Earthlife Africa c. Département des affaires environnementales et du tourisme, affaire n° 7653/03 (2005.01.26) (Haute Cour d'Afrique du Sud, division provinciale du Cap de Bonne-Espérance) (Jugement)
DEVANT LA HAUTE COUR D'AFRIQUE DU SUD (DIVISION PROVINCIALE DU CAP DE BONNE ESPÉRANCE) Affaire No 7653/03 Dans l'affaire opposant : EARTHLIFE AFRICA (CAPE TOWN) Requérant et DIRECTEUR GÉNÉRAL : DÉPARTEMENT DES AFFAIRES ENVIRONNEMENTALES ET DU TOURISME Premier Défendeur ESKOM HOLDINGS LIMITED Deuxième Défendeur JUGEMENT : RENDU LE 26 JANVIER 2005 [Remarque : La table des matières suivante est insérée par ELAW US. De plus, l'espacement des lignes a été modifié en texte à espace unique. En conséquence, la numérotation des pages diffère de l'original selon le tribunal. Notez également que la numérotation des paragraphes du tribunal utilise un « formatage automatique » pour la numérotation, de sorte que toute personne réalisant des extraits de ce jugement doit d'abord convertir la numérotation automatique des paragraphes en nombres définitifs. – John Bonine] Introduction 2 Législation applicable 2 Contexte factuel 4 Recours internes 5 Demande d’exemption 7 Circonstances exceptionnelles 7 Intérêt de la justice 10 Motifs de révision 13 Accès aux informations importantes 14 Soumissions sur le projet de RIE 15 Représentations auprès de la DG 20 Conclusion 23 Ordonnance 24 GRIESEL J : Introduction [1] Le deuxième défendeur (Eskom) souhaite construire un modèle de démonstration de réacteur modulaire à lit de galets (PBMR) de classe 110 mégawatts sur le site de sa centrale nucléaire de Koeberg, près du Cap. Le 25 juin 2003, le premier défendeur, le directeur général du ministère des Affaires environnementales et du tourisme (le DG), a accordé à Eskom l'autorisation requise aux termes de l'article 22 (3) de la loi 73 de 1989 sur la conservation de l'environnement (ECA). , sous réserve de certaines conditions qui ne sont pas significatives aux fins des présentes. Cette demande est introduite par le demandeur pour réexaminer et annuler cette décision de la DG. [2] Le demandeur est Earthlife Africa (Cape Town), une association bénévole non gouvernementale, sans but lucratif, de militants environnementaux et sociaux du Cap. Ses objectifs déclarés sont de faire campagne contre les « injustices environnementales » perçues dans la région du Cap et de participer aux processus décisionnels environnementaux en vue de promouvoir et de faire pression en faveur d'une bonne gouvernance et d'une prise de décision éclairée. Il s'agit d'une branche autonome d'Earthlife Africa, qui possède plusieurs succursales dans toute l'Afrique du Sud. Le demandeur présente cette demande en son propre nom, au nom des résidents du Cap qui peuvent être exposés aux risques potentiels posés par le PBMR, et dans l'intérêt public. Législation applicable [3] Bien que la décision à l'examen ait été prise principalement en vertu de l'article 22(3) de la LCE, il existe un cadre étroitement imbriqué de lois connexes ayant une incidence sur la présente affaire : il comprend la Loi nationale sur la gestion de l'environnement 107 de 1998 ( NEMA); la Loi sur l'énergie nucléaire 46 de 1999 (la Loi NE) ; la loi n° 47 de 1999 sur le régulateur nucléaire national (la loi NNR) ; ainsi qu'un certain nombre de règlements, traités et politiques qui relèvent de la compétence de différents ministères gouvernementaux, tous contenant leurs propres processus et exigences. Toutefois, aux fins actuelles, l’enquête peut se limiter à l’ECA et à ses règlements. [4] Le point de départ aux fins de la présente demande est l'article 21(1), lu conjointement avec l'article 22(1), de la LCE. Aux termes de ces dispositions, le ministre national de l'Environnement et du Tourisme (le Ministre) peut identifier « les activités qui, à son avis, peuvent avoir un effet préjudiciable important sur l'environnement ». Après avoir identifié de telles activités, personne ne peut alors les entreprendre sans autorisation aux termes de l'article 22. L'une des activités identifiées par le ministre aux termes de la loi est la « construction, construction ou modernisation » de réacteurs nucléaires, entre autres. , y compris le PBMR. Il est également courant que le ministre ait désigné le DG pour remplir la fonction de détermination de la demande d'Eskom aux termes de l'article 22(3). [5] Aux termes de l'article 22(2), lu avec la réglementation applicable, le DG était tenu d'abord d'examiner les rapports d'impact environnemental (EIR), lesquels rapports devaient être compilés et soumis par de telles personnes et de la manière qui pourrait être prescrits, traitant de l’impact de l’activité proposée sur l’environnement. [6] L'article 22(3) autorise le ministre ou « l'autorité compétente » (en l'occurrence le DG) « à sa discrétion (à) refuser ou accorder l'autorisation pour l'activité proposée… aux conditions, le cas échéant, qu'il ou il peut le juger nécessaire ». [7] L'article 35(3) de la LCE prévoit la possibilité d'appel auprès du Ministre par toute personne qui s'estime lésée par une décision. Cette personne « peut faire appel d'une telle décision auprès du ministre… de la manière prescrite, dans le délai prescrit ». L'article 11(1) de la réglementation applicable prévoit qu'un tel recours doit être introduit dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de décision a été délivré. [8] L'article 36(1) de la LCE prévoit ensuite que « (n)nonobstant les dispositions de l'article 35 », toute partie intéressée peut demander les motifs d'une décision dans les trente jours après en avoir eu connaissance, tandis que l'article 36(2) ) permet à cette partie intéressée de demander à la Haute Cour de réexaminer la décision dans un délai de trente jours après avoir été motivée ou après l'expiration du délai dans lequel elle devait être communiquée. [9] Les règlements promulgués en vertu de la Loi (les Règlements sur l'EIE) prescrivent les procédures de préparation, de soumission et d'examen des EIR aux fins des demandes d'autorisation aux termes de l'article 22. Il n'est pas nécessaire aux fins actuelles de résumer l'EIE. La réglementation en détail, sauf pour souligner, premièrement, qu'un demandeur d'autorisation est tenu, en vertu du règlement 3 (1) (a), de nommer un consultant indépendant pour se conformer à la réglementation en son nom ; et deuxièmement, l'une des responsabilités d'un demandeur d'autorisation aux termes de l'article 3(1)(f) est de "veiller à ce que toutes les parties intéressées … aient la possibilité de participer à toutes les procédures pertinentes envisagées dans ces règlements". Contexte factuel [10] Dans une demande datée du 26 juin 2000, Eskom a demandé à la DG l'autorisation nécessaire aux termes de l'article 22 de la LCE pour « la construction, la mise en service, l'exploitation/la maintenance et le déclassement » d'un PBMR. Le but de l'usine proposée, selon Eskom, était d'évaluer la viabilité