Belize Institute for Environmental Law (BELPO) c. Département de l'environnement (DOE), Cour suprême du Belize (30 juin 2008) (demande n° 302 OF 2007)

L'évaluation de l'impact environnemental Mise en vigueur

À LA COUR SUPRÊME DE BELIZE, AD 2008

RÉCLAMATION NO. 302 DE 2007

ENTRE:

INSTITUT DE BELIZE POUR LE DROIT DE L'ENVIRONNEMENT

AND POLICY (« BELPO »), agissant au nom de

les personnes et les communautés en aval desdits projets Demandeur

ET

DIRECTEUR EN CHEF DE L'ENVIRONNEMENT

DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT

(Ministère des Ressources naturelles et du

Environnement) Premier répondant

PROCUREUR GÉNÉRAL DU BELIZE Deuxième défendeur

DIRECTEUR DES SERVICES DE SANTÉ

(Ministère de la Santé) Partie intéressée

GESTION NATIONALE DES URGENCES

ORGANISATION (NEMO)

Ministère Chargé de l'Urgence Nationale

Gestion Partie intéressée

SERVICE METEOROLOGIQUE NATIONAL

(Ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement) Partie intéressée

BELIZE ELECTRIC COMPANY LIMITED Partie intéressée

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AVANT l'honorable Abdulai Conteh, juge en chef.

Mme Candy Gonzalez pour la prestataire.

Mme Pricilla Banner, ainsi que Mme Andrea McSweaney McKoy, pour les défendeurs et le 1St, 2sd et 3rd Parties intéressées.

M. Michael Young SC pour le 4ème Partie intéressée.

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JUGEMENT

Introduction

Cette affaire concerne l'interprétation, l'application et l'exécution d'un plan de conformité environnementale (PCE) conclu entre le ministère de l'Environnement (le DOE), représenté par le directeur de l'environnement, et le développeur du projet. Le DOE et son directeur de l'environnement sont les premiers accusés dans cette affaire. La Belize Electricity Company Ltd. (BECOL) est le développeur du projet en question et la quatrième partie intéressée dans cette procédure. Le deuxième accusé, le procureur général du Belize, est joint à titre de représentant. Il y a également trois autres parties intéressées, à savoir le Directeur des Services de Santé (Ministère de la Santé) ; Organisation nationale de gestion des urgences (NEMO), au sein du ministère chargé de la gestion nationale des urgences.

Le demandeur est l'Institut bélizien pour le droit et la politique de l'environnement (BELPO) et affirme agir au nom des personnes et des communautés en aval dudit projet. BELPO a été constituée le 18ème décembre 1995 en tant qu'organisation à but non lucratif en vertu de la Loi sur les sociétés. Elle vise à protéger l'environnement dans sa totalité, y compris l'air, l'eau, le sol, la flore, la faune et l'environnement humain, par le biais de la loi. Elle affirme dans ses observations écrites dans le cadre de la présente instance qu'elle a, entre autres choses, initié et/ou engagé et contribué à des activités liées à la sensibilisation aux implications en matière d'environnement, de santé et de sécurité résultant de la construction de barrages hydroélectriques sur la rivière Macal. BELPO est également membre de l'Alliance bélizienne des ONG de conservation (BACONGO) et a représenté cette dernière au Comité national d'évaluation environnementale (NEAC) en tant que l'une des deux ONG de cet organisme, jusqu'à sa récente exclusion. Ce dernier organisme a, dans le cadre de sa mission, l'examen et l'approbation des études d'impact environnemental (EIE) soumises par les promoteurs concernant des projets susceptibles d'affecter de manière significative l'environnement.

Le projet

2. La rivière Macal elle-même commence dans la partie nord-ouest des montagnes Maya, à l'ouest du Belize, où elle rejoint la rivière Raspaculo et traverse des vallées étroites pour rejoindre la rivière Mopan. Les deux rivières forment le fleuve Belize juste au nord des villes jumelles de San Ignacio et Santa Elena dans le district de Cayo. Les personnes qui vivent sur les terres entourant la rivière Macal dépendent en grande partie de la rivière pour l'eau potable, la pêche, les loisirs et l'emploi.

Cette rivière, le Macal, supporte actuellement deux barrages hydroélectriques : le premier est le barrage de Mollejon, construit en 1995. Cependant, ce barrage est ce qu'on appelle dans l'industrie un barrage au fil de l'eau. C’est-à-dire qu’au lieu d’un réservoir, elle dépend de l’énergie cinétique d’une eau naturelle à écoulement libre pour produire de l’électricité. Cependant, la rivière Macal, comme la plupart des rivières du Belize, n'atteint pas son plein débit pendant la saison sèche. Cela a naturellement posé des problèmes pour la production d’électricité. Afin de surmonter ce handicap, le deuxième barrage sur la rivière Macal a été conçu et né. Son appellation officielle est l'installation de stockage en amont de la rivière Macal (MRUSF). Il est cependant connu sous le nom de barrage Chalillo et est situé en amont du barrage Mollejon sur la rivière Macal.

3. Le barrage Chalillo bloque la rivière Macal avec un mur de 150 pieds de haut pour créer un réservoir qui retient les eaux des rivières Macal et Raspaculo. Le réservoir lui-même inonde plus de 2 500 acres dans la réserve forestière et le parc national de Chiquibul, dans le district de Cayo. L'eau retenue par le barrage de Chalillo est libérée pour contribuer à la production d'électricité à la centrale hydroélectrique de Mollejon, d'une capacité installée de 25,2 kW, et alimente également une nouvelle centrale de F,3 MW à Chalillo même.

4. Il existe également un troisième barrage en projet sur la rivière Macal, la centrale hydroélectrique de Vaca. BELPO, demandeur dans cette procédure, avait cherché à arrêter les travaux de ce projet par une injonction de ce tribunal au motif que le défendeur et la quatrième partie intéressée n'avaient pas pleinement exécuté ou respecté les dispositions du plan de conformité environnementale. (ECP) pour le barrage de Chalillo qui a été conclu le 5ème Avril 2002. Mais la demande d'injonction a été rejetée au motif principal que la présente procédure concernait l'ECP pour le barrage de Chalillo et non l'EIA ou l'ECP pour le barrage de Vaca, qui était, de l'avis du tribunal, une entreprise distincte distincte du barrage Chalillo. J'ai rendu une décision écrite refusant l'injonction concernant le barrage de Vaca, mais j'ai autorisé le demandeur à demander un contrôle judiciaire par voie de Mandamus et Déclarations demander au premier défendeur, le directeur général du ministère de l'Environnement, d'exécuter les dispositions du Plan de conformité environnementale (PCE) du barrage de Chalillo qui a été exécuté entre lui et BECOL le 5ème Avril 2002. Il s'agissait d'un plan élaboré qui garantissait que le barrage de Chalillo serait construit en tenant dûment compte des considérations environnementales en accord avec le développement durable. Chalillo est achevé et est opérationnel depuis novembre 2005.

Je pense qu'un bref historique sera nécessaire afin d'avoir une bonne idée de la matrice de la présente procédure.

5. Le 9ème En novembre 2001, le NEAC a recommandé l'approbation de l'EIE pour le barrage de Chalillo sous réserve d'un plan de conformité environnementale (ECP) satisfaisant. NEAC a participé à l’élaboration des termes et conditions de l’ECP pour le barrage de Chalillo. Il a été formellement conclu le 5ème avril 2002 entre le premier prévenu et le quatrième intéressé. (Cette ECP est au cœur de cette affaire. Nous y reviendrons plus tard).

