Australie — Blue Mountains Conservation Society Inc. c. Directeur général des parcs nationaux et de la faune et (2) Ors [2004] NSWLEC 196, affaire n° 40491 de 2004 (2004.04.29) (Tribunal foncier et environnemental de la Nouvelle-Galles du Sud) (jugement )

Zones protégées

TRIBUNAL FONCIERS ET ENVIRONNEMENTAL DE LA NOUVELLE-GALLES DU SUD

CITATION : Blue Mountains Conservation Society Inc contre Directeur général des parcs nationaux et de la faune et (2) Ors [2004] NSWLEC 196

DES SOIRÉES:
DEMANDEUR:
Société de conservation des Montagnes Bleues Inc.

PREMIER RÉPONDANT :
Directeur général des parcs nationaux et de la faune

DEUXIÈME RÉPONDANT :
Ministre de l'Environnement et de la Conservation

TROISIÈME RÉPONDANT :
AFG Talons Productions Pty Ltd
ACN 083 004 255

NUMÉRO DE CAS : 40491 de 2004

MOTS D'ATTAQUE : Contrôle judiciaire

LÉGISLATION CITÉE :
Loi sur la planification et l'évaluation environnementales de 1979, article 111
Loi de 1974 sur les parcs nationaux et la faune, articles 2A, articles 30E, articles 81, articles 151, articles 151B, articles 152, articles 153A, articles 155
Règlement sur les parcs nationaux et la faune de 2002, reg 20
Loi sur la nature sauvage de 1987, articles 8, 9 et 19

CORAM : Lloyd J.

DATES D'AUDIENCE : 27/04/2004 et 28/04/04

DATE DE DÉCISION : 29/04/2004

REPRÉSENTANTS LÉGAUX

DEMANDEUR:
MTF Robertson SC et Mme LM Byrne (avocat)
AVOCATS :
Mme Ilona Miller
Bureau du défenseur de l'environnement Ltd

PREMIER ET DEUXIÈME RÉPONDANTS :
M. IG Harrison SC
AVOCATS :
M. C McElwain
Département de l'Environnement et de la Conservation

TROISIÈME RÉPONDANT :
M. NA Hemmings QC (avocat)
AVOCATS :
AllensArthur Robinson

JUGEMENT:

– 16 –
DANS LA TERRE ET
COUR DE L'ENVIRONNEMENT
DE LA NOUVELLE GALLES DU SUD

40491 de 2004

Lloyd J.

29 avril 2004

SOCIÉTÉ DE CONSERVATION DES MONTAGNES BLEUES, INC.
Demandeur

v

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES PARCS NATIONAUX ET DE LA FAUNE
Premier répondant
MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA CONSERVATION
Deuxième défendeur
TFG TALONS PRODUCTIONS PTY LIMITED
ACN 083 004 255
Troisième défendeur

