Director : Mineral Development, Gauteng Region c. Save the Vaal Environment (Affaire n° 133/98) [1999] SCA 9, Supreme Court of Appeal of South Africa (12 mars 1999), disponible sur https://cer.org.za/wp-content/uploads/2010/08/Save-the-Vaal-Environment-v-DME.pdf ou http://www.saflii.org/za/cases/ZASCA/1999/9.pdf
Une association environnementale locale (« Save the Vaal Environment ») a demandé à l’autorité minière sud-africaine de commenter sur une requête de Sasol Mining visant à obtenir un permis d’extraction de charbon près de la rivière Vaal. Parce que l'autorité minière a déterminé qu'elle n'était pas obligée de donner à l'association la possibilité de commenter sur la requête à ce stade, l'autorité minière a refusé de fournir une telle opportunité et a délivré le permis minier à Sasol Mining. Save the Vaal Environment a contesté la décision de l’autorité minière.
En appel, l'autorité minière et Sasol Mining ont fait valoir que la simple délivrance d'un permis d'exploitation minière n'avait aucun impact sur l'environnement et ne violait aucun droit, de sorte qu'aucune possibilité de commentaire public n'est pas nécessaire avant le stade de l'approbation d'un programme de gestion environnementale. La Cour suprême d'appel a rejeté les arguments des appelants, a convenu avec Save the Vaal Environment que l'autorité minière aurait dû appliquer la règle audi alteram partem (ou « règle audi ») pour permettre de faire des commentaires, et a rejeté l'appel avec l’explication suivante :
La délivrance d'un permis au sens de la sec 9 permet au titulaire de procéder à la préparation d'un programme de gestion environnementale qui, s'il est approuvé, lui permettra de démarrer l'exploitation minière. Sans la licence sec 9, il ne peut pas demander une telle approbation. L'octroi de la licence sec 9 ouvre la porte au titulaire de la licence et déclenche une chaîne d'événements qui peuvent, et dans le cours normal des événements, conduire au début des opérations minières. Il est de droit commun qu'une simple décision préliminaire peut avoir des conséquences graves dans des cas particuliers, notamment lorsqu'elle jette « ... les bases nécessaires à une éventuelle décision ...» qui peut avoir des conséquences graves. Dans un tel cas, la règle audi s'applique à l'examen de la décision préliminaire (voir Van Wyk N O c. Van der Merwe 1957 (1) SA 181 (A) à 188 B - 189A.). À mon avis, c’est ici un tel cas.
…
L'octroi d'une licence de sec 9 permet au titulaire de demander au Director d'être exempté de l'obligation de soumettre un programme de gestion environnementale (voir sec 39 (2) (a)). Il permet également au Director d'accorder une autorisation temporaire pour le démarrage de l'exploitation minière, en attendant l'approbation d'un programme de gestion environnementale (section 39 (4)). Il n'est pas nécessaire de décider si le Director devrait ou non accorder une audience à un opposant avant de faire l'une ou l'autre. Ce qui importe, c'est qu'à tout le moins, l'octroi d'une licence au sens de l'article 9 habilite le titulaire à présenter de telles demandes et, partant, à soumettre un opposant à un risque potentiel à ces égards. Il s’ensuit qu’une audience au sens de l’article 39 ne peut pas répondre à l’objection fondamentale des appelants à la manière d’exploiter et ne peut jamais avoir lieu ou avoir lieu seulement après le début de l’extraction.
Par conséquent, je suis d'avis que la règle audi s'applique lorsque la demande de permis d'exploitation minière est présentée au Director conformément à l'article 9 de la Loi. Une telle audition ne doit pas nécessairement être formelle, mais les parties intéressées devraient au moins être informées de la demande et avoir la possibilité de soulever leurs objections par écrit. Si nécessaire, une procédure plus formelle peut alors être engagée. Rien dans l'article 9 ou dans le reste de la Loi n'exclut expressément ou par implication nécessaire l'application de la règle, et il n'y a aucune considération d'ordre public qui milite contre son application. Au contraire, l'application de la règle est indiquée en vertu des énormes dommages que l'exploitation minière peut causer à l'environnement et aux systèmes écologiques. Ce qui doit être garanti lors de la demande de délivrance d'un permis minier, c'est que le développement qui répond aux besoins actuels aura lieu sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins (le critère proposé dans le rapport Brundtland : World Commission on Environment and Development, Our Common Future, Oxford University Press 1987). Notre Constitution, en incluant les droits environnementaux en tant que droits humains fondamentaux et justiciables, exige par implication nécessaire que les considérations environnementales soient reconnues et respectées de manière appropriée dans les processus administratifs de notre pays. Le changement du climat idéologique doit également s'accompagner d'un changement dans notre approche juridique et administrative des préoccupations environnementales.
Par. 17-20.