6. Cependant, peu après la conclusion de l'ECP, qui a effectivement donné le feu vert à la construction du barrage de Chalillo, BACONGO a lancé une contestation judiciaire contre l'EIE du projet de barrage de Chalillo. Une bataille royale s'ensuit entre les promoteurs du barrage, principalement le promoteur BECOL, le quatrième intéressé et premier défendeur d'une part et les protagonistes du barrage d'autre part. Le théâtre principal de cette bataille était les tribunaux du Belize. L'affaire a été portée devant le Comité judiciaire de Londres où, à une simple majorité (3 contre 2), le Conseil a confirmé les jugements du tribunal de première instance et de la Cour d'appel de Belize en faveur de l'EIA.

7. L'approbation de l'EIE pour le barrage de Chalillo a été formellement communiquée par le premier défendeur agissant par l'intermédiaire du directeur de l'environnement (M. Ismael Fabro) à la quatrième partie intéressée, BELCO, le 5ème Avril 2002. La lettre informant la décision indiquait entre autres choses que : "Une autorisation environnementale a été accordée à BELCO pour le projet", et que "Cette autorisation environnementale est accordée suite à la signature du plan de conformité environnementale (ECP) préparé par le ministère de l'Environnement (DOE) le 5 avril 2002". et ça continue :

« Veuillez noter que Belize Electricity Company Limited est tenue de se conformer à tous les termes et conditions incorporés dans le plan de conformité environnementale. Le non-respect de l'une des conditions générales stipulées dans le plan de conformité entraînera la révocation de l'autorisation environnementale et/ou des poursuites judiciaires contre Belize Electricity Company Limited.

Aucun changement ou altération de ce qui a été convenu dans le DCE ne sera autorisé sans l'autorisation écrite du ministère de l'Environnement. (C'est nous qui soulignons).

8. Dans un sens, ces procédures sont le redux du combat de BACONGO avec le Département de l'Environnement et BECOL sauf que ces procédures engagent et concernent l'ECP signé entre eux et non l'EIE. Aussi, bien que BACONGO ne soit pas formellement partie à cette procédure, elle est cependant l'un des membres constitutifs de BELPO, demandeur dans la présente procédure. La qualité pour agir du demandeur dans cette procédure n'a pas été contestée à juste titre. À mon avis, cela ne peut être remis en question ou mis en doute à la lumière de la brève description du demandeur dans l'introduction de ce jugement. Selon moi, le demandeur, conformément à l'ordonnance 56.2(1) et (2)(c) et (e) des Règles de procédure civile de la Cour suprême de 2005, a un statut adéquat et suffisant pour poursuivre cette procédure : voir notamment R c Inspection de la pollution ex parte Greenpeace Ltd. (No. 2) (1994) 4 Tous ER 329; et R c Secrétaire d'État aux Affaires étrangères et du Commonwealth ex parte Word Development Movement (1995) 1 WLR 386 (l'affaire du barrage de Pergau).

9. Le demandeur a, dans la présente procédure, contesté quatre aspects de l'ECP conclu entre le défendeur et BECOL, concernant la construction du barrage de Chalillo. En particulier, le demandeur fait valoir que le défendeur, par inaction ou par négligence, n'a pas réussi à contrôler et à faire respecter les termes de l'ECP par BECOL, la quatrième partie intéressée.

10. L'essentiel de la cause du demandeur est que le défendeur, le directeur général de l'environnement du ministère de l'Environnement, a échoué et/ou refusé d'exécuter les directives de l'ECP pour le barrage de Chalillo et de faire en sorte que BECOL, la quatrième partie intéressée, se conforme à les obligations spécifiées dans le DCE.

11. Les domaines du PEC avec lesquels le demandeur a contesté concernent i) Plan de préparation aux situations d'urgence en cas de rupture de barrage ; ii) La surveillance des niveaux de mercure dans les poissons de la rivière Macal ; iii) Tester la qualité de l'eau de la rivière Macal et iv) Information et participation du public relatives à l'ECP.

12. Je dois dire ici que dans le contexte de cette affaire, ces questions ne sont pas sans importance étant donné que le projet lui-même (ou plutôt le barrage Chalillo) est construit et situé sur la rivière Macal en amont du village de Cristo Rey et des villes jumelles de San Ignacio et Santa Elena ne sont pas trop éloignées de ces habitats humains.

La conformité environnementale (ECP) du barrage de Chalillo

13. Ce plan constitue la toile de fond du dossier du demandeur. Il a été déposé en preuve et j'ai eu l'avantage de le lire. L’ECP elle-même trouve son fondement dans l’article 20(7) de la Loi sur la protection de l’environnement (qui prévoit qu’« une décision du (DOE) d’approuver une (EIE) peut être soumise à des conditions qui sont raisonnablement requises à des fins environnementales. » De plus, selon le Règlement 2 du Règlement de 2007 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement (Amendement) – SI n° 24 de 2007, un ECP est défini comme signifiant « un document juridiquement contraignant élaboré par le ministère de l'Environnement… composé d'un ensemble de conditions, de lignes directrices, de politiques et de restrictions environnementales juridiquement contraignantes, que le promoteur ou son représentant s'engage par écrit à respecter comme conditions d'approbation du projet. »

14. Par conséquent, je pense que la nature juridique et l’effet du DCE ne font aucun doute et je ne crois pas que les parties soient en désaccord à ce sujet. Il impose des droits et obligations à un développeur en ce qui concerne le projet pour lequel il est accordé.

15. L'ECP dans cette affaire a en fait été élaboré de concert avec un groupe de travail du NEAC en consultation avec BECOL, le promoteur de Chalillo et la quatrième partie intéressée dans cette procédure. L'ECP a été signé au nom du DOE et de BECOL le 5ème avril 2002 et il a été expressément indiqué que, sous réserve de son respect, le DOE accorderait l'autorisation environnementale pour le projet.

16. Cependant, étant donné que les allégations du demandeur sous chacun des quatre chefs qu'ils ont avancées (comme indiqué brièvement au paragraphe 11 du présent jugement) soulèvent le même argument entre les parties, à savoir le manquement du défendeur à s'acquitter de son devoir public de surveiller et garantir le respect de l'ECP par le promoteur (BECOL), il est nécessaire, je pense, de prendre ces têtes tour à tour et d'examiner les preuves afin de déterminer si le cas du demandeur par rapport à l'une d'entre elles est établi ou non.

17. Je vais donc exposer les dispositions du DCE concernant chaque chef et examiner les éléments de preuve afin de parvenir à une décision concernant chaque domaine de plainte.

UN. Le Plan de Préparation aux Urgences en cas de rupture de barrage (PPE)

18. Le demandeur a affirmé que le défendeur n'a pas rempli ses obligations, soit par inaction, soit par négligence, pour garantir que BECOL mette en place un PPE en cas de rupture de barrage, conformément à l'ECP du barrage de Chalillo.

À mon avis, il ne devrait y avoir aucun doute sur la gravité d’une rupture de barrage. Cela peut avoir des conséquences graves et désastreuses, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour les personnes et les choses qui se trouvent sur le chemin des eaux tumultueuses d'une rupture de barrage. L'ECP de Chalillo prévoit, ce qui n'est pas étonnant, cette éventualité, même si cela est peu probable pour les optimistes. Sous la condition 3 traitant de l’hydrométéorologie et de la préparation aux catastrophes, l’ECP prévoit ce qui suit en ce qui concerne l’EPP :

3.04 BECOL devra préparer un plan de préparation aux situations d'urgence en consultation avec les parties prenantes appropriées, notamment NEMO, DEMO et CEMO.. Ce plan devra être en place avant l’achèvement du MRUSF. BECOL fournira au bureau météorologique des signaux numériques ou analogiques pour au moins trois niveaux seuils de réservoir (phases Albert, d'alerte et d'urgence). Ces signaux seraient relayés au bureau météorologique à l'aide du satellite NOAA, mentionné au paragraphe 3.03.4, pour une transmission et une diffusion immédiates.

