Mining and Environmental Justice Community Network of South Africa and others v. Minister of Environmental Affairs and others, High Court of the Republic of South Africa, Gauteng Division, Pretoria, affaire n° 50779/2017 (8 novembre 2018)

Divers groupes environnementaux ont demandé l'examen de deux décisions gouvernementales autorisant l'exploitation du charbon dans une zone humide protégée - l'environnement protégé de Mabola (MPE). La Haute Cour d'Afrique du Sud a examiné les deux décisions gouvernementales et les a annulées, principalement en raison de violations d'une loi administrative nationale (manque de transparence et de possibilité de participation du public), d'un statut national de gestion de l'environnement (non-prise en compte des principes environnementaux énumérés, en particulier une exigeant une attention particulière aux décisions de gestion et de planification concernant les zones humides), et d’une loi nationale sur les zones protégées (pour exercer son pouvoir discrétionnaire de permettre l'exploitation minière dans le MPE en l'absence d'un plan de gestion approuvé pour le MPE, le non-respect des informations pertinentes sur le intérêts des communautés locales, la non- attente que toutes les procédures de recours internes correspondant aux autorisations précédemment requises soient finalisées, et le non-respect des obligations distinctives découlant de la suprématie de ce statut sur d'autres législations lorsque la gestion et la tutelle des zones protégées sont en cause).

 

Le tribunal n’a pas tranché certains des motifs de révision allégués, car il n’était pas nécessaire de le faire pour annuler les deux décisions en cause ; cependant, le tribunal a fait remarquer (citant un article de révision de la loi concernant le changement climatique et la tutelle publique) que :

 

Le fait de ne pas prendre en compte les responsabilités internationales de l'Afrique du Sud en matière d'environnement et de ne pas tenir compte du fait que l'utilisation et l'exploitation des ressources naturelles non renouvelables doivent se dérouler de manière responsable et équitable ne satisferaient pas le « niveau supérieur de contrôle » nécessaire pour déterminer si les activités minières devraient être autorisées ou non dans un environnement protégé. De tels manquements constitueraient un manquement de la part de l’État à ses devoirs en tant que fiduciaires d’environnements vulnérables… [et] pourraient également équivaloir à un manquement inadmissible à la prise en compte des considérations pertinentes.

 

Para. 11.11.

 

Le tribunal a non seulement rejeté la demande du gouvernement pour le report de ce contrôle judiciaire, mais a imposé une ordonnance punitive en raison du moment et de la manière de la demande de report (elle a été soumise alors que le gouvernement tentait d'exclure la zone minière proposée du MPE, de manière à ce que les deux autorisations en cause ne soient plus nécessaires et, par conséquent, l'application principale est sans objet). Le tribunal a souligné : « Même si une question de véritable caractère théorique s'était posée, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'entendre encore une affaire. » Para. 12.11.

 

En ce qui concerne la question des frais de ce contrôle judiciaire, le tribunal a statué :

 

Il n’y avait aucune justification pour le manque de transparence ou la dérogation aux articles 3 et 4 du [statut de droit administratif] PAJA, qui auraient tous deux pu contribuer grandement à éviter le litige. Le fait de s'y conformer aurait certainement éliminé une grande partie des motifs de révision qui figuraient dans cette affaire. Une ordonnance de dépens punitive est donc justifiée.

 

Para. 13. Le tribunal a déterminé que le promoteur minier ne devrait ni être tenu responsable ni avoir droit à des frais parce qu'il était une partie nécessaire, mais involontaire, et qu'il ne réclamait pas de dépens.

 

Le tribunal a annulé les deux autorisations pour le projet minier dans le MPE et a renvoyé la demande d'autorisation de réexamen à la lumière de « toutes les considérations pertinentes » et des considérations spécifiques suivantes: (1) respect du statut de droit administratif national ; (2) les intérêts des communautés locales et les principes environnementaux du statut national de gestion de l'environnement; (3) les autorisations précédemment requises doivent être définitives (c'est-à-dire après la résolution des appels statutaires) avant que les autorisations ne soient accordées; et (4) un plan de gestion du MPE doit être approuvé et le contenu dudit plan doit être pris en considération.

Date of the Resource: 
2018
Countries and Regions: Afrique sub-saharienne Afrique du Sud
Resource Type: Jurisprudence
Resource Topic: Energie Exploitation minière Mines de charbon
Content for Websites: 
Coal 
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