M.P. Patil c.Union of India

M.P. Patil c. Union of India, appel n° 12/2012 (13 mars 2014)

National Green Tribunal

 

Un citoyen local a contesté l'autorisation environnementale accordée par le Ministère de l'Environnement et des Forêts approuvant une super centrale thermique de 3x800 MW dans le district de Bijapur, Karnataka.

 

Parmi les allégations soulevées par l'appelant, il a soutenu qu'en demandant l'autorisation, le promoteur du projet (NTPC) a déclaré au ministère que le terrain où serait située la centrale électrique était « stérile et rocheux ». En outre, l'évaluation des incidences sur l'environnement n'a pas respecté les termes de référence et n'a pas divulgué les informations clés sur les impacts environnementaux et sociaux du projet. Enfin, un plan de réhabilitation et de réinstallation (R&R) n'a pas été divulgué avant les auditions publiques, ce qui a privé le public de l'occasion d'exprimer son point de vue sur le plan. Par. 9.

 

En ce qui concerne le caractère du terrain à acquérir pour le projet, le Tribunal a conclu à une « suppression délibérée » des faits sous-tendant l’affirmation du Ministère et de la compagnie d’électricité selon laquelle le terrain était stérile. L'imagerie satellitaire et d'autres preuves ont indiqué que la terre soutenait diverses activités agricoles. Par. 32. « Un examen des images satellite jointes par le consultant en EIE au rapport d’EIE enregistré ne corrobore pas l’affirmation du NTPC selon laquelle la majeure partie de la zone du projet est stérile. De plus, les documents fiscaux ainsi que les photographies de la zone versées au dossier par l'appelant indiquent clairement que la zone visée est principalement des terres agricoles. Par conséquent, le plaidoyer lancé par le NTPC pour demander [l'autorisation environnementale] pour le projet, c'est-à-dire que « la majeure partie de la zone est stérile » indique clairement que le NTPC a induit la CAE en erreur » Par. 38.

 

Le Tribunal a expliqué l’importance des plans de R&R en déclarant : « Le concept de développement durable consiste à favoriser un équilibre entre l’environnement d’une part et le développement de l’autre. L’une des facettes essentielles de cette approche d’équilibrage est de déterminer l’impact de développement sur la civilisation, en particulier en ce qui concerne les êtres humains. Si, à la suite de l’établissement et de l’exploitation d’un projet, on s’attend à ce qu’une grande partie de la terre appartenant à un grand nombre de personnes soit acquise et qu’ils soient déplacés sous une forme ou l'autre de leurs moyens de subsistance, le programme de R & R serait l'un des aspects les plus pertinents à prendre en compte par la CAE. » Par. 42. Le Tribunal a conclu qu'aucun plan de R&R n'avait été élaboré avant l'autorisation environnementale, même s'il était requis dans le mandat. Par. 58.

 

Le Tribunal a critiqué l'évaluation des impacts potentiels sur la qualité de l'air dans l'EIE, soulignant que les stations de surveillance de l'air n'avaient pas été placées à des endroits appropriés (par exemple sous le vent du site du projet proposé).

 

Le Tribunal a également inclus une discussion sur les principes du développement durable. Il a déclaré : « Tout en permettant le développement industriel, il faut faire attention qu'un tel développement ne perturbe pas l'écologie et l'environnement de la zone en question. En outre, le développement des infrastructures ne doit pas nuire aux activités économiques et autres activités de subsistance de la communauté touchée de manière à entraver leurs moyens de subsistance et à les rendre incapables de se réinstaller. » Par. 74. Il a également déclaré : « Dans une certaine mesure, il existe un droit au développement. Cependant, même ce droit n'est pas exempt de limitations et de réglementations. Il ne s’agit pas d’un droit absolu pour donner une réponse complète aux questions d’environnement. Le développement peut être réalisé pour satisfaire le besoin d'une société en développement, mais il doit être réglementé de manière à satisfaire l'exigence de préservation et de développement des ressources naturelles, qui sont les véritables atouts de la société. » Par. 76.

 

Enfin, le Tribunal a conclu que les procédures de participation du public faisaient défaut. Il a conclu que « un programme de R&R approprié n'était pas disponible au moment de l'audience publique. De plus, les autres objections soulevées lors de l'audience publique n'ont pas reçu de réponse adéquate lors de l'audience publique. » Par. 86. Le Ministère et la compagnie d'électricité ont tenté d'écarter cette critique en affirmant que les villageois concernés n'avaient pas soumis d'informations scientifiques pour étayer leurs commentaires et leurs préoccupations concernant le projet. Le Tribunal a rejeté cette position : « Il n'appartient pas aux opposants de prouver leurs objections en présentant des preuves scientifiques à ce stade. Il est du devoir de la CAE d'examiner la valeur des objections soulevées et leurs conséquences. Il appartenait, en fait, au [promoteur du projet] de montrer que les différentes appréhensions des opposants n'étaient pas fondées et que le projet n'était pas susceptible de causer des dommages environnementaux ou de priver les moyens de subsistance et les revenus du projet -personnes affectées. Il incombe carrément au [promoteur du projet] d'amener l'établissement et le fonctionnement du projet dans le cadre d'un développement équilibré et soutenu. » Par. 87.

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Date of the Resource: 
2014
Countries and Regions: South Asia India
Resource Type: Cases
Resource Topic: Energy Environmental Impact Assessment
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