3.05 BECOL devra réaliser une analyse « RUPTURE DE DAM » et fournir les pires scénarios de crue soudaine dans les rivières Macal, Mopan, Raspaculo et Belize, ainsi que l'impact sur les communautés en aval en cas de rupture de barrage.

3.06 En tant que partie intégrante du système d'alerte précoce de crue éclair, BECOL doit établir la communication nécessaire pour relayer une alerte de crue éclair de rupture de barrage (telle que déterminée au point 3.04) pour cibler les communautés situées le long des bassins versants inférieurs des rivières Macal et Belize. Le système d’alerte précoce DAM BREAK sera en place à la fin du MRUSF. Il est impératif que des tests de routine ou des simulations soient effectués pour tester l'efficacité du système, en particulier pendant la saison des pluies..

3.07 BECOL veillera à ce que les rejets à des fins de maintenance du réservoir Chalillo proposé, pendant la saison sèche, soient d'un minimum de 1 m.3/s ou l'apport naturel dans le réservoir, selon le moindre des deux, garantissant que les débits de la rivière en aval de Chalillo soient maintenus à ou au-dessus de leurs niveaux naturels à des fins environnementales. (C'est nous qui soulignons).

19. Les obligations de BECOL au titre de ce segment de l’ECP peuvent, je pense, raisonnablement être résumées comme suit :

je) BECOL devait préparer un plan de préparation aux situations d'urgence en collaboration avec les parties prenantes appropriées, notamment NEMO, DEMO et CEMO. Et que ce plan aurait dû être en place avant l'achèvement du barrage Chalillo, soit en novembre 2005. Cependant, à mon avis, il est raisonnable de dire que les parties prenantes appropriées qui devraient être consultées lors de la préparation du PPE incluraient nécessairement les communautés en aval de Chalillo qui seraient forcément touchées en cas de rupture du barrage ; l’éventualité à laquelle le PPE se préparait. Qu’il en soit ainsi est confirmé par la toute prochaine obligation qui incombe à BECOL dans ce segment de l’ECP, à savoir :

ii) que BECOL devait réaliser une analyse de « RUPTURE DE DAM » fournissant le pire scénario de crue soudaine dans les rivières Macal, Mopan, Raspaculo et Belize et l'impact sur les communautés en aval en cas de rupture de barrage.

Il est certain que tout PPE significatif dans le contexte du barrage de Chalillo doit inclure le pire scénario d'une crue soudaine se traduisant par une rupture du barrage et l'impact possible de cette catastrophe sur les communautés en aval du barrage.

iii) Une troisième obligation découlant de ce qui précède est que BECOL devait mettre en place, à la fin de la construction du barrage de Chalillo, un système d'avertissement de crue éclair qui devrait avoir la communication nécessaire pour relayer une alerte de crue éclair de rupture de barrage afin de cibler les communautés le long du fleuve. bassins versants inférieurs des rivières Macal et Belize. Et pour tester l’efficacité de ce système d’alerte précoce, il était impératif de procéder à des tests ou à des stimulations de routine, notamment pendant la saison des pluies.

20. La quatrième obligation qui incombe à BECOL dans cette partie concerne les rejets d'eau du réservoir Chalillo à des fins d'entretien pendant la saison sèche, qui devraient être tels que les débits de la rivière Macal en aval du barrage soient maintenus à ou au-dessus de leurs niveaux naturels à des fins environnementales. . C’est un fait que les barrages peuvent tuer les rivières. Cette obligation visait peut-être à empêcher que cette éventualité ne se produise avec la rivière Macal. Cependant, je ne crois pas que les demandeurs contestent cet aspect du DCE relatif à l'hydrologie ; ou encore la fourniture d'équipements par BECOL au bureau météorologique, ce qui ressort effectivement des preuves, a été effectuée.

21. Cependant, le principal reproche du demandeur à ce sujet est le manque d'information et de disponibilité de l'EPP en cas de rupture de barrage.

22. Les parties ont déposé de nombreux affidavits accompagnés de pièces à l’appui de leurs positions respectives. M. Ismael Fabro, le PDG du premier défendeur a également été contre-interrogé par Mme Candy Gonzalez au nom du demandeur.

23. Le cœur de l'argumentation du demandeur à cet égard est qu'il n'existe pas de PPE comme l'exige l'ECP ni d'accès facile à celui-ci et que le premier défendeur a négligé ou omis de garantir, comme il est tenu de le faire, que BECOL, le promoteur et partie intéressée dans cette procédure, se conformer à cette exigence du DCE. Le demandeur affirme également qu'il n'y a pas eu de consultation adéquate ou appropriée par BECOL dans la préparation du PPE et qu'il y a un manque alarmant d'informations à ce sujet – voir par exemple les affidavits déposés pour le demandeur, notamment l'affidavit de Judy du Plooy du 28ème Août 2007, par. 6, 7, 10, 12, 13, 14 et 17 et par. 13, 16 et 17 du deuxième affidavit de Godsman Ellis.

24. Les défendeurs et BECOL, pour leur part, ont présenté une série impressionnante d'affidavits et de pièces à conviction selon lesquels il existe effectivement un PPE pour le barrage de Chalillo ainsi qu'un système d'alerte précoce en cas de rupture du barrage. Le premier affidavit d'Ismael Fabro daté du 26ème Le mois de novembre 2007, notamment aux paragraphes 13, 14, 15, 16, 21, 22 et 23, le confirme. Aussi, les par. Les numéros 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21 et 22 de Joseph Suknandan, le chef de projet de BECOL, le confirment également.

25. J'ai examiné les documents de cette affaire et j'en conclus qu'il existe des preuves qu'un PPE en cas de rupture de barrage a été préparé. Mais ceci est pourtant publié sur Internet. Et comme M. Suknandan l’a déclaré dans son affidavit, au par. 21 : « En fait, NEMO avait placé ce plan [c'est-à-dire le PPE] sur leur site Web pour que le grand public puisse y accéder et le plan était en place en septembre 2005, avant le remplissage du réservoir.

26. On prétend cependant, au nom du demandeur, qu'il ne s'agissait que d'un projet de plan et non le PPE lui-même exigé par l'ECP pour le barrage de Chalillo.

27. Quoi qu’il en soit, ce plan a pourtant été diffusé sur internet. Je dois dire que cela reposait sur l’hypothèse que tout le monde avait accès à Internet. C'est actuellement une réalité au Belize, et en particulier dans les zones qui pourraient être touchées par une rupture de barrage, que tout le monde n'est pas un voyageur sur l'autoroute de l'information qu'est Internet. La quasi-omniprésence de ce média ne répond pas, à mon avis, aux exigences selon lesquelles les communautés susceptibles d'être affectées à Santa Elena/San Ignacio et Cristo Rey et d'autres à proximité du barrage soient informées et connaissent l'existence du PPE. .

28. De plus, le PPE pour le barrage de Chalillo mandaté par l'ECP est, je trouve, spécifique au projet. C’est-à-dire quelles préparations devraient être mises en place en cas d’urgence résultant de l’exploitation du barrage. Je pense que cela est distinct des plans que NEMO pourrait avoir pour les urgences en général. Les deux, c'est-à-dire le PPE Chalillo et les plans généraux de NEMO, sont sans aucun doute liés et l'un peut se chevaucher ; car en fin de compte, NEMO, comme son nom l’indique, a pour mission de faire face aux urgences nationales. Celles-ci pourraient inclure des urgences pouvant découler des opérations de Chalillo.

