à l'exclusion de tous. autres. Cela réduirait toute possibilité d'utilisation du produit breveté par tout autre utilisateur. Cela constituerait en fait un frein et un obstacle au développement de l'industrie pharmaceutique locale, ce qui constituerait à son tour une inégalité de traitement et une violation de l'égalité de protection pour les personnes engagées dans cette industrie.

Nous déterminons donc que les articles 90, 91, 92, 93 et 94 sont incompatibles avec l'article 12(1) de la Constitution.

Article 87

Les pétitionnaires soutiennent que l'article 87 du projet de loi est incompatible avec les articles 12(1) et 14(1)(g) de la Constitution pour les raisons suivantes :

L'article 87 traite des droits découlant d'une fabrication ou d'une utilisation antérieure et se lit comme suit :

« Lorsqu'une personne, à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité, de la demande de brevet :

a) fabriquait de bonne foi le produit ou utilisait le procédé au Sri Lanka qui fait l'objet de l'invention revendiquée dans cette demande ;

b) avait, de bonne foi, effectué des préparatifs sérieux au Sri Lanka en vue de la fabrication du produit ou de l'utilisation du procédé visé au paragraphe (a);

il a le droit, malgré la délivrance du brevet, d'exploiter l'invention brevetée :

À condition que le produit en question soit fabriqué ou que le procédé en question soit utilisé par ladite personne au Sri Lanka :

À condition en outre que si l’invention a été divulguée dans les circonstances visées aux alinéas (a) ou (b) du paragraphe (3) de l’article 64, il peut prouver que sa connaissance de l’invention ne résulte pas d’une telle divulgation.

L’article 64 traite de la « nouveauté » et fait référence à « l’état de la technique », qui est défini à l’article 64(2) dans les termes suivants :

« L’état de la technique doit consister en :

a) tout ce qui est divulgué au public, partout dans le monde, par publication écrite, divulgation orale, utilisation ou de toute autre manière avant le dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la demande de brevet revendiquant l'invention.

Cependant, aux termes de l'article 87(1), lu conjointement avec l'article 64, un Sri Lankais qui avait déjà fabriqué un produit ou utilisé un procédé pour lequel une autre partie avait demandé le brevet, ne peut se retrouver qu'avec le droit d'exploiter l’invention ou le procédé breveté. Si l'objectif de l'inclusion de l'article 87 était de protéger le Sri Lankais qui fabrique déjà un produit ou utilise le procédé, alors qu'une autre partie a demandé un brevet, alors le Sri Lankais devrait y avoir droit et la demande faite par le l'autre partie pour le brevet devrait être refusée au motif que l'invention a déjà été anticipée par l'état de la technique.

L’article 87 n’accorde donc pas le même droit ni la même protection à un inventeur qui a déjà fabriqué un produit ou utilise un procédé et est donc incompatible avec l’article 12(1) de la Constitution.

Article 62

L'article 62 traite des définitions et l'article 62(3)(b) fait référence aux éléments, bien qu'il s'agisse d'inventions, qui ne sont pas brevetables au sens du paragraphe (1) de l'article 62. Ce sont :

« (b) les plantes et les animaux autres que les micro-organismes et un procédé essentiellement biologique pour la production de plantes et d'animaux autres que des procédés non biologiques et microbiologiques » (c'est nous qui soulignons).

Il est clair que cette clause a exclu les micro-organismes en les excluant des organismes vivants, permettant ainsi leur brevetage.

Les pétitionnaires ont soutenu qu'aux termes de l'Accord sur les ADPIC, même s'il est nécessaire pour un pays d'accorder des brevets aux micro-organismes, aucune définition n'est donnée à ce terme. Cela a créé une situation dans laquelle il est possible d'avoir une large portée de protection par brevet, ce qui pourrait à son tour être préjudiciable aux intérêts du pays. Des exemples ont été donnés de la culture pure du micro-organisme sreptisporangium fragile, capable de produire le complexe antibiotique contenant de la Frajilomycine A, découvert dans une rizière du village d'Anaïkota, situé à environ 8 km de Jaffna, dans la province du Nord de Sri Lanka. Il a également été fait référence à des micro-organismes appelés « pathogènes ». Il a été avancé que l'absence de définition du terme « micro-organisme » permet de breveter une variante d'un agent pathogène. Cela ouvrira la voie au titulaire d'un brevet pour mener des recherches dans le but de diagnostiquer et de trouver des remèdes, ce qui aura pour effet d'augmenter les prix du diagnostic et des remèdes. Par conséquent, les pétitionnaires ont soutenu que la non-inclusion de la définition nécessaire du micro-organisme est incompatible avec l'article 12, paragraphe 1, de la Constitution, qui garantit des droits égaux et une protection égale aux personnes, ce avec quoi nous sommes d'accord.