technico-économique de la technologie pour des applications sud-africaines et internationales pour la production d'électricité et d'autres applications commerciales. La candidature a été préparée par un consortium de consultants, nommés par Eskom conformément aux dispositions du règlement 3(1)(a). [11] Les consultants ont dûment entrepris une évaluation de l'impact environnemental, accompagnée d'un vaste processus de participation du public. Au cours de la période allant du début de 2001 à mars 2002, ils ont accompli les étapes prévues par les articles 5, 6 et 7 du Règlement sur l'EIE, comprenant la préparation, la soumission et l'acceptation d'un plan d'étude de cadrage, d'un rapport de cadrage et d'un plan. d'étude pour l'EIA. Le 3 juin 2002, ils ont soumis un projet d'EIR au ministère et aux parties intéressées, dont le demandeur, pour commentaires. [12] Avant de déposer ses observations, et au cours de la période de juin à septembre 2002, le Centre de ressources juridiques (le LRC) a déployé divers efforts au nom du demandeur pour obtenir l'accès à des informations et des documents supplémentaires relatifs au projet d'EIR auprès du département, Eskom, les consultants et autres. Leurs efforts furent cependant largement infructueux. Cet aspect constitue la base de l'une des plaintes du requérant dans le cadre du présent examen, comme cela apparaîtra ci-dessous. [13] Le 4 septembre 2002, date limite prolongée pour la présentation des commentaires, le demandeur a soumis au ministère des observations écrites détaillées sur l'ébauche du RIE. Selon le requérant, ses observations constituaient « une étude sérieuse d'une technologie complexe et de ses implications », dont la préparation a nécessité « plusieurs centaines d'heures » et qui a impliqué la contribution d'avocats, de scientifiques et de militants sociaux. Il s'agissait d'une « contribution sérieuse au processus ». Dans sa lettre d'accompagnement, le LRC a demandé la possibilité de présenter d'autres observations au chef du département concerné au nom du demandeur concernant sa contribution. [14] Les consultants ont ensuite produit leur EIR final, qu'ils ont soumis au ministère le 28 octobre 2002. L'EIR final a ensuite été publié et distribué aux parties intéressées. Il a également été mis à disposition sur Internet et dans certaines bibliothèques publiques. [15] Au cours de la période d'octobre à mai 2003, le LRC a déployé divers efforts au nom du demandeur pour obtenir une « audition » par le DG sur l'EIR final et sur sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation demandée par Eskom. . Le requérant a toutefois été constamment repoussé et n'a pas eu la possibilité qu'il recherchait. Comme nous le verrons plus loin, cet aspect constitue le principal motif de contrôle du demandeur. [16] Le 21 mai 2003, le demandeur a déposé une requête urgente contre la DG et Eskom devant la Haute Cour de Pretoria, demandant l'accès à toutes les informations qu'Eskom avait soumises à la DG à l'appui de sa demande d'autorisation, ainsi qu'une possibilité raisonnable de faire des représentations auprès de la DG sur sa décision d'accorder ou de refuser la demande d'autorisation d'Eskom. Le DG et Eskom se sont opposés à la demande, qui a finalement échoué car le tribunal a estimé « que le demandeur n'a pas réussi à établir qu'il s'agissait d'une demande urgente et qu'il est par conséquent radié du rôle de ce tribunal ». [17] Au début du processus, en 2001, le DG a nommé un groupe d'experts pour le conseiller sur la candidature d'Eskom. Le 28 mars 2003, après avoir étudié l'EIR final, le comité a fait rapport au DG, recommandant que la demande soit accordée. [18] Le 25 juin 2003, le DG adjoint du département, M. Wynand Fourie, a soumis un mémorandum au DG dans lequel il recommandait que la demande d'autorisation d'Eskom soit accordée. Le mémorandum ne traitait pas, ni même ne mentionnait, des observations du demandeur sur le projet d'EIR. Le même jour, la DG a formellement approuvé la demande d'autorisation d'Eskom et a publié son procès-verbal de décision en conséquence. [19] Le 24 juillet 2003, soit dans les 30 jours suivant la décision, le requérant a interjeté appel auprès du ministre contre la décision du DG, comme l'exige l'article 35(3) de la LCE, lu avec le règlement 11(1) de l'EIA. Règlements. Cet appel n'a pas encore été finalisé. [20] La présente demande de révision, qui est présentée conformément à l'article 36 de la LCE, lu avec l'article 6 de la loi 3 de 2000 sur la promotion de la justice administrative (PAJA), a ensuite été lancée le 15 septembre 2003 et fait l'objet d'une opposition. par le DG et Eskom. Réparations internes [21] Avant d'examiner les motifs de révision individuels, il convient d'abord de considérer deux points préliminaires. L'un des motifs d'opposition soulevés par Eskom – mais pas par la DG – était que la décision de la DG ne constitue pas une « action administrative » telle que définie par la PAJA, au motif que la décision n'a pas « d'effet juridique externe direct ». », tel qu'envisagé par la définition de « action administrative » à l'article 1 de cette loi. Cet aspect a été soulevé pour la première fois dans les arguments écrits d'Eskom et n'a pas été spécifiquement invoqué comme moyen de défense de fond dans sa déclaration sous serment en réponse. Cependant, au cours de la plaidoirie devant nous, l’avocat – sans abandonner expressément ce point – ne nous a adressé aucun argument à l’appui de sa thèse. Dans ces circonstances, je n’estime pas nécessaire d’y accorder la moindre attention, si ce n’est de préciser qu’à mon avis, cette question n’a aucun fondement. [22] Le deuxième point, plus important, soulevé au nom des deux intimés est qu'il incombait au demandeur, avant de lancer la présente demande de révision, d'avoir d'abord épuisé ses recours internes en matière de LCE. Ils s'appuient à cet égard sur les dispositions de l'article 7(2)(a) et (b) de la PAJA, lues avec l'article 35(3) de l'ECA. [23] L'article 7(2)(a) de la PAJA prévoit qu'« aucun tribunal… ne peut examiner une mesure administrative au sens de la présente loi à moins que tout recours interne prévu dans toute autre loi n'ait été épuisé au préalable ». Le paragraphe (b) exige qu'une cour ou un tribunal, s'il n'est pas convaincu qu'un recours interne mentionné au paragraphe (a) a été épuisé, ordonne à la personne concernée d'épuiser d'abord ce recours avant d'engager une procédure de contrôle judiciaire devant un tribunal. ou un tribunal au sens de la présente loi. [24] Comme indiqué ci-dessus, le paragraphe 35(3) de la LCE prévoit la possibilité d'interjeter appel auprès du ministre par toute personne qui s'estime lésée par une décision. Cette procédure n'est cependant pas péremptoire dans la mesure où l'article 36 de la même loi prévoit un contrôle judiciaire par la Haute Cour « nonobstant les dispositions de l'article 35 ». [25] Il est communément admis qu'un appel auprès