29. Il est cependant indubitable qu'un facteur critique dans toute situation d'urgence est Horaire. Je pose à cet égard une question quelque peu rhétorique : le PPE de Chalillo est-il de nature à répondre à cette exigence critique de timing ? À mon avis, un facteur clé dans les circonstances doit être la connaissance et l'information du PPE. Sans informations et connaissances facilement disponibles et facilement accessibles sur le PPE, de la part des personnes susceptibles d'être touchées par l'urgence en question, le plan pourrait bien être académique.

30. Par conséquent, je conclus et considère que pour être conforme à son ECP, le PPE du barrage Chalillo doit être facilement accessible et disponible, en particulier pour les communautés situées à proximité susceptibles d'être touchées en premier par toute éventuelle urgence découlant de son exploitation.

31. J'ordonnerai donc qu'une copie du PPE du barrage de Chalillo et du système d'alerte précoce en cas de rupture de barrage soit placée et mise à disposition dans les mairies et les bibliothèques à proximité du barrage de Chalillo. C'est-à-dire à San Ignacio/Santa Elena et à Cristo Rey. Le plan d'action finalisé contre les inondations du district de Cayo (dont le projet est joint à l'affidavit de M. Sheldon DeFour) soit également mis en place avec le PPE.

32. J'ordonne en outre que le système d'alerte précoce de rupture de barrage et la communication de ce système pour relayer une éventuelle crue soudaine de rupture de barrage soient régulièrement testés ou stimulés pour tester son efficacité, en particulier entre juin et novembre de chaque année, afin d'être conforme aux l'ECP pour le barrage de Chalillo. Cela contribuera sans doute à aiguiser les réflexes des responsables du PPE et du Système d'Alerte Précoce, ainsi qu'à sensibiliser les communautés susceptibles d'être impactées en cas de rupture de barrage.

B. Tests de miséricorde et gestion des risques

33. Le DCE prévoit spécifiquement dans les conditions 8.26 à 8.29 sous la rubrique Gestion des risques liés au mercure comme suit:

« Pour prévenir les effets potentiels sur la santé des consommateurs de poisson, une stratégie de gestion des risques Le programme doit être mis en place pendant la période de niveaux de mercure élevés (c'est-à-dire pendant cinq ans ou jusqu'à ce que les niveaux de fond soient atteints). Le programme sera conçu par BECOL en liaison avec le DOE, le Département des pêches et le Bureau de la santé publique. Les opérations suivantes doivent être menées :

8.26 Surveillance des niveaux de mercure dans les poissons, en particulier sur les espèces consommées par la population locale. La collecte d'échantillons de poissons doit être effectuée au moins trois (3) fois par an et le nombre de poissons collectés doit être conforme aux principes statistiques ;

8.27 Les prélèvements auront lieu dans la zone du réservoir, dans le tronçon fluvial compris entre le MRUSF et Mollejon et en aval de Mollejon ;

8.28 La collecte des échantillons pour analyse par des laboratoires indépendants sera sous-traitée à un consultant local indépendant sous la supervision du Département des Pêches. Les rapports indépendants du consultant local et des laboratoires indépendants effectuant les essais biologiques doivent être fournis à BECOL pour soumission au Département des pêches, au Bureau de la santé publique et au DOE ;

8.29 Un programme d'information expliquant les risques sanitaires associés à la consommation de poisson contaminé par des niveaux élevés de mercure sera élaboré et diffusé auprès de la population locale. Le programme d'information du public associé à la surveillance des niveaux de mercure doit utiliser les moyens de diffusion d'informations suivants : assemblées publiques, communiqués de presse, réunions avec les responsables de la santé et communications radiophoniques et télévisuelles locales. Des avis sur la consommation de poisson garantissant aux consommateurs une exposition sûre au mercure doivent également être diffusés par radio à ce moment-là.

34. L'objectif clair de cette condition de l'ECP est de surveiller périodiquement les risques potentiels pour la santé liés à la consommation de poisson contenant du mercure, susceptibles de résulter de la construction et de l'exploitation du barrage de Chalillo, et d'informer la population locale en conséquence.

35. Afin d'atteindre cet objectif, la condition exigeait qu'un programme de gestion des risques soit mis en place pendant la période de niveaux élevés de mercure ; c'est-à-dire pendant cinq ans, vraisemblablement, après la construction et le remplissage du réservoir Chalillo. Ce programme de gestion des risques sera conçu par BECOL en liaison avec le DOE, le Département des pêches et le Bureau de la santé publique. À cette fin, le programme de gestion des risques comprendrait les éléments suivants :

(un) Surveillance des taux de mercure dans les poissons, en s'intéressant particulièrement aux espèces consommées par les populations locales. À cette fin, des échantillons de poissons doivent être collectés au moins trois fois par an et le nombre de poissons doit être conforme à des principes statistiques acceptables.

(b) Les échantillons de poissons proviendront de la zone du réservoir, de la section fluviale située entre le barrage de Chalillo et le barrage de Mollejon et en aval de ce dernier barrage.

(c) Un consultant local indépendant sous la supervision du Département des pêches sera sous-traité pour la collecte des échantillons de poisson pour analyse par des laboratoires indépendants. Les rapports du consultant local et des laboratoires effectuant les essais biologiques sur les échantillons de poisson doivent être fournis à BECOL qui les soumettra au Département des pêches, au Bureau de la santé publique et au DOE.

(d) Un programme d'information expliquant les risques sanitaires associés à des niveaux élevés de mercure sera développé et diffusé auprès de la population locale. Le programme d'information utilisera les moyens de diffusion suivants, à savoir les assemblées publiques, les communiqués de presse, les réunions avec les responsables de la santé et les chaînes de radio et de télévision par câble locales. En outre, des avis de consommation de poisson sur les expositions sans danger au mercure destinés aux consommateurs doivent être diffusés en même temps par radio.

36. C'est à la lumière de cette condition que le demandeur a soutenu dans la présente procédure qu'aucun test approprié ou adéquat pour les niveaux de mercure dans le poisson, comme l'exige l'ECP, n'a été effectué. Mme Gonzalez, au nom du demandeur, a soutenu qu'en fait, aucun test de détection du mercure dans le poisson n'était conforme au PCE dans ce cas-ci ; et que les communautés à risque qui vivent à proximité du barrage Chalillo et consomment du poisson de la rivière Macal ne disposent d'aucune information sur le niveau de mercure dans ces poissons. Le demandeur s'appuie sur l'affidavit du Dr Mark Chernaik qui déclare au par. 17 de cet affidavit que le seul échantillonnage dont le public a été informé est celui qui a eu lieu avant l'achèvement du barrage Chalillo.

37. D'après les éléments de preuve, il y avait des problèmes pour se procurer des poissons de taille, d'espèce et de quantité appropriées sur lesquels le niveau de mercure serait testé (voir en particulier les paragraphes 33 à 40 de l'article 1 de Fabro).St déclaration sous serment; et par. 32 à 33 de l'affidavit de Suknandan du 20 novembre 2007). Il en résulte qu’aucune information cohérente sur le niveau de mercure dans le poisson n’est disponible.

38. Les habitants des environs du barrage de Chalillo, qui consomment cependant du poisson, ne se sont pas naturellement inquiétés de cette question et ont essayé d'obtenir des informations auprès de les autorités (voir notamment les paragraphes 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 de la déclaration sous serment de Cecilio Pech du 25 août 2007. M. Pech, habitant du village Cristo Rey et ancien président de ce village). Mais ces tentatives d’obtention d’informations n’ont pas abouti.

