Directeur : Mineral Development, Gauteng Region v Save the Vaal Environment (Affaire n° 133/98) [1999] SCA 9, Cour suprême d'appel d'Afrique du Sud (12 mars 1999)
Directeur : Mineral Development, Gauteng Region v Save the Vaal Environment (Affaire n° 133/98) [1999] SCA 9, Cour suprême d'appel d'Afrique du Sud (12 mars 1999), disponible sur https://cer.org.za/wp-content/uploads/2010/08/Save-the-Vaal-Environment-v-DME.pdf ou http://www.saflii.org/za/cases/ZASCA/1999/9.pdf
Une association environnementale locale (« Save the Vaal Environment ») a demandé aux autorités minières d'Afrique du Sud de commenter une demande de Sasol Mining visant à obtenir une licence pour extraire du charbon près de la rivière Vaal. L'autorité minière ayant déterminé qu'elle n'était pas obligée de donner à l'association la possibilité de commenter la demande à ce stade, elle a refusé de fournir une telle opportunité et a délivré le permis d'exploitation minière à Sasol Mining. Save the Vaal Environment a contesté la décision de l'autorité minière.
En appel, l'autorité minière et Sasol Mining ont fait valoir que le simple fait de délivrer un permis d'exploitation minière n'avait aucun impact environnemental et ne violait aucun droit, de sorte qu'aucune possibilité de commentaires du public n'était nécessaire avant l'étape d'approbation d'un programme de gestion environnementale. La Cour suprême d'appel a rejeté les arguments des appelants et a convenu avec Save the Vaal Environment que l'autorité minière aurait dû appliquer la audi alteram partem règle (ou "audi-rule") pour donner la possibilité de commenter, et a rejeté l'appel avec l'explication suivante :
La délivrance d'une licence aux termes de l'article 9 permet à son titulaire de procéder à la préparation d'un programme de gestion environnementale qui, s'il est approuvé, lui permettra de commencer les opérations minières. Sans la licence sec 9, il ne peut pas demander une telle approbation. L'octroi de la licence sec 9 ouvre la porte au titulaire de la licence et déclenche une chaîne d'événements qui peuvent, et dans le cours normal des événements, pourraient bien conduire au début des opérations minières. Il est bien établi en droit qu'une simple décision préliminaire peut avoir des conséquences graves dans des cas particuliers, entre autres où il pose «… les bases nécessaires à une éventuelle décision…» qui pourrait avoir de graves conséquences. Dans un tel cas le audi-la règle s'applique à l'examen de la décision préliminaire (voir Van Wyk NON contre Van der Merwe 1957 (1) SA 181 (A) à 188 B – 189A.). À mon avis, c'est le cas.
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[L]'octroi d'une licence en vertu de l'article 9 permet à son titulaire de demander au directeur d'être exempté de l'obligation de soumettre un programme de gestion environnementale (voir article 39 (2) (a)). Il permet également au directeur d'accorder une autorisation temporaire de démarrage de l'exploitation minière, en attendant l'approbation d'un programme de gestion environnementale (article 39 (4)). Il n’est pas nécessaire de décider si le directeur devrait ou non accorder à un opposant une audience avant de faire l’une ou l’autre. Ce qui compte, c'est qu'à tout le moins, l'octroi d'une licence aux termes de l'article 9 autorise son titulaire à présenter de telles demandes et expose ainsi un opposant à un risque potentiel à ces égards. Il s'ensuit qu'une audience au sens de l'article 39 ne peut pas répondre à l'objection fondamentale des appelants concernant le mode d'exploitation minière, et peut ne jamais avoir lieu ou avoir lieu seulement après le début de l'exploitation minière.
En fin de compte, je suis d'avis que audi-la règle s'applique lorsqu'une demande de permis minier est présentée au directeur conformément à l'article 9 de la loi. Une telle audience ne doit pas nécessairement être formelle, mais les parties intéressées devraient au moins être informées de la demande et avoir la possibilité de soulever leurs objections par écrit. Si nécessaire, une procédure plus formelle peut alors être engagée. Rien dans l’article 9 ou dans le reste de la Loi n’exclut expressément ou implicitement l’application de la règle, et aucune considération d’ordre public ne milite contre son application. Au contraire, l’application de la règle se justifie par les énormes dommages que l’exploitation minière peut causer à l’environnement et aux systèmes écologiques. Ce qu'il faut garantir lors de la demande de délivrance d'un permis minier, c'est que le développement qui répond aux besoins actuels aura lieu sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs (le critère proposé dans le Rapport Brundtland : Commission mondiale sur l'environnement et le développement, Notre avenir commun, Oxford University Press 1987). Notre Constitution, en incluant les droits environnementaux comme droits humains fondamentaux et justiciables, exige par implication nécessaire que les considérations environnementales soient reconnues et respectées de manière appropriée dans les processus administratifs de notre pays. Le changement du climat idéologique doit également s'accompagner d'un changement dans notre approche juridique et administrative des préoccupations environnementales.
Par. 17-20.