du ministre aux termes de l'article 35(3) de la LCE constitue effectivement un « recours interne », tel qu'envisagé par l'article 7(2) de la PAJA. Il est en outre constant que le demandeur dans cette affaire a effectivement formé un tel recours et qu'il a également introduit la présente demande de réexamen sans attendre l'issue de son recours. La question est de savoir si la présente demande devrait, dans ces circonstances, être prescrite jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel. [26] Au cours des débats devant nous, une grande partie du débat a tourné autour de l'apparente contradiction entre l'article 7(2)(a) de la PAJA, d'une part, et l'article 36 de la LCE, d'autre part. Le demandeur s'est carrément appuyé sur les dispositions de l'article 36 de la LCE et a tenté de concilier ces dispositions avec les dispositions susmentionnées de la PAJA. Les intimés, en revanche, ont plaidé en faveur d'une interprétation étroite et littérale des articles 7(2)(a) et (b) de la PAJA. S'appuyant sur l'affaire Sasol Oil (Pty) Ltd & Another contre Mary Metcalfe NO, ils ont fait valoir entre autres que « (dans la mesure) où une législation antérieure est incompatible avec la PAJA, la PAJA doit prévaloir ». [27] Selon moi, il n’est pas nécessaire de résoudre ce différend herméneutique. Même s'il devait être jugé en faveur des défendeurs que la présente requête est effectivement irrecevable à première vue au regard des dispositions de l'article 7(2)(a) de la PAJA en raison du fait que le demandeur n'a pas épuisé ses voies de recours internes en aux termes de l’article 35(3) de la LCE, cela ne serait pas la fin de l’affaire. L’article 7(2)(c) de la PAJA donne au tribunal le pouvoir discrétionnaire d’exonérer le demandeur de l’obligation d’épuiser son recours interne en vertu de l’ECA. Dans le cas présent, le demandeur a effectivement demandé une exemption au titre de ladite disposition en réponse à l'affirmation contenue dans les affidavits des défendeurs selon laquelle cette demande était interdite en raison de l'article 7 (2) (a) de la PAJA. C'est vers cette enquête que je me tourne maintenant. Demande d'exemption [28] L'article 7(2)(c) de la PAJA prévoit ce qui suit : « Une cour ou un tribunal peut, dans des circonstances exceptionnelles et à la demande de la personne concernée, exempter cette personne de l'obligation d'épuiser tout recours interne si la cour ou le tribunal le juge dans l'intérêt de la justice. [souligné par nous] [29] Currie et Klaaren notent qu'« en imposant une stricte obligation d'épuiser les recours internes, la PAJA a considérablement réformé la common law ». Ils soulignent en outre que l'exception à l'obligation d'épuiser les recours internes est limitée : l'article 7(2)(c) fait référence à des « circonstances exceptionnelles… dans l'intérêt de la justice », plutôt qu'à des « motifs valables ». Circonstances exceptionnelles [30] Le demandeur a soutenu qu'il satisfaisait aux deux exigences d'exemption. En ce qui concerne la première exigence, il n’est bien entendu pas possible de donner une définition complète du concept. Comme le dit succinctement Sir John Donaldson MR : « Par définition, les circonstances exceptionnelles défient toute définition, mais, lorsque le Parlement prévoit une procédure d'appel, le contrôle judiciaire n'aura pas sa place à moins que le demandeur ne puisse distinguer son cas du type de cas pour lequel la procédure d'appel a été fourni.' [31] Ce dicton met en évidence la première « circonstance exceptionnelle » dans cette affaire : le même texte législatif qui prévoit le recours interne (article 35(3) de la LCE) prévoit également la possibilité d'un contrôle judiciaire simultané (article 36 de la LCE). . Dans cette mesure, le requérant peut distinguer son cas du type d'affaires pour lesquelles seule une procédure d'appel est prévue par la loi : en général, le législateur aura l'intention, expresse ou implicite, d'épuiser d'abord les voies de recours internes. . Une telle intention est absente de la CEA. [32] À mon avis, il existe d'autres facteurs, qui tendent cumulativement à constituer des circonstances exceptionnelles : ¨ La présente demande concerne la question très sensible et controversée de l'énergie nucléaire, qui affecte potentiellement la sécurité et les droits environnementaux d'un grand nombre de personnes. En conséquence, la candidature d'Eskom pour la construction d'un PBMR a suscité un intérêt local et national considérable. Ce serait un résultat très insatisfaisant si une question d'une telle ampleur et d'une telle importance devait être tranchée sur un plan « technique », pour être ensuite reprise sur le « fond ». ¨ Si les intimés avaient été aussi convaincus par cet argument juridique qu'ils souhaitent que le tribunal le croie, ils auraient pu le soulever comme point juridique préliminaire in initio litis aux termes de la règle 6(5)(d)(iii) des Règles uniformes. , évitant ainsi la nécessité de déposer de volumineux affidavits de réponse sur le fond – sans parler d’un volumineux dossier de révision de plus de 4 000 pages au sens de la règle 53(1)(b). Ils ne l’ont pas fait. Au lieu de cela, des affidavits de réponse substantiels et substantiels ont été déposés, décrivant de manière très détaillée tous les points factuels et juridiques soulevés par le demandeur. ¨ Actuellement, quelque 70 recours au sens de l'article 35 de la LCE sont pendants auprès du ministre contre la décision de la DG. Si cette demande de révision était accueillie et accueillie, alors ces 70 appels seraient tous rejetés, car la décision contre laquelle ils avaient été dirigés aurait été annulée. L'audition et la décision de ces appels seront probablement une affaire longue, longue et compliquée, car elle soulève « une myriade de questions complexes sur le fond », selon les termes de l'avocat du demandeur. En revanche, cette demande de révision se limite à des questions de procédure assez précises et identifiées. S'il réussit, les frais et les retards occasionnés par les autres recours seront évités. Cette ligne de conduite servirait au mieux non seulement les intérêts du demandeur, mais également ceux de l'État et du public, car elle éviterait des coûts et des retards inutiles. ¨ Cette affaire est différente de l'affaire ordinaire envisagée par l'article 7(2)(a) de la PAJA, où un équilibre doit être trouvé entre le recours interne d'un seul demandeur, d'une part, et le contrôle judiciaire, d'autre part. L'équilibre à trouver dans cette affaire se situe entre le contrôle limité d'un seul demandeur et plus de 70 appels complexes. Il s’agit en d’autres termes d’un cas exceptionnel dans lequel les intérêts de la justice commandent que le tribunal autorise la révision. [33] Selon les intimés, le fait qu'il y ait un grand nombre d'appels en instance devant le Ministre va dans les deux sens. Il est concevable que le ministre puisse annuler la décision du DG pour un ou plusieurs des motifs