JUGEMENT
1 La requérante, Blue Mountains Conservation Society Inc, cherche à restreindre l'utilisation de Grose Wilderness dans le parc national des Blue Mountains aux fins d'une production cinématographique commerciale et d'activités associées et demande des ordonnances annulant à la fois une approbation et un consentement pour une telle activité.
2 La requête a été déposée le 27 avril 2004 et m'a été présentée ce jour-là sous forme de demande de mesures interlocutoires. Le troisième défendeur, la société de production cinématographique, s'est présenté et s'est opposé à la demande. J'ai cependant refusé de statuer sur la demande de mesures interlocutoires en l'absence du premier défendeur, le directeur général des parcs nationaux et de la faune, et du deuxième défendeur, le ministre de l'Environnement et de la Conservation, étant les autorités compétentes en matière d'autorisation. L'affaire a ensuite été entendue hier, le 28 avril 2004, lorsque toutes les parties étaient représentées.
3 Le tournage devant commencer demain, les parties ont convenu que je traiterais l'affaire de manière définitive. La nécessité d'une décision urgente sur la demande s'explique par le fait que toute perturbation du calendrier de tournage coûterait au troisième défendeur $500 000 par jour. La nécessité de rendre un jugement aujourd’hui m’a empêché d’accorder à la question toute l’attention que j’aurais autrement préféré.
4 Les faits essentiels peuvent être brièvement décrits. Le troisième défendeur propose de réaliser le tournage d'un long métrage commercial intitulé « Stealth ». Selon les éléments de preuve, le site de tournage proposé près du mont Hay, dans les Blue Mountains, a joué un rôle crucial dans la décision du troisième défendeur de tourner le film en Nouvelle-Galles du Sud.
5 Le site de tournage est considéré comme important car il offre une vue imprenable sur un paysage de landes plates et ouvertes orienté vers l'ouest jusqu'à la vallée de Grose. Le film nécessitait spécifiquement une vue panoramique d'un paysage ouvert depuis une montagne menant à une longue vallée. Le site du film possèderait des avantages pour le tournage en plus de son adéquation au niveau créatif, dans la mesure où il est situé à l'écart des sentiers touristiques quotidiens, dispose de points d'accès adéquats et n'est pas traversé par des clôtures, des parkings bitumés ou des passerelles construites. .
6 Le site du tournage est considéré comme un élément clé de la séquence finale du film. Il est si crucial pour la vision créative du réalisateur qu'avant la sélection, il a personnellement inspecté le site à quatre reprises malgré sa distance de Sydney. M. Dean Semmler, le directeur de la photographie, a également approuvé le site du film. La scène finale, qui sera tournée sur le site du film, met en scène l'actrice principale tentant de s'échapper pour se mettre en sécurité et fait partie intégrante du voyage de son personnage tel que décrit dans le film.
7 Huit lieux de la région des Blue Mountains sont utilisés pour la séquence finale du film. Six de ces lieux ont déjà été filmés. Chacun des sites des Blue Mountains est lié aux autres à des fins de continuité. Digital Domain, la société d'effets visuels engagée pour travailler sur le film, a déjà réalisé un gros travail sur les plans d'effets visuels pour les scènes de Blue Mountains, y compris celles du site du film.
8 La scène proposée pour le site de tournage implique uniquement des acteurs, sans aucun décor de tournage. Le site de tournage est donc considéré comme crucial dans la mesure où il constitue le pivot de la continuité des six autres lieux de tournage déjà terminés dans les Blue Mountains.
9 Il semblerait qu'une recherche entreprise par le troisième défendeur n'ait identifié aucun site alternatif répondant aux critères de création précisés par le réalisateur du film. L'examen des sites alternatifs effectué par le troisième répondant comprenait le mont Victoria, Springwood, le mont Wilson, la ligne de route Bells jusqu'à North Richmond, la vallée de Megalong et Lithgow.
10 Cependant, selon M. Keith William Muir, directeur de la Colong Foundation for Wilderness, il existe d'autres sites alternatifs. M. Muir a exprimé l'opinion que, par exemple, il existe de nombreux marécages d'altitude dans la forêt domaniale de Newnes qui offrent une vue étendue sur la vallée, plusieurs se terminant par des falaises ou des paysages de grès spectaculaires. Ces sites offrent une vue imprenable sur des landes plates et ouvertes, dans le même type géologique que la vallée de la Grose.
11 Il semble également qu'il existe de nombreuses zones sur le plateau de Newnes qui sont des forêts domaniales et ne font donc pas partie d'un parc national. Il semble que le troisième répondant n’ait pas exploré la possibilité d’utiliser une zone telle que le plateau de Newnes comme lieu possible pour ce film.
12 Par ailleurs, M. Muir indique que dès décembre 2003, il a proposé son aide aux consultants environnementaux du troisième défendeur pour trouver un site approprié en dehors de Grose Wilderness et qui satisferait à tous ses besoins de tournage.