Il est toutefois suggéré que si les mots « et micro-organismes autres que les micro-organismes transgéniques » étaient ajoutés après le mot animaux dans la clause 62(3)(b), modifiant ainsi ladite clause, cela cesserait d'être incompatible avec l'article 62(3)(b). 12(1) de la Constitution.

En conséquence, le paragraphe suivant devra également être ajouté à l'article 213 du projet de loi à titre de clause d'interprétation.

« « Transgénique » désigne un organisme qui exprime une caractéristique, que l'espèce ne peut normalement pas atteindre dans des circonstances naturelles, mais qui a été ajoutée au moyen d'une intervention humaine directe dans cette composition génétique. »

Le savant solliciteur général supplémentaire n'a pas cédé aux amendements suggérés au présent projet de loi afin qu'il soit conforme aux dispositions de la Constitution. Il n'est pas non plus d'accord pour envisager l'inclusion de clauses proposées qui figuraient dans un projet précédent et qui ont été supprimées du présent projet de loi.

L'affirmation du solliciteur général supplémentaire était fondée sur l'objet d'un brevet et sur la manière dont il pouvait être revendiqué par une autre personne. Il a estimé qu'un brevet est la propriété de droits de propriété intellectuelle, qui seraient nécessaires pour exercer de manière significative ses droits fondamentaux, notamment ceux garantis par l'article 14, paragraphe 1, point g). Cette disposition, a-t-il soutenu, est restreinte aux termes de l’article 15(7) de la Constitution dans l’intérêt, entre autres, de « garantir la reconnaissance et le respect des droits et libertés d’autrui… ».

Selon le savant solliciteur général supplémentaire, aux termes de l'article 15(5) de la Constitution, les droits fondamentaux peuvent être restreints dans l'intérêt de l'économie nationale ou pour répondre aux justes exigences du bien-être général d'une société démocratique. C'est sur cette base que le législateur s'efforcerait de parvenir à un équilibre entre les droits de l'individu et ceux de la société en général.

Il ne fait aucun doute que les dispositions de l’article 14(1)(g) sont limitées aux termes de l’article 15(5) de la Constitution. Toutefois, cela ne signifie pas qu'une telle disposition pourrait outrepasser la garantie et la protection accordées aux personnes en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la Constitution. Comme indiqué précédemment, les dispositions de l'article 12(1) garantissent l'égalité des droits ainsi qu'une égale protection, et les dispositions de l'Accord sur les ADPIC ne peuvent pas être applicables de la même manière aux pays développés et aux pays en développement sans qu'une attention particulière soit accordée à ces droits, avec une référence particulière aux mesures d'atténuation. dispositions de l’accord.

Les producteurs de produits et de procédés brevetés et leurs agents dans les pays développés et les consommateurs de ces produits dans les pays en développement comme le Sri Lanka ne peuvent pas être considérés comme des parties se trouvant dans une situation similaire. Il existe de nombreuses raisons de les traiter différemment puisqu’ils ne peuvent pas être mis sur un pied d’égalité. Pour qu'ils soient traités sur un pied d'égalité, cette décision doit être justifiée par des critères pertinents.

Le savant procureur général supplémentaire n'a pas démontré une telle justification par une différenciation pertinente entre les parties susmentionnées. Il n'a pas non plus donné d'indication sur les raisons pour lesquelles les dispositions d'atténuation suggérées par l'Accord sur les ADPIC ne pourraient pas être prises en compte lors de l'adoption du projet de loi. Dans de telles circonstances, nous ne sommes pas en mesure d'être d'accord avec les arguments du savant solliciteur général supplémentaire alors qu'il est visiblement clair que les articles susmentionnés du projet de loi sont incompatibles avec l'article 12 (1) de la Constitution.

Pour les raisons susmentionnées, nous déterminons que les clauses 62, 83, 84, 87, 90, 91, 92, 93 et 94 sont incompatibles avec l'article 12(1) de la Constitution. Nous déclarons donc que le projet de loi sous sa forme actuelle doit être adopté à la majorité spéciale requise par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 84 de la Constitution.

Nous ferons état de notre appréciation de l'aide apportée par le savant solliciteur général supplémentaire et tous les autres éminents avocats qui ont présenté des arguments dans cette affaire.

Sarath N. Silva,
Juge en chef.

Shirani A. Bandaranayake,
Juge à la Cour Suprême.

JAN de Silva,
Juge à la Cour Suprême.