Il existe des preuves de tentatives entre le DOE et le BECOL, en raison des difficultés rencontrées pour obtenir des échantillons de poisson pour les analyses de mercure, afin de réduire les analyses trois fois par an indiquées dans le DCE à une par an (voir par. 47, 48, 54, 55, 56 et 57). du Fabro 1St déclaration sous serment). BECOL s'est toutefois appuyée sur l'affidavit de M. Steven Usher en date du 20ème Novembre 2007, notamment au par. 8 et exposé à ce sujet comme SU 2 sont les résultats de tests de mercure sur les poissons.

39. On ne peut donc pas dire, à partir des éléments de preuve, qu'il y a eu un échec total dans la surveillance du niveau de mercure dans le poisson dans cette affaire. Mais aucune information cohérente et fiable à ce sujet n'a été mise à la disposition des personnes vivant à proximité du barrage Chalillo et de la rivière Macal et qui consomment du poisson. Ils ont droit à ces informations par le biais des avis émis par le ministère de la Santé.

40. Bien que je sois prêt à accepter l'argument du défendeur et du quatrième défendeur BECOL, parce que le programme de surveillance des niveaux de mercure dans le poisson est un programme multi-agences et impliquant la coopération du DOE, des pêches, des autorités de santé publique et de BECOL , ce n'est peut-être pas un cas approprié d'ordonner un mandamus, mais je trouve que pour être conforme à la DCE, les informations sur les tests de mercure et son niveau dans les poissons devraient être mises à la disposition de la population locale à proximité du barrage de Chalillo. .

41. Un programme d'information expliquant les risques sanitaires associés à la consommation de poisson contaminé au mercure est nécessaire. Ces informations peuvent être diffusées par le biais de réunions publiques, de communiqués de presse, de réunions avec les responsables de la santé et d'émissions radiophoniques et câblées locales. Il s’agit d’une exigence de l’ECP dans ce cas. Je ne suis pas convaincu que cela ait été fait dans ce cas-ci. M. Suknandan, au par. 37 de ses 2sd l'affidavit indique que l'information n'a pas été divulguée parce que le ministère de la Santé publique n'a pas approuvé la divulgation de l'information. Et au par. 29 il fait référence à un proposé programme d'information. Il est important de diffuser les informations nécessaires au public et cela est clairement prescrit dans le DCE.

42. J'ordonnerai en conséquence que le DOE veille à ce que BECOL mène à bien le programme d'information publique expliquant à la population locale les risques pour la santé associés aux niveaux élevés de mercure dans le poisson.

C. Qualité des tests d'eau

43. Il ne fait aucun doute que la construction d'un barrage dans une rivière aura des conséquences sur la qualité de l'eau tant dans la partie de la rivière adjacente au barrage que dans l'eau qui s'accumule ou s'écoule du barrage lui-même. Cela pourrait avoir de graves conséquences sur la santé des communautés qui vivent à proximité du barrage et dépendent de la rivière pour leur consommation d'eau et leur subsistance.

44. L'ECP en cause dans cette affaire prévoyait donc la surveillance de l'hydrologie et de la météorologie dans les sous-bassins de Mountain Pine Ridge et de la rivière Raspaculo dans lesquels est situé le barrage Chalillo. BECOL, développeur du projet et quatrième partie intéressée dans cette procédure, était tenu d'établir ces programmes de surveillance qui seraient gérés conjointement par lui-même et le Service météorologique national. L'ECP a recommandé une surveillance continue de certains paramètres hydrométéorologiques qu'elle a répertoriés comme suit :

(je) Niveau de rivière (niveaux d'eau de la rivière)

(ii) Débit et décharge

(iii) La température de l'eau

(iv) Turbidité

(v) Précipitations

(vi) Humidité

(vii) Radiation

(viii) Direction et vitesse du vent

(ix) Évaporation et évapotranspiration

(X) Répartition des précipitations au sein des sous-bassins

(xi) Autres paramètres pertinents concernant la qualité de l’eau, tels que :

alcalinité, dureté, couleur, oxygène total dissous, potentiel hydrogène ou pH, chlorures, conductivité, salinité et ammoniac.

L'ECP prévoyait en outre que les paramètres suivants devaient être mesurés à intervalles trimestriels pendant les deux premières années d'exploitation du barrage de Chalillo (c'est-à-dire 2005 et 2007) : nitrates, sulfate, phosphore (phosphate), produits chimiques dangereux, y compris les métaux lourds (par exemple mercure, plomb, arsenic, cadmium, fer), et en fonction des résultats du programme de surveillance, les intervalles de mesure peuvent varier jusqu'à une base annuelle.

45. Dans la condition 3.02 sur le programme de surveillance de la qualité et de la quantité de l’eau, l’ECP a prévu :

« 3.02 Un programme de surveillance de la qualité et de la quantité de l'eau doit être établi pour surveiller tous les paramètres pertinents de la qualité de l'eau à Mollejon et dans la zone du réservoir Chalillo à différents niveaux d'eau à l'aide d'un équipement de type enregistreur de données. Les coordonnées GPS de ces points de surveillance doivent être enregistrées pour garantir la cohérence et la comparabilité des données sur une période de temps prolongée. Une copie du programme de surveillance de la qualité de l'eau sera soumise à l'Unité d'hydrologie du Département de météorologie et au DOE pour approbation, et les résultats du programme de surveillance seront soumis à l'Unité d'hydrologie et au Département de l'environnement sur une base hebdomadaire pendant les deux premiers mois. années après le remplissage du réservoir ou jusqu’à ce que les paramètres de la qualité de l’eau se stabilisent et sur une base trimestrielle par la suite.

46. Le demandeur a soutenu qu'il n'existe pas de tests adéquats ou appropriés pour surveiller la qualité de l'eau et que les informations à ce sujet font défaut : voir notamment, Pièce GG 4 au premier affidavit de M. George Gonzalez étant une lettre conjointe du 6ème Août 2006 aux autorités pour obtenir des informations sur la qualité de l'eau et les niveaux de mercure dans les poissons de la rivière Macal. Les villageois ont également exprimé leurs inquiétudes et leurs préoccupations concernant l'état de la rivière Macal et quant à la façon dont le barrage Chalillo affecte la qualité et la quantité de l'eau – voir en particulier l'affidavit de M. Cecilio Pech, ancien président du village Cristo Rey, le premier village en aval du barrage de Chalillo. L'affidavit de M. John Fleming, daté du 13ème Août 2007 et les photographies exposées attestent également des inquiétudes quant à la qualité de l'eau de la rivière Macal. M. Fleming est décrit comme le propriétaire et exploitant de The Lodge at Chaa Creek, à Cayo.

47. Le demandeur s'appuie notamment sur l'affidavit du Dr Mark Chernaik, à qui il a envoyé les données de surveillance de la qualité de l'eau fournies par BECOL. Le Dr Chernaik, biochimiste de formation, affirme notamment aux para. 21.1, 21.2, 21.3 et 21.4 de son affidavit expliquant pourquoi, à son avis, les données de surveillance de la qualité de l'eau soumises par BECOL sont déficientes. Il précise également que l'analyse de la qualité de l'eau pour les deux premières années a été effectuée sur une base mensuelle plutôt qu'hebdomadaire comme l'exige la condition 3.02 du DCE.

Le demandeur s'est également appuyé sur M. Harold Vernon pour étayer sa plainte concernant les analyses de la qualité de l'eau. M. Vernon dans son affidavit du 2sd Novembre 2007 ne semble pas donner une bonne note à l'aptitude du laboratoire de la Belize Brewing Company utilisé par BECOL pour analyser la qualité de l'eau.

48. Le défendeur et BECOL ont pour leur part tenté de réfuter les prétentions du demandeur. Ils ont déposé une déclaration sous serment en réponse aux allégations formulées par le demandeur concernant la qualité de l'eau : voir notamment la deuxième déclaration sous serment de M. Ismael Fabro en date du 22sd février 2008, et l'affidavit de M. Stephen Usher du 20ème novembre 2007, notamment aux par. 10 et suivants.