invoqués par l'un des requérants (pas nécessairement le demandeur), ou qu'il puisse modifier la décision. Cela aurait pour effet de rendre académique cette « application prématurée ». En outre, comme il ressort clairement de la décision qu'Eskom ne peut pas commencer la construction du PBMR tant qu'elle n'a pas obtenu les autorisations nécessaires au sens de la loi NNR et de la loi NE, il n'y avait manifestement aucune urgence à introduire cette demande de révision. Eskom pourrait ne pas réussir à obtenir les autorisations nécessaires requises en vertu de la loi NNR ou de la loi NE. Cela empêcherait la construction du PBMR et rendrait encore une fois cette demande de révision académique. Il n'y a aucune raison suffisante, selon les intimés, pour laquelle le demandeur ne devrait pas attendre le résultat de ces différentes procédures (à la fois la procédure d'appel en vertu de l'ECA et les procédures en vertu de la Loi NNR et de la Loi NE). Ce n'est que s'ils confirment l'autorisation du PBMR qu'il conviendrait que les demandeurs s'adressent au tribunal par le biais d'une demande de révision. [34] Je ne suis pas d’accord avec cet argument. Le fait que l'approbation du DG ne soit que la première étape d'un processus en plusieurs étapes ne signifie pas que la règle Audi est inapplicable, ni que cela signifie qu'une partie lésée doit attendre la dernière étape avant de pouvoir engager une action en justice pour obtenir un réexamen. [35] Un argument similaire à celui avancé devant nous au nom des intimés a été examiné – et rejeté – par la Cour suprême d’appel dans l’affaire Director, Mineral Development, Gauteng Region and Another v Save the Vaal Environment and Others, où il a été jugé a notamment déclaré : « Il est bien établi en droit qu'une simple décision préliminaire peut avoir des conséquences graves dans des cas particuliers, notamment lorsqu'elle pose « … les bases nécessaires à une éventuelle décision… » qui peut avoir de graves conséquences. Dans un tel cas, la règle Audi s'applique à l'examen de la décision préliminaire. [36] À mon avis, des considérations similaires s’appliquent à la situation actuelle. L'octroi de l'autorisation nécessaire par la DG en matière d'ECA est une condition préalable nécessaire aux étapes ultérieures du processus. Il s'agit en même temps d'une étape finale pour la CEA. Il s’ensuit que toute injustice procédurale affectant une décision au sens de l’article 22 de la LCE peut rendre cette décision susceptible de révision. Intérêt de la justice [37] Lorsqu'on examine la deuxième exigence, on peut se demander quand une personne lésée choisirait de demander une révision plutôt qu'un appel. En common law, l'appel et la révision sont des « recours distincts et dissemblables » : « Ils sont également des recours inconciliables dans le sens où, lorsque les deux sont disponibles, la révision doit être réglée en premier comme si l'exactitude du jugement attaqué était confirmée. , un examen de la procédure n'est généralement pas disponible. [38] En l’espèce, où l’appel et la révision sont tous deux possibles en termes de CEA, il serait dans l’intérêt de la justice d’appliquer la règle ordinaire mentionnée ci-dessus en statuant d’abord sur la révision, à condition que le tribunal tienne compte de la mise en garde. exprimé par le juge O'Regan dans l'affaire Bato Star Fishing (Pty) Limited contre Ministre des Affaires environnementales et autres : « … (Un) tribunal désireux d'accorder la permission à un justiciable de poursuivre la révision d'une décision avant d'épuiser les recours internes devrait examiner si le le justiciable devrait être autorisé à exercer simultanément ces recours internes. En examinant cette question, un tribunal doit s'assurer que la possibilité de mesures dupliquées ou contradictoires est évitée. [39] En common law, la question était de savoir si le recours interne était efficace ou s'il était entaché par l'irrégularité sur laquelle repose le contrôle. Dans ce dernier cas, le tribunal serait moins susceptible d'insister sur l'épuisement du recours interne : « …(Un) appel, non accompagné d'un réexamen, nous semble présupposer la régularité et la validité de la procédure au cours de laquelle la décision qui est attaqué a été donné. Dans le cas présent, l'ECA reconnaît en effet une distinction entre un appel de novo aux termes de l'article 35 (3) et un réexamen intenté sur la base d'une irrégularité antérieure aux termes de l'article 36. Comme cela apparaîtra plus en détail dans la section suivante de ce présent document Dans l’arrêt, l’un des principaux griefs soulevés par le requérant en l’espèce est qu’il n’a pas eu une possibilité adéquate de présenter son cas au décideur. Si le demandeur devait donc être contraint d'exercer son « recours interne » en termes d'ECA par le biais d'un appel auprès du ministre, il pourrait devoir le faire sur la base d'un dossier qui, de son point de vue, serait déficient. Dans cette mesure, il serait dans l'intérêt de la justice, à mon avis, de donner au demandeur la possibilité de compléter son dossier avant d'être obligé de poursuivre son appel auprès du ministre. [40] Un autre facteur à prendre en compte dans ce contexte, comme indiqué ci-dessus, est le fait que de nombreux documents ont été déposés au nom de toutes les parties à la présente demande. Les documents, y compris le dossier d'examen, couvrent plus de 5 000 pages. En outre, le fond de l'affaire a été pleinement débattu devant un tribunal complet composé de trois juges sur une période de deux jours d'audience. Cela a nécessité la contribution considérable de plus de dix avocats hautement qualifiés. Si la présente demande était rejetée pour ce motif étroit et technique, cela signifierait que tout ce temps et tous ces efforts auront été gaspillés et que les parties ne seront pas plus près d’une résolution de leurs différends. Il ne peut être dans l’intérêt de la justice d’accepter un tel état de choses. [41] Même s'il devait être jugé que le demandeur avait commis une erreur en présentant cette demande de révision conformément à l'article 36 de la LCE, il a été soutenu qu'il était raisonnable et compréhensible que le demandeur ait supposé que cette demande de révision devait être intentée. dans les délais prescrits par l'article 36 de la LCE. Il s'agissait, au mieux, d'une « décision très difficile et compliquée à prendre », comme l'ont indiqué les arguments du requérant. Si le demandeur avait attendu que son appel en vertu de l'article 35 de la LCE soit finalisé avant de lancer cette demande de révision, il aurait pu être confronté aujourd'hui à l'affirmation inverse, à savoir que sa demande de révision était prescrite en vertu de l'article 36. À mon avis , il serait contraire aux intérêts de la justice de dire au requérant, à ce stade, qu'il aurait dû attendre pour son réexamen que son recours soit finalisé, au risque de perdre ainsi son droit de réexamen. [42] Enfin, toutes choses