13 Il y a eu des discussions initiales entre le troisième défendeur et le National Parks and Wildlife Service fin août 2003 concernant le tournage sur le site près du mont Hay et un film test y a été réalisé. Une demande a été déposée le 5 novembre 2003 pour entreprendre le tournage. Un examen des facteurs environnementaux préparé par les consultants environnementaux du troisième défendeur a été fourni le 13 janvier 2004. Entre-temps, le 25 décembre 2003, le demandeur avait officiellement écrit aux consultants du troisième défendeur pour lui faire part de ses préoccupations concernant l'utilisation de l'emplacement proposé.
14 La demande et les documents associés ont été exposés au public du 5 mars 2004 au 26 mars 2004. Le 15 mars 2004, la Colong Foundation for Wilderness a présenté une soumission au National Parks and Wildlife Service, commentant l'examen des facteurs environnementaux et s'opposant à La proposition. Le 24 mars 2004, le demandeur a déposé une plainte auprès du National Parks and Wildlife Service pour s'opposer à la proposition.
15 Le 15 avril 2004, M. Simon Smith, délégué du Directeur général du Département de l'environnement et de la conservation, a donné une approbation formelle de l'activité proposée conformément à l'article 111 de la Loi sur la planification et l'évaluation environnementales de 1979 (« la Loi EP&A »). L'approbation aurait été accordée au regard des articles 2A, 30E, 81(1) et 81(4) de la loi de 1974 sur les parcs nationaux et la faune sauvage (« la loi NP&W ») ; article 69(1) de la loi de 1995 sur la conservation des espèces menacées (« la loi TSC ») ; article 9 de la loi sur la nature sauvage de 1997 ; le document intitulé « Examen des facteurs environnementaux pour les activités de tournage proposées au mont Hay dans le parc national des Blue Mountains » daté du 12 janvier 2004 et préparé au nom du promoteur par TDA Environmental Consulting ; les dispositions du Plan de gestion des Grandes Montagnes Bleues ; la « Politique sur la nature » du National Parks and Wildlife Service, datée de juin 1989, et la « Politique sur le tournage et la photographie » du National Parks and Wildlife Service, datée de juillet 2002.
16 L'approbation a été accordée sous réserve d'un certain nombre de conditions, parmi lesquelles l'exigence que l'activité soit menée conformément à l'examen des facteurs environnementaux.
17 Le 19 avril 2004, le ministère de l'Environnement et de la Conservation a publié un communiqué de presse indiquant que la demande avait été approuvée.
18 Le 23 avril 2004, le National Parks and Wildlife Service a délivré un consentement formel conformément à la clause 21(1)(d) du National Parks and Wildlife Règlement 2002 pour le tournage au Mount Hay, là encore sous conditions.
19 L'approbation de l'activité décrite dans l'examen des facteurs environnementaux comprend les éléments suivants :
(a) la production de films commerciaux ;
(b) la construction, l'érection, l'assemblage, l'installation et l'utilisation de plates-formes et de passerelles surélevées ;
(c) la construction, l'érection, l'assemblage, l'installation et l'utilisation de plates-formes « Spidercam » et d'équipements associés ;
(d) l'installation et l'utilisation de générateurs temporaires, y compris le passage de câbles à travers des sentiers piétonniers ;
(e) l'installation et l'utilisation d'autres équipements de tournage et d'éclairage ;
(f) utilisation de micro-explosifs et autres effets spéciaux ;
(g) les représentations dramatiques et autres activités associées au jeu d'acteur et au tournage ; et
(h) toute activité liée aux questions ci-dessus.
20 L'examen des facteurs environnementaux indique qu'un accès au site pendant sept jours serait nécessaire pour l'activité, si le temps le permet, le public étant exclu pendant la période de tournage réelle de deux à trois jours. Cependant, un garde forestier du National Parks and Wildlife Service et un responsable des espèces menacées du ministère de l'Environnement et de la Conservation seront tous deux présents à tout moment pendant le tournage.
21 L'accès au site aurait été entravé par des manifestants le 27 avril 2004 qui avaient établi des barrages routiers sur la route d'accès au site de tournage. La police de Nouvelle-Galles du Sud a négocié avec les manifestants la suppression des barrages routiers le 27 avril 2004.
22 Les travaux d'installation, y compris la mise en place des plates-formes et autres équipements de tournage, se sont poursuivis hier et la plupart des travaux d'installation nécessaires pour commencer le tournage prévu demain sont désormais terminés.
23 Selon le troisième défendeur, le calendrier des tournages sur place est le suivant :
Du mardi 27 au jeudi 29 avril 2004 : montage et préparation du site du film conformément aux conditions d'agrément.
Du vendredi 30 avril au samedi 1er mai 2004 : tournage par l'unité cinématographique principale selon les conditions d'agrément.