49. J'ai soigneusement examiné la preuve et les documents qui m'ont été soumis à ce sujet et je conclus que le défendeur aurait pu insister pour que BECOL se conforme au DCE sur certains points tels que la fréquence des tests de qualité de l'eau. L'ECP exige la soumission des résultats des programmes de surveillance au DOE sur une base hebdomadaire base pour les deux premières années après le dépôt du réservoir (barrage Chalillo) ou jusqu'à ce que les paramètres de qualité de l'eau se stabilisent. D’après la preuve, M. Usher déclare dans son affidavit, au par. 11 que BECOL continue de mener mensuel tests de qualité de l'eau; et il admet au par. 12 que BECOL n'a pas testé les radiations et le fer, deux des nombreux paramètres spécifiés par l'ECP.

50. Il est donc raisonnable de conclure à un non-respect du DCE à cet égard. Je suis cependant satisfait que les rapports d'analyse de la qualité de l'eau soient soumis par BECOL au DOE : voir Pièce SU 3 (un exemple de copie de ces rapports).

51. Le demandeur a toutefois accordé une certaine importance à l'affirmation du Dr Chernaik selon laquelle l'analyse de la qualité de l'eau dans ce cas est déficiente. Il déclare notamment au paragraphe 21.3 de son affidavit ce qui suit :

« 21.3 BECOL n'a fourni aucune donnée sur les paramètres biologiques de la qualité de l'eau, en violation apparente de l'article 3.09 du DCE qui exige qu'« un programme de surveillance de la qualité et de la quantité de l'eau doit être établi pour surveiller tous les paramètres pertinents de la qualité de l'eau. » Le paramètre le plus pertinent pour la qualité de l’eau d’une rivière est la richesse en taxons trouvée par les études de microinvertébrés benthiques qui caractérisent la source. En ne surveillant pas la richesse en taxons des communautés benthiques de la rivière Macal, BECOL ne parvient pas à fournir au DOE et au public la mesure la plus importante de la qualité de l'eau de la rivière Macal.

52. En fait, le suivi de tous les paramètres pertinents de la qualité de l'eau dans la zone du réservoir Chalillo est une exigence de la condition 3.02 du DCE. Cependant, même si la « richesse en taxons » comme paramètre de mesure de la qualité de l’eau n’est pas spécifiquement mentionnée parmi les paramètres à suivre ou à mesurer dans le PCE, on ne peut cependant douter que compte tenu de l’importance de la qualité de l’eau pour la la santé et les moyens de subsistance des populations autour des barrages de Mollejon et Chalillo, cela doit être un paramètre pertinent pour la qualité de l'eau.

53. BECOL a indiqué à juste titre qu'elle était tout à fait disposée à inclure ce paramètre à des fins de surveillance et de test si elle estimait que cela devrait être inclus. Bien entendu, cela relève de la preuve scientifique ; mais le témoignage du Dr Chernaik quant à l'importance singulière en tant que paramètre de la qualité de la richesse en taxons de l'eau reste incontesté ou réfuté. J'ordonnerai donc que cela soit ajouté comme paramètre pertinent dans la surveillance et le test de la qualité de l'eau du barrage de Chalillo. J'en suis convaincu, cela fait écho aux dispositions de l'ECP sur l'examen post-développement du projet Chalillo. Celui-ci prévoit en termes :

« Après la période de construction, l'exercice d'une bonne éthique environnementale ne prendra pas fin, mais des dispositions seront plutôt prises pour la surveillance de toutes les installations pendant la période post-construction. Un système sera mis en place pour signaler les impacts négatifs ainsi qu'un moyen de coopter les promoteurs de projets pour mettre en œuvre des mesures d'atténuation correctives lorsque le besoin s'en fait sentir.

Une surveillance supplémentaire doit être effectuée pour garantir que les différents dispositifs et installations de contrôle de la pollution installés fonctionnent et sont correctement entretenus.

Il est certain que tester la richesse taxonomique des communautés benthiques de Chalillo est une bonne mesure de la qualité de son eau et de celle de la rivière Macal, comme envisagé dans le PCE.

54. En effet, les déficiences et l'inadéquation des moyens et méthodes d'analyse de la qualité de l'eau des rivières actuellement disponibles au Belize sont clairement expliquées dans l'affidavit de M. Harold Vernon.

D. Sensibilisation et éducation du public

55. Le demandeur a également contesté la fourniture par BECOL d'informations, de sensibilisation et d'éducation du public sur le projet, telles que contenues dans son DCE. Il ne fait aucun doute que la construction d'un barrage sur une rivière importante, comme le barrage Chalillo sur la rivière Macal dans le district de Cayo, suscitera l'intérêt, l'anxiété et les inquiétudes du public. Il en est ainsi, ne serait-ce que pour l'impact possible que le projet pourrait avoir sur l'environnement, la vie et les moyens de subsistance de la population locale. Il y en a peut-être parmi eux qui considéreraient l’ensemble de cette entreprise avec méfiance, voire avec une défaveur totale. Pourtant, certains pourraient l’accueillir favorablement et y être peut-être favorablement disposés. Quelle que soit la disposition, il est cependant nécessaire que le public soit sensibilisé au projet et à son impact sur l'environnement et que la population locale en particulier soit consciente des conditions dans lesquelles l'autorisation environnementale a été accordée au projet.

56. Le DCE de Chalillo prévoit donc à cet égard ce qui suit :

« Sensibilisation/éducation du public

8.24 Après la signature de ce plan de conformité, BECOL lancera une série de séances d'information publique pour informer le grand public des informations contenues dans le rapport final d'EIE et des conditions dans lesquelles l'autorisation environnementale a été délivrée. Une série d'au moins quatre (4) sessions doit être organisée sur une période de six (6) mois dans différentes régions du pays. Un programme pour cette exigence doit être élaboré par BECOL et soumis au DOE pour approbation. Le programme approuvé et sa grille horaire doivent être annoncés au moins deux (2) semaines consécutives dans deux des journaux les plus diffusés du pays et annoncés publiquement à la radio. Le programme veillera à ce que ces sessions se déroulent à San Ignacio et dans trois autres grandes régions peuplées du pays.

8.25 BECOL établira un comité de participation publique. L’objectif prévu du Comité comprendra la collaboration avec BEL/BECOL pour promouvoir les éléments suivants :

8.25.1 Échange d’informations régulier entre BEL/BECOL et les différentes parties prenantes ;

8.25.2 Suivi des préoccupations et des enjeux communautaires liés au projet MRUSF (accent mis sur l'industrie touristique et les riverains) ;

8.25.3 Maximisation des avantages locaux grâce à l'identification d'opportunités de participation accrue au projet ;

8.25.4 Participation renforcée des femmes au Projet ; et

8.25.5 Outre BECOL et le ministère de l'Environnement, la représentation au Comité de participation du public ne doit pas dépasser cinq (5) personnes et doit provenir du conseil municipal de San Ignacio et de Santa Elena, de l'industrie du tourisme, de Belize Water Services Limited, du ministère. de la Santé, du Ministère du Développement humain, des ONG locales et des communautés riveraines.