égales par ailleurs, et en cas de doute sur l'un ou l'autre des deux critères posés par l'article 7(2)(c) de la PAJA, le tribunal devrait, selon moi, incliner vers une interprétation des faits et du droit qui favorise, plutôt que d'entraver, l'accès aux tribunaux. [43] Pour résumer cet aspect, je suis convaincu que des circonstances exceptionnelles sont effectivement présentes dans cette affaire et que les intérêts de la justice exigent que le demandeur soit exempté en vertu de l'article 7(2)(c) de la Loi. PAJA de l'obligation de devoir épuiser ses recours internes avant de saisir cette juridiction en révision. Motifs de révision [44] Cela m'amène au bien-fondé de la demande de révision. Le principal motif de contrôle du requérant repose sur une allégation selon laquelle son droit à une action administrative équitable sur le plan procédural a été violé, contrairement à l'article 33 (1) de la Constitution, lu conjointement avec l'article 6 (2) (c) de la PAJA. [45] Le premier point évident à souligner à cet égard est que l’équité procédurale dépend des circonstances de chaque cas particulier. Ce principe a été appliqué par les tribunaux dans d'innombrables affaires avant l'adoption de la PAJA et est désormais inscrit dans l'article 3(2)(a) de cette loi. [46] Le deuxième point important à garder à l'esprit est que l'action administrative en question affecte les droits, non seulement des personnes individuelles, mais aussi du public en général. Il s'ensuit donc qu'une telle mesure administrative doit être conforme aux articles 3 et 4 de la PAJA, à moins bien sûr que l'une des exceptions prévues aux articles 3 (5) ou 4 (4) ne s'applique. [47] Dans le contexte de la présente affaire, les parties étaient d'avis que le demandeur avait droit, dans le cadre de son droit à l'équité procédurale, à une audience équitable avant qu'une décision ne soit prise par le DG. Il était également communément admis que le droit à une audience ne s'étendait pas à une audience orale, mais qu'« une possibilité raisonnable de présenter des observations (écrites) », comme le prévoit l'article 3(2)(b)(ii) de la PAJA, suffisait. Les parties divergeaient sur la question de savoir si, au vu des faits de la présente affaire, le demandeur avait effectivement bénéficié d'un procès équitable : les défendeurs ont soutenu que le demandeur avait eu une possibilité adéquate de présenter des observations écrites, tant au cours de la procédure publique qui a précédé la soumission du RIE final au ministère, et par la suite. [48] La demanderesse, tout en admettant qu'elle a participé au processus public qui a mené à la présentation du REI final, a néanmoins soutenu que l'audience qui lui avait été offerte était viciée ou déficiente sur les points suivants : (a) La demanderesse a fait ne pas avoir accès aux informations et documents cruciaux qui étaient nécessaires pour lui permettre de faire des représentations complètes et appropriées ; (b) Le demandeur n'a pas eu la possibilité de présenter des observations sur l'EIR final des consultants, mais a été limité à des observations sur le projet d'EIR ; et (c) le requérant se limitait à présenter des observations aux consultants d'Eskom, et non au DG lui-même, qui était le décideur. [49] J’aborderai ces trois questions séparément dans ce qui suit. Accès aux renseignements importants [50] L'équité exige habituellement qu'une partie intéressée ait accès aux documents et renseignements pertinents afin de pouvoir présenter des observations significatives. De Smith Woolf & Jowell résument le principe comme suit : « Si des éléments de preuve pertinents ne sont pas divulgués du tout à une partie qui en subit potentiellement un préjudice, il y a prima facie injustice, indépendamment du fait que les éléments de preuve en question soient apparus avant, pendant ou après l'audience.' [51] D'un autre côté, cependant, il a été souligné à plusieurs reprises que le droit d'une partie intéressée à la divulgation des « éléments de preuve pertinents » n'équivaut pas à un droit à l'instruction complète, car cela pourrait « trop judiciariser » le processus administratif. « Le droit de savoir ne doit pas être assimilé au droit de recevoir « chapitre et verset ». Ce qui est nécessaire pour donner effet au droit à un procès équitable, c'est que la partie intéressée doit être mise en mesure de présenter et contester les preuves de manière significative. Pour ce faire, la partie lésée doit connaître « l'essentiel » ou le fond des arguments qu'elle doit défendre. [52] En l’espèce, il a été admis au nom du DG qu’un nombre important de documents et d’autres informations étaient annexés au REI final et qu’ils n’avaient pas été mis auparavant à la disposition du demandeur ou des autres opposants, malgré les efforts déployés pour la part du demandeur d'obtenir l'accès à ces documents et informations. En fin de compte, a-t-on affirmé au nom du demandeur, l'EIR final était basé sur et incorporait divers documents, que le demandeur n'a jamais eu l'occasion d'examiner et de commenter. [53] Bien que la plainte du demandeur ne soit pas dénuée de fondement, j'estime qu'il n'est pas nécessaire de décider si le défaut de mettre les documents à la disposition du demandeur est suffisant en soi pour vicier la décision de la DG. La raison en est que cet échec a été largement corrigé par l’inclusion de certains (sinon la totalité) des documents en question dans l’EIR final. La première plainte a ainsi été intégrée à la plainte suivante du requérant, à savoir qu'il n'a pas eu la possibilité de formuler des commentaires sur l'EIR final. Observations sur le projet d'EIR [54] Le demandeur a affirmé qu'il se limitait à des observations sur une version préliminaire antérieure de l'EIR, malgré ses demandes au DG d'obtenir une nouvelle « audience » sur l'EIR final. [55] Les intimés ont répliqué à cette plainte en affirmant, premièrement, que ce que le demandeur demandait au DG était une audience orale, à laquelle il n'avait pas droit. Il est vrai, comme l'a souligné l'avocat du requérant, qu'à aucun moment celui-ci n'a expressément demandé une audience. Cependant, le terme « audience » a été utilisé à plusieurs reprises dans la correspondance en son nom par la LRC et ce mot est généralement compris comme faisant référence à une audience au cours de laquelle des observations orales et/ou des preuves peuvent être présentées. Quoi qu'il en soit, cela n'est pas nécessairement fatal au cas du requérant. La question la plus fondamentale est de savoir si le demandeur était autorisé ou non à présenter d'autres observations écrites concernant l'EIR final avant qu'une décision ne soit prise par la DG. [56] À cet égard, les intimés ont soutenu que le demandeur ne jouissait pas d'un droit de réponse sur le contenu du RIE final. S'il en était autrement, affirmaient-ils, le processus deviendrait « long, fastidieux, coûteux et répétitif » ; en fait, ce serait « sans fin ». L'attitude