Lundi 3 mai 2004 : tournage par la deuxième unité (réduite) selon les conditions d'agrément.
Du mardi 4 mai au jeudi 6 mai 2004 : retrait du matériel cinématographique du site conformément aux conditions d'agrément.
24 Le film aurait un programme planifié de manière intensive. Le 27 avril 2004 est le 58ème jour d'un planning de tournage de 78 jours. Comme je l'ai dit, toute perturbation du calendrier coûtera $500.000 par jour. L'unité principale compte un équipage de 292 personnes et la deuxième unité, un équipage de 120 personnes. Environ 40 membres de l'équipage sont impliqués dans la préparation du site de tournage.
25 Immédiatement après le tournage sur le site du tournage, le film sera tourné dans un autre endroit de la vallée de Megalong, dans les Blue Mountains, jusqu'au 10 mai 2004.
26 Le 12 mai 2004, l'unité principale se rend dans les Flinders Ranges pour filmer pendant une journée le 13 mai 2004.
27 Chaque jour de tournage ou de montage prévu dans le planning de tournage qui est retardé perturbe significativement le planning du film. Les coûts journaliers comprennent la main-d'œuvre, les services, l'hébergement, les frais de subsistance, les services et les installations. Cela aurait un effet d'entraînement, puisque le voyage d'environ 80 membres d'équipage a été réservé pour un voyage ultérieur en Thaïlande. Tous les voyages et hébergements en Thaïlande devraient être réservés à nouveau, avec d'éventuelles conséquences en termes de coûts et de disponibilité.
28 Les principales objections à l'activité soulevées à la fois par le demandeur et par la Colong Foundation for Wilderness sont que l'activité est illégale dans une zone de nature sauvage d'un parc national ; la zone dans laquelle le tournage doit avoir lieu est un environnement sensible, étant un marécage suspendu et une forêt ouverte de transition ; l'impact comprendra la destruction accidentelle de la végétation indigène et la mort involontaire des larves de la libellule géante, une espèce en voie de disparition ; et il existerait des sites alternatifs qui ne se trouvent pas dans une zone de nature sauvage déclarée.
29 Le premier défendeur, le Directeur général des parcs nationaux et de la faune sauvage, est l'autorité déterminante aux fins de la partie 5 de la loi EP&A, de la loi NP&W et du règlement de 1995 sur les parcs nationaux (gestion des terres) pour l'octroi des pouvoirs nécessaires pour mener des activités. dans les zones désignées comme nature sauvage en vertu de la loi NP&W.
30 Le deuxième défendeur, le Ministre de l'environnement et de la conservation, est le ministre qui administre la loi NP&W et est responsable de l'octroi de baux, de licences et de servitudes sur les terres réservées conformément à la partie 12 de cette loi.
31 La zone en question est déclarée zone de nature sauvage en vertu de l'article 8 (1A) de la Wilderness Act et se trouve dans le parc national des Blue Mountains.
32 La contestation par le demandeur de la validité de l'approbation du 15 avril 2004 accordée par le ministère de l'Environnement et de la Conservation, de la validité de l'autorisation du 23 avril 2004 et de la validité de l'activité proposée par le troisième défendeur dans la zone de nature sauvage repose sur sur la législation pertinente. Les mérites des activités proposées par le troisième répondant et leur impact sur la zone sauvage ne sont pas pertinents. Il n'existe aucun recours possible sur le fond contre les décisions d'accorder soit l'approbation, soit le consentement.
33 J’aborde tout d’abord les dispositions pertinentes de la loi NP&W. Les objets de la loi se trouvent à l’article 2A (1) et sont les suivants :
(a) la conservation de la nature, y compris, mais sans s'y limiter, la conservation :
(i) l’habitat, les écosystèmes et les processus écosystémiques, et
(ii) la diversité biologique aux niveaux des communautés, des espèces et de la génétique, et
(iii) les reliefs importants, y compris les caractéristiques et processus géologiques, et
(iv) les paysages et les caractéristiques naturelles d'importance, y compris les zones sauvages et les rivières sauvages,
(b) la conservation d'objets, de lieux ou de caractéristiques (y compris la diversité biologique) ayant une valeur culturelle au sein du paysage, y compris, mais sans s'y limiter :
(i) les lieux, objets et caractéristiques d’importance pour les peuples autochtones,
(ii) les lieux ayant une valeur sociale pour la population de la Nouvelle-Galles du Sud, et
(iii) les lieux d’importance historique, architecturale ou scientifique,
(c) favoriser l'appréciation, la compréhension et la jouissance du public du patrimoine naturel et culturel ainsi que de leur conservation,
d) prévoir la gestion des terrains réservés en vertu de la présente loi conformément aux principes de gestion applicables à chaque type de réserve.
34 Il est important de noter que l'article 3 de la loi NP&W stipule que la loi lie la Couronne, non seulement du chef de la Nouvelle-Galles du Sud, mais également la Couronne dans toutes ses autres capacités.