57. Il faut dire, d'après les éléments de preuve, que le cas du demandeur a été déclenché par ce qu'il a perçu comme un manque d'informations pertinentes ou opportunes, malgré les demandes et les préoccupations exprimées au DOE et à d'autres autorités concernant le projet et ses effets possibles sur la population locale. Comme le demandeur l’affirme dans ses observations écrites et ses arguments au par. 4.52 :

« À de nombreuses reprises, les habitants de la région ont fait part de leurs inquiétudes concernant la couleur de l'eau de la rivière, l'odeur de la rivière, les éruptions cutanées ressenties une fois dans la rivière, la sécurité de la consommation de poisson, les inquiétudes liées à la sécurité du barrage et un système d’alerte en cas de rupture du barrage et rumeurs de fissures dans le barrage.

Le demandeur a ensuite fait référence aux nombreux affidavits déposés à l'appui de sa demande : le premier affidavit de Cecilio Pech aux par. 3, 4 et suivants ; l'affidavit de George Gonzalez aux par. 2, 3, 5 et suivants ; le premier affidavit de Judy du Plooy aux par. 3, 4, 15 et 16 ; premier affidavit de Heather du Plooy aux par. 2, 4, 5, 8 et 9 ; et le premier affidavit de John Michael Fleming, aux par. 5 à 9. Le demandeur a fait valoir qu'il n'y avait eu aucune réponse de la part du défendeur ou du quatrième défendeur BECOL qui répondait avec compétence à ces préoccupations.

58. J'ai délibérément laissé de côté, dans le récit des demandes et des préoccupations soulevées, l'affidavit de Mme Candy Gonzalez. Elle a agi à titre d'avocate du demandeur dans cette procédure et les règles de preuve excluraient donc son récit comme témoignage pertinent. Je dois cependant ajouter ici que, même si elle n'est pas membre de l'Association du Barreau du Belize, elle a présenté de manière louable le cas de la demanderesse devant ce tribunal. Outre la tentative inacceptable de communiquer avec le tribunal au sujet de la récente tempête tropicale Arthur, je trouve par ailleurs sa conduite du dossier de la revendicatrice compétente et louable.

59. Le demandeur s'est plaint dans cette procédure que le défendeur n'a pas veillé à ce que BECOL mette en œuvre un programme de sensibilisation et d'éducation du public sur l'EIE et l'ECP pour Chalillo, conforme aux conditions énoncées dans les conditions 8.24 à 8.25.5 de l'ECP.

60. En premier lieu, le demandeur indique que, même si l'ECP exigeait que BECOL détienne au moins quatre (4) séances d'information publique dans les six mois suivant la signature du DCE (avril 2005), elle n'a tenu que trois à Belize City, Dangriga Town et Orange Walk du 20 au 22 janvier 2003. San Ignacio, dans le district de Cayo, est le seul endroit spécifiquement mentionné dans l'ECP comme l'une des quatre « zones de population principales du pays » dans laquelle il faut assurer l'information et la sensibilisation du public sur l'EIE et l'ECP. Toutefois, Mme Dawn Sampson, responsable des renseignements corporatifs chez BECOL, s'exprime dans son affidavit au par. 9 de son affidavit d'une grande audience/réunion à Santa Elena en janvier 2003. Il convient de noter que cela s'est produit en dehors de la période de six mois après la signature de l'ECP en avril 2002 et, plus fondamentalement, ce n'était pas conformément à la condition 8.24 de l'ECP mais plutôt en conformité avec une audience publique que le tribunal avait ordonnée dans son jugement. jugement de décembre 2002, impliquant BACONGO et le défendeur et le quatrième intéressé. Par conséquent, je conclus que la séance d'information/sensibilisation et d'éducation du public tenue à Santa Elena en janvier 2003 n'était pas conforme au DCE. De plus, cette réunion, comme le dit Mme Sampson au par. 9 de son affidavit, a été organisé et détenu par le DOE. La charge des séances de sensibilisation et d'éducation du public a été confiée à BECOL, qui doit s'en charger dans un programme qu'il devra développer et soumettre au DOE pour approbation.

61. Deuxièmement, la publicité des séances devait, outre la publication dans deux des journaux les plus largement diffusés, être publique. radio annonces. Il existe des preuves de publication dans un journal (voir le paragraphe 6 de l'affidavit de Mme Sampson et les pièces Annonce DS1 qui y est annexé). Mais il n'y a aucune preuve de quelque chose radio annonce. Ce n'est pas conforme à l'ECP. Il ne fait aucun doute que la radio est un média quasi omniprésent, compte tenu du fait que la population locale pourrait y avoir un accès plus facile que les journaux, la télévision ou tout autre média.

62. En troisième lieu, le demandeur a exprimé son mécontentement quant au respect ou au non-respect du volet de participation du public du PCE. Les dispositions y relatives sont précisées à la condition 8.25 du DCE. Cela nécessite que BECOL établisse un Comité de participation publique (PPC) dont le but est de travailler avec Belize Electricity Ltd. (BEL) et BECOL pour promouvoir certains objectifs énoncés dans les conditions 8.25.1 à 8.25.5 de l'ECP. Il s'agit en grande partie de promouvoir l'échange d'informations entre BEL/BECOL et les différentes parties prenantes. Certes, dans ce contexte, les parties prenantes doivent inclure la population locale ou sa représentation. Les objectifs du PPC incluent également le suivi des préoccupations et des problèmes de la communauté liés au barrage de Chalillo, en mettant l'accent sur l'industrie touristique de la région et les résidents des rives du fleuve. En outre, le PPC devrait promouvoir la maximisation des avantages locaux du projet par une participation accrue à celui-ci. Le PPC est également nécessaire pour promouvoir une participation accrue des femmes au projet.

En plus de BECOL et du DOE, la représentation au PPC, qui ne devra pas dépasser cinq personnes, comprendra un représentant du conseil municipal de San Ignacio et Santa Elena. Des dispositions sont également prises pour d'autres personnes provenant de l'industrie du tourisme, de Belize Water Services Ltd., du ministère de la Santé, du ministère du Développement humain, des ONG locales et des communautés situées le long des rivières.

63. J'ai exposé au par. 59 ci-dessus de ce jugement, l'essentiel du cas du demandeur et ses preuves en relation avec la question de la sensibilisation, de l'éducation et de la participation du public à l'EIA et à l'ECP de Chalillo.

64. Je dois être d'accord avec l'affirmation du demandeur selon laquelle l'intention claire du PCE à cet égard était de créer un comité qui favoriserait une plus grande participation des communautés susceptibles d'être touchées et une participation accrue des femmes.

65. Je crains que ni le défendeur ni la quatrième partie intéressée n'aient réfuté ou efficacement contré les arguments du demandeur sur ce point. À mon avis, les éléments de preuve, tels qu'ils proviennent à la fois du défendeur et de BECOL, sont loin de répondre à la thèse du demandeur. Par exemple, M. Fabro, dans son premier affidavit aux par. 24 à 26 ne répondent pas du tout à la thèse du demandeur, à l'exception des déclarations générales selon lesquelles BECOL organise des séances d'information publiques. Il n'y a aucune référence quant à savoir si le programme de ces sessions a été soumis ou approuvé par le DOE. M. Fabro, il convient de le noter, est nominalement, en tant que directeur de l'environnement du DOE, le premier accusé dans cette procédure. M. Fabro n'aborde pas non plus la question de la publicité des séances publiques par la radio. M. Fabro a également échoué singulièrement à aborder la question du comité de participation publique dans la condition 8.25 du DCE.

66. Je conclus également que, d'après la preuve, BECOL n'a pas réussi à répondre aux arguments du demandeur sur ce point. Par exemple, au par. 39 de l'affidavit de M. Joseph Suknandan du 20ème En novembre 2007, il déclare simplement :

« SENSIBILISATION/ÉDUCATION DU PUBLIC

39. En ce qui concerne la sensibilisation/éducation du public requise par l'ECP, la responsabilité de cette entreprise a été confiée à Mme Dawn Sampson, responsable des relations publiques et elle a été consciencieusement dirigée, organisée et réalisée par elle.