de la DG ressort notamment de ce qui suit : · Dans une lettre adressée aux avocats du requérant, en date du 23 décembre 2002, la DG a indiqué que le comité de révision qui avait été nommé pour conseiller le ministère estimait que les consultants d'Eskom « avaient traité de manière adéquate le problème ». majorité des questions soulevées par les parties intéressées et affectées » ; que tous les rapports étaient disponibles auprès des consultants (à l'exception des parties « qui contiennent des détails commercialement sensibles qui ne devraient pas avoir d'influence sur l'impact environnemental ») ; et que les questions de sûreté nucléaire ne relèvent pas du mandat de son ministère, mais relèvent plutôt du mandat de l'organisme de réglementation nucléaire national. Il a conclu comme suit : « Une fois qu'une décision aura été prise et que le compte rendu de la décision aura été publié, vous aurez bien entendu le droit d'exprimer votre opinion sur ce compte rendu de décision. La loi prévoit en outre une procédure d'appel si nécessaire. · Le 16 janvier 2003, les avocats du requérant ont adressé une nouvelle lettre au ministre, avec copie au DG ainsi qu'à d'autres fonctionnaires, réitérant qu'une partie intéressée a droit à une action administrative légale et procédurale équitable « par chacune des décisions- des créateurs. Ils ont réitéré leur demande antérieure d'une « audience » avant qu'une décision ne soit prise. · Le 10 mars 2003, le DG a répondu en déclarant que « le processus d'EIE ne prévoit aucune audience publique et privée à ce stade du processus prescrit ». …Une opportunité suffisante existait auparavant et sera fournie au public pendant la période d'appel suivante pour soulever des questions pertinentes sur cette question.' · Le 12 mai 2003, les avocats du requérant ont adressé une lettre urgente au DG, indiquant qu'ils avaient été informés qu'une décision sur la candidature d'Eskom était « imminente ». Ils ont donc demandé l'assurance que la DG « accorderait à notre client une audition avant de prendre cette décision ». · N'ayant pas obtenu l'assurance requise, le requérant a finalement introduit la requête susmentionnée auprès de la Haute Cour de Pretoria, demandant une ordonnance déclarant que le requérant a « le droit à une possibilité raisonnable de faire des représentations auprès du (DG) », accompagnée d'un ordonnance enjoignant à la DG « d'accorder au requérant une possibilité raisonnable de faire des observations auprès de lui avant de prendre sa décision ». Dans un affidavit en réponse, déposé en son nom en opposition à cette demande, l'attitude du DG était exposée en termes sans ambiguïté : « Le demandeur ne peut pas commenter l'EIR final car il a eu auparavant l'occasion de commenter le projet. » · L'attitude adoptée par la DG dans cette procédure était similaire : il a fait valoir que « la procédure prescrite par la Cour ne prévoit pas de commentaires supplémentaires sur l'EIR final avant que la décision ne soit prise par l'autorité compétente ». [57] Pour défendre cette attitude, les intimés ont soutenu qu'il suffisait d'avoir la possibilité de faire des observations auprès des consultants. Ils s'appuient à cet égard sur les dispositions du Règlement EIE. Ces réglementations, selon l'argumentation, prescrivent la manière dont les EIR doivent être compilés et soumis. A ce titre, ils prévoient une procédure « équitable mais différente » des dispositions du PAJA, procédure qui a été fidèlement respectée par les consultants pour le compte d'ESKOM. L'approche des répondants implique que la pleine participation du public au processus était requise, mais seulement jusqu'à la soumission du EIR final. Par la suite, selon eux, la participation du public n'est rétablie que dans la mesure limitée où les parties intéressées ont un droit de recours auprès du ministre contre la décision. [58] Je trouve que cette approche est fondamentalement mal fondée. Les réglementations prévoient la pleine participation du public à « toutes les procédures pertinentes envisagées dans ces réglementations ». Les défendeurs cherchent à limiter une telle participation à la « phase d'enquête » du processus (telle qu'envisagée par les règlements 5, 6 et 7). Cependant, après la soumission de l'EIR, la « phase décisionnelle » du processus commence, impliquant l'examen et l'évaluation par le DG, non seulement de l'EIR, mais aussi – plus largement – de tous les autres faits et circonstances qui peuvent être pertinents pour sa décision. . Il n'y a rien dans la Loi (ECA) ou dans les règlements qui exclut expressément la participation du public ou l'application de la règle Audi au cours de cette « deuxième étape » du processus. Conformément à une jurisprudence constante, il s'ensuit que l'équité procédurale exige également l'application de la règle Audi à ce stade. [59] Une autre raison pour laquelle je trouve l'approche des intimés mal fondée est qu'elle ne tient pas compte du fait que, selon la propre version du DG (mais pas celle d'Eskom), le RIE final était « substantiellement différent » du projet de RIE. L'EIR final a apporté des modifications importantes et a incorporé beaucoup plus de documentation que le projet d'EIR. La question appelant une décision peut donc être réduite à une question de savoir s'il était procédural équitable de prendre une mesure administrative fondée sur de nouveaux éléments « substantiellement différents » sur lesquels les parties intéressées n'ont pas eu la possibilité de commenter. [60] Par analogie avec l’approche adoptée dans les procédures de requête où de nouvelles questions sont soulevées en réponse, j’estime que, si une telle nouvelle question doit être examinée par le décideur, l’équité exige qu’une partie intéressée soit eu l'occasion de commenter d'abord cette nouvelle question avant qu'une décision ne soit prise. Cette attitude peut être étayée par l'affirmation suivante du juge d'appel Van den Heever dans l'affaire Huisman c. être préjudiciable à un appelant, il ne serait que juste que celui-ci ait la possibilité de les contrer s'il en était capable, en particulier s'il s'agissait d'une affaire dans laquelle les droits existants d'un appelant pourraient être affectés de manière préjudiciable. [61] Des sentiments similaires sont exprimés par De Ville : « Lorsque le décideur final n'est pas autorisé à prendre en compte de nouveaux éléments de preuve ni tenu de mener lui-même une enquête, mais doit simplement prendre une décision sur la base des éléments de preuve (et des recommandations) ) qui lui sont présentés après une enquête approfondie (en respectant les exigences d'équité procédurale), une audience ne sera pas nécessaire avant la prise d'une décision définitive. [62] Dans le cas présent, où l’ébauche du RIE a été largement dépassée par le RIE final, il est clair à mon avis que de nouveaux faits ont effectivement été soumis au décideur au nom d’Eskom. Dans ces circonstances, j'estime que