35 L'article 30E(1) de la loi NP&W définit l'objectif de la réservation d'un terrain en tant que parc national et est le suivant :
(1) Le but de la réservation d'une terre en tant que parc national est d'identifier, de protéger et de conserver des zones contenant des écosystèmes exceptionnels ou représentatifs, des caractéristiques ou des paysages ou des phénomènes naturels ou culturels qui offrent des opportunités d'appréciation et d'inspiration au public et une utilisation et un plaisir durables des visiteurs de manière à ce que : pour permettre à ces zones d'être gérées conformément au paragraphe (2).
36 L'article 30E(2) de la loi NP&W stipule qu'un parc national doit être géré conformément aux principes suivants :
(2) Un parc national doit être géré conformément aux principes suivants :
(a) la conservation de la biodiversité, le maintien de la fonction des écosystèmes, la protection des caractéristiques géologiques et géomorphologiques et des phénomènes naturels et le maintien des paysages naturels,
(b) la conservation des lieux, objets, caractéristiques et paysages ayant une valeur culturelle,
c) la protection de l'intégrité écologique d'un ou de plusieurs écosystèmes pour les générations présentes et futures,
(d) la promotion de l'appréciation et de la compréhension du public des valeurs naturelles et culturelles du parc national,
(e) des dispositions permettant une utilisation et un plaisir durables des visiteurs compatibles avec la conservation des valeurs naturelles et culturelles du parc national,
(f) des dispositions prévoyant l'utilisation durable (y compris la réutilisation adaptative) de tout bâtiment ou structure ou zone naturelle modifiée en tenant compte de la conservation des valeurs naturelles et culturelles du parc national,
(g) des dispositions pour des recherches et une surveillance appropriées.
37 La référence dans l'article 30E(2)(e) à la disposition relative à l'utilisation et à la jouissance durables des visiteurs est à son tour une référence à l'article 5(5) de la loi NP&W qui stipule : « Dans cette loi, une référence à l'utilisation et à la jouissance durables des visiteurs. inclut une référence aux loisirs publics appropriés ». Je constate à ce stade que je ne pense pas que la production d'un long métrage commercial constitue un loisir public approprié dans le contexte des objets de la Loi ou dans le contexte de la finalité de la réservation d'un terrain en tant que parc national. Une telle activité n’a rien à voir avec ces objets ou ce but.
38 L'article 151 de la Loi NP&W permet au ministre d'accorder des baux et des licences sur des terres situées dans un parc national. En particulier, l'article 151(1)(f) stipule que le ministre peut accorder des permis pour occuper ou utiliser des terres dans un parc national.
39 L'article 151B de la Loi NP&W permet au ministre d'accorder une licence pour occuper et utiliser des terres situées dans une « réserve » (qui est définie dans cet article comme incluant un parc national), à toute fin, mais ne peut le faire que si :
a) le terrain est une zone naturelle modifiée, et
b) la licence est accordée pour une durée n'excédant pas trois jours consécutifs.
40 Une « zone naturelle modifiée » est définie à l’article 5(1) comme suit :
zone naturelle modifiée désigne une zone de terre dont la couverture végétale indigène a été considérablement modifiée ou supprimée par l'activité humaine (autre que l'activité liée à la gestion des feux de brousse ou des incendies de forêt) et qui est identifiée dans un plan de gestion comme n'étant pas appropriée pour ou capable de restauration.
Cette description ne correspond pas au terrain en question.
41 L'article 152 de la loi NP&W permet au Directeur général des parcs nationaux et de la faune d'accorder des licences pour exercer des métiers, des entreprises ou des occupations dans les parcs nationaux. Cet article permet également au ministre d'accorder une franchise à toute personne pour la vente de biens et de services, la fourniture de transports publics ou la fourniture d'autres installations ou commodités dans un parc national. Il ne semble cependant pas que cette section concerne des activités du type de celles en question ici.
42 L'article 153A prévoit une limitation du pouvoir général du Ministre ou du Directeur général d'accorder des baux ou des licences pour occuper ou utiliser des terres dans un parc national. Cette section est la suivante :
Le ministre ou le directeur général ne peut
(a) accorder un bail ou une licence en vertu de l’article 151(1) ou 151B, ou
b) accorder une licence ou une franchise en vertu de l'article 152,
à l’égard des terres situées dans une zone sauvage.
43 Le consentement du 23 avril 2004 aurait été accordé conformément à la clause 20(1)(d) du Règlement de 2002 sur les parcs nationaux et la faune sauvage (« le Règlement de 2002 »). L’article 20 du Règlement de 2002 précise à juste titre :
(1) Nul ne doit, dans un parc :