67. Pour sa part, je ne suis pas convaincu que Mme Sampson, dans son affidavit, ait répondu de manière satisfaisante aux arguments du demandeur sur ce point. Son affirmation au par. 5 de son affidavit selon lequel

«5. BECOL a consciencieusement rempli son engagement d’organiser des séances d’information publiques comme mandaté par l’ECP… »

n'est, j'en ai peur, que les preuves ne le confirment pas. Il n'y a, par exemple, aucune preuve que les séances d'information auxquelles elle a affirmé avoir assisté faisaient partie d'un programme élaboré par BECOL et soumis au DOE pour approbation. Il s'agit d'une exigence de l'ECP pour les séances d'information publiques destinées à informer le grand public des informations contenues dans le rapport final d'EIE et des conditions dans lesquelles l'autorisation environnementale a été délivrée pour le projet. Cet exercice ne peut pas être uniquement à la demande ou à la volonté de BECOL. Le programme à cet effet devrait être élaboré par BECOL et soumis au DOE pour approbation. Par conséquent, aussi utiles que soient les exercices d'information effectués par BECOL, depuis les éléments de preuve entrepris, et en particulier les pièces DS 2 et DS 3, jusqu'à l'affidavit de Mme Sampson (livret d'information sur Chalillo et présentation vidéo lors de ces séances d'information), ils ne répondent pas strictement aux les exigences de la condition 8.24 de l'ECP en ce qui concerne l'approbation du programme par le DOE, ni en ce qui concerne le support d'annonce des sessions (aucune preuve d'annonce radio), ni d'ailleurs le lieu de la séance d'information publique . Il existe des preuves de séances à Belize City, Dangriga Town et Orange Walk Town, mais aucune à San Ignacio comme le stipulait la condition 8,24 du DCE.

68. De plus, bien que Mme Sampson, au paragraphe 11, parle de la formation du PPC par BECOL et ses membres, elle, avec respect, se méprend sur le raison d'être de ce Comité : il ne s'agit pas simplement, comme elle le dit, « être le véhicule de contribution et de communication entre BECOL et divers organismes gouvernementaux et la population locale. » Cette conception du PCC ne concerne que le paragraphe 8.25.1 du DCE. Il est tout aussi important que le PPC suive les préoccupations et les problèmes de la communauté liés au barrage de Chalillo, en maximisant les avantages locaux en identifiant les opportunités d'une participation accrue au projet et en renforçant la participation des femmes au projet.

69. C'est pour toutes ces raisons que je ne suis pas convaincu qu'il y ait eu un respect complet ou adéquat des conditions 8.24 et 8.25 du DCE sur la sensibilisation et l'éducation du public.

Conclusion et soulagement

70. Bien que j'aie considéré dans ce jugement chacune des plaintes du demandeur comme indépendantes, et qu'en fait chacune d'entre elles m'a été présentée séparément par le demandeur, le défendeur et le quatrième défendeur dans leurs arguments et observations écrites en tant que telles, je considère néanmoins qu'elles comme étant interdépendants dans le contexte du DCE lui-même. Chaque chef était censé assurer, sauvegarder et faire progresser la protection de l’environnement dans le cadre du cycle. C’est dans ce contexte que je pense que l’ECP doit être considéré.

71. Je suis toutefois conscient du fait que l'ECP en cause dans la présente affaire est la première jamais délivrée au Belize pour un projet faisant suite à une EIE.

72. J'ai indiqué dans le jugement les domaines dans lesquels je considère, sur la base des éléments de preuve, que le défendeur pourrait et devrait amener le quatrième défendeur, BECOL, à faire davantage à la lumière des dispositions expresses de l'ECP.

73. Le demandeur demande cependant des ordonnances de mandamus dirigées contre le défendeur et une déclaration selon laquelle il est illégal pour le défendeur de refuser de surveiller et d'appliquer l'ECP pour le barrage de Chalillo.

74. Permettez-moi de dire qu'il ne devrait y avoir aucun doute sur le pouvoir de ce tribunal, dans un cas approprié, de rendre une ordonnance de mandamus. Comme l'ont déclaré les éminents auteurs, les futurs professeurs HWR Wade et CF Forsyth, dans leurs travaux Loi administrative 9ème Éd. (Oxford University Press, 2004), en discutant de la nature du mandamus en tant que remède :

« L’emploi le plus courant du mandamus est celui d’une arme entre les mains du citoyen ordinaire, lorsqu’une autorité publique manque à son devoir… le mandamus traite d’une inaction fautive.

L’essence du mandamus est qu’il s’agit d’un… ordre… ordonnant l’accomplissement d’une obligation légale publique. Il s’agit d’un recours discrétionnaire et le tribunal a toute discrétion pour le refuser dans un cas inapproprié. » aux pp. 615 et 616.

75. Dans les règles de procédure civile de la Cour suprême de 2005, dans l'ordonnance 56, la règle 1(3) prévoit qu'un « contrôle judiciaire » (comme la présente demande dont je suis saisie) inclut les recours (que ce soit par le biais d'un bref ou d'une ordonnance).

(c) Mandamus, pour avoir exigé l’accomplissement d’un devoir public… »

76. Le caractère discrétionnaire du recours ne doit pas non plus faire de doute : le tribunal ne l'ordonnera que dans un cas clair et approprié.

77. Dans la condition 9 du CEC en cause en l'espèce, il est expressément prévu sur Application et surveillance comme suit:

« La mise en œuvre de ce plan de conformité environnementale relèvera de la responsabilité directe de BECOL et/ou de ses successeurs. Le ministère de l’Environnement, en collaboration avec d’autres agences compétentes, en particulier les membres du NEAC, effectuera un contrôle de conformité pour garantir que ce plan de conformité est respecté.

78. En conséquence, à la lumière de mes constatations et conclusions dans ce jugement,

je) J'ordonne et déclare que l'ECP importe des droits sur BECOL, le quatrième défendeur, que le défendeur, le DOE, est légalement tenu de voir mettre en œuvre et remplir ;

ii) J'ordonne que des copies du PPE du barrage de Chalillo soient placées et affichées dans les mairies et les bibliothèques de San Ignacio/Santa Elena et Cristo Rey et qu'elles soient mises à jour si nécessaire ;

iii) J'ordonne que le système d'alerte précoce de rupture de barrage et le système de communication permettant de relayer une éventuelle crue soudaine de rupture de barrage soient régulièrement testés ou simulés pour en vérifier l'efficacité, en particulier entre juin et novembre de chaque année ;

iv) J'ordonne au DOE d'exiger que BECOL mette en œuvre un programme d'information publique expliquant à la population locale le long de la rivière Macal, à proximité du barrage Chalillo, les risques pour la santé associés aux niveaux élevés de mercure dans les poissons ;

v) J'ordonne que la richesse taxonomique des communautés benthiques soit incluse comme paramètre pertinent dans le suivi et l'analyse de la qualité de l'eau à Chalillo ;

vi) J'ordonne qu'un programme de séances d'information publique informant le grand public sur l'EIE de Chalillo et son ECP soit préparé et développé par BECOL pour l'approbation du DOE et qu'une telle séance d'information publique se tienne à San Ignacio, district de Cayo. J'ordonne également que BECOL conformément à la condition 8.25 du DCE constitue ou reconstitue le CCP de manière à promouvoir les fins énoncées dans ladite condition. Je me rends bien sûr compte que Chalillo est désormais opérationnel, mais il n'est jamais tard pour transmettre les informations nécessaires à son sujet au public, notamment à la population locale.

UN. O. CONTÉH

Juge en chef

DATÉ: 30ème Juin 2008.