le demandeur, en tant que partie intéressée, avait droit, dans le cadre de son droit à l'équité procédurale, à une possibilité raisonnable de faire des observations auprès du DG sur les nouveaux aspects non abordés auparavant dans ses observations. en ce qui concerne le projet d’EIR. [63] Dans un argument subsidiaire, les défendeurs ont soutenu que, quoi qu'il en soit, le demandeur avait eu amplement l'occasion, après la soumission du RIE final jusqu'à ce que la décision du DG soit prise, de soumettre des commentaires écrits sur le RIE final – soit au consultants ou au DG. Ils soulignent que le demandeur a reçu l'EIR final ainsi que tous les documents sur lesquels il se fondait plus de six mois avant que la décision ne soit prise. Par ailleurs, le rapport a également été mis à disposition, comme indiqué ci-dessus, sur Internet et dans certaines bibliothèques publiques. [64] Cependant, comme il ressort des brefs extraits du dossier ci-dessus, le DG avait toujours adopté l'attitude selon laquelle le demandeur et les autres parties intéressées n'avaient pas le droit de commenter le RIE final avant que la décision ne soit prise. Il est donc clair que le DG et d'autres fonctionnaires de son département avaient fermé l'esprit à d'autres observations des parties intéressées. Dans ce contexte, il est opportuniste, à mon avis, de la part du DG de suggérer que, en tout état de cause, le demandeur avait eu la possibilité de formuler des commentaires sur l'EIR final, mais qu'il ne l'a pas fait. Face à l'attitude susmentionnée de la part du décideur, il aurait été futile pour le demandeur – au prix de grands frais et efforts – de préparer et de soumettre des commentaires à la DG (ou aux consultants) sur le contenu du EIR final. Je suis donc d'accord avec l'argument du demandeur selon lequel, dans les circonstances, la possibilité théorique dont il a bénéficié de commenter l'EIR final était « dénuée de sens ». [65] Enfin, en examinant les exigences d'équité procédurale dans le présent scénario, je garde à l'esprit que l'approche générale devrait être « une approche généreuse plutôt que légaliste ». Dans le même temps, le tribunal devrait être conscient de la mise en garde suivante exprimée par la Cour constitutionnelle : « Lorsqu'il détermine ce qui constitue l'équité procédurale dans une affaire donnée, un tribunal devrait être lent à imposer au gouvernement des obligations qui inhiberont sa capacité à prendre et mettre en œuvre efficacement les politiques (un principe bien reconnu dans notre droit commun et dans celui d'autres pays. En tant que jeune démocratie confrontée à d'immenses défis de transformation, nous ne pouvons nier l'importance de la nécessité de garantir la capacité de l'exécutif à agir efficacement et rapidement.' [66] Quoi qu’il en soit, je ne pense pas que cela imposerait un fardeau excessif au ministère s’il devait examiner d’autres observations des parties intéressées concernant le contenu du RAE final, surtout compte tenu du fait que le ministère a pris la peine de rendre le rapport largement accessible aux parties intéressées. [67] Compte tenu des faits de la présente affaire, je suis convaincu que les parties intéressées – y compris le demandeur – avaient droit à une possibilité raisonnable de présenter d'autres observations sur la version finale. EIR préparé par les consultants. En fait, le demandeur n’a pas eu une telle opportunité, contrairement à l’article 3(2)(b)(ii) de la PAJA. Représentations auprès du DG [68] Compte tenu de la conclusion qui précède, il s'ensuit que la décision du DG était fatalement viciée et doit être annulée. Il n'est donc pas strictement nécessaire d'examiner le motif de révision final du demandeur. Toutefois, étant donné que cet aspect a été fortement souligné (il a été décrit par le requérant comme son « grief principal ») et parce qu'il peut avoir une influence sur la suite de l'affaire, il me semble nécessaire d'exposer brièvement mon point de vue. sur cet aspect. [69] La plainte du demandeur était que le DG, qui était le décideur dans cette affaire, ne lui avait pas du tout accordé une audience. Comme indiqué ci-dessus, bien que le demandeur ait affirmé à plusieurs reprises son droit de faire des représentations auprès de la DG, celle-ci a systématiquement refusé de lui accorder une audience. Même une requête auprès de la Haute Cour de Pretoria pour faire valoir ce droit s'est révélée infructueuse. Au lieu de cela, le demandeur a dû se contenter de communications écrites adressées aux consultants d'Eskom au cours de la première phase du processus. Le requérant a fait valoir que cela n'était manifestement pas suffisant et qu'il était en droit de faire lui-même des observations auprès du décideur. [70] Au soutien de son argument, le demandeur soutient que l’objet même de la règle audi est de donner à une partie intéressée la possibilité d’influencer la manière dont le décideur – en l’occurrence le DG – exerce son pouvoir discrétionnaire. Refuser aux parties intéressées la possibilité de lui faire des observations et les limiter à celles faites à quelqu'un d'autre ne répondait pas du tout à l'objectif de la règle Audi et était particulièrement odieux dans les circonstances de la présente affaire. En effet, même si les consultants d'Eskom étaient théoriquement « indépendants » dans le sens où ils ne faisaient pas partie institutionnellement d'Eskom, ils étaient employés par Eskom pour agir en tant qu'agent et le but de leur engagement était d'obtenir l'autorisation demandée par Eskom. Eskom les a employés, à la fois pour préparer la demande d'autorisation et pour exercer les fonctions de consultants en vertu du Règlement EIE. En d'autres termes, les consultants étaient clairement alignés du côté d'Eskom et n'étaient pas des consultants indépendants employés par le décideur pour l'aider à prendre sa décision. Cela signifiait que la seule « audience » accordée au demandeur était la possibilité de présenter des arguments aux consultants pour « l'autre partie », comme on disait. De plus, cela signifiait que les consultants avaient la possibilité d'ajuster l'EIR final et de commenter et de réfuter les arguments du demandeur sans donner à celui-ci une possibilité correspondante. [71] Il n'est pas très clair dans les documents si le demandeur a revendiqué un droit à une audition par le DG personnellement. Le soutien d'une telle position peut être trouvé dans les remarques suivantes de Denning LJ dans R contre Ministre de l'Agriculture et des Pêches, Ex parte Graham ; R contre Agricultural Land Tribunal (Province du Sud-Ouest), Ex parte Benney : « Les principes ordinaires d'une utilisation équitable exigent qu'un agriculteur puisse présenter sa cause dans ses propres mots devant l'homme même qui doit intenter une action contre lui, plutôt il devrait plutôt le soumettre à un intermédiaire qui, en le transmettant, risque de manquer quelque chose en sa faveur ou d'accorder une importance