(d) prendre une photographie, une vidéo, un film ou un film télévisé pour la vente, la location ou le profit.
Pénalité maximale 30 unités de pénalité.
(2) Nul ne commet une infraction aux termes du présent article pour tout ce qui est fait ou omis avec le consentement d'une autorité du parc et conformément aux conditions auxquelles le consentement est soumis.
44 Le règlement a été pris en vertu du pouvoir de réglementation conféré à l'article 155 de la Loi NP&W. La sous-section 2 de cet article précise à juste titre :
(2) Le gouverneur peut prendre des règlements, non incompatibles avec la présente loi, pour ou concernant toute question qui, en vertu de la présente loi, est exigée ou autorisée à être prescrite par règlement ou qu'il est nécessaire ou commode de prescrire par règlement pour porter ou donnant effet à la présente loi et, en particulier, pour ou en ce qui concerne :

(n) la réservation de toute partie d’un parc pour un usage distinct ou exclusif que les règlements peuvent prescrire,…
45 Le règlement auquel j'ai fait référence a donc été pris en vertu du pouvoir de réglementation prévu à l'article 155(2)(n) de la Loi. Il est important de noter cependant que tout règlement ne doit pas être incompatible avec la Loi. Ainsi, le pouvoir de prendre un règlement pour la réservation de toute partie d'un parc pour un usage séparé ou exclusif doit être soumis à la limitation expresse de l'article 153A de la loi NP&W à laquelle j'ai fait référence. Si l'approbation et le consentement dans la présente affaire constituent une licence pour l'utilisation de la zone en question, alors les première et deuxième défendeurs ne peuvent pas s'appuyer sur la règle 20(2) du Règlement de 2002 comme autorité à cet effet.
46 J'ai dit que la zone en question a été déclarée zone de nature sauvage en vertu de l'article 8 (1A) de la Wilderness Act. L'article 9 de cette loi est le suivant :
Une zone sauvage doit être gérée de manière à :
(a) restaurer (le cas échéant) et protéger l’état intact de la zone et de ses communautés végétales et animales ;
(b) préserver la capacité de la zone à évoluer en l’absence d’interférence humaine significative ; et
(c) permettre des possibilités de solitude et de loisirs appropriés et autonomes.
47 Il va de soi que l’activité proposée dans la présente affaire ne satisfait à aucun des paragraphes de l’article 9.
48 L’article 19 de la Wilderness Act stipule :
Un plan de gestion d'une zone de nature sauvage, ou de toute partie d'une zone de nature sauvage ou d'une zone soumise ou proposée à être soumise à un accord de protection de la nature sauvage, qui est préparé en vertu de la Loi de 1974 sur les parcs nationaux et la faune sauvage ne doit pas être incompatible avec les principes énoncés à l’article 9 pour la gestion des zones de nature sauvage.
49 Le National Parks and Wildlife Service a produit et publié un document intitulé « Filming & Photography Policy » pour les terres gérées par le service. Le paragraphe 19 de ce document précise :
Le service n'autorisera normalement pas le tournage et la photographie commerciale dans les zones de nature sauvage et de conservation de la faune, à moins que le sujet du film ou de la photographie proposé ne soit conforme aux objectifs et aux politiques de gestion de ces zones.
50 Il va de soi encore une fois que l’activité proposée dans la présente affaire ne peut pas être considérée comme étant conforme aux objectifs de gestion énoncés à l’article 9 de la Wilderness Act.
51 Le troisième défendeur fait valoir qu'il n'a été autorisé à faire qu'une simple autorisation d'accéder à un terrain : aucune licence expresse n'a été accordée. On s'appuie sur le jugement du juge en chef Barwick dans NSL Pty Ltd contre Hughes (1966) 120 CLR 583, à la p. 587.
52 Dans cette affaire, le juge en chef a établi une distinction entre l'octroi d'un permis et l'autorisation d'accéder à un terrain. Les faits de la présente affaire sont différents de ceux de l’affaire NSL Pty Ltd contre Hughes. Cependant, dans le cas présent, le troisième défendeur a non seulement obtenu l'autorisation d'entrer sur le terrain, mais il a également obtenu l'autorisation d'y pénétrer et d'y exercer certaines activités et s'est vu accorder l'usage exclusif d'une partie définie du terrain au profit du exclusion du public. C'est une licence. Il est expressément interdit par l'article 153A de la loi NP&W dans une zone de nature sauvage. De plus, l'activité proposée contrevient à l'article 9 de la Wilderness Act. C'est illégal; et l'approbation et le consentement sont également illégaux.
53 Cette conclusion est conforme à la jurisprudence. Si un pouvoir de location ou de délivrance de licences est conféré en termes non limités à un organisme ou à une personne à qui une réserve ou un parc national a été confié, le pouvoir de louer ou de délivrer une licence n'est pas illimité. Il ne peut y avoir de location ou de licence du terrain qui serait incompatible avec le but pour lequel il est détenu : voir West Australia v Ward (2002) 76 ALJR 1098 à 1 155 par [243] par le juge en chef Gleeson, Gaudron, Gummow et Hayne. J.J. Dans le cas présent, ce qui a été accordé est, comme je l'ai dit, clairement incompatible avec l'article 9 de la Wilderness Act.
54 Dans l'affaire Conseil municipal de Woollahra contre Ministre de l'Environnement (1991) 23 NSWLR 710, le ministre avait prétendu accorder une licence en vertu de l'article 151(1)(f) de la loi NP&W à la William E Simons School of Business Administration, une émanation d'une université américaine, pour diriger des cours de troisième cycle en administration des affaires dans certains bâtiments existants du parc national du port de Sydney. La Cour d'appel a statué que les pouvoirs d'octroi de licences en question ne sont pas étendus et sont régis par la nature et la portée de la législation qui les confère et doivent être compris comme des pouvoirs visant à promouvoir les objets de cette législation. Dans cette affaire, le juge Samuels a déclaré (à la p. 732) que le ministre ne pouvait jouir du pouvoir d'accorder un permis à des fins totalement hostiles aux objets d'un parc national et impliquant des activités hostiles à son environnement. Dans le cas présent, les activités proposées sont, comme je l'ai souligné, contraires à l'article 9 de la Wilderness Act et sont hostiles à son environnement.
55 Dans l'affaire Coffs Harbour Environment Centre Inc contre Coffs Harbour City Council (1991) 74 LGRA 185, un conseil d'administration locale souhaitait construire un émissaire d'égouts sur un terrain qui avait été réservé comme réserve publique. La proposition prévoyait l'érection d'une clôture temporaire pour exclure le public de certaines parties de la réserve pendant la construction. La nature temporaire de l'exclusion du public a été jugée incompatible avec un usage récréatif public ; et tout ce qui était antipathique à l'usage récréatif public n'était pas autorisé.
56 Dans l'affaire Packham contre Ministre de l'Environnement (1993) 31 NSWLR 65, le ministre avait accordé une licence en vertu de l'article 151(1)(f) de la loi NP&W pour l'accès des véhicules à travers un parc national vers un terrain privé. La route d'accès pourrait également servir de coupe-feu et de drain au parc. Il a été jugé, en appliquant le conseil municipal de Woollahra contre le ministre de l'Environnement, que le ministre n'avait pas le pouvoir d'accorder la licence. L'objectif n'était pas de préserver le parc, de promouvoir ou d'être accessoire à son utilisation en tant que parc et ne constituait pas un objectif justifiant la subvention.
57 Le troisième défendeur fait valoir que ce qui est proposé ici n'est pas différent de l'autorisation d'un événement sportif dans un parc national par laquelle les membres du grand public sont exclus d'une zone définie pendant la durée de cet événement. Bien que cela puisse être un phénomène régulier dans un parc national, je ne suis au courant d'aucun événement sportif dans une zone de nature sauvage déclarée. Un tel événement serait clairement contraire à l’article 9 de la Wilderness Act.
58 Les conclusions auxquelles je suis parvenu ne constituent pas nécessairement la fin du problème. La Cour dispose d'un pouvoir discrétionnaire. Il ne fait aucun doute que si une injonction était accordée, l'effet sur le troisième défendeur serait dévastateur. Les principes pertinents régissant l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour sont judicieusement exposés par Kirby P dans Warringah Shire Council contre Sedevcic (1987) 10 NSWLR 335, en particulier aux pp 339-341. Je n'ai pas besoin de les répéter.
59 À mon avis, la considération déterminante en l’espèce est la suivante : les zones de nature sauvage déclarées sont sacro-saintes. Le demandeur a le droit, en vertu de l'article 27 de la Wilderness Act et de l'article 176A de la NP&W Act, de réclamer la réparation qu'il demande et la réparation qu'il demande sera accordée.
60 Partant, le Tribunal fait la déclaration demandée au paragraphe 1 de la requête. La Cour rend une ordonnance annulant l'approbation accordée le 15 avril 2004 et le consentement accordé le 26 avril 2004 par, ou au nom des premier et deuxième défendeurs respectivement au troisième défendeur pour entreprendre lesdites activités. La Cour rend une ordonnance interdisant aux premier et deuxième défendeurs d'accorder toute licence, franchise ou autre autorité pour utiliser et/ou occuper le terrain en question dans le but d'exercer les activités décrites dans la déclaration.
61 Demandez-vous les dépens, Monsieur Robertson ?
ROBERTSON SC : Oui, Votre Honneur.
M. LALICH : [interprétation] Les dépens sont contestés au nom du troisième défendeur, Votre Honneur. Voulez-vous entendre des arguments à ce sujet ?