excessive à des choses qui sont contre lui. Cela est si manifestement juste et raisonnable que le ministre aurait, je pense, dans tous les cas été tenu d'entendre lui-même les représentations, à moins que la loi ne l'autorise à nommer quelqu'un d'autre. [72] Toutefois, il ne découle pas de la jurisprudence qui précède qu'une partie intéressée a invariablement le droit d'être entendue personnellement par le décideur. Le poids de l'autorité semble indiquer qu'une autre personne ou un autre organisme peut, dans des circonstances appropriées, être désigné pour « entendre » la partie intéressée – que ce soit oralement ou en recevant des représentations écrites. Cette procédure peut être autorisée lorsque la loi habilitante l'autorise et elle peut être une solution pratique à suivre, par exemple lorsque la crédibilité des témoins n'est pas en jeu. [73] Dans le cas présent, le DG a souligné qu'il serait non seulement « physiquement impossible pour (lui) de lire chacune des pages soumises, mais que cela serait également insensé ». Selon le DG, certains des documents soumis au département traitent de « questions très complexes d'ordre scientifique et technique » et, à moins de s'appuyer sur l'avis d'experts à cet égard, il ne serait pas en mesure d'appliquer honnêtement et efficacement ses attention à ces questions. C'est précisément à cette fin qu'un groupe d'experts a été nommé pour conseiller le DG concernant la candidature d'Eskom. [74] Je suis convaincu que la présente affaire est appropriée, dans laquelle le directeur général aurait le droit de se fier à l'aide et aux conseils d'experts d'autrui pour prendre sa décision. Il est néanmoins essentiel qu'avant de prendre sa décision, le décideur soit pleinement informé des arguments présentés au nom des parties intéressées et qu'il les examine correctement. Comme l'a souligné le Conseil privé dans l'affaire Jeffs contre New Zealand Dairy Production and Marketing Board et autres, dans certaines circonstances, il peut suffire au décideur d'avoir devant lui et d'examiner « un résumé précis des preuves et des arguments pertinents si le le résumé divulgue de manière adéquate les preuves et les observations au (décideur) ». Ce qui est requis, au minimum, c'est que le résumé contienne « un résumé juste de tous les points soulevés par les parties afin que le dépositaire du pouvoir puisse les examiner afin de prendre une décision ». [75] Ce n’est pas ce qui s’est produit en l’espèce. Les soumissions du demandeur aux consultants d'Eskom sur leur projet d'EIR ont été incorporées dans une annexe au EIR final. Mais le DG n’a pas lu ces observations ni même un résumé de celles-ci. Le DG dit effectivement qu'il a lu le résumé de l'EIR final et qu'il a « examiné » le rapport du groupe d'experts. Mais il ressort clairement du rapport lui-même qu'il s'agit d'un rapport bref et plutôt superficiel qui ne mentionne même pas les arguments du requérant. Ainsi, en réalité, la DG a pris sa décision sans tenir compte des arguments du requérant et même sans les connaître. Conclusion [76] En prenant du recul et en considérant la preuve dans son ensemble, le tableau qui se dégage est celui où les exigences d'équité procédurale ont été dans l'ensemble reconnues et observées au nom du ministère jusqu'à et y compris la présentation par les consultants d'Eskom de leur EIR final. Cependant, par la suite, aucune autre communication des parties intéressées n'a été prise en compte ni même invitée par la DG, malgré le fait que l'EIR final différait sensiblement du rapport précédent sur lequel le demandeur avait formulé des commentaires. En outre, la DG a pris sa décision sans avoir entendu le requérant et sans même avoir connaissance de la nature et du contenu des arguments du requérant. Dans ces circonstances, je suis amené à conclure que le processus qui a sous-tendu la décision du DG était procéduralement injuste et doit être annulé. [77] À la lumière de la conclusion à laquelle je suis parvenu, il n'est pas nécessaire d'examiner les deux motifs d'examen subsidiaire, à savoir que la DG n'a pas réussi à aborder correctement les problèmes posés par les déchets nucléaires au PBMR proposé ; et que le DG a abdiqué sa responsabilité de considérer correctement les questions de sécurité en s'en remettant au régulateur nucléaire national. [78] Quant au recours approprié dans ces circonstances, l'article 8(1)(c)(i) de la PAJA autorise le tribunal à « rendre toute ordonnance juste et équitable », y compris les ordonnances annulant l'action administrative et « renvoyant la question doit être réexaminée par l'administrateur, avec ou sans instructions ». Il ressort clairement des éléments de preuve versés au dossier que la décision du DG a été précédée d'un long processus impliquant une participation publique à grande échelle. Dans l’ensemble, le processus a été mené de manière approfondie et équitable. Le fait que la dernière étape, à savoir la décision du DG, doive être écartée comme étant entachée d'irrégularités ne devrait pas avoir pour conséquence de devoir recommencer l'ensemble du processus. Je considérerais donc qu'il est juste et équitable, en annulant la décision du DG, d'émettre des instructions pour que le DG réexamine l'affaire après que le demandeur – et les autres parties intéressées – aient eu la possibilité de présenter d'autres observations écrites. au DG sur l'EIR final ainsi que sur toute autre considération pertinente pouvant affecter la décision. [79] Enfin, compte tenu de l’intérêt public généré par cette affaire, il convient de souligner que notre décision n’exprime aucune opinion quant aux avantages ou aux inconvénients du PBMR proposé, en particulier, ni de l’énergie nucléaire en général. Ce ne sont pas des questions que nous étions appelés à examiner. Notre décision porte uniquement sur l'équité procédurale de la décision du DG du point de vue du droit administratif et à cet égard, nous avons conclu, pour les raisons exposées ici, que la décision était viciée et doit être annulée. Ordonnance [80] Pour les raisons exposées ci-dessus, l'ordonnance est ordonnée comme suit : 1. La décision du premier défendeur, rendue le 25 juin 2003 en vertu de l'article 22(3) de la loi 73 de 1989 sur la conservation de l'environnement, autorisant le deuxième défendeur à la construction d'un réacteur modulaire à lit de boulets à Koeberg, est revue et réservée. 2. L'affaire est renvoyée au premier défendeur avec instruction de donner au requérant et aux autres parties intéressées la possibilité de lui adresser d'autres observations écrites dans le sens indiqué dans le présent jugement et dans le délai qu'il pourra déterminer et examiner. arguments avant de prendre une nouvelle décision sur la demande du deuxième défendeur. 3. Les défendeurs sont condamnés solidairement aux dépens du requérant, y compris les frais de deux avocats. BM GRIESEL DAVIS J : Je suis d’accord. DM DAVIS MOOSA J : Je suis d’accord. E MOOSA