SON HONNEUR : Oui.
LALICH : La Cour a un pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 69, je n’ai pas besoin de l’examiner en détail, vous le savez bien. Nous estimons cependant que, dans les circonstances actuelles de cette affaire, il convient de s'écarter de la règle habituelle en matière de dépens après l'événement, principalement en raison de la conduite des demandeurs avant le dépôt de la demande.
Cette conduite efficace, Votre Honneur, se cristallise dans le stade avancé de la procédure au cours duquel le demandeur a formulé sa demande.
Vous vous souviendrez que dans l'affidavit de M. Smith, qui constituait la pièce 1, il y avait une référence à une conversation avec moi-même et qu'il y avait en pièce jointe une correspondance du demandeur au ministère. Cette correspondance a identifié un problème concernant les structures, qui n'a pas été abordé lors de l'audience. Cette correspondance a également identifié un argument potentiel sur le préjudice. Or, aucune de ces questions n’a été soulevée au cours de la procédure et aucun argument n’a été avancé à ce sujet.
Les arguments préparés par le troisième défendeur et il ressort clairement de ces arguments, à certains égards, montraient clairement que nous préparions un dossier que nous n'étions finalement pas tenus de présenter. Cela impliquait des coûts inutiles de la part, à tout le moins, du troisième défendeur, mais également du premier et du deuxième défendeur.
Ce n'est que vers 14h30 hier que M. Robertson, dans ses observations écrites, a expliqué avec clarté quelle était en réalité la situation à laquelle nous devions répondre. Donc, s'il devait y avoir un quelconque coût, nous dirions que cela devrait se limiter à la période comprise entre 14 h 30 et 16 heures, lorsque nous savions de quoi nous discutions.
Mais deuxièmement, nous dirions qu'il y a une autre raison pour laquelle les dépens ne devraient pas suivre l'événement, à savoir les dépenses extrêmes que le troisième défendeur a dû supporter, disons, par le retard avec lequel le requérant a engagé cette procédure.
Encore une fois, nous parlons de la question de la menace de demande qui devait être déposée et qui n'a pas été déposée. Mais les requérants connaissaient l'agrément accordé le 15 avril et c'est cet agrément qui faisait initialement l'objet de la contestation. C'est dans le premier paragraphe des observations écrites de mon ami. Comme je l'ai dit, cet argument n'a finalement pas été présenté.
Mais en tout état de cause, le moment où la procédure a été engagée était tel que, et nous disons que le requérant avait connaissance du tournage ou des activités qui avaient commencé le 27 avril, selon la déclaration sous serment de M. Bennett, le montage était déjà terminé, il y a des coûts importants ont été engagés à cet égard. Dans ces circonstances, nous dirions qu'en raison du retard, mais plus précisément du retard avec lequel l'argumentation elle-même a été formulée et de la perte de temps de préparation qui en a résulté de notre part, il ne devrait pas y avoir d'ordonnance quant aux dépens dans le cadre de l'affaire. exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour concernant les dépens dans cette affaire.
HARRISON SC : Je ne souhaite faire aucune observation.
SON HONNEUR : Je ne souhaite pas avoir de vos nouvelles, Monsieur Robertson.
62 En ce qui concerne les dépens, il s'ensuivrait normalement que la partie gagnante devrait avoir ses dépens. Il est allégué que le troisième défendeur n'a été informé qu'hier du fondement de sa demande de réparation. À cela s'ajoute le retard accusé par la requérante à introduire sa demande de réparation.
63 À mon avis, il n’y a eu aucun retard de nature à disqualifier le demandeur d’une ordonnance de dépens. En récitant les faits pertinents, il me semble que le demandeur a agi rapidement pour obtenir le redressement qu'il a maintenant réussi à obtenir. Il s’agissait en effet d’un délai globalement relativement court et cela ne devrait pas disqualifier le demandeur pour obtenir une condamnation aux dépens.
64 Quant à l'autre motif de s'opposer à une ordonnance de dépens, le troisième défendeur sait depuis un certain temps que le demandeur était opposé à ce qu'il proposait de faire. Il n'y a eu aucune demande de précisions, par exemple de la part du troisième défendeur, invitant le requérant à préciser le fondement de sa demande et, compte tenu de la rapidité avec laquelle l'affaire a été portée devant la Cour, je ne pense pas que cela constitue une inadmissibilité facteur.
65 Il s'ensuit que les intimés seront condamnés aux dépens de la requérante. Les pièces exposées peuvent être restituées.

Je certifie par la présente que les 65 paragraphes précédents sont une copie conforme des motifs du jugement de l'honorable juge Lloyd.

Associé

Date : 29 avril 2004

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